F.A.Q. COVID-19 : le point sur les mesures économiques et sociales
L‘épidémie de COVID-19 bouleverse le fonctionnement des entrepreneurs, des salariés et des entreprises. Pour vous aider à y voir plus clair, voici une F.A.Q. dédiée. Celle-ci sera régulièrement complétée, au fur et à mesure des informations diffusées par les autorités.
Évolution du fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021
Le fonds de solidarité continue de s’appliquer pour le mois de mai 2021 et les règles du mois d’avril 2021 sont reconduites.
Réouvertures
En raison de la réouverture à compter du 19 mai 2021, le caractère ininterrompu de la fermeture au cours du mois de mai est supprimé pour les entreprises exerçant leur activité principale dans le commerce de détail et ayant au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 10.000 m².
Régime temporaire
Les aides perçues et à déclarer dans le cadre du régime temporaire sont précisées. Désormais, parmi les justificatifs accompagnant la demande, il est prévu de joindre une déclaration indiquant la somme :
des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis,
des aides perçues au titre de la section 2.6.1 du régime temporaire n° SA.56985 de soutien aux entreprises, soit notamment les aides versées au titre du fonds de solidarité et les aides au titre du fonds de solidarité dont ont bénéficié les discothèques ;
les exonérations de cotisations sociales prévues par l’articles 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
les exonérations fiscales telles que les dégrèvements de cotisation foncière des entreprises prévus par l’article 11 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
Faire la demande d’aide
La demande d’aide est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021.
Évolution du fonds de solidarité au titre d’avril 2021
Le fonds de solidarité a évolué par rapport au mois de mars 2021 :
l’activité doit avoir débuté avant le 31 janvier 2021 (au lieu du 31 décembre 2020 pour l’aide du mois de mars 2021) ;
le régime dérogatoire pour Mayotte est supprimé en raison du déconfinement entamé dans ce territoire depuis le 15 mars 2021 ;
les critères d’éligibilité des propriétaires de monuments historiques pouvant bénéficier du fonds de solidarité sont précisés.
Chiffre d’affaires de référence
Le chiffre d’affaires de référence à retenir pour le calcul de la perte de chiffre d’affaires est le chiffre d’affaires d’avril 2019 ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue au titre de l’aide du mois de février 2021 ou, si aucune demande n’a été déposée au titre du mois de février 2021, au titre du mois de mars 2021.
Demande
Si aucune demande n’a été effectuée au titre des mois de février ou mars 2021, l’entreprise doit faire un choix entre le chiffre d’affaires d’avril 2019 ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019.
La demande doit être réalisée au plus tard le 30 juin 2021.
Le formulaire en ligne
Un nouveau texte pour le report des factures
Un nouveau décret précise les bénéficiaires de l’interdiction des suspensions, interruptions ou réductions, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau et de l’obligation de report des factures dues pour ces fournitures.
Qui est concerné ?
Sont concernées les entreprises exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative dont :
l’effectif salarié est ≤ à 50 (lorsqu’elles sont constituées sous forme d’association, les entreprises doivent avoir au moins 1 salarié),
le montant de CA constaté lors du dernier exercice clos est < à 10 M€ ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, le montant de CA mensuel moyen est < à 833 333 € ,
la perte de CA est d’au moins 50% entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020.
Justificatifs à fournir
L’entreprise doit fournir à son fournisseur une attestation sur l’honneur indiquant qu’elle respecte les conditions d’éligibilité au dispositif, en indiquant notamment le type d’ERP dont elle dépend et les dates de fermetures administratives.
Date du report
La date de fin du report de paiement de factures ne pourra pas excéder 2 mois à compter de la date à laquelle l’activité cesse d’être affectée par une mesure de police ou, si cette date n’est pas connue, la date de fin du report de facture ne pourra excéder 2 mois après la date la plus tardive entre le 1er avril 2021 et le 1er juin 2021.
Date d’application de l’activité partielle
Les particuliers employeurs peuvent placer leurs salariés (salariés employés à domicile et assistants maternels) en activité partielle pour les heures chômées à compter du 1er novembre 2020.
Taux d’indemnisation
Le taux de l’indemnité versée par l’employeur est fixé à 80 % de la rémunération nette du salarié. Le taux du remboursement de cette indemnité par l’état est, quant à lui, fixé à 65 % de cette même rémunération.
Documents à fournir par les parents employeurs
Les particuliers employeurs tiennent à la disposition des organismes de recouvrement, aux fins de contrôle :
Pour les travailleurs non-salariés ou les mandataires sociaux dans l’impossibilité d’exercer une activité du fait de la crise sanitaire : un justificatif prouvant la nature de l’activité exercée et une déclaration sur l’honneur que l’entreprise fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ;
Lorsque le salarié employé est une personne vulnérable : le certificat du salarié établi par un médecin ;
Lorsque l’activité exercée à domicile fait l’objet de mesures de restrictions sanitaires : une attestation sur l’honneur, établie par le salarié, certifiant la nature de l’activité exercée ainsi que les heures non travaillées donnant lieu à indemnité.
Des précisions sur l’activité partielle des saisonniers
Le ministère du Travail précise les conditions de prise en charge au titre de l’activité partielle des saisonniers afin de sécuriser les embauches pour la saison printemps/été et de permettre aux professionnels de préparer la reprise d’activité.
Conditions
Le recours à l’activité partielle sera autorisé pour les travailleurs saisonniers disposant :
Soit d’un contrat de travail renouvelé au titre de l’obligation de renouvellement prévue par une convention collective et/ou par une clause de leur contrat de travail. Si une telle clause est prévue, l’employeur devra justifier d’au moins un recrutement du même saisonnier l’année dernière ;
Soit d’un renouvellement tacite d’un contrat saisonnier pour la même période, matérialisé par l’existence d’au moins deux contrats successifs, sans que le contrat de travail ou la convention collective ne l’ait prévu explicitement.
Période de prise en charge
Cette prise en charge exceptionnelle des contrats non exécutés sera possible jusqu’à fin juin sur l’ensemble du territoire.
Report de la contribution à l’audiovisuel public pour avril
La déclaration et le paiement de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) au titre du mois d’avril sont reportés de trois mois pour les entreprises du secteur HCR (hôtellerie, cafés et restauration) et les salles de sport.
Conditions
Pour bénéficier de cette mesure, l’entreprise doit :
si elle relève du régime réel normal : déclarer et payer la CAP avec la déclaration mensuelle ou trimestrielle à déposer en juillet 2021,
si elle relève du régime simplifié d’imposition : déclarer et payer la CAP à l’appui d’une déclaration annuelle complémentaire mentionnant uniquement la CAP en juillet 2021.
Minoration en cas d’activité partielle
Les entreprises relevant du secteur des hôtels de tourisme et assimilés dont la période d’activité annuelle n’a pas excédé neuf mois en 2020 peuvent appliquer, directement lors du calcul de la CAP due, la minoration de 25 % prévue en cas d’activité partielle.
Les auberges collectives, résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme, meublés de tourisme et chambres d’hôtes, villages de vacances, refuges de montagne, habitations légères, résidences mobiles de loisir et terrains aménagés (camping, parcs résidentiels de loisir) peuvent également bénéficier de ce dispositif de minoration.
Les conditions de l’activité partielle pour la garde d’enfant
Jusqu’au 26 avril, les salariés pourront demander à bénéficier de l’activité partielle pour garder leur enfant à condition :
De ne pas pouvoir décaler leurs congés ; il est rappelé que les employeurs sont invités, dans le cadre du dialogue avec les salariés, à faciliter leur prise de congés payés sur les nouvelles dates de périodes scolaires (du 10 au 26 avril 2021) lorsque les salariés avaient déjà prévu des congés à des dates ultérieures ;
De ne pas disposer de modes de garde alternatifs ;
De ne pas pouvoir télétravailler, soit parce que leur poste n’est pas télétravaillable, soit parce que leur employeur estime qu’ils sont dans l’incapacité de télétravailler. Dans ce dernier cas, les salariés pourront par exemple faire état du nombre d’enfants à charge, de leur âge, de leurs conditions de logement, etc.
Un seul parent en activité partielle pour garde d’enfant
Les salariés devront remettre à leur employeur une attestation sur l’honneur indiquant qu’ils sont les seuls des deux parents à demander l’activité partielle.
Après le 26 Avril
Après le 26 avril, les salariés qui sont contraints de garder leur enfant en raison de la fermeture des établissements d’accueil ou en raison de l’identification de leur enfant comme cas contact, sans pouvoir télétravailler, sont pris en charge par l’activité partielle.
Pour cela, les salariés devront remettre à leur employeur un justificatif :
Attestant de la fermeture d’établissement d’accueil, ou un document de l’assurance maladie attestant que leur enfant est identifié comme cas contact ;
Et une attestation sur l’honneur indiquant qu’ils sont les seuls des deux parents à demander à bénéficier d’un arrêt de travail.
Allocation à l’employeur
Le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur au titre des salariés de droit privé vulnérables ou contraints de garder leur enfant est porté à 70 % de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC (8,11 euros minimum).
Cette règle s’applique aux heures chômées à compter du 1er avril 2021.
Commerces et commerçants : une aide exceptionnelle pour les stocks invendus
Cette nouvelle aide concerne les commerces de 4 secteurs :
habillement,
chaussure,
sport,
maroquinerie.
Les commerces de ces secteurs qu’ils soient fermés ou non ont accumulé des niveaux de stocks plus importants que l’an passé et n’auront que de faibles possibilités de pouvoir les écouler, en raison de la nature saisonnière de leurs produits.
Les critères d’éligibilité
Les critères d’éligibilité à cette aide pour les entreprises faisant face à des difficultés d’écoulement de leurs stocks sont précisés.
Les entreprises doivent justifier que leur activité principale est listée dans l’une des catégories ci-dessous :
Le commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé ;
Le commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé ;
Le commerce de détail de chaussures en magasin spécialisé ;
Le commerce de détail de maroquinerie et d’articles de voyage en magasin spécialisé ;
Le commerce de détail de textiles, d’habillement et de chaussures sur éventaires et marchés.
Ces entreprises doivent également avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, en raison des mesures sanitaires, à compter du 30 octobre 2020 et avoir bénéficier du fonds de solidarité au titre du mois de novembre 2020.
Les entreprises qui ont dû fermer en vertu d’un arrêté préfectoral pris pour non-respect des obligations sanitaires ne sont pas éligibles au dispositif.
L’aide versée est égale à 80% du montant reçu par les entreprises au titre du fonds de solidarité pour le mois de novembre 2020.
Aucune formalité n’est requise, l’aide sera versée automatiquement à l’entreprise qui remplit les conditions ci-dessus.
Montant de l’aide
Afin d’y remédier, les ministres annoncent une aide forfaitaire représentant 80 % du montant de l’aide touchée au titre du fonds de solidarité en novembre 2020.
Le montant de l’aide étant en moyenne de 7 600 €, cette aide forfaitaire se portera à 6 000 € en moyenne par commerce.
Cette aide bénéficiera à environ 35 000 commerces de l’habillement, de la chaussure, du sport et de la maroquinerie qui ont accumulé des stocks supplémentaires du fait de la crise.
Mise en place de l’aide
Le ministère de l’Economie, des finances et de la relance annonce que l’aide sera versée dès le 25 mai 2021.
Cette aide représente 80 % du montant de l’aide perçue par ces entreprises au titre du fonds de solidarité du mois de novembre 2020.
L’aide est versée automatiquement, sans que les professionnels ne soient dans l’obligation de remplir un formulaire.
Fonds de Solidarité pour mars : une aide plafonnée
Pour les entreprises interdites d’accueil du public durant une partie du mois de mars, l’aide est plafonnée:
- Soit à 1 500 € en cas de perte de chiffre d’affaires entre 20% et 50 %
- Soit à 10 000 € ou à 20 % du chiffre d’affaires de référence en cas de perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 %.
Modification de la taille des commerces
Le nouveau décret vient également modifier le régime d’aide pour les entreprises du commerce de détail dont l’un des magasins se situe dans un centre commercial dont la surface de vente est de 10 000 m2 contre 20 000 m2 jusqu’alors.
Modification de la date d’activité
La date de début d’activité que doivent désormais respecter les entreprises pour être éligibles au fonds de solidarité passe du 31 octobre au 31 décembre 2020.
Gel du chiffre d’affaires de référence
Comme annoncé, il a été décidé de geler le choix de la référence de chiffre d’affaires en fonction du choix réalisé par les entreprises au titre du mois de février 2021 (soit le chiffre d’affaires du mois de mars 2019 soit le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019).
Secteur du ski
Les activités listées aux lignes 121 à 128 de l’annexe 2 sont complétées pour permettre aux entreprises réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires avec des entreprises du secteur des domaines skiables de bénéficier du dispositif de fonds de solidarité.
Mayotte
Les entreprises domiciliées à Mayotte, si elles ont de moins de 250 salariés (au lieu de 50 en métropole) sont éligibles au fonds de solidarité et bénéficient d’une aide plafonnée à 3 000 € au lieu de 1 500 €.
Dispositifs particuliers pour certains territoires ultramarins
Certaines entreprises vont bénéficier d’une aide complémentaire au titre de février 2021 et peuvent être éligibles à l’aide au titre du mois de mars 2021.
Sont éligibles au fonds de solidarité du mois de mars 2021, les entreprises exerçant leur activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et la maintenance navale.
Ces mêmes entreprises peuvent bénéficier d’une aide complémentaire au titre du mois de février 2021. Elle se cumule éventuellement avec les montants déjà perçus pour cette même période.
Les territoires concernés par ces dispositifs sont: La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et la Polynésie française.
Les demandes d’aides sont accessibles jusqu’au 31 mai 2021.
Confinement #3
Mercredi 31 mars, le Gouvernement a annoncé le retour du confinement sur l’ensemble du territoire. Et donc de nouvelles restrictions.
Néanmoins, contrairement aux deux premiers confinements, certains commerces jugés comme « non-essentiels » pourraient rester ouverts. En effet, le Ministre de l’Économie Bruno Le Maire avait déjà annoncé le 29 avril à la radio que « la liste des commerces fermés ou autorisés à ouvrir ne changera pas ».
Ainsi, c’est le décret du 19 mars 2021 (publié pour les 19 départements déjà en confinement) qui s’applique sur l’ensemble de la France Métropolitaine.
Qui reste toujours ouvert pendant le confinement ?
Ainsi pourront toujours rester ouverts durant le confinement les coiffeurs, les fleuristes ou encore les librairies. Attention : il faudra quand même respecter le couvre-feu ! Ainsi, ces commerces devront fermer leurs portes à 19h.
De plus, comme c’était toujours l’usage, les centres commerciaux supermarchés et magasins des galeries marchandes des centres commerciaux de moins de 10 000 m² resteront ouverts. Pour les commerces des centres commerciaux de plus de 10 000 m², ce sont seulement les pharmacies et les commerces alimentaires qui pourront ré-ouvrir leurs portes.
À noter que la livraison et le retrait de commandes à emporter reste toujours possible.
Et dans les rayons ?
Dans les rayons des supermarchés, ce sont seulement les rayons essentiels qui pourront rester ouverts. Ainsi, vous retrouverez les rayons :
Alimentation (frais, surgelés, pain)
Alimentation des animaux de compagnie
Boissons
Epicerie
Produits pour bébé, de puéricultureProduits pour bébé, de puériculture
Parapharmacie
Petit électroménager
Produits d’entretien
Produits d’hygiène et de beauté
Parfums et produits cosmétiques (maquillage)
Papeterie
Journaux
CD/DVD
Livres
Jeu vidéo
Equipements informatiques et de téléphonie
Jardinerie
Produits nécessaires à l’exploitation de terres agricoles
Quincaillerie, bricolage, matériaux de construction
Textiles nécessaires au maintien d’une activité (tablier, bleu de travail)
Entretien automobiles, motocycles, cycles et des véhicules, engins et matériels agricoles
Carburants
Néanmoins, en raison du confinement de nouveau en vigueur, voici les rayons qui devront fermer :
Rayon textile
Rayon chaussures
Rayon prêt-à-porter
Rayon bijouterie
Rayon décoration et arts de la table
Rayon ameublement
Rayon gros électroménager
Rayon jouets
Les commerces pendant le confinement
Les magasins ouverts pendant le confinement
- Fleuristes et autres magasins de plantes et de fleurs
- Coiffeurs (à domicile également)
- Libraires
- Disquaires
- Magasins de jeux vidéo
- Réparateurs d’instruments de musique
- Chocolatiers
- Cordonniers
- Concessionnaires automobiles (sur rendez-vous)
- Visites de biens immobiliers
- Supérettes
- Supermarchés (n’ouvrent que les rayons mentionnés dans la liste plus haut)
- Hypermarchés (n’ouvrent que les rayons mentionnés dans la liste plus haut)
- Fast-foods (McDo, Burger King, Quick et KFC) et autres take away
- Les centres commerciaux de moins de 10 000 m² ne peuvent ouvrir que pour les produits mentionnés plus bas.
- Marchés de plein air
- Marchés couverts : « seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et plants d’espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés couverts »
- Magasin d’alimentation générale
- Magasin de produits surgelés
- Primeurs
- Bouchers
- Poissonniers
- Boulangers
- Pâtissiers
- Cavistes
- Autres magasins spécialisés en détail alimentaire
- Distributions alimentaires assurées par des associations caritatives
- Marchands de journaux
- Papeteries
- Bibliothèques universitaires ouvertes sur rendez-vous
- Bureaux de tabac
- Pharmacies
- Opticiens
- Magasins d’articles médicaux et orthopédiques
- Magasins pour les animaux de compagnie
- Blanchisserie-teinturerie
- Laverie
- Pressings
- Jardineries
- Magasins de bricolage, quincailleries, peintures et verres
- Fnac
- Darty
- Commerces de gros
- Stations-service
- Garages automobiles
- Ateliers de réparation automobile
- Garages et magasins de vélos
- Locations de véhicules et d’équipements
- Magasins de moto et de vélo
- Magasins nécessaires aux exploitations agricoles
- Magasins d’équipement informatique
- Commerce d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels
- Commerce de matériels de télécommunication
- Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin
- Services funéraires
- Cimetières
- Parcs et jardins
- Forêts et plages
- Bureaux de poste
- Agences d’intérim
- Pôle Emploi
- CAF
- Guichets des impôts
- Guichets des mairies
- Bureaux d’études des secteurs industriels
- Lieux de culte (les cérémonies religieuses sont cependant interdites, à l’exception des enterrements dans la limite de 30 personnes et des mariages dans la limite de 6 personnes)
- Commissariats
- Préfectures
- Banques et assurances
- Hôtels et hébergements de courte durée lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
- Campings et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
Les magasins fermés pendant le confinement
- Cafés, bars et restaurants (sauf pour la vente à emporter et la livraison)
- Enseignes d’habillement
- Centres commerciaux de plus de 10 000 m² : il est à noter que l’ensemble des magasins non alimentaires faisant partie de ces centres commerciaux, comme les magasins de vêtements, de bricolage ou de décoration, sont fermés, à l’exception des pharmacies et des enseignes alimentaires (chocolateries, boulangeries, magasins de surgelés et l’ensemble des commerces de détail alimentaires). La livraison des produits à domicile reste toutefois possible pour les magasins fermés, mais pas le click&collect (l’activité de retrait de commandes). Egalement, les restaurants faisant partie de ces centres commerciaux ne peuvent pas faire de vente à emporter.
- Magasins de jouets
- Horlogers
- Bijoutiers
- Instituts de beauté et de pédicure non-médicale
- Salons de manucure
- Salons de massage
- Prestations de service à domicile (sauf pour les coiffeurs à domicile qui sont autorisés à exercer leur profession)
- Studios de tatouage et de piercing
- Auto-écoles (pas de cours théoriques sur place ni de leçons de conduite, mais les examens du permis de conduire sont maintenus)
- Piscines
- Saunas et hammams
- Etablissements de cure thermale ou de thalassothérapie
- Gymnases
- Salles de sport
- Salles de danse
- Boîtes de nuit et discothèques
- Salles de jeux (casinos, bowlings)
- Stades
- Hippodromes
- Cinémas
- Parcs de loisirs (Disneyland Paris, Walibi, etc.)
- Zoos
- Chapiteaux
- Bibliothèques
- Médiathèques
- Centres de documentation
- Salles de spectacle
- Théâtres
- Musées
- Monuments
- Salles de concerts
- Salles polyvalentes
- Salles d’expositions
- Foires-expositions et salons
- Salles de réunion, d’audition ou de conférence
- Campings de loisirs, villages vacances et hébergements touristiques
- Universités et établissements d’enseignement supérieur
Indemnisation des salariés en activité partielle
S’agissant de l’indemnisation des salariés, l’indemnité horaire correspond à 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés. Les heures chômées à compter du 1er mai 2021 seront, par principe, indemnisées sur la base du taux de 60 %.
Par exception, le taux de 70 % s’appliquera entre le 1er mai et le 31 mai 2021 aux heures chômées par les salariés des entreprises appartenant aux secteurs protégés ou dépendant de ces secteurs.
Période des vacances scolaires
es modalités de prise des congés payés sont adaptées à la crise sanitaire
Les employeurs sont invités à faciliter la prise de congés de leurs salariés qui ont des enfants sur les nouvelles dates de vacances scolaires (du 10 au 26 avril 2021) lorsqu’ils avaient déjà prévu leurs congés à des dates ultérieures.
En droit commun, la période de prévenance est habituellement d’un mois pour poser ses congés. En bonne entente entre le salarié et l’employeur, il peut être décidé de modifier les dates de congé initialement prévues dans un délai plus court. Dans certains cas, la possibilité pour l’employeur d’imposer au salarié la prise de jours de congés ou de RTT, prévue par l’ordonnance du 16 décembre 2020, pourra également être utilisée.
Concrètement, cela veut dire que :
– Pour un parent de la zone B (initialement en vacances du 24 avril au 10 mai), le salarié pourra demander d’avancer ses congés de 15 jours ;
– Pour un parent de la zone C (initialement en vacances du 17 avril au 3 mai), le salarié pourra demander d’avancer sa semaine de congés si elle était prévue du 25 avril au 3 mai ;
– Pour un parent de la zone A (dates de congés maintenues du 10 au 26 avril), il partira en congé comme prévu.
Par ailleurs, pour faciliter les modes de garde, les déplacements entre régions seront autorisés pour amener ou aller chercher un enfant ou plusieurs enfants chez un proche.
Si le salarié ne peut pas décaler ses congés, qu’il ne dispose pas de mode de garde et qu’il est dans l’incapacité de télétravailler alors, il pourra être placé en activité partielle.
Et pour les entreprises fermées ?
Aucune modification concernant les salariés des entreprises faisant l’objet d’une fermeture administrative ou de restrictions territoriales, pour lesquels l’indemnisation sur la base du taux de 70 % s’applique aux heures chômées jusqu’au 30 juin 2021.
Allocations aux employeurs
S’agissant de l’allocation versée à l’employeur, les dispositions actuellement en vigueur relatives aux taux de l’allocation d’activité partielle sont prolongées jusqu’au 30 avril 2021.
Modification des secteurs de l’annexe 2
Notons également que la liste des secteurs appartenant à l’annexe 2 du décret n°2020-810 du 29 juin 2020 est modifiée. En conséquence, les secteurs, pour lesquels la demande d’indemnisation doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur indiquant que l’entreprise dispose de l’attestation établie par un expert-comptable, sont ceux mentionnés aux lignes 91 à 129 de l’annexe 2 dudit décret (antérieurement il s’agissait des lignes 90 à 118).
Une nouvelle aide pour les entreprises
Une nouvelle aides aux entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire de la COVID-19 a été mise en place. Ainsi, cette aide de l’État va permettre aux entreprises de compenser leurs dépenses réalisées en charges fixes, qui sont particulièrement élevées.
Cette aide aux entreprises concerne les charges au titre du premier semestre 2021.
Chaque aide se calcule sur deux mois (période « éligible »). Ainsi, cela concerne les mois de janvier – février, mars-avril, mai-juin (décret 2021-310 du 24 mars 2021).
Qui peut bénéficier de cette nouvelle aide aux entreprises ?
Ce nouveau dispositif s’adresse aux entreprises faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou appartenant aux secteurs du « plan tourisme » (listes S1 et S1 bis) ou ayant au moins un de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial de plus de 20 000 m2, faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public et qui répondent à toutes les conditions suivantes :
créées avant le 1er janvier 2019 pour l’aide au titre des mois de janvier et février, avant le 28 février 2019 pour l’aide mars-avril, avant le 1er avril 2019 pour l’aide mai-juin,
avoir perdu plus de 10 % de son chiffre d’affaires en 2020 par rapport à celui de 2019,
réalisant plus d’1 M€ de chiffre d’affaires mensuel ou 12 M€ de chiffre d’affaires annuel,
justifiant d’une perte d’au moins 50 % de chiffre d’affaires et éligibles au fonds de solidarité en janvier 2021 ou en février 2021,
ayant un excédent brut d’exploitation négatif sur la période janvier-février 2021.
Par ailleurs, parce que certaines petites entreprises ont des coûts fixes plus élevés et que la moyenne et insuffisamment couverts par le fonds de solidarité, le dispositif sera ouvert aux entreprises des secteurs suivants sans critère de chiffre d’affaires (mais répondant aux deux autres conditions) :
les loisirs indoor (salle d’escalade, bowling, etc.),
les salles de sport,
les jardins et parcs zoologiques,
les établissements thermaux,
les entreprises du secteur HCR et les résidences de tourisme situées en montagne.
Quelles sont les conditions à respecter ?
Les entreprises doivent justifier pour janvier ou février 2021 d’un CA mensuel de référence :
Supérieur à un 1M€,
Ou d’un CA annuel 2019 > 12M€,
Ou elles font partie d’un groupe dont le CA annuel 2019 > 12M€
Les entreprises qui respectent les conditions de CA doivent également :
Être interdites d’accueil du public de manière ininterrompue au cours d’au moins un mois calendaire sur la période janvier- février ;
Ou exercer leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est ≥à 20000 M2, a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption pendant au moins un mois calendaire sur la période de janvier – février ;
Ou exercer leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret du 30 mars;
Pour les entreprises qui exercent une activité mentionnée à l’annexe 1 du décret n°2021-310 du décret du 24 mars 2021, soit :
Restauration traditionnelle dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune mentionnée à l’annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
Hôtels et hébergements similaires dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune mentionnée à l’annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
Hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune mentionnée à l’annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
Gestion d’installations sportives couvertes et activité des centres de culture physique ;
Autres activités récréatives et de loisirs en salles couvertes ;
Gestion des jardins botaniques et zoologiques ;
Etablissements de thermalisme ;
Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes.
Calcul du montant de l’aide
Le calcul de cette aide aux entreprises est basé sur les pertes brutes d’exploitation (EBE), soit les recettes desquelles sont déduites les charges d’exploitation de l’entreprise. Les charges financières et les dotations aux amortissements ne sont pas prises en compte dans l’assiette de l’aide.
Le dispositif est calibré pour couvrir 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés et 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans la limite de 10 M€ sur le premier semestre de l’année 2021.
Formule de calcul du montant de l'aide
EBE = Recettes + subventions* – achats consommés – consommations en provenance de tiers – charges de personnel – impôts et taxes et versements assimilés.
*les subventions d’exploitation comprennent notamment les montants du Fonds de Solidarité perçus durant la période concernée.
Le dispositif est calibré pour couvrir 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés et 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans la limite de 10 M€ sur le premier semestre de l’année 2021.
La somme sera perçue sur le compte bancaire que l’entreprise aura renseigné au moment de sa demande d’aide du Fonds de Solidarité.
Attention ! L’aide n’est versée que si l’EBE cumulé sur les deux mois est négatif.
Comment bénéficier de l’aide ?
À compter du 31 mars 2021 : les entreprises éligibles pourront déposer leur demande pour les mois de janvier et février 2021 à partir de leur espace professionnel sur le site impots.gouv.fr. Une attestation de leur expert-comptable sera exigée (voir les justificatifs demandés ci-dessous).
À compter du mois de mai 2021 : pour les demandes pour les mois de mars et avril 2021.
À compter du mois de juillet 2021 : pour les demandes pour les mois de mai et juin 2021.
Quels justificatifs sont demandés ?
une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions d’éligibilité à l’aide et que les informations déclarées sont exactes ;
une attestation d’un expert-comptable sur laquelle figurent :
- l’excédent brut d’exploitation de la période éligible,
- le chiffre d’affaires réalisé sur la période éligible,
- le chiffre d’affaires réalisé pour chacun des deux mois considérés de l’année 2019,
- le numéro de formulaire de l’aide reçue au titre du fonds de solidarité pour chacun des deux mois de la période éligible. Si l’entreprise ne pouvait pas en bénéficier pour l’un des deux mois, l’expert-comptable doit attester qu’elle ne remplissait pas les critères demandés,
- le numéro professionnel de l’expert-comptable,
- le cas échéant, si l’entreprise appartient à un groupe, les noms, raisons sociales et adresses des sociétés du groupe ;
le calcul de l’excédent brut d’exploitation ;
la balance générale 2021 pour la période éligible et 2019 pour la période de référence.
Quelle est la date limite de dépôt de la demande ?
En principe, dans un délai de 15 jours à compter du versement du fonds de solidarité.
Mise à jour du 3 avril 2021 : eu égard aux difficultés pratiques posées par le délai de 15 jours pour faire la demande d’aide complémentaire pour couvrir les coûts fixes des entreprises, le gouvernement a décidé de prolonger ce délai pour le passer à 30 jours à compter du versement de l’aide au titre du fonds de solidarité pour le compte du mois de février 2021 (source).
Si l’entreprise est éligible au FSE au titre du mois de février 2021, elle dépose sa demande d’aide complémentaire au titre de la période de janvier/février 2021 dans un délai de quinze jours après le versement de l’aide du fonds de solidarité au titre du mois de février 2021.
Si l’entreprise n’est pas éligible au FSE en février 2021 mais en a bénéficié en janvier 2021, l’entreprise a un mois après la publication du décret pour déposer sa demande, soit jusqu’au 25 avril 2021.
De nouvelles mesures
Suite aux mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la crise sanitaire, les entreprises particulièrement touchées vont continuer à bénéficier d’une subvention au titre du mois de février 2021.
Les modalités d’attribution et de calcul de l’aide sont différentes selon que l’entreprise :
Fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public,
Ou exerce son activité dans un secteur mentionné à l’annexe 1,
Ou exerce son activité dans un secteur mentionné à l’annexe 2,
n’exerçe pas une activité de l’annexe 1 ou 2 et est domiciliée dans une commune de l’annexe 3 (entreprises situées dans une station de SKI ou fonds de vallée),
exerce leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial,
ne rentre dans aucune des catégories ci-dessus.
Entreprises faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public
Entreprises faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public
Les conditions pour bénéficier de l’aide Fonds de Solidarité
L’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe. La notion de groupe correspond à l’ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
Entre le 1er et le 28 février 2021, les entreprises ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public,
Elles ont perdu au moins 20 % de CA (y compris vente à distance ou à emporter) durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021,
Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020,
Lorsqu’elles sont constituées sous forme d’association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié,
Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er février 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel est supérieur ou égal à 1,
Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.
Le plafond de l’aide Fonds de Solidarité
L’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe. La notion de groupe correspond à l’ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
Si une entreprise en contrôle une autre au sens de l’article L. 233-3, les deux entreprises sont considérées comme liées et faisant partie du même groupe,
Dans le cas d’une entreprise n’étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise, le groupe est équivalent à l’entreprise.
Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.
Le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de janvier 2021.
Quel est le montant de l’aide ?
Subvention égale au montant de la perte de CA dans la limite :
Soit de 10 000€,
Soit de 20 % du CA de référence.
Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.
Le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.
Comment calculer la baisse de CA ?
Comment calculer la baisse de CA ?
Il convient de comparer le CA du de février 2021 et, d’autre part, le CA de référence défini comme :
Le CA réalisé durant le mois de février 2019, ou le CA mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise,
Ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.
Ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois,
Ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020,
Ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.
Comment prendre en compte les ventes à distance ?
Comment prendre en compte les ventes à distance ?
Le CA du mois de février 2021 exclut la vente à distance avec retrait en magasin ou livraison ou la vente à emporter.
Comment faire la demande ?
Comment faire la demande ?
Sur l’espace particulier du site impots.gouv.fr.
Quelle est la date limite de dépôt de la demande ?
Quelle est la date limite de dépôt de la demande ?
Les entreprises ont jusqu’au 30 avril 2021 pour faire la demande d’aide.
Entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur de l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021
Entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur de l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021
Les conditions pour bénéficier de l’aide Fonds de Solidarité
Entre le 1er et le 28 février 2021, les entreprises ont subi une perte de CA d’au moins 50 %,
Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020,
Lorsqu’elles sont constituées sous forme d’association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié,
Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er février 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel est supérieur ou égal à 1,
exerce leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial,
Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020
Le plafond de l’aide Fonds de Solidarité
L’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe. La notion de groupe correspond à l’ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l’article L. 233- 3 du code de commerce.
Si une entreprise en contrôle une autre au sens de l’article L. 233-3, les deux entreprises sont considérées comme liées et faisant partie du même groupe,
Dans le cas d’une entreprise n’étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise, le groupe est équivalent à l’entreprise.
Quel est le montant de l’aide ?
Si perte de CA ≥ à 70 % :
Subvention égale au montant de la perte de CA dans la limite : soit de 10 000€, soit de 20 % du CA de référence
Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.
Si perte de CA < à 70 % :
Subvention égale au montant de la perte de CA dans la limite : soit de 10 000€, soit de 15 % du CA de référence
Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.
Le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.
Comment calculer la baisse de CA ?
Comment calculer la baisse de CA ?
Il convient de comparer le CA du mois de février 2021 et, d’autre part, le CA de référence défini comme :
Le CA réalisé durant le mois de février 2019, ou le CA mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise,
Ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020,
Ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois,
Ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020,
Ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.
Comment faire la demande ?
Comment faire la demande ?
Sur l’espace particulier du site impots.gouv.fr.
Quelle est la date limite de dépôt de la demande ?
Quelle est la date limite de dépôt de la demande ?
Les entreprises ont jusqu’au 30 avril 2021 pour faire la demande d’aide.
Entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur de l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021
Les conditions pour bénéficier de l’aide Fonds de Solidarité
Entre le 1er et le 28 février 2021, les entreprises ont subi une perte de CA d’au moins 50 % et remplissent au moins une des 3 conditions suivantes :
- Soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période,
- Soit, une perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période,
- Soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 %.
Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020,
Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er février 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel est supérieur ou égal à 1,
Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.
Le plafond de l’aide Fonds de Solidarité
L’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe. La notion de groupe correspond à l’ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l’article L. 233- 3 du code de commerce.
Si une entreprise en contrôle une autre au sens de l’article L. 233-3, les deux entreprises sont considérées comme liées et faisant partie du même groupe,
Dans le cas d’une entreprise n’étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise, le groupe est équivalent à l’entreprise.
Quel est le montant de l’aide ?
Si perte de CA ≥ à 70 % :
Subvention égale soit à 20 % du CA de référence, soit à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.
Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.
Lorsque la perte de CA est > à 1 500 € : le montant minimal de la subvention est de 1 500 €.
Lorsque la perte de CA est ≤ à 1 500 € : la subvention est égale à 100 % de la perte de CA
Si perte de CA < à 70 % :
Subvention égale soit à 15 % du CA de référence soit 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.
Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.
Lorsque la perte de CA est > à 1 500 € : le montant minimal de la subvention est de 1 500 €.
Lorsque la perte de CA est ≤ à 1 500 € : la subvention est égale à 100 % de la perte de CA
Le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.
Comment calculer la baisse de CA ?
Comment calculer la baisse de CA ?
Il convient de comparer le CA du mois de février 2021 et, d’autre part, le CA de référence défini comme :
Le CA réalisé durant le mois de février 2019, ou le CA mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise,
Ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020,
Ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois,
Ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020,
Ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.
Comment faire la demande ?
Comment faire la demande ?
Sur l’espace particulier du site impots.gouv.fr.
Quelle est la date limite de dépôt de la demande ?
Quelle est la date limite de dépôt de la demande ?
Les entreprises ont jusqu’au 30 avril 2021 pour faire la demande d’aide.
Entreprises ne relevant ni de l’annexe 1 et 2 et domiciliées dans une commune mentionnée à l’annexe 3
Entreprises ne relevant ni de l’annexe 1 et 2 et domiciliées dans une commune mentionnée à l’annexe 3
Les conditions pour bénéficier de l’aide Fonds de Solidarité
Entre le 1er et le 28 février 2021, les entreprises ont subi une perte de CA d’au moins 50 %,
Exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels,
Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er février2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel est supérieur ou égal à 1,
Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.
Le plafond de l’aide Fonds de Solidarité
L’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe. La notion de groupe correspond à l’ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
Si une entreprise en contrôle une autre au sens de l’article L. 233-3, les deux entreprises sont considérées comme liées et faisant partie du même groupe,
Dans le cas d’une entreprise n’étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise, le groupe est équivalent à l’entreprise.
Quel est le montant de l’aide ?
Si perte de CA ≥ à 70 % :
Subvention égale soit à 20 % du CA de référence, soit à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.
Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.
Lorsque la perte de CA est > à 1 500 € : le montant minimal de la subvention est de 1 500 €.
Lorsque la perte de CA est ≤ à 1 500 € : la subvention est égale à 100 % de la perte de CA
Si perte de CA < à 70 % :
Subvention égale soit à 15 % du CA de référence soit 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.
Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.
Lorsque la perte de CA est > à 1 500 € : le montant minimal de la subvention est de 1 500 €.
Lorsque la perte de CA est ≤ à 1 500 € : la subvention est égale à 100 % de la perte de CA
Le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.
Comment calculer la baisse de CA ?
Comment calculer la baisse de CA ?
Il convient de comparer le CA du mois de février 2021 et, d’autre part, le CA de référence défini comme :
Le CA réalisé durant le mois de février 2019, ou le CA mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise,
Ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020,
Ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois,
Ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020,
Ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.
Comment faire la demande ?
Comment faire la demande ?
Sur l’espace particulier du site impots.gouv.fr.
Quelle est la date limite de dépôt de la demande ?
Quelle est la date limite de dépôt de la demande ?
Les entreprises ont jusqu’au 30 avril 2021 pour faire la demande d’aide.
Activité principale dans le commerce de détail et au moins un magasin de vente situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments, dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021
Activité principale dans le commerce de détail et au moins un magasin de vente situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments, dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021
Les conditions pour bénéficier de l’aide Fonds de Solidarité
Entre le 1er et le 28 février 2021, les entreprises ont subi une perte de CA d’au moins 50 %,
Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020,
Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er février2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel est supérieur ou égal à 1,
Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.
Le plafond de l’aide Fonds de Solidarité
L’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe. La notion de groupe correspond à l’ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
Si une entreprise en contrôle une autre au sens de l’article L. 233-3, les deux entreprises sont considérées comme liées et faisant partie du même groupe,
Dans le cas d’une entreprise n’étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise, le groupe est équivalent à l’entreprise.
Quel est le montant de l’aide ?
Si perte de CA ≥ à 70 % :
Subvention égale soit à 20 % du CA de référence, soit à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.
Lorsque la perte de CA est > à 1 500 € : le montant minimal de la subvention est de 1 500 €.
Lorsque la perte de CA est ≤ à 1 500 € : la subvention est égale à 100 % de la perte de CA
Si perte de CA < à 70 % :
Subvention égale soit à 15 % du CA de référence soit 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.
Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.
Lorsque la perte de CA est > à 1 500 € : le montant minimal de la subvention est de 1 500 €.
Lorsque la perte de CA est ≤ à 1 500 € : la subvention est égale à 100 % de la perte de CA
Le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.
Comment calculer la baisse de CA ?
Comment calculer la baisse de CA ?
Il convient de comparer le CA du mois de février 2021 et, d’autre part, le CA de référence défini comme :
Le CA réalisé durant le mois de février 2019, ou le CA mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise,
Ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020,
Ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois,
Ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020,
Ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.
Comment faire la demande ?
Comment faire la demande ?
Sur l’espace particulier du site impots.gouv.fr.
Quelle est la date limite de dépôt de la demande ?
Quelle est la date limite de dépôt de la demande ?
Les entreprises ont jusqu’au 30 avril 2021 pour faire la demande d’aide.
Autres entreprises
Les conditions pour bénéficier de l’aide Fonds de Solidarité
Entre le 1er et le 28 février 2021, les entreprises ont subi une perte de CA d’au moins 50 %,
Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020,
Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er février 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel est supérieur ou égal à 1,
L’effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés calculés selon les modalités de l’article L 130-1 du Code de sécurité sociale. La notion de groupe correspond à l’ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce,
Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.
Quel est le montant de l’aide ?
Subvention égale au montant de la perte de CA dans la limite de 1500 €.
Comment calculer la baisse de CA ?
Comment calculer la baisse de CA ?
Il convient de comparer le CA du mois de février 2021 et, d’autre part, le CA de référence défini comme :
Le CA réalisé durant le mois de février 2019, ou le CA mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise,
Ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020,
Ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois,
Ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020,
Ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.
Comment faire la demande ?
Comment faire la demande ?
Sur l’espace particulier du site impots.gouv.fr.
Quelle est la date limite de dépôt de la demande ?
Quelle est la date limite de dépôt de la demande ?
Les entreprises ont jusqu’au 30 avril 2021 pour faire la demande d’aide.
Les conditions d’attribution au Fonds de Solidarité
Peuvent prétendre au fonds de solidarité :
Les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er et le 31 janvier 2021,
Si elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020,
Lorsqu’elles sont constituées sous forme d’association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié,
Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er janvier 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel est supérieur ou égal à 1,
Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.
Depuis le 23 février : les entreprises des annexes 2 et annexes 3 du décret (voir à la fin du post), justifiant d’une baisse de chiffre d’affaires inférieure à 70 % au mois de janvier 2021, peuvent obtenir une subvention égale à 15 % du chiffre d’affaires de référence (nouveauté) ou égale à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 €.
- Depuis le 23 février : il est prévu une aide complémentaire au titre du mois de novembre 2020 pour les exploitations agricoles des filières dites «festives».
Le plafond de l’aide Fonds de Solidarité
L’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe. La notion de groupe correspond à l’ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
Si une entreprise en contrôle une autre au sens de l’article L. 233-3, les deux entreprises sont considérées comme liées et faisant partie du même groupe.
Dans le cas d’une entreprise n’étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise, le groupe est équivalent à l’entreprise.
Le montant de l’aide Fonds de Solidarité
La subvention est égale au montant de la perte de CA dans la limite :
Soit de 10000€,
Soit de 20 % du CA de référence.
Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.
Le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de janvier 2021.
Comment calculer la baisse de CA ?
Il convient de comparer le CA au cours du mois de janvier 2021 et, d’autre part, le CA de référence défini comme :
Le CA réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le CA mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise,
Ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2019, le CA mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019,
Ou, pour les entreprises créées entre le 1er décembre 2019 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise si elle est postérieure au 1er juillet 2020, et le 31 octobre 2020.
Les ventes à distance
Le CA du mois de janvier 2021 exclut la vente à distance avec retrait en magasin ou livraison ou la vente à emporter.
Faire la demande d’aide Fonds de Solidarité
Sur l’espace particulier du site impôt.gouv.fr.
Date limite de dépôt de l’aide Fonds de Solidarité
Les entreprises ont 2 mois à compter de la fin de la période considérée pour faire la demande, soit jusqu’au 31 mars 2021.
Les délais de dépôts des demandes pour les associés des GAEC pour les aides d’octobre à décembre sont prolongés du 28 février 2021 jusqu’au 31 mars 2021.
Le décret officiel
Mise à jour le 26 janvier 2021
Le secteur culturel a été particulièrement impacté par la propagation du virus Covid-19.
Pour aider les professionnels pendant la crise et pour leur reprise d’activité, le ministère de la Culture a pris des dispositions spécifiques en lien avec les autres membres du gouvernement et a mis en place une cellule d’information (toujours active) destinée à aider les professionnels.
Employeurs culturels et journalistes pigistes
Aides de l’Etat aux employeurs culturels
Activité partielle
Les modalités de droit commun de l’activité partielle s’appliquent aux employeurs culturels.
Il est possible de mobiliser l’activité partielle pour des contrats à durée déterminée d’usage (CDDU). Le contrat n’a pas besoin d’une durée minimale pour pouvoir recourir au dispositif de chômage partiel.
Le placement en activité partielle peut être contesté par les salariés dans la mesure où l’employeur ne met pas le contrat/la promesse d’embauche à exécution.
Les impacts sur l’indemnisation
Dès lors que les heures sont rémunérées, elles seront comptabilisées dans la période d’affiliation pour l’ouverture des droits au titre des 507 heures. Les heures rémunérées dans ce cadre devront être déclarées à Pôle emploi et seront prises en compte pour déterminer le nombre de jours indemnisables au titre du chômage au cours du mois.
Les droits à allocations chômage des demandeurs d’emplois arrivant en fin de droit à compter du 1er mars et jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi seront prolongés. Pour les artistes et techniciens relevant des annexes 8 et 10, cela se traduira par un report de la « date anniversaire ». Cette prolongation s’applique quelle que soit la situation des intermittents, qu’ils remplissent ou pas les conditions d’une réadmission (atteinte du seuil de 507 heures) à la date anniversaire.
Les périodes d’indemnisation au titre de l’activité partielle sont prises en compte dans le calcul de l’affiliation, pour les intermittents comme pour tous les demandeurs d’emploi suivant des modalités définies par décret.
Les cachets seront également convertis en heures indemnisées au titre de l’activité partielle suivant des modalités définies par décret.
La période de référence de 12 mois au cours de laquelle est recherchée la période d’affiliation applicable aux intermittents du spectacle sera allongée d’une durée débutant le 1er mars et s’achevant à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
Par ailleurs, pour mémoire, plusieurs dispositifs permettent aux demandeurs d’emploi intermittents qui ne justifieraient pas de 507 heures de travail durant la période d’affiliation de bénéficier, sous certaines conditions d’une indemnisation :
- Une clause de rattrapage est prévue pour les demandeurs d’emploi qui justifient :
- d’au moins 5 années d’affiliation ou cinq ouvertures de droits au titre des annexes VIII et X au cours des dix dernières années ;
- d’au moins 338 heures de travail attestées au cours des 12 derniers mois précédant la date anniversaire susvisée ou la date d’épuisement du droit ouvert sur le fondement des annexes VIII ou X à la suite d’une fin de contrat de travail antérieure au 1er août 2016.
- des allocations de solidarité spécifiques d’indemnisation du chômage pour les intermittents qui ne remplissent pas les conditions précitées : l’allocation de professionnalisation et de solidarité et l’allocation de fin de droits.
- Des allocations de solidarité spécifiques d’indemnisation du chômage pour les intermittents qui ne remplissent pas les conditions précitées : l’allocation de professionnalisation et de solidarité et l’allocation de fin de droits.
Les impacts sur le contrat de travail
Dans la mesure du possible et dans une démarche de solidarité professionnelle, il est recommandé aux employeurs d’honorer les promesses d’embauche, à l’instar des contrats signés qu’ils aient reçu début d’exécution ou pas.
Aucun délai de carence ne sera appliqué en cas d’arrêt maladie en raison du Covid19.
Journalistes professionnels rémunérés à la pige
Au vu des circonstances exceptionnelles, sont éligibles au dispositif d’activité partielle les journalistes pigistes :
- entrant dans le champ d’application de l’art. L. 7112-1 du code du travail (c’est-à-dire qui bénéficient de la pré- somption de salariat instituée par cet article) ;
- et qui sont considérés, pour le bénéfice de ce dispositif, comme en collaboration régulière, c’est-à-dire qui ont bénéficié d’un minimum de trois bulletins mensuels de pige sur les douze mois précédant la date du placement en activité partielle, dont deux dans les quatre mois précédant cette même date (ou, s’agissant de cette dernière condition, qui ont collaboré à la dernière parution dans le cas d’une publication trimestrielle).
C’est l’employeur qui place ses salariés en activité partielle après autorisation de l’autorité administrative (art. R. 5122-1 et s. du code du travail). C’est également lui qui verse aux salariés concernés une indemnité horaire corres- pondant à une part de leur rémunération antérieure (art. R. 5122-18).
A ce stade, le régime actuel n’exclut pas le cumul de l’activité partielle avec d’autres revenus.
En principe, l’indemnité horaire est versée mensuellement aux salariés placés en activité partielle, le cas échéant, concomitamment à la rémunération du travail effectif.
Les modalités de calcul de l’indemnité horaire versée par l’employeur au pigiste
Les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle sont déterminées selon les étapes suivantes :
- Il est établi une rémunération mensuelle de référence, servant de base de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle. Cette rémunération correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au titre des piges réalisées au cours des 12 mois civils précédant le premier jour d’activité partielle (hors frais professionnels et tous éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif et ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité ; ex : 13ème mois, indemnité de congés payés). Si la collaboration entre le pigiste et son employeur a débuté dans le courant de l’année civile précédant le placement en activité partielle, la rémunération mensuelle de référence est alors calculée sur la base de la seule période au cours de laquelle a eu lieu la collaboration.
- Il est ensuite établi un coefficient de référence, qui permet d’établir l’équivalent temps plein de l’activité du pigiste. Ce coefficient est calculé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence :
- au salaire minimum mensuel rédacteur du barème applicable dans l’entreprise de presse ;
- ou, à défaut, dans la forme de presse considérée au titre de la même période de référence ;
- ou, à défaut, au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
- Il est ensuite établi un montant de rémunération horaire théorique. Celui-ci est obtenu en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence à la durée mensuelle légale du temps de travail (soit 151,67 heures par mois) à laquelle est appliquée, le cas échéant, le coefficient de référence.
- Est ensuite établi le nombre théorique d’heures chômées indemnisables. Celui-ci est obtenu par la conversion en heures théoriques de travail de la différence entre le montant de la rémunération mensuelle de référence et le mon- tant de la rémunération perçue au cours de la période considérée. Pour ce faire, la différence constatée est divisée par le montant de rémunération horaire déterminé précédemment.
- Un pigiste gagne 15 000 €* sur la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020 (la collaboration ayant débuté antérieurement au 1er mars 2019) ; sa rémunération mensuelle de référence est de 1 250 € (= 15 000 / 12) ((*) hors frais professionnels et tous éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif et ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité) ;
- Pour un minima rédacteur égal au SMIC mensuel, son coefficient de référence est de 0,81 (= 1250 / 1 539,42) ;
- Le nombre d’heures théorique moyen qu’il travaille par mois est donc de 122,85 h ; soit : 151,67 (durée mensuelle légale du temps de travail) * 0,81 ;
- Son montant de rémunération horaire théorique est de 10,18 € (= 1 250 / 122,85) ;
- Il a perçu au mois de mars 2020 : 500 €, soit une différence de 750 € (manque à gagner théorique en raison de la crise sanitaire) ;
- son nombre théorique d’heures chômées indemnisables est de 73,67 h (= 750 / 10,18) ;
- Si l’employeur indemnise le pigiste à hauteur de 70 % de sa rémunération brute (cf. art. R. 5122-18 CT), le montant des indemnités horaires qu’il lui versera pour le mois de mars sera de : 524,97 € (= 73,67 * 10,18 * 0,7) ;
- Le salarié aura donc perçu au titre de mars la somme de 1 024,97 € (= 500 + 524,97) ainsi que la fraction corres- pondant à son indemnité de congés payés si cette fraction est traditionnellement versée à l’occasion de chaque pige.
- Un pigiste gagne 30 000 €* sur la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020 (la collaboration ayant débuté antérieurement au 1er mars 2019) ; sa rémunération mensuelle de référence est de 2 500 € (= 30 000/ 12) ((*) hors frais professionnels et tous éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif et ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité);
- Pour un minima rédacteur égal au SMIC mensuel, son coefficient de référence est de 1 (= 2 500 / 1 539,42 > 1) ;
- Le nombre d’heures théorique moyen qu’il travaille par mois est donc de 151,67 h ; soit : 151,67 (durée mensuelle légale du temps de travail) * 1 ;
- Son montant de rémunération horaire théorique est de 16,48 € (= 2 500 / 151,67) ;
- Il a perçu au mois de mars 2020 : 500 €, soit une différence de 2 000 € (manque à gagner théorique en raison de la crise sanitaire) ;
- Son nombre théorique d’heures chômées indemnisables est de 121,36 h (= 2 000 / 16,48) ;
- Si l’employeur indemnise le pigiste à hauteur de 70 % de sa rémunération brute (cf. art. R. 5122-18 CT), le montant des indemnités horaires qu’il lui versera pour le mois de mars sera de : 1 400 € (= 121,36 * 16,48 * 0,7) ;
- Le salarié aura donc perçu au titre de mars la somme de 1 900 € (= 500 + 1 400), ainsi que la fraction correspon- dant à son indemnité de congés payés si cette fraction est traditionnellement versée à l’occasion de chaque pige.
- Un pigiste gagne 3 500 €* sur la période du 1er novembre 2019 au 29 février 2020 (la collaboration a donc débuté dans le courant de l’année civile précédant le placement en activité partielle) ; sa rémunération mensuelle de référence est de 875 € (= 3 500 / 4) ((*) hors frais professionnels et tous éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif et ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité);
- Pour un minima rédacteur égal au SMIC mensuel, son coefficient de référence est de 0,57 (= 875 / 1 539,42) ;
- Le nombre d’heures théorique moyen qu’il travaille par mois est donc de 86,45 h ; soit : 151,67 (durée mensuelle légale du temps de travail) * 0,57 ;
- Son montant de rémunération horaire théorique est de 10,12 € (= 875 / 86,45) ;
- Il a perçu au mois de mars 2020 : 300 €, soit une différence de 575 € (manque à gagner théorique en raison de la crise sanitaire) ;
- Son nombre théorique d’heures chômées indemnisables est de 56,82 h (= 575 / 10,12) ;
- Si l’employeur indemnise le pigiste à hauteur de 70 % de sa rémunération brute (cf. art. R. 5122-18 CT), le montant des indemnités horaires qu’il lui versera pour le mois de mars sera de : 403 € (= 56,82 * 10,12 * 0,7) ;
- Le salarié aura donc perçu au titre de mars la somme de 703 € (= 300 + 403), ainsi que la fraction correspondant à son indemnité de congés payés si cette fraction est traditionnellement versée à l’occasion de chaque pige.
Structures de création et de diffusion : les récap’ des mesures d’aides
Danse
Musique
Cirque
Mise à jour le 20 janvier 2020
Depuis le 16 janvier 2021 dernier, toute la France doit respecter un couvre-feu strict à partir de 18h, afin de limiter la propagation du virus de la COVID-19.
Qu’est-ce qui est autorisé ? Qu’est-ce qui ne l’est pas ? On fait le récap’.
Activité / Lieux | Autorisé ou pas ? |
---|---|
Faire des courses après 18 heures | 🔴 interdit |
Ouvrir son commerce après 18 heures | 🔴 interdit |
Revenir du travail après 18 heures | 🟢 autorisé si attestation adéquate remplie |
La cantine dans les écoles primaires | 🟠 autorisé à quelques conditions : les élèves qui se trouvent dans les mêmes classes mangeront « ensemble sur la même table ». Les horaires des repas seront rallongés, certains repas pourront être emportés. |
Aller chercher ses enfants à l’école après 18 heures | 🟢 autorisé si attestation adéquate remplie |
Se promener dans un espace public après 18 heures | 🔴 interdit |
Promener son animal de compagnie après 18 heures | 🟢 autorisé si attestation adéquate remplie |
Faire du sport dans un espace public après 18 heures | 🔴 interdit |
Les écoles maternelles | 🟢 ouvertes |
Les écoles primaires | 🟢 ouvertes |
Les lycées | 🟠 ouverts, mais cours en demi-groupes dans certains établissements |
Manger à la cantine dans les établissements secondaires | 🟠 autorisé à quelques conditions : les horaires des repas seront rallongés, certains repas pourront être emportés. |
Les universités | 🟠 ouverts, à certaines conditions : les travaux dirigés pourront reprendre en demi-groupe pour les élèves de première année à compter du 25 janvier. Pour les étudiants, la reprise des cours est prévue dans les semaines à venir. |
Les formations en BTS et en Prépa | 🟢 ouvertes |
Les IUT | 🟠 bientôt ouverts, à certaines conditions : les travaux pratiques pourront s’effectuer en groupe, en présentiel. Les cours collectifs se feront à distance |
Examens et concours | 🟠 peuvent se faire en présentiel ou en distanciel sur décision de l’établissement concerné |
Faire du sport en intérieur et en dehors de l’école | 🔴 interdit – les activités physiques et sportives en intérieur en général sont suspendues |
Les crèches | 🟢 ouvertes |
Les centres de loisir | 🟢 ouverts |
Les visites dans les EHPAD | 🟢 visites possibles dans le respect des horaires de couvre-feu et des gestes barrières |
Les Bars et cafés | 🔴 fermés |
Les Restaurants | 🟠 fermés. Ils ne peuvent accueillir de public mais peuvent mettre en place des système de livraison ou de retrait de commandes |
Enterrements | 🟠 autorisés, à condition de respecter les horaires du couvre-feu. Ils sont limités à 30 personnes |
Mariages | 🟠 autorisés, dans le respect des horaires de couvre-feu. Les cérémonies sont limitées à 6 personnes |
Foires, salons, forums et grands événements | 🔴 interdits |
Les centres commerciaux et marchés | 🟢 ouverts jusqu’à 18h |
Les commerces essentiels (magasins alimentaires, magasins de réparations, bureaux de tabac, hôtels, banques, blanchisseries, agences d’interim, pompes à essence, pharmacies…) | 🟢 ouverts jusqu’à 18h |
Les commerces non essentiels | 🟢 ouverts jusqu’à 18h |
Services publics | 🟢 ouverts jusqu’à 18h |
Banques, La Poste | 🟢 ouvertes jusqu’à 18h |
Livraisons de repas et services à domicile | 🟢 autorisés |
Cinémas, théâtres, salles de spectacles | 🔴 fermés |
Discothèques, boîtes de nuit | 🔴 fermées |
Musées | 🔴 fermés |
Bibliothèques et archives | 🟢 ouvertes jusqu’à 18h |
Conservatoires et écoles de musique | 🔴 fermés |
Concerts et spectacles debout | 🔴 interdits |
Lieux de culte | 🟠 ouverts, à certaines conditions : respect des horaires de couvre-feu. Obligation de laisser deux siège d’écart entre chaque fidèle ou groupe |
Salles de sport, club fitness | 🔴 fermés |
Gymnases, salles polyvalentes | 🔴 fermés |
Rencontres sportives professionnelles | 🟢 autorisées, mais les matchs et les événements sont organisés à huis-clos |
Stades et enceintes sportives | 🔴 fermés, sauf en cas d’organisation de rencontres sportives professionnelles |
Passage du permis de conduire | 🟠 autorisés, à certaines conditions : enseignement théorique à distance, mais les leçons de conduite sont autorisées |
Voyager hors de sa région | 🟢 autorisés, possible dans le respect des règles de couvre-feu |
Chasser ou pêcher | 🟢 autorisés, possible dans le respect des règles de couvre-feu |
Les parcs et jardins | 🟢 ouverts jusqu’à 18h |
Les plages et les forêts | 🟢 accessibles jusqu’à 18h |
Stations de ski | 🟠 accessibles, mais les remontées mécaniques restent fermées |
Déménagements | 🟢 autorisés, dans le respect des horaires de couvre-feu. |
Visites immobilières | 🟢 autorisées, dans le respect des horaires du couvre-feu |
Télétravail | 🟢 recommandé, sur 100% du temps. L’employé a la possibilité de revenir une journée maximum par semaine sur son lieu de travail s’il le souhaite. |
Manifestations | 🟠 Autorisées si les manifestations sont déclarées en préfecture et si les manifestants respectent les horaires de couvre-feu |
Mise à jour le 18 décembre 2020
Le gouvernement a annoncé des mesures à l’attention des professionnels situés dans les stations de ski.
Il a été rappelé que les commerces, hôtels et restaurants des stations de ski sont éligibles au fonds de solidarité. Les moniteurs de ski pourront également, à titre individuel, bénéficier d’une subvention au titre du même fonds.
Enfin les exploitants de remontées mécaniques pourront voir leurs charges fixes être compensées jusqu’à 70% dans le cadre d’un fonds de soutien.
Les exploitants de remontées mécaniques
Les exploitants de remontées mécaniques, publics comme privés, bénéficieront d’un fonds de soutien leur permettant de compenser 70% des charges fixes liées à l’exploitation des remontées mécaniques. Ces charges fixes sont, quant à elles, fixées à 70 % du chiffre d’affaires, en incluant les missions de sécurisation des domaines.
Le chiffre d’affaires de référence sera calculé sur la moyenne des trois dernières années correspondant à la période de fermeture. Cette aide est déplafonnée, sous réserve d’une notification auprès de la Commission européenne.
Les commerces des stations de ski
Les commerces situés dans les stations de ski et les vallées qui en dépendent, qui ont moins de 50 salariés et justifient d’une perte de chiffre d’affaires de plus de 50%, seront intégrés aux secteurs faisant l’objet du plan tourisme (liste S1bis).
À ce titre, ils pourront bénéficier d’une aide du fonds de solidarité pouvant aller jusqu’à 10 000 euros et de l’activité partielle, avec une prise en charge à 100%.
La mesure s’appliquera dans les communes des stations de ski comme dans les communes des vallées qui en dépendent, c’est-à-dire les communes de montagne membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) support d’une station de ski et n’appartenant pas à une unité urbaine de plus de 50 000 habitants.
Les moniteurs de ski
À titre individuel, les moniteurs de ski pourront accéder au fonds de solidarité avec un droit d’option leur permettant une compensation de perte de leur chiffre d’affaires allant jusqu’à 10 000 euros ou 20 % de leur chiffre d’affaires réalisé sur la même période en 2019.
Les autres activités touristiques et hôtelières
Ces activités liées au fonctionnement des stations de sports d’hiver bénéficient déjà d’une aide renforcée du fonds de solidarité grâce à leur intégration au plan tourisme.
Afin de permettre aux professionnels de la montagne de sécuriser les embauches de saisonniers, le bénéfice de l’activité partielle leur a été octroyé dès le 30 novembre et jusqu’à la reprise d’activité dans les stations.
Cette mesure prise pour protéger l’emploi porte déjà ses fruits : les remontées mécaniques ont ainsi déjà embauché 95% de leurs saisonniers.
Mise à jour le 14 décembre 2020
Certaines des mesures prises par les autorités pour limiter les déplacements dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19 peuvent impacter les travailleurs frontaliers ou expatriés résidant en France, les détachés dans un État de l’Union européenne et de l’Espace économique européen (UE/EEE) ou en Suisse, et les pluriactifs :
- s’ils doivent télétravailler de leur domicile ;
- ou s’ils doivent garder leurs enfants à la maison.
Travailleurs frontaliers ou expatriés
Que se passe-t-il pour les travailleurs frontaliers ou expatriés :
- qui exercent leur activité en télétravail chez eux en raison des mesures de prévention contre la Covid-19,
- ou qui augmentent leur durée du télétravail à domicile en dépassant le seuil de 25 % fixé par la réglementation européenne durant la période de la crise sanitaire de la Covid-19 ?
Ces modalités de télétravail, dans ces circonstances exceptionnelles, n’auront aucun impact sur l’affiliation actuelle du travailleur concerné. Il restera affilié à son régime habituel de sécurité sociale qui est le régime de sécurité sociale où il exerce son activité professionnelle.
Cette disposition s’applique s’il exerce son activité dans un État de l’UE /EEE/Suisse ainsi qu’à Monaco et Andorre, pays où il existe un accord de sécurité sociale signé avec la France. Pour déterminer la part d’activité exercée l’État de résidence (DLA) du travailleur, la période de télétravail liée à la Covid-19 ne sera pas prise en compte. Cela s’applique jusqu’à la date du 30 juin 2021.
La mesure permettant de bénéficier des indemnités journalières exceptionnelles pour garder ses enfants à la maison ne s’applique qu’aux assurés du régime français de sécurité sociale. En application des règlements de l’UE et des conventions bilatérales, elle n’a pas vocation à s’appliquer aux travailleurs frontaliers ou expatriés travaillant à l’étranger et résidant en France.
Travailleurs détachés dans un État de l’UE/EEE/Suisse ou pluriactifs
Que se passe-t-il pour les travailleurs détachés dans un État de l’UE/EEE/Suisse ou pluriactifs (qui travaillent pour un ou plusieurs employeurs sur au moins 2 États dont la France) :
- qui exercent leur activité en télétravail chez eux en raison des mesures de prévention contre la Covid-19,
- ou qui augmentent leur recours au télétravail à domicile en dépassant le seuil de 25 % fixé par la réglementation européenne durant la période de crise sanitaire de la Covid-19 ?
Comme pour les travailleurs frontaliers, ces modalités de télétravail dans ces circonstances exceptionnelles n’auront aucun impact sur l’affiliation actuelle du travailleur détaché ou pluriactif. Il reste affilié auprès du régime de sécurité sociale française durant toute la période de crise sanitaire de la Covid-19. Cela s’applique jusqu’à la date du 30 juin 2021.
La mesure temporaire et spécifique permettant de bénéficier des indemnités journalières exceptionnelles de l’assurance maladie française pour garder ses enfants à la maison s’applique dans ce cas puisque le travailleurs est affilié au régime de sécurité sociale français.
Mise à jour le 8 décembre 2020
La SACEM met en place des avances exceptionnelles de droits d’auteur afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Coronavirus Covid-19.
Ces avances seront remboursables à partir de janvier 2022, avec un lissage des remboursements sur 5 ans. Elle rappelle que l’impact de la crise actuelle en termes de droits d’auteurs répartis, se fera ressentir principalement à partir de janvier 2021.
Qui est concerné ?
Sont concernés par ce fonds d’urgence les auteurs, compositeurs et éditeurs membres de la SACEM.
Quel est le montant de l’aide ?
10% de la moyenne de vos droits sur les trois dernières années. Le montant de l’avance est plafonné à 50 000 €.
Quelles sont les conditions d’attribution ?
La demande d’aide remboursable est possible si la personne a généré au moins 2 700 € de droits sur l’année 2019 (montant net réparti c’est-à-dire le montant figurant sur votre relevé de droits d’auteur).
Date limite
Ce dispositif d’avances exceptionnelles est ouvert jusqu’en juillet 2021.
Modalité de la demande
L’avance correspond à 10% de la moyenne des droits sur les trois dernières années. Après examen du dossier, l’avance est automatiquement versée. Ces avances seront remboursables à partir de janvier 2022 (aucun remboursement sur toute l’année 2021), avec un lissage des remboursements sur 5 ans.
Une seule demande d’avance exceptionnelle par personne physique ou morale est possible.
Par exemple, si une personne a généré 9 000 € de droits en 2019, 10 000 € de droits en 2018 et 8 000 € de droits en 2017, la moyenne annuelle de ses droits sur ces 3 dernières années est alors de 9 000 €. Si elle demande à bénéficier d’une avance exceptionnelle en décembre 2020, l’avance qui lui sera accordée représentera 10% de cette moyenne soit 900 €. Elle commencera à la rembourser uniquement à partir de janvier 2022, c’est-à-dire sans aucun prélèvement sur l’année 2021. Le remboursement sera étalé sur 5 ans par prélèvement automatique sur ses répartitions.
La demande s’effectue en ligne, après s’être identifié à l’espace membre du site de la SACEM.
Mise à jour le 8 décembre 2020
La SACD a créé et gère, avec la participation financière du CNC, un fonds d’urgence destiné à aider les auteurs du secteur audiovisuel, cinéma, animation ou web à faire face à l’épidémie de coronavirus Covid-19. L’aide peut aller jusqu’à 1 500 € par mois.
Elle est réservée aux personnes dont les revenus nets d’auteur ont diminué d’au moins 50 % et n’ayant pas bénéficié d’une autre mesure d’aide supérieure ou égale à 1 500 €.
Qui est concerné ?
Les auteurs du secteur audiovisuel, cinéma, animation ou web.
Le montant de l’aide
Le montant de l’aide d’urgence peut aller jusqu’à 1 500 € par mois pour les auteurs dont l’activité est particulièrement affectée par la crise.
Les conditions d’attribution
L’auteur doit :
être fiscalement domicilié en France ;
relever de l’une des disciplines suivantes au sens des statuts de la SACD : Cinéma, Télévision, Animation, Création numérique, digitale ou web ;
être en mesure d’établir une perte de ses revenus nets d’auteur d’au moins 50 % pour les mois aux titres desquels la demande est effectuée :
- par rapport à la moyenne mensuelle de ses revenus de l’année 2019 ;
- ou, pour les auteurs préférant choisir une période de référence plus longue que l’année 2019 car elle se révèlerait plus adaptée au cycle de ses créations et des revenus associés, par rapport à la moyenne mensuelle de ses revenus sur la période 2017-2019 ou sur la période 2018-2019.
Qui ne peut pas faire la demande ?
Sont exclus les auteurs ayant bénéficié d’aides au titre du Fonds de solidarité nationale, d’une mesure de chômage partiel supérieure ou égale à 1 500 €, ou d’autres aides destinées à leur permettre de faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire liée à l’épidémie du coronavirus covid-19.
Date limite de la demande
Pour les mois d’août à décembre 2020, le dossier de demande est à adresser avant le 1 février 2021 à la SACD à cette adresse mail : fondsurgenceavcineweb@sacd.fr
Comment faire la demande ?
Le dossier de demande doit impérativement contenir :
le ou les formulaire(s) de demande pour le(s) mois demandé(s), à télécharger et enregistrer sur votre ordinateur avant de le(s) compléter de manière électronique (ne l’/les imprimez pas, signez-le(s) en indiquant votre nom et prénom, cela vaut signature) :
une attestation sur l’honneur que vous remplissez bien les conditions, attestant de l’exactitude des informations et des documents que vous nous communiquez y compris les éléments de revenus qu’il est demandé d’attester dans le formulaire et portant engagement de votre responsabilité en cas de fausse déclaration. Cette déclaration sur l’honneur doit notamment mentionner le fait que vous ne bénéficiez pas d’une aide au titre du fonds de solidarité de l’Etat et votre engagement de ne pas demander une autre aide d’urgence de même nature financée par le CNC par l’intermédiaire d’un autre organisme de gestion collective (téléchargez le modèle),
tout document permettant d’établir la moyenne mensuelle de vos revenus d’auteurs perçus au cours de la période de référence choisie (2019, 2018-2019 ou 2017-2019) ;
tout document de nature à démontrer votre perte de revenus aux titres des mois pour lesquels la demande est effectuée (par exemple un contrat de production audiovisuelle, une lettre informant de l’arrêt d’un projet d’écriture, de mise en production, d’achèvement d’une œuvre ou tout élément attestant de l’interruption d’une activité accessoire et en précisant les échéances reportées du fait de la crise) ;
vos coordonnées bancaires si elles n’ont pas déjà été communiquées à la SACD.
Mise à jour le 8 décembre 2020
La SACD a créé et gère, avec la participation financière du ministère de la Culture, un fonds d’urgence destiné à aider les auteurs du spectacle vivant : théâtre, mise en scène, musique de scène, œuvre dramatico-musicale, humour, chorégraphie, cirque et arts de la rue.
L’aide peut aller jusqu’à 1 500 € par mois. Elle est réservée aux personnes dont les revenus nets d’auteur ont diminué d’au moins 50 % suite à l’épidémie de Covid-19 et n’ayant pas bénéficié d’autres aides limitativement énumérés.
Qui est concerné ?
Sont concernés par cette aide : les auteurs de théâtre, de mise en scène, de musique de scène, d’œuvres dramatico-musicales, d’humour, de chorégraphie, de cirque et d’arts de la rue.
Quel est le montant de l’aide ?
Le montant de l’aide d’urgence peut aller jusqu’à 1 500 € par mois pour les auteurs dont l’activité est particulièrement affectée par la crise.
Pour bénéficier de cette aide, l’auteur doit :
Avoir sa résidence fiscale située en France,
Réaliser plus de 50 % de ses revenus au cours de la période 2017-2019 à partir des disciplines du spectacle vivant relevant de la SACD (théâtre, chorégraphie, musique de scène, arts de la rue, cirque, humour, mise en scène),
Et être en mesure d’établir une baisse des revenus nets tirés de ses activités d’auteur d’au moins 50 % pour les mois aux titres desquels la demande est effectuée.
Exclusion du dispositif
Attention, pour bénéficier du dispositif, les auteurs ne doivent pas bénéficier d’aides :
du Fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 dédié aux très petites entreprises, aux indépendants et aux micro-entrepreneurs,
du Fonds d’aide d’urgence mis en place par la SACD et le CNC pour les auteurs d’œuvres audiovisuelles,
du Fonds d’aides d’urgence CNL-SGDL,
de mesures de chômage partiel, dès lors que le cumul entre le chômage partiel et ce fonds d’urgence excéderait le montant de 1500 € pour chaque mois de 2020 pour lequel une demande est déposée.
Date limite de la demande
Les demandes sont recevables jusqu’au 31 décembre 2020.
Comment faire la demande d’aide ?
Le dossier de demande est à adresser à la SACD (fondsurgencespectaclevivant@sacd.fr) et doit impérativement contenir :
le ou les formulaire(s) de demande pour le(s) mois demandé(s), à télécharger et enregistrer sur votre ordinateur avant de le compléter intégralement de manière électronique (ne l’imprimez pas, remplissez toutes les rubriques et signez-le en indiquant votre nom et prénom, cela vaut signature) :
tout document permettant d’établir la moyenne mensuelle de vos revenus d’auteur pour les disciplines du spectacle vivant relevant de la SACD perçus au cours de la période de référence choisie (2019, 2018-2019 ou 2017-2019) et la part de ce revenu dans votre revenu global. Il n’est pas nécessaire de joindre les documents produits par la SACD ;
tout document permettant d’établir la totalité de vos revenus d’auteur au titre des mois de 2020 pour lesquels vous déposez une demande. Ces documents pourront être complétés par tout document de nature à démontrer votre perte de revenus au titre des mois pour lesquels votre demande est effectuée (contrat de commande, contrat d’option, lettre de la production informant de l’arrêt d’un projet, lettre d’un diffuseur informant de l’annulation de représentation(s), tout document démontrant une programmation prévue pendant la période de confinement) ou tout élément attestant de l’interruption d’une activité accessoire et en précisant les échéances reportées du fait de la crise ;
une attestation sur l’honneur que vous remplissez bien les conditions, attestant de l’exactitude des informations et des documents que vous nous communiquez et portant engagement de votre responsabilité en cas de fausse déclaration. Cette déclaration sur l’honneur doit notamment mentionner le fait que vous ne bénéficiez pas d’une aide au titre du fonds de solidarité de l’Etat et votre engagement de ne pas demander une autre aide d’urgence de même nature financée par la DGCA par l’intermédiaire d’un autre organisme de gestion collective, ni une aide au titre du fonds audiovisuel, cinéma et web de la SACD, ni une aide au titre du dispositif SGDL financé par le Centre national du livre (téléchargez le modèle).
vos coordonnées bancaires si elles n’ont pas déjà été communiquées à la SACD.
Mise à jour le 25 janvier 2021
Au titre des congés payés, l’État instaure une aide économique ponctuelle et non reconductible pour les secteurs très impactés par la crise sanitaire.
Qui peut bénéficier de l’aide ?
Peuvent bénéficier de l’aide exceptionnelle prévue par le décret n°2020-1787 du 30 décembre 2020, les entreprises dont l’activité principale implique l’accueil du public, lorsque les mesures réglementaires ou individuelles prises pour faire face à la propagation de l’épidémie de covid-19 ont eu pour conséquence :
Soit l’interdiction d’accueillir du public dans tout ou partie de l’établissement pendant une durée totale d’au moins 140 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020,
Soit une diminution du chiffre d’affaires réalisé pendant les périodes où l’état d’urgence sanitaire était déclaré (du 24 mars au 10 juillet 2020 puis à partir du 17 octobre 2020) d’au moins 90 % par rapport à celui réalisé au cours des mêmes périodes en 2019.
En quoi consiste cette aide ? Comment est-elle calculée ?
L’aide est versée au titre des congés payés pris par les salariés entre le 1er et le 20 janvier 2021.
Pour les entreprises éligibles, le montant de l’aide est déterminé, pour chaque salarié et par jour de congé pris, à 70 % de l’indemnité de congés payés calculée dans les conditions prévues au II de l’article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Le montant horaire est calculé en rapportant chaque jour de congé payé à la durée quotidienne de travail applicable au salarié ou, si cette durée ne peut être déterminée, à sept heures.
Le versement de l’aide est limité à dix jours de congés payés par salarié.
Mise à jour du 20 janvier : prolongation
Un nouveau décret reporte au 31 janvier, ou au 7 mars 2021 dans certains cas, la possibilité de prise de congés ouvrant droit à une aide exceptionnelle.
Les congés payés doivent désormais être pris entre :
- Le 1er et le 31 janvier 2021 (au lieu du 20 janvier antérieurement)
- Et, également, entre le 1er février 2021 et le 7 mars 2021 lorsque toutes les conditions sont remplies et que l’employeur a placé un ou plusieurs salariés en position d’activité partielle pendant cette même période.
L’aide est-elle applicable aux congés payés indemnisés par les caisses de congés payés ?
L’aide est-elle applicable aux congés payés indemnisés par les caisses de congés payés ?
Non, l’aide n’est pas applicable aux congés payés indemnisés par les caisses de congés payés mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail.
Comment bénéficier de l’aide ?
Comment bénéficier de l’aide ?
L’employeur doit suivre les étapes suivantes :
Pour bénéficier de l’aide, l’employeur doit bénéficier d’une autorisation d’activité partielle pour la période du 1er au 20 janvier. Il adresse une demande d’attribution de l’aide en se connectant sur son compte « activité partielle » via la page suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr.
S’il n’est pas déjà couvert par une décision d’autorisation d’activité partielle, il doit donc déposer une demande d’autorisation préalable en se connectant sur son compte « activité partielle » via la page suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr.
S’il n’a pas encore de compte, l’employeur doit créer un compte activité partielle.
Étapes
Sur le fondement de l’autorisation d’activité partielle délivrée par la DIRECCTE, l’employeur formule, toujours via son compte sur https://activitepartielle.emploi.gouv.fr , une demande de versement de l’aide dans les conditions suivantes :
La demande de versement doit être effectuée au moment des demandes d’indemnité (DI) d’activité partielle pour le mois de janvier 2021.
Deux hypothèses :
-
- Si l’entreprise est en activité partielle : l’employeur déclare sur la même DI à la fois les heures non travaillées au titre de l’activité partielle et les heures correspondant aux jours de congés payés indemnisés.
- Si l’entreprise n’est pas en activité partielle : l’employeur ne déclare que les heures correspondant aux jours de congés payés indemnisés.
-
La demande doit préciser le motif du recours à l’aide (en cochant fermeture pendant au moins 140 jours et / ou réduction de chiffre d’affaires d’au moins 90%), les noms et numéros de sécurité sociale des salariés concernés et le nombre de jours de congés pour lesquels l’aide est sollicitée, convertis en heures (cf. supra) ;
Le nombre de jours de congés payés est renseigné, pour chaque salarié concerné, dans la colonne « absences spécifiques » ;
Comme pour l’activité partielle, l’employeur déclare 70% du taux de rémunération horaire brut (à l’exception des apprentis et contrats de professionnalisation pour lesquels il faut déclarer 100 % de la rémunération brute).
Si l’entreprise est dotée d’un comité social et économique, celui-ci doit être informé par l’employeur de la demande de versement de l’aide.
Mise à jour le 2 décembre 2020
Le ministère du Travail fait une annonce afin de sécuriser les embauches de saisonniers en montagne.
Modalités de l’activité partielle
Il est décidé d’octroyer le bénéfice de l’activité partielle aux entreprises concernées jusqu’à la reprise d’activité dans les stations.
Le recours à l’activité partielle sera autorisé pour les travailleurs saisonniers qui :
ont déjà été recrutés l’an dernier et font ainsi l’objet d’une mesure de reconduction du contrat de travail,
font l’objet d’un premier recrutement matérialisé par une promesse d’embauche écrite signée avant le 1er décembre 2020 ou d’un contrat de travail faisant état de cette embauche pour la saison 2020-2021.
Mise à jour le 30 novembre 2020
Si vous êtes salarié (y compris dirigeant salarié), vous pouvez demander à bénéficier de l’aide exceptionnelle d’urgence mise en place par l’action sociale Agirc-Arrco jusqu’à la fin de l’année.
En fonction de votre situation, cette aide peut atteindre 1 500 €.
Faire la demande
Pour en faire la demande, c’est simple :
- rendez-vous sur le site de votre caisse de retraite complémentaire,
- remplissez le formulaire de demande en y joignant une déclaration sur l’honneur expliquant votre situation, ainsi que vos trois derniers revenus ou bulletins de salaire (dont au moins un doit présenter une baisse de rémunération).
Vous pouvez également joindre toute pièce permettant de mieux évaluer vos difficultés (quittance de loyer, échéancier de prêt, factures de gaz, d’électricité, etc.), ce qui permettra un traitement plus rapide de votre demande.
Chaque demande est examinée au cas par cas. Une fois acceptée, l’aide est débloquée dans un délai maximal d’un mois.
Mise à jour le 4 décembre 2020
Un programme gratuit d’accompagnement à destination des artisans, commerçants et petites entreprises a été lancé par l’AFNIC (association en charge des noms de domaines en .fr), CINOV numérique (syndicat qui fédère les indépendants, TPE/PME du numérique), et l’agence Neocamino. L’objectif est de leur permettre en 3 semaines d’assurer une présence en ligne efficace.
Le programme accompagne notamment sur la création de site internet, e-commerce et sur communication en ligne.
Pour s’inscrire au programme : https://www.neocamino.com/inscription-aux-accompagnement-actions/.
Des webinaires gratuits
Pour aider les entreprises à maintenir leur activité et renforcer leur stratégie de marketing digital en contexte de crise, les Digiteurs de la CCI Paris Ile-de-France, proposent une série de webinaires gratuits accessibles pendant toute la période de confinement.
Animés par des conseillers numériques de la CCI, ils visent à accompagner les entreprises pour les aider à maintenir leur activité grâce au numérique : renforcer sa relation client grâce au digital, solutions de paiement pour les commerçants, garder le cap grâce au référencement naturel, les outils Google pour vous assister sur le numérique, quelle stratégie de contenus adopter pour améliorer votre présence sur le web, etc.
Mise à jour le 23 novembre 2020
Les mesures sanitaires n’empêchent pas, dans la plupart des cas, la poursuite des activités des salariés de particuliers employeurs, dont le maintien est particulièrement important s’agissant de l’aide aux personnes fragiles et en situation de handicap et de la garde d’enfants.
Rappel d’obligation
Il est rappelé que les employeurs ont l’obligation de maintenir la rémunération de leur salarié lorsqu’ils décident de ne pas l’accueillir pour réaliser une prestation.
Un dispositif d’activité partielle ciblé
Toutefois, le Gouvernement a décidé de réactiver un dispositif d’activité partielle ciblé pour certains salariés de particuliers employeurs du secteur du service à la personne afin de tenir compte de certaines situations spécifiques.
Le dispositif d’activité partielle, qui sera géré par les centres CESU et PAJEMPLOI, sera donc ouvert aux salariés de particuliers employeurs dans les cas suivants :
Les salariés de particuliers employeurs pour des activités non autorisées durant le confinement (cours à domicile hors soutien scolaire notamment comme par exemple un cours de musique) ;
Les salariés d’un particulier employeur exerçant une activité indépendante arrêtée du fait des mesures sanitaires (gérants de commerces ne pouvant accueillir de public en particulier) ;
Les salariés « vulnérables » susceptibles de développer des formes graves de Covid-19 (critères définis par le haut conseil de la santé publique et listés dans le décret du 10 novembre 2020).
Modalités
Comme au printemps, les particuliers employeurs qui souhaitent recourir à l’activité partielle dans ces situations auront à garantir au moins 80 % du salaire net de leur salarié et ne pourront verser un montant inférieur au montant minimal prévu par la convention collective.
L’URSSAF remboursera à l’employeur 65 % de la rémunération nette prévue pour les heures concernées.
Les modalités déclaratives sont identiques à celles du printemps. Les employeurs concernés devront remplir le formulaire d’indemnisation exceptionnelle, qui sera accessible sur les sites CESU et PAJEMPLOI à partir du 10 décembre. Il sera applicable à la même date pour les salariés embauchés par l’intermédiaire d’une association mandataire.
La production des justificatifs correspondants sera requise en cas de contrôle.
Mise à jour le 19 novembre 2020
L’Agirc-Arrco et les groupes de protection sociale accompagnent votre entreprise pour l’échéance de paiement du mois de novembre 2020, afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique.
Si votre entreprise présente d’importantes difficultés de trésorerie, vous pouvez reporter tout ou partie du paiement des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco pour l’échéance de paiement du 25 novembre.
Conditions
Pour bénéficier du report :
Vous devez obligatoirement en faire la demande via un formulaire unique, en vous connectant sur le site internet Urssaf.fr
Il faudra ensuite moduler votre paiement :
- Si vous réglez vos cotisations dans votre DSN, vous pouvez moduler votre paiement SEPA : montant à zéro ou montant correspondant à une partie des cotisations.
- Si vous réglez vos cotisations hors DSN, vous pouvez adapter le montant de votre règlement selon votre besoin, voire ne pas effectuer de paiement.
Aucune majoration de retard ne sera appliquée.
Justification
Vous pourrez être contacté pour justifier votre demande de report de versement des cotisations.
Certains critères comme l’obligation de fermeture de votre établissement ou la baisse significative de votre chiffre d’affaire au-delà de 50 % sont pris en compte pour déterminer le caractère justifié ou non du report.
Si la demande de report n’est pas justifiée, elle sera refusée. En cas d’impayé à l’échéance malgré le refus, des majorations de retard pourront être appelées.
DSN
Rappelez-vous également qu’il est impératif, pour assurer la continuité du fonctionnement du système de protection sociale, de déclarer et donc de transmettre la déclaration sociale nominative (DSN) selon les échéances de dépôt habituelles.
Mise à jour le 16 novembre 2020
Afin de soutenir les travailleurs indépendants face à la 2nde vague, une nouvelle aide est mise en place.
Modalités de l’aide
Cette aide financière exceptionnelle (CPSTI AFE COVID-19) d’un montant de 1 000 € pour les artisans, commerçants et professions libérales et de 500 € pour les auto-entrepreneurs concerne les travailleurs indépendants affiliés avant le 1er janvier 2020, concernés par une fermeture administrative totale(interruption totale d’activité) depuis le 2 novembre 2020, qui sont à jour de leurs contributions et cotisations sociales personnelles au 31 décembre 2019 (ou disposant d’un échéancier en cours).
Qui peut en bénéficier ?
Cette aide financière exceptionnelle (CPSTI AFE COVID-19) d’un montant de 1 000 € pour les artisans, commerçants et professions libérales et de 500 €pour les auto-entrepreneurs concerne les travailleurs indépendants affiliés avant le 1er janvier 2020, concernés par une fermeture administrative totale(interruption totale d’activité) depuis le 2 novembre 2020, qui sont à jour de leurs contributions et cotisations sociales personnelles au 31 décembre 2019 (ou disposant d’un échéancier en cours).
Une aide cumulable
L’aide financière exceptionnelle Covid est cumulable avec toute autre aide, notamment celle du fonds de solidarité.
Exclusion
Seul le bénéfice d’une aide aux cotisants en difficulté (ACED) depuis le mois de septembre 2020 ou une demande d’ACED en cours constitue un critère d’exclusion.
Comment en bénéficier ?
Avant de le compléter : téléchargez le formulaire sur votre ordinateur, téléphone ou tablette en cliquant ici.
Une fois complété : veillez à bien l’enregistrer.
Avant de le transmettre : vérifiez que le document est correctement rempli.
Adressez-le avant le 30 novembre à l’Urssaf/CGSS de la région de votre entreprise par courriel, en choisissant l’objet « action sanitaire et sociale (adresse professionnelle).
Les pièces jointes ne doivent pas excéder 2 Mo chacune (formulaire complété, RIB).
Mise à jour le 16 novembre 2020
Le décret est enfin arrivé !
Jours de carence
La pratique diffusée par l’assurance maladie est entérinée.
Ainsi, un décret vient préciser que les personnes identifiées comme cas contact, et bénéficiant d’un arrêt de travail à ce titre, ne se voient pas appliquer les 3 jours de carence pour le versement des IJSS (indemnités journalières de sécurité sociale).
Également concernés
Cette règle s’applique également, sous certaines conditions, aux travailleurs non-salariés vulnérables ou se trouvant dans l’obligation de garder leur enfant faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile à la suite de la fermeture de son établissement.
Ces trois catégories de personnes sont éligibles au versement des IJSS sans que les conditions d’ouverture de droit n’aient à être remplies.
Garde d’enfant
Le décret précise également que pour les personnes cas contacts et pour les personnes devant garder leur enfant, l’arrêt de travail est établi par l’assurance maladie après déclaration en ligne, via le téléservice mis en place à cet effet.
Ces mesures s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2020.
Mise à jour le 6 Novembre 2020
Et si la vente en ligne était la solution pour que les artisans et les commerçants poursuivent leurs activités ?
C’est dans cette optique que le gouvernement a mis en place des guides à destination des professionnels pour la création de sites web e-commerce, ainsi qu’une liste de solutions de sites marchands proposant des tarifs préférentiels pendant la crise sanitaire.
Poursuivre l’activité
Ces solutions sont de nature à permettre à de nombreux Français de se nourrir et de résoudre certains défis de la vie quotidienne, malgré les contraintes imposées par le confinement, la maladie ou l’isolement.
Elles peuvent aussi permettre à certains commerçants, notamment les plus petits d’entre eux très durement touchés par la crise, de maintenir une activité malgré tout.
- Le Gouvernement a d’ores et déjà ainsi mis en ligne un guide à destination des petites entreprises, afin qu’elles mobilisent au mieux les outils numériques à leur disposition dans cette situation exceptionnelle.
- Un appel a en outre été lancé aux acteurs du numérique (places de marché, services de livraison, services de paiement…) pour mettre à disposition une offre gratuite ou à des tarifs préférentiels, à destination des commerçants de proximité touchés par la crise.
A noter : Le recensement des offres n’est pas exhaustif. Il rassemble les premiers acteurs qui nous ont fait parvenir des offres préférentielles sans engagement et destinées aux commerçants de proximité.
Mise à jour le 23 novembre 2020
Pour faire face aux conséquences économiques liées à l’épidémie de Covid-19, un crédit d’impôt devrait être créé pour encourager les bailleurs à renoncer à une partie de leurs loyers en faveur de certaines entreprises de moins de 250 salariés.
Et l’amendement a été adopté cette semaine.
Afin de soutenir les entreprises rencontrant des difficultés économiques en raison de l’épidémie de Covid-19, de nouvelles mesures d’urgence économiques ont été annoncées par le Gouvernement.
Parmi ces mesures figure l’instauration d’un crédit d’impôt pour inciter les bailleurs à abandonner une partie de leurs loyers à destination des entreprises employant moins de 250 salariés qui :
Afin de soutenir les entreprises rencontrant des difficultés économiques en raison de l’épidémie de Covid-19, de nouvelles mesures d’urgence économiques ont été annoncées par le Gouvernement.
Parmi ces mesures figure l’instauration d’un crédit d’impôt pour inciter les bailleurs à abandonner une partie de leurs loyers à destination des entreprises employant moins de 250 salariés qui :
sont fermées administrativement ;
ou appartiennent au secteur de l’hôtellerie, cafés, restauration.
L’octroi du crédit d’impôt serait subordonné à la renonciation à au moins un mois de loyer sur les mois d’octobre, novembre et décembre 2020.
Le crédit d’impôt serait égal à 30 % du montant des loyers abandonnés.
Cette aide serait cumulable avec le dispositif d’aide versée par le fonds de solidarité.
A noter : Cette mesure serait insérée dans le projet de loi de finances pour 2021 par voie d’amendement.
Mise à jour le 5 Novembre 2020
Un dégrèvement exceptionnel de la CFE 2020 est accordé aux PME des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du sport et de l’évènementiel.
Mais ce dégrèvement est subordonné à la condition qu’une délibération ait été prise entre le 10 juin et le 31 juillet 2020.
Un dégrèvement exceptionnel de la CFE
Aux termes du I de l’article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, « par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pouvaient, par délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l’article 1641 du même code dus au titre de 2020 afférent aux établissements qui remplissent les conditions mentionnées au présent article« .
L’objectif était d’octroyer une aide fiscale exceptionnelle, au titre de 2020, en faveur des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du sport et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité économique lié à la crise sanitaire. Cette mesure a été particulièrement suivie.
Mise à jour le 5 janvier 2021
Dans le cadre d’une conférence de presse en date du 29 Octobre 2020, le ministre de l’économie a annoncé la prolongation du fonds de solidarité au profit des entreprises impactées par les nouvelles mesures de confinement.
Le fonds sera ouvert aux entreprises qui sont fermées administrativement mais aussi à celles qui subiront une perte de chiffre d’affaire.
Commerces des stations de montagne
Les commerces de stations de montagne et de leurs environs sont, sous certaines conditions, éligibles au fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020.
Les entreprises dont le siège social se situe dans des communes support d’une station de ski (voir liste en annexe 3 du décret du 30 mars 2020) peuvent prétendre au fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020.
Pour en bénéficier, ces entreprises doivent avoir au plus 50 salariés et une activité principale de :
- commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles
- location de biens immobiliers résidentiels.
La demande d’aide doit être faite au plus tard le 28 février 2021.
Entreprises du « Monde de la nuit » : élargissement des charges éligibles
Au titre des mois de septembre à novembre 2020, les entreprises dont l’activité principale est exercée dans des établissements recevant du public relevant du type P salles de danse, peuvent bénéficier d’une aide complémentaire de la région égale au montant de certaines charges dans la limite de 45 000 euros.
Sont désormais éligibles parmi les charges à prendre en compte, les abonnements d’électricité, de gaz et d’eau ainsi que les honoraires d’expert-comptable.
La demande d’aide doit être réalisée au plus tard le 31 janvier 2021.
Report pour les auteurs, artistes et associés de GAEC
Les artistes, auteurs et associés de groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) ont jusqu’au 28 février 2021 pour demander l’aide au titre de septembre, octobre et novembre 2020.
Demande d’aide pour le mois de décembre 2020
Le gouvernement a annoncé la prolongation du fonds de solidarité pour le mois de décembre 2020 au profit des entreprises fermées administrativement. Elles pourront bénéficier d’une aide pouvant aller jusqu’à 10.000€ ou une indemnisation de 20 % du chiffres d’affaires mensuel réalisé à la même période de l’année précédente.
Les entreprises des secteurs du tourisme, événementiel, sport et culture pourront également bénéficier d’une aide dès lors qu’elles perdent 50 % de chiffre d’affaires. L’aide pourra être d’un montant maximum de 10.000€ ou d’une indemnisation de 15 % du chiffre d’affaires mensuel réalisé à la même période de l’année précédente.
Demande d’aide pour le mois de novembre 2020
Le formulaire du fonds de solidarité du mois de novembre sera disponible à compter du 4 décembre dans l’espace particulier sur impots.gouv.fr. La demande doit être déposée au plus tard le 31 janvier 2021.
Sont éligibles au fonds de solidarité les entreprises de moins de 50 salariés, sans condition de chiffre d’affaires ni de bénéfice, ayant débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 et :
concernées par une mesure d’interdiction d’accueil du public (fermeture administrative), quel que soit leur secteur d’activité :
- l’aide correspond au montant de la perte de chiffre d’affaires enregistrée, dans la limite de 10 000 €.
- cette perte est calculée à partir du chiffre d’affaires réalisé pendant la même période en 2019 ou du chiffre d’affaires mensuel moyen 2019 ;
- il n’est pas tenu compte du chiffre d’affaires réalisé en novembre 2020 sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.
ou ayant perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires :
- les entreprises des secteurs S1 reçoivent une aide compensant leur perte de chiffre d’affaires pouvant aller jusqu’à 10 000 € ;
- les entreprises des secteurs S1bis ayant perdu plus de 80 % de leur chiffre d’affaires pendant la première période de confinement (15 mars-15 mai) reçoivent une aide compensant leur perte de chiffre d’affaires pouvant aller jusqu’à 10 000 €. Cette aide est plafonnée à 80 % de la perte enregistrée sur novembre 2020 lorsqu’elle excède 1 500 € ;
- les entreprises des secteurs S1bis créées après le 10 mars 2020 reçoivent une aide compensant leur perte de chiffre d’affaires pouvant aller jusqu’à 10 000 €, plafonnée à 80 % de la perte enregistrée sur novembre 2020 lorsqu’elle excède 1 500 € ;
- les entreprises des secteurs S1bis créées avant le 10 mars 2020, et qui n’ont pas enregistré de perte de CA de 80 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020, reçoivent une aide compensant leur perte de chiffre d’affaires pouvant aller jusqu’à 1 500 € ;
- les autres entreprises ont droit à une aide couvrant leur perte de chiffre d’affaires pouvant aller jusqu’à 1 500 €.
Les entreprises dont l’activité principale est exercée dans des établissements recevant du public du type P « salle de danse » : ces entreprises (discothèques) bénéficient d’une aide de 1 500 € maximum au titre du volet 1, éventuellement complétée d’une aide spécifique, par le biais du volet 2 (instruction effectuée par les régions).
Pour en savoir plus, consultez le site du Ministère de l’économie et des finances.
Demande d’aide pour le mois d’octobre 2020
Suite à la prolongation du fonds de solidarité, un nouveau formulaire a été mis en ligne le 20 novembre 2020 pour les entreprises qui souhaitent obtenir l’aide au titre du mois d’octobre 2020.
Pour en faire la demande :
- Les professionnels doivent se connecter à leur espace particulier (et non sur leur espace professionnel habituel) où ils trouveront dans leur messagerie sécurisée sous « Ecrire » le motif de contact « Je demande l’aide aux entreprises fragilisées par l’épidémie Covid-19 ».
Cas particuliers :
- Entreprises situées dans une Collectivités d’outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy) ;
- Artistes-auteurs déclarant leurs revenus en traitements et salaires ;
- Associés de Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC).
Mise à jour du 9 novembre 2020 : report de l’échéance de déclaration pour les secteurs nouvellement éligibles
La modification du décret relatif au fonds de solidarité a entraîné un élargissement des secteurs éligibles à l’exonération de cotisations sociales patronales et à l’aide au paiement. Ce décret étant paru au tout début du mois novembre, le délai pour déclarer l’exonération et l’aide au paiement est plus que restreint pour respecter l’échéance maximale du 30 novembre 2020.
Aussi, on apprend sur la fiche consigne déclarative DSN que, pour les entreprises nouvellement éligibles à l’exonération de cotisation et à l’aide au paiement, la déclaration doit être déclarée au plus tard à l’échéance de la DSN de décembre, c’est-à-dire dans les DSN exigibles au 5 ou 15 janvier 2021.
Mise à jour du 2 novembre 2020 : jusqu’à 10 000 € pour les entreprises de moins de 50 salariés !
Les aides du fonds de solidarité peuvent désormais être accordées aux entreprises de moins de 50 salariés, et atteindre 10 000 €. Le dispositif est adapté aux entreprises affectées par le couvre-feu et le confinement.
Les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19 et par les mesures prises pour en limiter la propagation peuvent, depuis mars 2020, bénéficier d’aides financières versées par le fonds de solidarité, sous certaines conditions. Le dispositif a fait l’objet de nombreuses retouches et adaptations depuis le mois de mars.
Le décret du 2 novembre 2020, en modifiant à nouveau le dispositif, met en œuvre les mesures d’urgence annoncées par le Ministre de l’économie au cours de sa conférence de presse du 29 octobre 2020, consécutive à l’annonce du reconfinement en métropole.
Rappelons que le dispositif s’adresse aux commerçants, artisans, professionnels libéraux et autres agents économiques, quel que soit leur statut (y compris micro-entrepreneurs), agriculteurs membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec), ainsi qu’aux artistes-auteurs. Le bénéficiaire peut prétendre à :
une première aide égale au montant de la perte de chiffre d’affaires et plafonnée à 1 500 €, versée par la Direction générale des finances publiques (DGFiP), et qui peut être demandée chaque mois au titre duquel le fonds est ouvert ;
une aide complémentaire, pouvant aller jusqu’à 10 000 €, versée par les régions aux entreprises les plus en difficulté, qui ne peut être demandée qu’une seule fois ;
une aide additionnelle, d’un montant maximal de 3 000 €, laissée à l’appréciation des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
A noter : Ce dispositif est maintenu en l’état par les articles 2 à 3-9 du décret 2020-371 du 30 mars 2020, tel qu’amendé par le décret 2020-1328 du 2 novembre 2020. Il concerne les demandes d’aides concernant les mois de mars à septembre 2020, qui peuvent être déposées dans un délai de 2 mois à compter de la fin de la période concernée.
Une aide plus largement distribuée
Une aide plus largement distribuée
À compter du mois d’octobre 2020, les critères d’attribution de l’aide sont assouplis :
le seuil d’effectif maximal est relevé : sont désormais visées les personnes physiques et morales employant moins de 50 salariés, au lieu de 10 ou 20 auparavant, selon leur secteur d’activité ;
les entreprises contrôlées par une holding sont éligibles à condition que l’effectif cumulé de la ou des filiales et de la holding soit inférieur à 50 salariés ;
le bénéficiaire n’a plus à remplir de condition de chiffre d’affaires ou de bénéfices (pour rappel, le bénéficiaire devait auparavant justifier d’un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 ou 2 millions d’euros, selon son secteur d’activité) ;
la date de création de l’entreprise doit être antérieure au 31 août 2020 (au lieu du 10 mars 2020 auparavant) pour les pertes constatées en septembre, et antérieure au 30 septembre 2020 pour les pertes constatées en octobre.
La liste de secteurs d’activités particulièrement touchés étoffée
La liste de secteurs d’activités particulièrement touchés étoffée
Certains secteurs d’activité soumis à des restrictions particulières d’activité, tels que l’hôtellerie, la restauration, le tourisme, l’événementiel, le sport ou encore la culture bénéficient d’aides plus importantes. Ils sont listés dans l’annexe 1 du décret 2020-371 du 30-3-2020. D’autres secteurs, dépendant des précédents, sont visés dans l’annexe 2 du même décret.
Ces listes, qui ont déjà fait l’objet de plusieurs modifications, sont à nouveau remaniées. Sans reprendre l’ensemble de ces modifications, qui sont accessibles sur www.legifrance.fr, signalons qu’ont été ajoutés à l’annexe 1 les secteurs suivants :
conseil et assistance opérationnelle apportés aux entreprises et aux autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication ;
fêtes foraines;
transports routiers réguliers de voyageurs, autres transports routiers de voyageurs (au lieu de « cars et bus touristiques »);
traducteurs – interprètes (transféré depuis l’annexe 2) ;
prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie (transféré depuis l’annexe 2) ;
transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur (transféré depuis l’annexe 2) ;
location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (transféré depuis l’annexe 2) ;
fabrication de structures métalliques et de parties de structures ;
régie publicitaire de médias ;
accueils collectifs de mineurs en hébergement touristique.
Conditions d’attribution et montant de l’aide
Conditions d’attribution et montant de l’aide
En synthèse, le dispositif correspondant à l’aide de niveau 1 est réactivé et élargi. Il est mis en œuvre de manière différenciée selon qu’il s’adresse :
- aux entreprises et commerces fermés administrativement, qui pourront recevoir jusqu’à 10 000 € d’aide mensuelle quel que soit le secteur d’activité et la situation géographique ;
- aux entreprises restant ouvertes mais durablement touchées par la crise, des secteurs du tourisme, événementiel, culture, sport et des secteurs liés, qui peuvent bénéficier d’une aide allant jusqu’à 10 000 € en cas de perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % ;
- les autres entreprises restant ouvertes mais impactées par le confinement, qui peuvent bénéficier d’une aide mensuelle pouvant aller jusqu’à 1 500 € en cas de perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 %.
Entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public
Entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public
Les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 25 septembre et le 31 octobre 2020 perçoivent une subvention égale au montant de leur perte de chiffre d’affaires (CA) dans la limite de 333 € par jour d’interdiction (Décret art. 3-10, I).
A noter : aucune condition de perte de chiffre d’affaires n’est donc exigée des entreprises contraintes de fermer en raison du confinement, y compris pour celles qui feraient de la vente à emporter.
Cette perte est calculée de la manière suivante (Décret art. 3-10, III et 3-14, III) :
Les modalités de demande de l’aide – à déposer dans les 2 mois suivant le mois concerné – sont inchangées par rapport aux mois précédents.
Cette aide n’est pas cumulable avec l’aide du fonds de solidarité versée aux entreprises situées en Guyane et à Mayotte ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en septembre et octobre.
Par ailleurs, les aides attribuées aux entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, situées en zone de couvre-feu ou appartenant aux secteurs particulièrement touchés ne sont pas cumulables entre elles. L’entreprise susceptible de bénéficier de plusieurs aides doit choisir celle qui lui est la plus favorable (décret art. 3-13).
Entreprises domiciliées dans des zones ayant fait l’objet d’un couvre-feu
Entreprises domiciliées dans des zones ayant fait l’objet d’un couvre-feu
Les entreprises domiciliées dans un territoire ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral instaurant un couvre-feu bénéficient d’aides si elles ont subi une perte d’au moins 50 % de CA au mois d’octobre.
Le montant et les conditions d’attribution de l’aide diffèrent selon le secteur d’activité de l’entreprise :
- 10 000 € maximum pour les entreprises dont l’activité principale est exercée dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret (voir ci-dessus) ;
- 10 000 € maximum pour les entreprises exerçant dans un secteur connexe mentionné à l’annexe 2 du décret, et ayant subi une perte de CA d’au moins 80 % ;
- 1 500 € maximum pour les autres entreprises, à condition d’avoir été créées avant le 30-9-2020.
Le montant de l’aide est réduit à due proportion, le cas échéant, des pensions de retraite ou indemnités journalières de sécurité sociale perçue ou à percevoir par le dirigeant au titre du mois d’octobre (décret art. 3-11, I et II).
L’aide est demandée par voie dématérialisée au plus tard le 31 décembre 2020. Outre les pièces justificatives habituelles (déclaration sur l’honneur que les conditions d’attribution de l’aide sont remplies, estimation du montant de la perte de CA, coordonnées bancaire, etc.), certaines entreprises relevant des secteurs mentionnés à l’annexe 2 du décret doivent fournir une déclaration sur l’honneur indiquant que leur expert-comptable atteste qu’ils remplissent les critères prévus.
En pratique, sont concernées les entreprises figurant sur la liste et dont au moins 50 % de leur CA est lié à des foires, salons, séminaires, etc. ou est réalisé avec des entreprises du secteur de l’hôtellerie et de la restauration (Décret art. 3-11, IV).
Entreprises relevant des secteurs particulièrement touchés
Entreprises relevant des secteurs particulièrement touchés
L’aide est demandée par voie dématérialisée au plus tard le 31 décembre 2020. Outre les pièces justificatives habituelles (déclaration sur l’honneur que les conditions d’attribution de l’aide sont remplies, estimation du montant de la perte de CA, coordonnées bancaire, etc.), certaines entreprises relevant des secteurs mentionnés à l’annexe 2 du décret doivent fournir une déclaration sur l’honneur indiquant que leur expert-comptable atteste qu’ils remplissent les critères prévus.
En pratique, sont concernées les entreprises figurant sur la liste et dont au moins 50 % de leur CA est lié à des foires, salons, séminaires, etc. ou est réalisé avec des entreprises du secteur de l’hôtellerie et de la restauration (Décret art. 3-11, IV).
Aide versée au titre du mois d’octobre
Aide versée au titre du mois d’octobre
Les entreprises dont l’activité principale est exercée dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 (c’est-à-dire dans l’hôtellerie, la restauration, les cafés, le tourisme, l’évènementiel, le sport ou la culture) et celles relevant des secteurs mentionnés à l’annexe 2 du décret et ayant subi une perte de CA d’au moins 80 % au mois d’octobre sont indemnisées de la manière suivante (Décret art. 3-12) :
- 1 500 € maximum pour les entreprises dont la perte de CA est comprise entre 50 % et moins de 70 % ;
- 10 000 € maximum pour les entreprises ayant subi une perte de CA d’au moins 70 %. Si le montant obtenu est supérieur ou égal à 1 500 €, l’aide ne peut pas être supérieure à 60 % du CA de référence.
Aide versée au titre du mois de novembre
Aide versée au titre du mois de novembre
Pour le mois de novembre, les entreprises exerçant dans un secteur mentionné à l’annexe 1 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de CA, dans la limite de 10 000 €.
Celles relevant de l’annexe 2 et subissant une perte de CA d’au moins 80 % perçoivent une subvention égale à cette perte, dans la limite de 10 000 €. Cette subvention est au moins égale à 1 500 € (Décret art. 3-14, II).
Autres entreprises subissant une perte de chiffre d’affaires
Autres entreprises subissant une perte de chiffre d’affaires
Les entreprises n’appartenant à aucune des catégories ci-dessus mais ayant subi une perte de CA d’au moins 50 % en octobre ou novembre peuvent bénéficier d’une aide d’au maximum 1 500 € (Décret art. 3-14, II).
Mise à jour le 30 octobre 2020
À compter du 30 octobre 2020, certains établissements recevant du public (ERP) sont visés par l’obligation de fermeture imposée dans le cadre du confinement.
Le gouvernement a publié sur son site, la liste de ceux visés par cette obligation de fermeture et indiqué les établissements qui peuvent à titre dérogatoire ouvrir au public.
Les établissements ouverts
- Services publics ;
- Services à la personne à domicile ;
- Commerce de première nécéssité ;
- Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
- Commerce d’équipements automobiles ;
- Commerce et réparation de motocycles et cycles ;
- Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
- Commerce de détail de produits surgelés ;
- Commerce d’alimentation générale ;
- Supérettes ;
- Supermarchés ;
- Magasins multi-commerces ;
- Hypermarchés ;
- Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
- Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
- Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
- Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
- Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
- Commerces de détail d’optique ;
- Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie, jardineries ;
- Commerce de détail alimentaire sur éventaires lorsqu’ils sont installés sur un marché
- Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
- Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés ;
- Hôtels et hébergement similaire à l’exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives ;
- Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;
- Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;
- Location et location-bail de véhicules automobiles ;
- Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens ;
- Location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
- Location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
- Activités des agences de placement de main-d’oeuvre ;
- Activités des agences de travail temporaire ;
- Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
- Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication ;
- Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques ;
- Réparation d’équipements de communication ;
- Blanchisserie-teinturerie ;
- Blanchisserie-teinturerie de gros ;
- Blanchisserie-teinturerie de détail ;
- Services funéraires ;
- Activités financières et d’assurance ;Commerces de gros ;
- Cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
- Laboratoires d’analyse ;
- Services de transports.
Les établissements fermés
- ERP de type CTS : chapiteaux, tentes et structures ;
- ERP de type S : bibliothèques, centres de documentation, médiathèques ;
- ERP de type Y : musées (et par extension, les monuments) ;
- ERP de type L: salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple (comme les salles des fêtes et salles polyvalentes), sauf pour les salles d’audience des juridictions, les crématoriums et les chambres funéraires ;
- ERP de type X : établissements sportifs couverts (gymnases, piscines couvertes, saunas et hammams, etc.) à part pour le sport professionnel ;
- ERP de type PA : établissements de plein air (stades, hippodromes, parcs d’attraction, parcs zoologiques, etc.) sauf pour les activités sportives professionnelles ;
- ERP de type P : salles de danse (discothèques) et salles de jeux (casinos, bowlings) ;
- ERP de type M : magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes et à l’exception des activités autorisées dans l’annexe du décret (voir point 3.4) ;
- ERP de type N : restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
- ERP de type T : salles d’expositions, foires-expositions et salons ayant un caractère temporaire ;
- ERP de type U : établissements de cure thermale ou de thalassothérapie ;
- Fermeture des campings, villages vacances et hébergements touristiques, sauf lorsqu’ils constituent pour ceux qui y vivent un domicile régulier ou pour l’accueil de personnes en isolement ou en quarantaine.
Les lieux de culte
Les lieux de culte resteront ouverts pour les cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes et pour les mariages avec un maximum de 6 personnes.
Les cimetières ne fermeront pas pendant le confinement.
Les déplacements nationaux
Si les frontières avec l’Union Européenne restent ouvertes, sauf exception les frontières extérieures sont fermées. Les Français de l’étrangers restent bien sûr libres de regagner le territoire national.
Un test négatif de moins de 72h est obligatoire pour entrer sur le territoire. Par ailleurs dans les ports et les aéroports des tests rapides seront déployés pour toutes les arrivées.
Mise à jour le 30 octobre 2020
Le 28 octobre 2020, le président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire métropolitain ainsi qu’en Martinique, en instaurant un confinement du 30 octobre au 1er décembre minimum.
Les déplacements autorisés
Les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et sur attestation uniquement pour :
Les déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou les universités (ou établissements d’enseignement supérieur) pour les étudiants ou les centres de formation pour adultes et les déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
Les déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées et les livraisons à domicile ;
Les consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés et l’achat de médicaments ;
Les déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d’enfants ;
Les déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;
Les déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
Les convocations judiciaires ou administratives et rendez-vous dans un service public ;
La participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.
Les attestations de déplacement
Les risques encourus en cas de non-respect de confinement
Le non-respect de ces mesures entraine :
- Première sanction : une amende de 135 euros, majorée à 375 euros (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l’avis de contravention),
- En cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 euros, majorée à 450 euros (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l’avis de contravention),
- Après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3750 euros et une peine de 6 mois d’emprisonnement.
Mise à jour le 9 novembre 2020
Oubliés par la loi, certains dirigeants « assimilés salariés », affiliés au régime général, bénéficient tout de même d’une aide au paiement des cotisations sociales, selon une instruction ministérielle du 22 septembre 2020.
Qui est concerné ?
Sont concernés les dirigeants affiliés au régime général mentionnés au 12°, 13°, 22° et 23° de l’article L 311-3 du CSS, soit :
Sociétés anonymes (SA) et sociétés d’exercice libéral à forme anonyme : présidents du conseil d’administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués ;
Sociétés par actions simplifiées (SAS) et sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées : présidents et dirigeants ;
Institutions de prévoyance, unions d’institutions de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale: directeurs généraux et directeurs généraux délégués ;
Sociétés coopératives de production: membres, gérants, directeurs généraux, présidents du conseil d’administration et membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu’ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu’ils n’occupent pas d’emploi salarié dans la même société ;
Associations : dirigeants (qui remplissent les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts)
De quoi bénéficient-ils ?
Les dirigeants précités qui cumulent leur mandat social avec un contrat de travail bénéficient :
des exonérations et aides au paiement des cotisations applicables aux salariés pour la rémunération versée au titre de leur contrat de travail,
et, s’ils sont rémunérés à ce titre, de l’aide au paiement des cotisations spécifique au dirigeant assimilé salarié pour la rémunération versée au titre de leur mandat social.
Dispositif d’aide applicable
Les textes mettant en place les exonérations « Covid-19 » ne prévoient rien pour les dirigeants assimilés salariés. Toutefois, l’instruction du 22 septembre 20203 prévoit une aide au paiement des cotisations spécifique.
Ce dispositif est similaire à la réduction de cotisations des travailleurs indépendants mais est mis en œuvre selon les modalités de l’aide au paiement des cotisations de 20 % applicable à la rémunération des salariés.
Aide au paiement des cotisations sociales
Aide au paiement des cotisations sociales
Précisions de l’instruction |
Remarques | |
---|---|---|
Montant |
|
Montant équivalent à la réduction forfaitaire de cotisations applicable aux travailleurs indépendants |
Période d’application |
Cotisations dues sur l’année 2020 |
La DSS a indiqué à la commission sociale du CSOEC que le bénéfice de l’aide n’est dû qu’au titre des périodes de la crise sanitaire. Ainsi, un dirigeant recruté en septembre ne serait pas éligible. |
Cotisations concernées |
Aide applicable aux cotisations éligibles |
L’instruction ne précise pas quelles sont ces cotisations; on peut penser qu’il s’agit des cotisations éligibles aux aides applicables aux salariés |
Formalités | L’aide doit être déclarée en DSN, de la même manière que l’aide au paiement des cotisations des salariés (CTP 051). | Aide non subordonnée à la transmission préalable d’une attestation à l’Urssaf.
Selon une réponse de la DSS faite à la commission sociale du CSOEC, l’aide étant déclarée de manière agrégée et non individuelle, son montant peut potentiellement excéder le montant des cotisations dues au titre de ce mandataire et donc venir couvrir des sommes dues au titre des salariés de l’entreprise. Dès lors le montant peut être imputé sur les cotisations ou contributions d’autres salariés. |
Seuls les mandataires rémunérés ouvrent droit à l’aide.
Mise à jour le 12 novembre 2020
Face au rebond de l’épidémie et en cohérence avec les nouvelles mesures sanitaires prises pour l’enrayer, un amendement au PLFSS (projet de loi de financement de sécurité sociale) pour 2021 vise à créer un dispositif complémentaire d’exonération.
Mise à jour du 12 novembre 2020 : 1ère vague & précisions sur les secteurs d’activité
L’Urssaf a apporté de nombreuses précisions notamment sur la détermination des secteurs par un jeu de questions/réponses. Ainsi, elle énonce notamment que :
les cabinets dentaires qui ont fermé (sauf urgences) à la demande de leur Ordre professionnel ne sont pas admis à ce dispositif n’ayant pas fait l’objet d’une fermeture administrative. Ils sont traités comme les autres professions médicales et paramédicales ;
les offices de tourismes y ouvrent droit faisant partie de la liste « S1 » ;
les blanchisseries de détail/pressing et les agences immobilières ne sont pas admises faute de fermeture administrative. Des précisions étant toutefois attendues sur ces secteurs suite aux annonces gouvernementales ;
les auto-écoles sont éligibles ;
les cabinets vétérinaires ne sont pas éligibles faute de fermeture administrative ;
les entreprises qui ont dû fermer au public mais qui ont pu continuer leur activité en télétravail restent éligibles ;
les garages automobiles autorisés à travailler pour la maintenance des véhicules mais pas pour la vente sont éligibles si leur activité principale (appréciée en fonction CA) vise bien la vente de véhicules ;
les bars tabac sont éligibles si leur activité principale relève bien des débits de boisson et non du commerce de détail à base de tabac ;
une holding détenant la majorité des parts d’une société ayant pour activité « salon de coiffure » ou encore dont la filiale est un HCR n’est pas éligible, son activité n’étant pas assimilable aux sociétés qu’elles gèrent.
Mise à jour du 9 novembre 2020 : certaines cotisations ne sont pas éligibles à l’exonération !
Si les contributions patronales d’assurance chômage sont éligibles à la mesure d’exonération dans la limite du taux de droit commun de 4, 05 %, les contributions spécifiques suivantes en sont exclues :
Les contributions d’assurance chômage due au titre de l’emploi de salariés expatriés (affiliation facultative ou en adhésion individuelle),
La contribution spécifique due par les employeurs relevant des professions du spectacle (taux 5 %),
La majoration de 0,50 % due au titre de certains CDD d’usage,
Les contributions dues dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP),
La taxe forfaitaire sur les contrats à durée déterminée d’usage (embauches réalisées entre le 1er février et le 31 mai 2020),
La contribution spécifique applicable aux chambres de commerce et d’industrie (CCI),
Les cotisations AGS.
Contrairement à la mesure d’exonération sociale, l’aide au paiement est imputable sur les cotisations AGS ainsi que sur la taxe forfaitaire sur les contrats à durée déterminée d’usage.
Mise à jour du 5 novembre 2020
De nouveaux secteurs d(activité sont éligibles !
Le Gouvernement a annoncé le 8 octobre 2020 dans un communiqué de presse l’élargissement des secteurs qui peuvent bénéficier des exonérations de cotisations et contributions sociales à de nouveaux bénéficiaires qui ont une activité fortement liée au tourisme ou à l’événementiel.
Pour rappel, le bénéfice des mesures d’exonérations des cotisations sociales et d’aide au paiement est notamment ouvert aux entreprises dont l’activité principale est visée au sein l’annexe 1 du décret instituant le fonds de solidarité, et sous certaines conditions, à celles dont l’activité est visée au sein de l’annexe 2 du même décret. Ces annexes ont fait l’objet d’une modification par décret.
Ainsi l’annexe 1 mentionne dorénavant, le conseil et assistance opérationnelle apportés aux entreprises et aux autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication, les traducteurs-interprètes, la prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie, etc.
L’annexe 2 est quant à elle fortement étoffée afin d’intégrer notamment, certains commerces de détail en magasin situé dans une zone touristique international, les entreprises relevant du tourisme de savoir-faire, les activités de sécurité privée, de nettoyage courant des bâtiments, etc.
L’exonération des charges sociales patronales ainsi que l’aide au paiement associée doivent faire l’objet d’une déclaration en DSN avant le 30 novembre 2020 (soit au titre de la période d’emploi d’octobre ou alors au titre de la période d’emploi de novembre mais déclarée avant cette date).
Mise à jour du 30 octobre 2020
Des précisions sont apportées. Les informations relayées par la commission sociale du CSOEC sont confirmées.
Le site des Urssaf confirme ainsi que les cabinets dentaires et les agences immobilières ne sont pas éligibles aux exonérations et aides au paiement des cotisations Covid.
Par ailleurs, il est précisé que :
les restaurants peuvent bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement même s’ils ont pu continuer leur activité au moyen de la livraison et de la vente à emporter ;
dans l’hypothèse où un employeur n’a plus droit à la réduction générale des cotisations (« Fillon ») à la suite du calcul annualisé, en cas d’écart significatif, les montants de l’exonération Covid peuvent être rectifiés après le calcul en fin d’année de la réduction générale applicable au titre de l’année entière ;
l’exonération Covid est également applicable aux compléments de cotisations maladie (taux de 6%) et allocations familiales.
Le site signale que des informations générales relative aux aides peuvent être obtenues :
- sur ce site Internet : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures
- et en appelant au 0 806 000 245 (appel non surtaxé).
Qui est concerné ?
Ce dispositif serait applicable aux employeurs de moins de 250 salariés ainsi qu’aux travailleurs indépendants qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel subissant les effets des nouvelles mesures prises pour limiter la propagation de la Covid-19.
Comment en bénéficier ?
Pour en bénéficier, il faudra que les employeurs ou travailleurs indépendants, justifient, soit :
que leur activité a été totalement interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 (à l’exclusion des fermetures volontaires) quel que soit leur lieu d’implantation ;
d’une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 %, à condition que le lieu où ils exercent soit visé par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes prises à compter du 17 octobre 2020 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Seraient également éligibles les employeurs et travailleurs indépendants dont l’activité dépend étroitement des secteurs précités et qui subissent une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 80%.
Pour quelles périodes ?
L’exonération porterait sur les périodes d’emploi courant du début du mois précédant celui au cours duquel les conditions précitées sont satisfaites (et au plus tôt à compter du 1er septembre 2020), jusqu’à la fin du mois précédant celui au cours duquel ces mêmes conditions ne sont plus satisfaites, (au plus tard au 31 décembre 2020) sous réserve que les conditions d’éligibilité soient remplies chaque mois au cours de cette période.
Un décret pourra prolonger ces périodes au plus tard jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin.
Quelles aides ?
Les employeurs éligibles à cette exonération bénéficieraient, en outre, d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales, égale à 20 % du montant des rémunérations versées au cours des périodes éligibles à l’exonération. Le montant de l’aide serait imputable sur les cotisations due au titre de l’année 2020 et 2021.
Un dispositif de réduction forfaitaire comparable à celui existant serait mis en place pour les travailleurs indépendants satisfaisant aux mêmes conditions.
Mise à jour le 23 octobre 2020
Pour faire face au rebond de l’épidémie de COVID-19 et continuer d’aider les entreprises de moins de 50 salariés et les travailleurs indépendants à prévenir la transmission du virus au travail, la branche accidents de travail et maladies professionnelles de la Sécurité Sociale prolonge la subvention « Prévention COVID ».
Cette aide exceptionnelle a pour objectif d’aider les TPE et PME à réaliser les investissements nécessaires pour protéger la santé des salariés et lutter contre la propagation du virus. Les investissements sont financés à hauteur de 50 % des dépenses HT engagées.
Les conditions :
L’investissement minimum est de 1 000 € HT pour une entreprise avec salariés et de 500 € HT pour un travailleur indépendant sans salarié.
Les équipements et installations financées se limitent à la liste qui suit :
1/ Matériel pour isoler le poste de travail :
- vitres ;
- plexiglas ;
- cloisons de séparation ;
- bâches ;
- écrans fixes ou mobiles.
2/ Matériel permettant de guider et faire respecter les distances physiques :
- guides files ;
- poteaux et grilles ;
- pinces et perches ;
- barrières amovibles ;
- cordons et sangles, accroches murales.
3/Mesures permettant de communiquer visuellement :
- tableaux et supports d’affichage non électroniques ;
- affiches et tous supports portant un message de prévention Covid.
Les écrans numériques et les éléments à usage unique (scotchs, peintures, rubans, films plastique, recharges paperboard, crayons, feutres, etc.) ne sont pas pris en charge.
4/ Installations permanentes permettant le lavage des mains et du corps (prise en charge du matériel installé et des travaux de plomberie nécessaires à l’installation) :
- Lavabos fixes, stations mobiles de lavage des mains ;
- Douches ;
- Distributeurs de gel hydro alcoolique.
5/ Installations sanitaires temporaires et additionnelles telles que toilettes, lavabos, douches (prise en charge de la location et de l’installation / enlèvement engagés à partir du 14 mars 2020.
Comment bénéficier de cette aide ?
Entreprise avec des salariés
Depuis le 15 octobre, la demande de subvention se fait directement en ligne sur le site net-entreprises en passant par le compte accidents du travail / maladies professionnelles (AT/MP) de votre entreprise. Vous pouvez ainsi faire votre demande plus rapidement et suivre l’évolution de sa prise en charge. Si vous n’avez pas encore créé de compte, la démarche est simple et rapide.
En cas d’éventuelle difficulté à créer votre compte AT/MP ou à effectuer votre demande en ligne, une autre possibilité vous est offerte pour effectuer votre demande.
Pour cela, il convient de :
- prendre connaissance des conditions d’attribution de la subvention ;
- télécharger et remplir le dossier de demande pour les entreprises de 1 à 49 salariés. Attention de bien remplir tous les champs pour que votre dossier soit directement traité ;
- adresser par mail le dossier de demande avec les pièces justificatives demandées à votre caisse régionale de rattachement (Carsat, Cramif ou CGSS). Pour savoir à quelle caisse vous adresser, consultez la liste classée par région.
Votre subvention vous sera versée en une seule fois par la caisse régionale après réception et vérification des pièces justificatives.
En raison du grand succès de cette aide, les délais de traitement des dossiers par votre caisse régionale peuvent être rallongés.
Travailleurs indépendants sans salarié
Il convient de prendre contact au préalable avec votre caisse régionale qui vous renseignera sur les possibilités d’aide et les démarches à suivre. Votre caisse régionale pourra vous inviter à remplir votre dossier de demande et à prendre connaissance des conditions d’attribution.
Précisions sur les demandes adressées avant le 09/10/2020.
- Si une demande a été faite avant le 31 juillet, dans le respect des conditions d’attribution, elle sera traitée par la caisse régionale (Carsat / CRAMIF / CGSS) concernée, qui met tout en œuvre pour traiter tous les dossiers dans les meilleurs délais.
- Si une demande a été faite après le 31 juillet :
- si vous n’avez pas encore reçu de retour de la part de votre caisse régionale, votre demande sera traitée sur la base du dossier envoyé ;
- si votre demande a été refusée, une nouvelle demande peut être faite dans le respect des conditions d’attribution mises à jour, et sera examinée par la caisse régionale concernée.
Il est possible de déposer une seconde demande pour un même établissement, sous deux conditions :
- le respect des conditions d’attribution en vigueur ;
- le non dépassement du plafond de 5 000€ de subvention accordée par la caisse régionale, par entreprise.
Mise à jour le 10 octobre 2020
Je suis soignant et j’ai été infecté par le Covid-19, reconnu comme étant une maladie professionnelle (MP). Comment se fait le calcul des IJ ?
Tout dépend de votre statut : salarié du privé, salarié de la fonction publique hospitalière ou profession libérale :
- Pour le salarié du privé il s’agit effectivement d’une maladie professionnelle pour le calcul des indemnités journalières nous vous conseillons la lecture de cet article : Salarié : quel est le montant de mes IJ accident du travail ?
- Pour la fonction publique hospitalière votre salaire est maintenu pendant tout l’arrêt de travail sans jour de carence ; voir l’article :Congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) dans la fonction publique
- Pour les professionnels de santé libéraux, l’assurance maladie a mis en place une indemnisation dans le cadre de l’épidémie Covid-19. Elle prend en charge, de manière dérogatoire et sans délai de carence, les indemnités journalières pour les professionnels de santé libéraux s’ils sont amenés à interrompre leur activité professionnelle, selon des modalités alignées sur celles appliquées aux salariés et travailleurs indépendants. Voir le site : Covid-19 : prise en charge des IJ des professionnels de santé libéraux
J’ai été contaminé par le SARS-CoV-2 dans le cadre de mon activité professionnelle, comment requalifier l’infection en maladie professionnelle ?
Pour bénéficier de la requalification en maladie professionnelle de la Covid-19, les personnes concernées peuvent réaliser une déclaration sur le site internet : « declare-maladiepro ». Elle doit être accompagnée de plusieurs pièces justificatifs.
Les personnes concernées sont :
- Les personnes n’exerçant pas dans le secteur de la santé, elles ont contracté le coronavirus dans le cadre de leur travail et la maladie a entraîné une affection grave ; leur demande sera examinée par un comité d’experts médicaux
- Les personnes exerçant dans le secteur de la santé, leur contamination a eu lieu dans le cadre de leur travail et a entraîné une affection respiratoire grave avec recours à l’oxygénothérapie ou tout autre forme d’assistance respiratoire
Pour les professionnels de santé atteint d’une affection grave autre que respiratoire, leur demande de reconnaissance sera préalablement examinée par un comité d’experts médicaux.
Mise à jour le 3 septembre 2020
Le prêt garanti par l’État est un prêt bancaire, proposé par les banques, pour soutenir la trésorerie des professionnels et entreprises impactés par le COVID-19.
Il peut représenter jusqu’à 25 % du chiffre d’affaires HT 2019 constaté, ou du dernier exercice clos.
Ces prêts peuvent être accordés jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.
Il est généralement :
– sans frais de dossier à taux 0 %
– la souscription d’une Assurance Emprunteur n’est pas obligatoire
– un coût de la garantie d’État de 0,25 % pour les professionnels, TPE, PME et les exploitations agricoles et 0,50% pour les grandes entreprises (> 50M€) la 1re année.
En effet, le PGE est distribué par les établissements bancaires à prix coûtant et garanti à hauteur de 90% par la BPI.
Le remboursement anticipé est possible pendant 12 mois sans frais. Au bout de 12 Mois, l’emprunteur a la possibilité d’en échelonner le remboursement entre 1 et 5 ans.
Quel est le taux d’intérêt après les 12 mois ?
> La 1re année le taux d’intérêt du prêt est de 0 %, seule la commission de garantie d’État est dueet représente 0,25 % ou 0,50 % du montant emprunté selon la taille de l’entreprise.
> Au-delà de la 1re année, si vous décidez d’amortir les sommes dues au titre du prêt sur une période additionnelle, le taux d’intérêt est défini sur la base des conditions de marché du moment*. Une nouvelle commission de garantie destinée à couvrir cette période sera due par l’emprunteur en supplément du taux d’intérêt.
Attention, le coût de la garantie varie en fonction de la taille de l’entreprise et du chiffre d’affaires.
Exemple sur la 1re année : pour un montant emprunté de 100 000 € sur 12 mois, sans assurance emprunteur et sans frais de dossier, remboursement au 12ème mois de 100 250 €, dont 0,25 % de commission de garantie, soit un coût du crédit à 0 € et un coût de la garantie à 250 €. Le coût total du crédit est de 100 250 €.
*Dans une interview accordée aux Echos, publiée ce mardi 25 août, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, il a assuré que dans le cas des très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME), ils devraient osciller entre 1 et 3%, selon la durée de la prolongation de leur PGE. Pourtant, à l’origine, les banques réclamaient une fourchette située autour de 3 à 5% pour la prolongation des prêts garantis. « Il est de notre intérêt collectif à tous que les PME puissent faire face à leurs échéances de remboursement et se redressent, souligne Bruno Le Maire. Depuis trois ans, nous travaillons en bonne intelligence avec les banques sur tous les sujets. » De bonnes relations qui ont abouti à la réduction des frais d’incident bancaire, mais aussi au lancement du PGE.
Mise à jour le 18 septembre 2020
Certains décrets restant à paraître,
les informations ci-dessous sont donc encore susceptibles d’être modifiées.
Depuis près de 6 mois, le dispositif d’activité partielle – communément appelé « chômage partiel » – est en place. A partir d’octobre, sa prise en charge par l’Etat est de nouveau modifié. Si vous souhaitez prolonger et bénéficier d’aides, un nouveau dispositif peut prendre le relais : l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD).
RAPPEL
Avant le confinement
Ce régime, unifié depuis 2013 (avant coexistait un régime classique et un de longue durée), était compensé à hauteur de 7,74 euros par heure (7,23 euros pour les entreprises d’au moins 250 salariés) auprès de l’entreprise. Le salarié touchait 70 % de son salaire brut (ou 84 % du net). Rien n’interdisait à l’entreprise de compenser le reste.
Pendant le confinement
Après le confinement
Un nouveau régime pour la rentrée
L’activité partielle actuelle « classique » était jusqu’au 30/09, mais il a été annoncé que la fin du dispositif serait le 31/10/2020.
Ceci a été confirmé par la DGEFP au CSOEC.
Un dispositif alternatif : activité réduite de maintien dans l’emploi
Condition : il doit obligatoirement faire l’objet d’un accord majoritaire collectif dans l’entreprise ou dans la branche et inclure « les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi ». Dans une petite entreprise (moins de 11 salariés), en l’absence de délégué syndical, l’accord peut passer par référendum.
Le salarié touchera 84 % de son salaire net.
- L’APLD est un dispositif cofinancé par l’État et l’Unédic, destinée à sécuriser les salariés et l’activité des entreprises, qui permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien de l’emploi.
- L’APLD est mobilisable par toutes les entreprises – confrontées à une réduction d’activité durable – implantées sur le territoire national, sans critère de taille ou de secteur d’activité.
- L’APLD ne peut être cumulée, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail.
- L’APLD est un dispositif temporaire : il s’appliquera aux accords collectifs et aux documents élaborés par l’employeur transmis à l’administration pour extension, validation ou homologation, au plus tard le 30 juin 2022.
Comment ça marche ?
Comment ça marche ?
Il faut réaliser une demande auprès de la DIRRECTE compétente. Sans retour de leur part après 48 heures, votre demande est acceptée.
Quelques infos :
Comment coûte combien ?
Comment coûte combien ?
Un salarié en activité partielle doit percevoir au minimum 84% de son salaire net (72% à partir d’octobre 2020).
Remarque : Cette prise en charge n’est pas assujettie au versement forfaitaire sur les salaires, ni aux cotisations de sécurité sociale. Pour le remboursement des sommes avancées, dirigez-vous vers la DIRRECTE compétente.
Mise à jour le 21 septembre 2020
Les exonérations de cotisations sociales, longtemps attendues, sont confirmées tant pour les cotisations salariés que pour les Travailleurs Non Salariés et les Associations.
Le Gouvernement a décidé de renforcer le soutien aux entreprises, aux associations, aux travailleurs indépendants de secteurs prioritaires ainsi qu’aux artistes-auteurs. Les éléments suivants apportent un premier niveau d’information concernant les mesures envisagées par le Gouvernement, afin de donner davantage de visibilité aux entreprises en difficulté.
Certains décrets restant à paraître,
les informations ci-dessous sont donc encore susceptibles d’être modifiées.
Dispositif propre aux travailleurs indépendants
Les travailleurs indépendants visés sont :
- Ceux exerçant dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel et ceux exerçant dans les secteurs dépendant de ces secteurs prioritaires qui ont subi une forte baisse de leur chiffre d’affaires ;
- Ceux exerçant une activité, impliquant l’accueil du public, interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Montant de la réduction
- 2 400 euros pour les travailleurs indépendants relevant des secteurs prioritaires et ceux dépendant de ces derniers qui ont subi une forte baisse de leur chiffre
d’affaires ; - 1 800 euros pour les travailleurs indépendants relevant d’autres secteurs dont l’activité, impliquant l’accueil du public, a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie.
Dispositif spécifique aux travailleurs indépendants relevant du régime micro-social
Les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances de l’année 2020 les montants correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des mois :
- De mars 2020 à juin 2020 (pour ceux exerçant dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel et dans les secteurs dépendant de ces secteurs prioritaires qui ont subi une forte baisse de leur chiffre d’affaires) ;
- De mars 2020 à mai 2020 (pour ceux exerçant une activité, impliquant l’accueil du public, interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19).
Dispositif spécifique pour les employeurs
Exonération de cotisations sociales patronales
Certains employeurs bénéficient d’une exonération totale de cotisations sociales (hors cotisations de retraite complémentaire) en fonction de leur secteur d’activité et de leur effectif :
- Entreprises de moins de 250 salariés exerçant dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel (pour la période du 1er février au 31 mai 2020) et celles des secteurs qui en dépendent et qui ont subi une forte baisse de leur chiffre d’affaires.
- Il s’agit des secteurs qui ouvrent droit aux aides du fonds de solidarité (annexe 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020).
- Entreprises de moins de 10 salariés exerçant une activité, impliquant l’accueil du public, interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 (pour la période du 1er février au 30 avril 2020).
- Les entreprises de moins de 250 salariés, qui ne bénéficient pas de ces mesures d’exonération et qui ont subi une réduction d’activité d’au moins 50 %, peuvent demander une remise partielle de 50 % au plus de leurs dettes sociales dans le cadre du plan d’apurement.
- Les mandataires sociaux non couverts par l’assurance chômage ne sont pas éligibles à la mesure. Seuls les salariés entrant dans le champ de l’assurance chômage le sont.
Aide au paiement des cotisations
- Les employeurs précités ont droit à une aide au paiement des cotisations égale à 20 % du montant des revenus ayant donné lieu à la mesure d’exonération sociale.
- L’aide est imputable sur l’ensemble des cotisations sociales (cotisations de sécurité sociale, AGS, assurance-chômage, CSG…) après application de toute mesure d’exonération sociale.
Plan d’apurement
Les employeurs pour lesquels des cotisations sociales resteraient dues à la date du 30 juin 2020 peuvent bénéficier de plans d’apurement conclus avec les URSSAF.
- Les propositions de plan d’apurement sont adressées aux entreprises de moins de 250 salariés avant le 30 novembre 2020. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’1 mois, le plan est réputé accepté.
Dispositif spécifique pour les associations
Sont concernés les secteurs accueillant du public, qui ont fait l’objet d’une fermeture administrative et ne relèvent pas des secteurs d’activité de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture, du transport de passagers, de la viticulture, de la pêche, de la blanchisserie, etc
Les associations éligibles bénéficient selon les cas :
- d’une exonération de certaines cotisations patronales de sécurité sociale,
- d’une aide au paiement des cotisations sociales,
- ou d’une remise partielle de dettes de cotisations et contributions sociales.
Les aides prévues sont multiples, mais dépendent du statut, du secteur d’activité et de l’effectif du cotisant. Afin d’en connaître les modalités, n’hésitez-pas à contacter votre expert-comptable !
Mise à jour le 7 septembre 2020
Pour accompagner les entreprises dont l’activité reste impactée par l’épidémie Covid-19, le gouvernement prolonge le Fonds de Solidarité mis en place depuis mars. Il concerne les TPE, micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales.
Dans un nouveau décret, le dispositif reconduit le volet 1 du fonds de solidarité au titre des pertes des mois de juillet, août et septembre pour certains secteurs d’activité et l’adapte aux entreprises de Guyane et Mayotte.
Les secteurs d’activité concernés sont réduits. Seules les entreprises de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture et les entreprises de secteurs connexes ainsi que les artistes auteurs et les discothèques sont éligibles à fonds de solidarité.
La direction générale des Finances publiques (DGFiP) précise qu’un formulaire spécifique est disponible dans les délais suivants :
– au titre des pertes du mois de juin jusqu’au 30 septembre 2020 ;
– au titre des pertes du mois de juillet jusqu’au 31 octobre 2020 ;
– au titre des pertes du mois d’août jusqu’au 30 novembre 2020.
Pour rappel
Au titre des mois de mars et d’avril 2020, les entreprises ont pu solliciter une aide auprès du fonds de solidarité, mis en place pour venir en aide aux entreprises subissant une perte importante de chiffre d’affaires.
Au titre du mois de mai et juin 2020, les entreprises de certains secteurs, hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture, et les entreprises de secteurs connexes ont également la possibilité de solliciter une aide auprès du fonds de solidarité dès lors qu’elles remplissent certains seuils aménagés leur permettant d’obtenir plus facilement la subvention. Nous rappelons ci-après les conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de cette aide spécifique.
Remarque : A défaut de respecter ces conditions particulières, les entreprises de ces secteurs restent éligibles au Fonds de solidarité dès lors qu’elles respectent les conditions communes aux autres secteurs.
- L’aide au titre du mois de mai 2020 doit faire l’objet d’une demande déposée le 31 juillet 2020 au plus tard.
- L’aide au titre du mois de juin 2020 doit faire l’objet d’une demande déposée le 31 août 2020 au plus tard.
Par ailleurs, ces entreprises bénéficiant de l’aide du Fonds de solidarité peuvent également bénéficier d’une aide complémentaire versée par les régions (2nd volet) et dont le montant a été augmenté par rapport aux autres entreprises. Nous rappelons ci-après les conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de cette aide complémentaire.
L’aide complémentaire doit faire l’objet d’une demande auprès des régions déposée le 15 septembre 2020 au plus tard.
Mise à jour le 3 septembre 2020
La 3e loi de finances rectificative pour 2020 a mis en place des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales pour soutenir les entreprises impactées par la crise sanitaire. Le décret en définissant les modalités, et notamment les secteurs d’activité éligibles ainsi que le niveau de baisse de chiffre d’affaires requis de certaines entreprises, est paru au Journal officiel du 2 septembre 2020.
Pour les employeurs
Le décret définit les secteurs d’activité éligibles aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations prévus par la loi de finances rectificative (LFR) pour 2020 et fixe notamment le montant de la réduction de cotisations.
En application de la LFR pour 2020, 3 catégories de secteurs sont visées :
1) les secteurs particulièrement affectés par la crise (tourisme, hôtellerie, restauration, etc.) (entreprises de moins de 250 salariés) :
2) les secteurs dont l’activité dépend des secteurs susmentionnés et qui ont subi une perte de CA (entreprises de moins de 250 salariés). Le décret précise que pour l ’appréciation de ce critère de perte de CA, les entreprises doivent constater une :
– baissede CA d’au moins 80 %durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, s’ils le souhaitent, par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 :
– baisse de CA durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente de l’année 2019 qui représente au moins 30 % du CA de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.
3) et les autres activités accueillant du public et dont l’activité a été suspendue (entreprises de moins de 10 salariés).
Pour déterminer la liste des activités visées par les 2 premiers secteurs d’activité (le 3ème étant défini par défaut) le décret renvoie à un autre texte (annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 n° 2020-371).
Le décret précise que l’exonération et l’aide au paiement bénéficient uniquement aux entreprises :
– qui ne sont pas des sociétés civiles immobilières ;
– ne sont pas des établissements de crédit ou des sociétés de financement ;
– n’étaient pas déjà en difficulté au 31 décembre 2019(à l’exception des micro entreprises et petites entreprises sous réserve de certaines conditions).
Lorsqu’ils exercent leur activité dans l’un des secteurs visés par l’exonération, les travailleurs indépendants bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020.
Le décret fixe le montant de cette réduction (hors micro-social) à :
– 2 400 € pour les travailleurs indépendants dont l’activité relève des 2 premiers secteurs d’activité sus-visés
– 1 800 € pour les travailleurs indépendants dont l’activité relève du 3èmesecteur d’activité.
Pour les TNS
Lorsqu’ils exercent leur activité dans l’un des secteurs visés par l’exonération, les travailleurs indépendants bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020.
Le décret fixe le montant de cette réduction (hors micro-social) à :
– 2 400 € pour les travailleurs indépendants dont l’activité relève des 2 premiers secteurs d’activité sus-visés
– 1 800 € pour les travailleurs indépendants dont l’activité relève du 3èmesecteur d’activité.
Lorsque le travailleur indépendant opte pour le calcul des cotisations provisionnelles sur la base du revenu estimé de l’année en cours, il peut appliquer un abattement fixé par le décret à :
– 5 000 € pour les travailleurs relevant du 1er secteur d’activité
– 3 500 € pour les travailleurs indépendants relevant du 2ème secteur d’activité.
Mise à jour le 28 août 2020
Pour aider les indépendants et entreprises touchés par la crise, l’URSSAF a décidé de réduire de moitié la base de calcul des échéances qui doivent intervenir entre septembre et décembre 2020.
C’est une très bonne nouvelle pour ceux touchés par la crise, mais une potentielle bombe à retardement pour ceux qui auraient maintenu leur activité malgré la crise.
Vérifiez votre revenu estimé pour 2020
Les cotisations sont calculées sur le dernier revenu professionnel déclaré avec la Déclaration sociale des indépendants (DSI). Elles font l’objet d’une régularisation l’année suivante lorsque les revenus réels sont déclarés. Face à une variation du revenu, à la hausse ou à la baisse, il est possible d’anticiper la régularisation annuelle des cotisations.
Le paiement des échéances de cotisations et contributions sociales personnelles sont reportées depuis le 20 mars 2020, jusqu’au mois d’août inclus. La reprise des paiements est en effet prévue au mois de :
- septembre pour les redevables qui règlent leurs cotisations mensuellement ;
- novembre pour ceux qui règlent trimestriellement.
La fin de ce report pourrait peser très fortement sur la trésorerie des entreprises au moment de la reprise des paiements. Afin d’éviter cette situation, les organismes sociaux (CPSTI pour le calcul et URSSAF pour le recouvrement) ont réévalué le revenu 2020 des cotisants, entraînant mécaniquement une baisse des échéances de cotisations entre septembre et décembre. En pratique, le revenu 2020 estimé correspond désormais à 50% du revenu ayant servi de base au calcul des cotisations provisionnelles 2020.
Quelles conséquences aura cette diminution de cotisations sur la régularisation 2021 ?
L’écart entre le revenu réel 2020 et cette nouvelle estimation du revenu, réduite de 50%, entraînera forcément une régularisation en 2021, remboursement ou paiement.
Ce dispositif permet à des entreprises très fortement touchées par la crise d’obtenir une réduction automatique de leurs prochaines échéances. Mais il peut s’avérer dangereux pour les entreprises peu ou pas touchées par la crise sanitaire. Car la régularisation 2021 risque d’être alors particulièrement douloureuse.
Comment corriger le revenu 2020 estimé par l’URSSAF ?
Si vous n’effectuez aucune action
Ce revenu estimé servira de base pour vos échéances de cotisations entre septembre et décembre 2020. Si votre revenu réel en 2020 est différent de cette estimation, la différence entraînera une régularisation en 2021, soit pour vous rembourser soit pour vous demander de payer la différence.
Si le revenu estimé 2020 par votre Urssaf/Cgss ne vous convient pas
Nous vous invitons à réaliser vous-même une nouvelle estimation en ligne ( Mes cotisations, Fiche pratique) dans les meilleurs délais et au plus tard 3 semaines avant votre prochaine échéance.
Vous pouvez :
- soit déclarer un revenu estimé plus important si vous n’êtes pas concerné par une baisse de chiffre d’affaires. Cela vous permettra d’éviter une régularisation de revenus 2020 trop importante en 2021 ;
- soit déclarer un revenu estimé plus bas que celui estimé, si la réduction en base de 50% est encore au-dessous de la réalité.
Quelles conséquences en cas d’erreur ?
Dans le cadre du droit à l’erreur, nous précisons que même si votre revenu estimé était inférieur au revenu réel 2020 que vous déclarerez en 2021, nous n’appliquerons aucune pénalité.
Mise à jour le 18 septembre 2020
Nombreuses sont les entreprises qui ont été durement impactées par la crise sanitaire. Celles qui sont en difficultés ont jusqu’à début octobre pour se manifester auprès du tribunal de commerce.
Et lorsque l’entreprise se trouve déjà en état de cessation de paiement ?
Le dirigeant est tenu, dans un délai légal de 45 jours, de déclarer au greffe du tribunal son état de cessation des paiements, et demander au tribunal l’ouverture d’une procédure (judiciaire et publique) de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Il peut toutefois également de demander au Président du tribunal l’ouverture d’une conciliation (procédure amiable et confidentielle) ouverte nonobstant un état de cessation de paiements dès lors qu’il est avéré depuis moins de 45 jours.
En raison de l’état d’urgence sanitaire, toutes les entreprises qui se sont retrouvées en cessation de paiement entre le 13 mars et le 23 août dernier (période qualifiée d’«Etat d’urgence sanitaire »), ont bénéficié, de plein droit, d’une parenthèse puisque le délai de 45 jours ne commence à courir qu’à compter de cette dernière date.
En d’autres termes, les entreprises s’étant retrouvées en état de cessation des paiements entre le 13 mars et le 23 août, disposeront d’un délai expirant au 7 octobre prochain (soit 23/8 + 45 jours) au plus tard, pour solliciter l’ouverture d’une procédure.
Il est donc vraisemblable d’ici au 7 octobre prochain, que des entreprises fragilisées, aidées jusqu’ici par les mesures gouvernementales, se trouvent contraintes de solliciter l’ouverture soit d’une conciliation auprès du Président du tribunal (puisque cette procédure est également ouverte à l’entreprise qui se trouve en état de cessation de paiement depuis moins de 45 jours), soit d’un redressement judiciaire.
Le dirigeant qui ne solliciterait pas l’ouverture d’une de ces procédures dans ce délai s’expose à ce que le caractère tardif de sa démarche lui soit ultérieurement reproché.
Mieux vaut toutefois saisir le juge avec quelques jours de retard que de ne pas agir ou retarder encore cette démarche. L’idée est bien d’anticiper les difficultés et de se rapprocher du tribunal le plus en amont possible lorsque les premiers signaux de difficultés apparaissent, et non une fois l’activité définitivement compromise.
Si la loi a mis un terme à l’état d’urgence sanitaire (jusqu’à la prochaine mesure gouvernementale), impliquant un retour aux règles habituelles définies au Code de commerce, le chef d’entreprise bénéficiera encore de quelques aménagements limités dans le temps au 31 décembre 2020 spécifiquement pour la procédure de conciliation qu’il n’est pas inutile de rappeler ici.
En effet, jusqu’au 31 décembre 2020 uniquement, en cas de conciliation en cours à cette date, lorsqu’un créancier exige le règlement de sa créance et/ou n’accepte pas de suspendre ses poursuites durant les négociations menées par le conciliateur, l’entreprise peut demander au Président du tribunal, sur simple requête :
=> qu’il interrompe ou qu’il interdise temporairement à ce créancier d’agir en justice contre elle pour obtenir le paiement de la somme d’argent qu’elle lui doit ou la résiliation d’un contrat pour ce motif ;
=> qu’il arrête ou qu’il interdise temporairement toute procédure d’exécution visant à saisir ses meubles ou ses biens immobiliers de la part de ce créancier ;
=> qu’il gèle jusqu’à la fin de la conciliation le règlement des sommes dues à ce créancier.
Cette règle s’inspire d’une certaine manière de ce qui est prévu en procédure collective pendant une période d’observation (L 622-21 du code de commerce) et se trouve transposée provisoirement en phase de conciliation.
Il faut ajouter que, selon les règles habituelles en la matière (article L 611-7 du Code de commerce), la société peut également demander au Président du tribunal, après avoir assigné devant lui le créancier récalcitrant, des délais de grâce ou un report pur et simple dans la limite de deux années ; La décision ne sera pas susceptible de recours. En cas de cumul de ces deux outils, (gel pendant la conciliation et délais de paiement), les délais accordés par le Président pendant la durée de la conciliation seront décomptés des délais de grâce accordés).
Ces mesures tout à fait dérogatoires du droit commun et limitées dans le temps (jusqu’à nouvel ordre) sont destinées à protéger davantage encore l’entreprise victime de la crise sanitaire.
Mais il n’est jamais inutile de rappeler qu’indépendamment de ces mesures dérogatoires et temporaires, la conciliation, comme le mandat ad hoc, présentent l’intérêt majeur d’offrir au chef d’entreprise un cadre de négociation confidentiel et sécurisé, lui permettant, avec un taux de succès important, de rebondir et d’éviter le recours à une procédure collective, ou parfois de la préparer (par exemple dans la perspective d’un pré-pack cession).
Source : http://www.bblma.com/