COVID-19 : la F.A.Q. spéciale2021-04-01T12:36:11+02:00

F.A.Q. COVID-19 : le point sur les mesures économiques et sociales

L‘épidémie de COVID-19 bouleverse le fonctionnement des entrepreneurs, des salariés et des entreprises. Pour vous aider à y voir plus clair, voici une F.A.Q. dédiée. Celle-ci sera régulièrement complétée, au fur et à mesure des informations diffusées par les autorités.

Fonds de solidarité : mise à jour pour mai 20212021-05-27T12:57:18+02:00

Évolution du fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021

Le fonds de solidarité continue de s’appliquer pour le mois de mai 2021 et les règles du mois d’avril 2021 sont reconduites.

Réouvertures

En raison de la réouverture à compter du 19 mai 2021, le caractère ininterrompu de la fermeture au cours du mois de mai est supprimé pour les entreprises exerçant leur activité principale dans le commerce de détail et ayant au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 10.000 m².

Régime temporaire

Les aides perçues et à déclarer dans le cadre du régime temporaire sont précisées. Désormais, parmi les justificatifs accompagnant la demande, il est prévu de joindre une déclaration indiquant la somme :

  • des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis,

  • des aides perçues au titre de la section 2.6.1 du régime temporaire n° SA.56985 de soutien aux entreprises, soit notamment les aides versées au titre du fonds de solidarité et les aides au titre du fonds de solidarité dont ont bénéficié les discothèques ;

  • les exonérations de cotisations sociales prévues par l’articles 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,

  • les exonérations fiscales telles que les dégrèvements de cotisation foncière des entreprises prévus par l’article 11 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

Faire la demande d’aide

La demande d’aide est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021.

Schéma récapitulatif

schema Fonds de Solidarité mai 2021 cover
Fonds de solidarité : mise à jour pour avril 20212021-05-10T10:49:52+02:00

Évolution du fonds de solidarité au titre d’avril 2021

Le fonds de solidarité a évolué par rapport au mois de mars 2021 :

  • l’activité doit avoir débuté avant le 31 janvier 2021 (au lieu du 31 décembre 2020 pour l’aide du mois de mars 2021) ;

  • le régime dérogatoire pour Mayotte est supprimé en raison du déconfinement entamé dans ce territoire depuis le 15 mars 2021 ;

  • les critères d’éligibilité des propriétaires de monuments historiques pouvant bénéficier du fonds de solidarité sont précisés.

Chiffre d’affaires de référence

Le chiffre d’affaires de référence à retenir pour le calcul de la perte de chiffre d’affaires est le chiffre d’affaires d’avril 2019 ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue au titre de l’aide du mois de février 2021 ou, si aucune demande n’a été déposée au titre du mois de février 2021, au titre du mois de mars 2021.

Demande

Si aucune demande n’a été effectuée au titre des mois de février ou mars 2021, l’entreprise doit faire un choix entre le chiffre d’affaires d’avril 2019 ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019.

La demande doit être réalisée au plus tard le 30 juin 2021.

Schéma récapitulatif

Fonds de solidarité - avril 2021 - schema récapitulatif - cover
Annexes pour les entreprises : Annexe 1 , Annexe 2 , Annexe 3

Le formulaire en ligne

Report des factures d’eau, de gaz et d’électricité : mise à jour2021-05-05T08:32:26+02:00

Un nouveau texte pour le report des factures

Un nouveau décret précise les bénéficiaires de l’interdiction des suspensions, interruptions ou réductions, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau et de l’obligation de report des factures dues pour ces fournitures.

Qui est concerné ?

Sont concernées les entreprises exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative dont :

  • l’effectif salarié est ≤ à 50 (lorsqu’elles sont constituées sous forme d’association, les entreprises doivent avoir au moins 1 salarié),

  • le montant de CA constaté lors du dernier exercice clos est < à 10 M€ ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, le montant de CA mensuel moyen est < à 833 333 € ,

  • la perte de CA est d’au moins 50% entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020.

Justificatifs à fournir

L’entreprise doit fournir à son fournisseur une attestation sur l’honneur indiquant qu’elle respecte les conditions d’éligibilité au dispositif, en indiquant notamment le type d’ERP dont elle dépend et les dates de fermetures administratives.

Date du report

La date de fin du report de paiement de factures ne pourra pas excéder 2 mois à compter de la date à laquelle l’activité cesse d’être affectée par une mesure de police ou, si cette date n’est pas connue, la date de fin du report de facture ne pourra excéder 2 mois après la date la plus tardive entre le 1er avril 2021 et le 1er juin 2021.

Activité partielle & assistants maternels / employés à domicile2021-04-15T09:39:13+02:00

Date d’application de l’activité partielle

Les particuliers employeurs peuvent placer leurs salariés (salariés employés à domicile et assistants maternels) en activité partielle pour les heures chômées à compter du 1er novembre 2020.

Taux d’indemnisation

Le taux de l’indemnité versée par l’employeur est fixé à 80 % de la rémunération nette du salarié. Le taux du remboursement de cette indemnité par l’état est, quant à lui, fixé à 65 % de cette même rémunération.

Documents à fournir par les parents employeurs

Les particuliers employeurs tiennent à la disposition des organismes de recouvrement, aux fins de contrôle :

  • Pour les travailleurs non-salariés ou les mandataires sociaux dans l’impossibilité d’exercer une activité du fait de la crise sanitaire : un justificatif prouvant la nature de l’activité exercée et une déclaration sur l’honneur que l’entreprise fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ;

  • Lorsque le salarié employé est une personne vulnérable : le certificat du salarié établi par un médecin ;

  • Lorsque l’activité exercée à domicile fait l’objet de mesures de restrictions sanitaires : une attestation sur l’honneur, établie par le salarié, certifiant la nature de l’activité exercée ainsi que les heures non travaillées donnant lieu à indemnité.

Activité partielle & saisonniers2021-04-15T09:26:23+02:00

Des précisions sur l’activité partielle des saisonniers

Le ministère du Travail précise les conditions de prise en charge au titre de l’activité partielle des saisonniers afin de sécuriser les embauches pour la saison printemps/été et de permettre aux professionnels de préparer la reprise d’activité.

Conditions

Le recours à l’activité partielle sera autorisé pour les travailleurs saisonniers disposant :

  • Soit d’un contrat de travail renouvelé au titre de l’obligation de renouvellement prévue par une convention collective et/ou par une clause de leur contrat de travail. Si une telle clause est prévue, l’employeur devra justifier d’au moins un recrutement du même saisonnier l’année dernière ;

  • Soit d’un renouvellement tacite d’un contrat saisonnier pour la même période, matérialisé par l’existence d’au moins deux contrats successifs, sans que le contrat de travail ou la convention collective ne l’ait prévu explicitement.

Période de prise en charge

Cette prise en charge exceptionnelle des contrats non exécutés sera possible jusqu’à fin juin sur l’ensemble du territoire.

HCR & Salles de sport : report de la contribution à l’audiovisuel public2021-04-15T09:20:16+02:00

Report de la contribution à l’audiovisuel public pour avril

La déclaration et le paiement de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) au titre du mois d’avril sont reportés de trois mois pour les entreprises du secteur HCR (hôtellerie, cafés et restauration) et les salles de sport.

Conditions

Pour bénéficier de cette mesure, l’entreprise doit :

  • si elle relève du régime réel normal : déclarer et payer la CAP avec la déclaration mensuelle ou trimestrielle à déposer en juillet 2021,

  • si elle relève du régime simplifié d’imposition : déclarer et payer la CAP à l’appui d’une déclaration annuelle complémentaire mentionnant uniquement la CAP en juillet 2021.

Minoration en cas d’activité partielle

Les entreprises relevant du secteur des hôtels de tourisme et assimilés dont la période d’activité annuelle n’a pas excédé neuf mois en 2020 peuvent appliquer, directement lors du calcul de la CAP due, la minoration de 25 % prévue en cas d’activité partielle.

Les auberges collectives, résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme, meublés de tourisme et chambres d’hôtes, villages de vacances, refuges de montagne, habitations légères, résidences mobiles de loisir et terrains aménagés (camping, parcs résidentiels de loisir) peuvent également bénéficier de ce dispositif de minoration.

Activité partielle pour la garde d’enfant2021-04-15T09:20:34+02:00

Les conditions de l’activité partielle pour la garde d’enfant

Jusqu’au 26 avril, les salariés pourront demander à bénéficier de l’activité partielle pour garder leur enfant à condition :

  • De ne pas pouvoir décaler leurs congés ; il est rappelé que les employeurs sont invités, dans le cadre du dialogue avec les salariés, à faciliter leur prise de congés payés sur les nouvelles dates de périodes scolaires (du 10 au 26 avril 2021) lorsque les salariés avaient déjà prévu des congés à des dates ultérieures ;

  • De ne pas disposer de modes de garde alternatifs ;

  • De ne pas pouvoir télétravailler, soit parce que leur poste n’est pas télétravaillable, soit parce que leur employeur estime qu’ils sont dans l’incapacité de télétravailler. Dans ce dernier cas, les salariés pourront par exemple faire état du nombre d’enfants à charge, de leur âge, de leurs conditions de logement, etc.

Un seul parent en activité partielle pour garde d’enfant

Les salariés devront remettre à leur employeur une attestation sur l’honneur indiquant qu’ils sont les seuls des deux parents à demander l’activité partielle.

Après le 26 Avril

Après le 26 avril, les salariés qui sont contraints de garder leur enfant en raison de la fermeture des établissements d’accueil ou en raison de l’identification de leur enfant comme cas contact, sans pouvoir télétravailler, sont pris en charge par l’activité partielle.

Pour cela, les salariés devront remettre à leur employeur un justificatif :

  • Attestant de la fermeture d’établissement d’accueil, ou un document de l’assurance maladie attestant que leur enfant est identifié comme cas contact ;

  • Et une attestation sur l’honneur indiquant qu’ils sont les seuls des deux parents à demander à bénéficier d’un arrêt de travail.

Allocation à l’employeur

Le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur au titre des salariés de droit privé vulnérables ou contraints de garder leur enfant est porté à 70 % de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC (8,11 euros minimum).

Cette règle s’applique aux heures chômées à compter du 1er avril 2021.

Commerces : une nouvelle aide pour les stocks invendus2021-05-19T08:26:48+02:00

Commerces et commerçants : une aide exceptionnelle pour les stocks invendus

Cette nouvelle aide concerne les commerces de 4 secteurs :

  • habillement,

  • chaussure,

  • sport,

  • maroquinerie.

Les commerces de ces secteurs qu’ils soient fermés ou non ont accumulé des niveaux de stocks plus importants que l’an passé et n’auront que de faibles possibilités de pouvoir les écouler, en raison de la nature saisonnière de leurs produits.

Les critères d’éligibilité

Les critères d’éligibilité à cette aide pour les entreprises faisant face à des difficultés d’écoulement de leurs stocks sont précisés.

Les entreprises doivent justifier que leur activité principale est listée dans l’une des catégories ci-dessous :

  • Le commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé ;

  • Le commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé ;

  • Le commerce de détail de chaussures en magasin spécialisé ;

  • Le commerce de détail de maroquinerie et d’articles de voyage en magasin spécialisé ;

  • Le commerce de détail de textiles, d’habillement et de chaussures sur éventaires et marchés.

Ces entreprises doivent également avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, en raison des mesures sanitaires, à compter du 30 octobre 2020 et avoir bénéficier du fonds de solidarité au titre du mois de novembre 2020.

Les entreprises qui ont dû fermer en vertu d’un arrêté préfectoral pris pour non-respect des obligations sanitaires ne sont pas éligibles au dispositif.

L’aide versée est égale à 80% du montant reçu par les entreprises au titre du fonds de solidarité pour le mois de novembre 2020.

Aucune formalité n’est requise, l’aide sera versée automatiquement à l’entreprise qui remplit les conditions ci-dessus.

Montant de l’aide

Afin d’y remédier, les ministres annoncent une aide forfaitaire représentant 80 % du montant de l’aide touchée au titre du fonds de solidarité en novembre 2020.

Le montant de l’aide étant en moyenne de 7 600 €, cette aide forfaitaire se portera à 6 000 € en moyenne par commerce.

Cette aide bénéficiera à environ 35 000 commerces de l’habillement, de la chaussure, du sport et de la maroquinerie qui ont accumulé des stocks supplémentaires du fait de la crise.

Pour les entreprises réalisant plus 1 M€ de chiffres d’affaires par mois, la problématique des stocks sera traitée dans le cadre du dispositif de la prise en charge des coûts fixes.

Mise en place de l’aide

Le ministère de l’Economie, des finances et de la relance annonce que l’aide sera versée dès le 25 mai 2021.

Cette aide représente 80 % du montant de l’aide perçue par ces entreprises au titre du fonds de solidarité du mois de novembre 2020.

L’aide est versée automatiquement, sans que les professionnels ne soient dans l’obligation de remplir un formulaire.

Aide relative aux stocks invendus – schéma - mai 2021
Fonds de solidarité : mise à jour pour mars 20212021-04-21T11:14:03+02:00

Fonds de Solidarité pour mars : une aide plafonnée

Pour les entreprises interdites d’accueil du public durant une partie du mois de mars, l’aide est plafonnée:

  • Soit à 1 500 € en cas de perte de chiffre d’affaires entre 20% et 50 %
  • Soit à 10 000 € ou à 20 % du chiffre d’affaires de référence en cas de perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 %.

Modification de la taille des commerces

Le nouveau décret vient également modifier le régime d’aide pour les entreprises du commerce de détail dont l’un des magasins se situe dans un centre commercial dont la surface de vente est de 10 000 m2 contre 20 000 m2 jusqu’alors.

Modification de la date d’activité

La date de début d’activité que doivent désormais respecter les entreprises pour être éligibles au fonds de solidarité passe du 31 octobre au 31 décembre 2020.

Gel du chiffre d’affaires de référence

Comme annoncé, il a été décidé de geler le choix de la référence de chiffre d’affaires en fonction du choix réalisé par les entreprises au titre du mois de février 2021 (soit le chiffre d’affaires du mois de mars 2019 soit le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019).

Secteur du ski

Les activités listées aux lignes 121 à 128 de l’annexe 2 sont complétées pour permettre aux entreprises réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires avec des entreprises du secteur des domaines skiables de bénéficier du dispositif de fonds de solidarité.

Annexes pour les entreprises : Annexe 1 , Annexe 2 , Annexe 3

Mayotte

Les entreprises domiciliées à Mayotte, si elles ont de moins de 250 salariés (au lieu de 50 en métropole) sont éligibles au fonds de solidarité et bénéficient d’une aide plafonnée à 3 000 € au lieu de 1 500 €.

Dispositifs particuliers pour certains territoires ultramarins

Certaines entreprises vont bénéficier d’une aide complémentaire au titre de février 2021 et peuvent être éligibles à l’aide au titre du mois de mars 2021. 

Sont éligibles au fonds de solidarité du mois de mars 2021, les entreprises exerçant leur activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et la maintenance navale.

Ces mêmes entreprises peuvent bénéficier d’une aide complémentaire au titre du mois de février 2021. Elle se cumule éventuellement avec les montants déjà perçus pour cette même période.

Les territoires concernés par ces dispositifs sont: La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et la Polynésie française.

Les demandes d’aides sont accessibles jusqu’au 31 mai 2021.

L’aide au titre du mois de mars peut être demandée jusqu’au 31 mai 2021. Pour accéder au formulaire, cliquez ici.

Le schéma récapitulatif

Fonds de solidarité au titre de mars 2021 - le schéma récapitulatif
Confinement #3 : quels commerces resteront ouverts le 3 avril 2021 ?2021-04-02T10:04:28+02:00

Confinement #3

Mercredi 31 mars, le Gouvernement a annoncé le retour du confinement sur l’ensemble du territoire. Et donc de nouvelles restrictions.

Néanmoins, contrairement aux deux premiers confinements, certains commerces jugés comme « non-essentiels » pourraient rester ouverts. En effet, le Ministre de l’Économie Bruno Le Maire avait déjà annoncé le 29 avril à la radio que « la liste des commerces fermés ou autorisés à ouvrir ne changera pas ».

Ainsi, c’est le décret du 19 mars 2021 (publié pour les 19 départements déjà en confinement) qui s’applique sur l’ensemble de la France Métropolitaine.

Qui reste toujours ouvert pendant le confinement ?

Ainsi pourront toujours rester ouverts durant le confinement les coiffeurs, les fleuristes ou encore les librairies. Attention : il faudra quand même respecter le couvre-feu ! Ainsi, ces commerces devront fermer leurs portes à 19h.

De plus, comme c’était toujours l’usage, les centres commerciaux supermarchés et magasins des galeries marchandes des centres commerciaux de moins de 10 000 m² resteront ouverts. Pour les commerces des centres commerciaux de plus de 10 000 m², ce sont seulement les pharmacies et les commerces alimentaires qui pourront ré-ouvrir leurs portes.

À noter que la livraison et le retrait de commandes à emporter reste toujours possible.

Et dans les rayons ?

Dans les rayons des supermarchés, ce sont seulement les rayons essentiels qui pourront rester ouverts. Ainsi, vous retrouverez les rayons :

  • Alimentation (frais, surgelés, pain)

  • Alimentation des animaux de compagnie

  • Boissons

  • Epicerie

  • Produits pour bébé, de puéricultureProduits pour bébé, de puériculture

  • Parapharmacie

  • Petit électroménager

  • Produits d’entretien

  • Produits d’hygiène et de beauté

  • Parfums et produits cosmétiques (maquillage)

  • Papeterie

  • Journaux

  • CD/DVD

  • Livres

  • Jeu vidéo

  • Equipements informatiques et de téléphonie

  • Jardinerie

  • Produits nécessaires à l’exploitation de terres agricoles

  • Quincaillerie, bricolage, matériaux de construction

  • Textiles nécessaires au maintien d’une activité (tablier, bleu de travail)

  • Entretien automobiles, motocycles, cycles et des véhicules, engins et matériels agricoles

  • Carburants

Néanmoins, en raison du confinement de nouveau en vigueur, voici les rayons qui devront fermer :

  • Rayon textile

  • Rayon chaussures

  • Rayon prêt-à-porter

  • Rayon bijouterie

  • Rayon décoration et arts de la table

  • Rayon ameublement

  • Rayon gros électroménager

  • Rayon jouets

Les commerces pendant le confinement

Les magasins ouverts pendant le confinement

  • Fleuristes et autres magasins de plantes et de fleurs
  • Coiffeurs (à domicile également)
  • Libraires
  • Disquaires
  • Magasins de jeux vidéo
  • Réparateurs d’instruments de musique
  • Chocolatiers
  • Cordonniers
  • Concessionnaires automobiles (sur rendez-vous)
  • Visites de biens immobiliers
  • Supérettes
  • Supermarchés (n’ouvrent que les rayons mentionnés dans la liste plus haut)
  • Hypermarchés (n’ouvrent que les rayons mentionnés dans la liste plus haut)
  • Fast-foods (McDo, Burger King, Quick et KFC) et autres take away
  • Les centres commerciaux de moins de 10 000 m² ne peuvent ouvrir que pour les produits mentionnés plus bas.
  • Marchés de plein air
  • Marchés couverts : « seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et plants d’espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés couverts »
  • Magasin d’alimentation générale
  • Magasin de produits surgelés
  • Primeurs
  • Bouchers
  • Poissonniers
  • Boulangers
  • Pâtissiers
  • Cavistes
  • Autres magasins spécialisés en détail alimentaire
  • Distributions alimentaires assurées par des associations caritatives
  • Marchands de journaux
  • Papeteries
  • Bibliothèques universitaires ouvertes sur rendez-vous
  • Bureaux de tabac
  • Pharmacies
  • Opticiens
  • Magasins d’articles médicaux et orthopédiques
  • Magasins pour les animaux de compagnie
  • Blanchisserie-teinturerie
  • Laverie
  • Pressings
  • Jardineries
  • Magasins de bricolage, quincailleries, peintures et verres
  • Fnac
  • Darty
  • Commerces de gros
  • Stations-service
  • Garages automobiles
  • Ateliers de réparation automobile
  • Garages et magasins de vélos
  • Locations de véhicules et d’équipements
  • Magasins de moto et de vélo
  • Magasins nécessaires aux exploitations agricoles
  • Magasins d’équipement informatique
  • Commerce d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels
  • Commerce de matériels de télécommunication
  • Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin
  • Services funéraires
  • Cimetières
  • Parcs et jardins
  • Forêts et plages
  • Bureaux de poste
  • Agences d’intérim
  • Pôle Emploi
  • CAF
  • Guichets des impôts
  • Guichets des mairies
  • Bureaux d’études des secteurs industriels
  • Lieux de culte (les cérémonies religieuses sont cependant interdites, à l’exception des enterrements dans la limite de 30 personnes et des mariages dans la limite de 6 personnes)
  • Commissariats
  • Préfectures
  • Banques et assurances
  • Hôtels et hébergements de courte durée lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
  • Campings et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.

Les magasins fermés pendant le confinement

  • Cafés, bars et restaurants (sauf pour la vente à emporter et la livraison)
  • Enseignes d’habillement
  • Centres commerciaux de plus de 10 000 m² : il est à noter que l’ensemble des magasins non alimentaires faisant partie de ces centres commerciaux, comme les magasins de vêtements, de bricolage ou de décoration, sont fermés, à l’exception des pharmacies et des enseignes alimentaires (chocolateries, boulangeries, magasins de surgelés et l’ensemble des commerces de détail alimentaires). La livraison des produits à domicile reste toutefois possible pour les magasins fermés, mais pas le click&collect (l’activité de retrait de commandes). Egalement, les restaurants faisant partie de ces centres commerciaux ne peuvent pas faire de vente à emporter.
  • Magasins de jouets
  • Horlogers
  • Bijoutiers
  • Instituts de beauté et de pédicure non-médicale
  • Salons de manucure
  • Salons de massage
  • Prestations de service à domicile (sauf pour les coiffeurs à domicile qui sont autorisés à exercer leur profession)
  • Studios de tatouage et de piercing
  • Auto-écoles (pas de cours théoriques sur place ni de leçons de conduite, mais les examens du permis de conduire sont maintenus)
  • Piscines
  • Saunas et hammams
  • Etablissements de cure thermale ou de thalassothérapie
  • Gymnases
  • Salles de sport
  • Salles de danse
  • Boîtes de nuit et discothèques
  • Salles de jeux (casinos, bowlings)
  • Stades
  • Hippodromes
  • Cinémas
  • Parcs de loisirs (Disneyland Paris, Walibi, etc.)
  • Zoos
  • Chapiteaux
  • Bibliothèques
  • Médiathèques
  • Centres de documentation
  • Salles de spectacle
  • Théâtres
  • Musées
  • Monuments
  • Salles de concerts
  • Salles polyvalentes
  • Salles d’expositions
  • Foires-expositions et salons
  • Salles de réunion, d’audition ou de conférence
  • Campings de loisirs, villages vacances et hébergements touristiques
  • Universités et établissements d’enseignement supérieur
Activité partielle : les mises à jour du mois d’avril2021-04-02T13:41:06+02:00

Indemnisation des salariés en activité partielle

S’agissant de l’indemnisation des salariés, l’indemnité horaire correspond à 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés. Les heures chômées à compter du 1er mai 2021 seront, par principe, indemnisées sur la base du taux de 60 %.

Par exception, le taux de 70 % s’appliquera entre le 1er mai et le 31 mai 2021 aux heures chômées par les salariés des entreprises appartenant aux secteurs protégés ou dépendant de ces secteurs.

Période des vacances scolaires

es modalités de prise des congés payés sont adaptées à la crise sanitaire

Les employeurs sont invités à faciliter la prise de congés de leurs salariés qui ont des enfants sur les nouvelles dates de vacances scolaires (du 10 au 26 avril 2021) lorsqu’ils avaient déjà prévu leurs congés à des dates ultérieures.

En droit commun, la période de prévenance est habituellement d’un mois pour poser ses congés. En bonne entente entre le salarié et l’employeur, il peut être décidé de modifier les dates de congé initialement prévues dans un délai plus court. Dans certains cas, la possibilité pour l’employeur d’imposer au salarié la prise de jours de congés ou de RTT, prévue par l’ordonnance du 16 décembre 2020, pourra également être utilisée.

Concrètement, cela veut dire que :

–           Pour un parent de la zone B (initialement en vacances du 24 avril au 10 mai), le salarié pourra demander d’avancer ses congés de 15 jours ;

–           Pour un parent de la zone C (initialement en vacances du 17 avril au 3 mai), le salarié pourra demander d’avancer sa semaine de congés si elle était prévue du 25 avril au 3 mai ;

–           Pour un parent de la zone A (dates de congés maintenues du 10 au 26 avril), il partira en congé comme prévu.

Par ailleurs, pour faciliter les modes de garde, les déplacements entre régions seront autorisés pour amener ou aller chercher un enfant ou plusieurs enfants chez un proche.

Si le salarié ne peut pas décaler ses congés, qu’il ne dispose pas de mode de garde et qu’il est dans l’incapacité de télétravailler alors, il pourra être placé en activité partielle.

Et pour les entreprises fermées ?

Aucune modification concernant les salariés des entreprises faisant l’objet d’une fermeture administrative ou de restrictions territoriales, pour lesquels l’indemnisation sur la base du taux de 70 % s’applique aux heures chômées jusqu’au 30 juin 2021.

Allocations aux employeurs

S’agissant de l’allocation versée à l’employeur, les dispositions actuellement en vigueur relatives aux taux de l’allocation d’activité partielle sont prolongées jusqu’au 30 avril 2021.

Modification des secteurs de l’annexe 2

Notons également que la liste des secteurs appartenant à l’annexe 2 du décret n°2020-810 du 29 juin 2020 est modifiée. En conséquence, les secteurs, pour lesquels la demande d’indemnisation doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur indiquant que l’entreprise dispose de l’attestation établie par un expert-comptable, sont ceux mentionnés aux lignes 91 à 129 de l’annexe 2 dudit décret (antérieurement il s’agissait des lignes 90 à 118).

Annexes pour les entreprises : Annexe 1 , Annexe 2 , Annexe 3
Aide aux entreprises : la prise en charge des coûts fixes2021-04-19T11:21:45+02:00

Une nouvelle aide pour les entreprises

Une nouvelle aides aux entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire de la COVID-19 a été mise en place. Ainsi, cette aide de l’État va permettre aux entreprises de compenser leurs dépenses réalisées en charges fixes, qui sont particulièrement élevées.

Cette aide aux entreprises concerne les charges au titre du premier semestre 2021.

Chaque aide se calcule sur deux mois (période « éligible »). Ainsi, cela concerne les mois de janvier – février, mars-avril, mai-juin (décret 2021-310 du 24 mars 2021).

Aide complémentaire coûts fixes pour janvier-février 2021

Qui peut bénéficier de cette nouvelle aide aux entreprises ?

Ce nouveau dispositif s’adresse aux entreprises faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou appartenant aux secteurs du « plan tourisme » (listes S1 et S1 bis) ou ayant au moins un de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial de plus de 20 000 m2, faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public et qui répondent à toutes les conditions suivantes :

  • créées avant le 1er janvier 2019 pour l’aide au titre des mois de janvier et février, avant le 28 février 2019 pour l’aide mars-avril, avant le 1er avril 2019 pour l’aide mai-juin,

  • avoir perdu plus de 10 % de son chiffre d’affaires en 2020 par rapport à celui de 2019,

  • réalisant plus d’1 M€ de chiffre d’affaires mensuel ou 12 M€ de chiffre d’affaires annuel,

  • justifiant d’une perte d’au moins 50 % de chiffre d’affaires et éligibles au fonds de solidarité en janvier 2021 ou en février 2021,

  • ayant un excédent brut d’exploitation négatif sur la période janvier-février 2021.

Par ailleurs, parce que certaines petites entreprises ont des coûts fixes plus élevés et que la moyenne et insuffisamment couverts par le fonds de solidarité, le dispositif sera ouvert aux entreprises des secteurs suivants sans critère de chiffre d’affaires (mais répondant aux deux autres conditions) :

  • les loisirs indoor (salle d’escalade, bowling, etc.),

  • les salles de sport,

  • les jardins et parcs zoologiques,

  • les établissements thermaux,

  • les entreprises du secteur HCR et les résidences de tourisme situées en montagne.

Attention : toutes les entreprises ne sont pas concernée par cette nouvelle aides aux entreprises de prise en charge des coûts fixes. Ainsi, sont exclues les entreprises qui sont restées ouvertes, et qui n’appartiennent pas aux secteurs précisés plus haut.

Quelles sont les conditions à respecter ?

Les entreprises doivent justifier pour janvier ou février 2021 d’un CA mensuel de référence :

  • Supérieur à un 1M€,

  • Ou d’un CA annuel 2019 > 12M€,

  • Ou elles font partie d’un groupe dont le CA annuel 2019 > 12M€

Les entreprises qui respectent les conditions de CA doivent également :

  • Être interdites d’accueil du public de manière ininterrompue au cours d’au moins un mois calendaire sur la période janvier- février ;

  • Ou exercer leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est ≥à 20000 M2, a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption pendant au moins un mois calendaire sur la période de janvier – février ;

  • Ou exercer leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret du 30 mars;

Pour les entreprises qui exercent une activité mentionnée à l’annexe 1 du décret n°2021-310 du décret du 24 mars 2021, soit :

  • Restauration traditionnelle dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune mentionnée à l’annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

  • Hôtels et hébergements similaires dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune mentionnée à l’annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

  • Hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune mentionnée à l’annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

  • Gestion d’installations sportives couvertes et activité des centres de culture physique ;

  • Autres activités récréatives et de loisirs en salles couvertes ;

  • Gestion des jardins botaniques et zoologiques ;

  • Etablissements de thermalisme ;

  • Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes.

Calcul du montant de l’aide

Le calcul de cette aide aux entreprises est basé sur les pertes brutes d’exploitation (EBE), soit les recettes desquelles sont déduites les charges d’exploitation de l’entreprise. Les charges financières et les dotations aux amortissements ne sont pas prises en compte dans l’assiette de l’aide.

Le dispositif est calibré pour couvrir 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés et 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans la limite de 10 M€ sur le premier semestre de l’année 2021.

Le dispositif est calibré pour couvrir 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés et 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans la limite de 10 M€ sur le premier semestre de l’année 2021.

La somme sera perçue sur le compte bancaire que l’entreprise aura renseigné au moment de sa demande d’aide du Fonds de Solidarité.

Attention ! L’aide n’est versée que si l’EBE cumulé sur les deux mois est négatif.

Comment bénéficier de l’aide ?

  • À compter du 31 mars 2021 : les entreprises éligibles pourront déposer leur demande pour les mois de janvier et février 2021 à partir de leur espace professionnel sur le site impots.gouv.fr. Une attestation de leur expert-comptable sera exigée (voir les justificatifs demandés ci-dessous).

  • À compter du mois de mai 2021 : pour les demandes pour les mois de mars et avril 2021.

  • À compter du mois de juillet 2021 : pour les demandes pour les mois de mai et juin 2021.

Quels justificatifs sont demandés ?

  • une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions d’éligibilité à l’aide et que les informations déclarées sont exactes ;

  • une attestation d’un expert-comptable sur laquelle figurent :

    • l’excédent brut d’exploitation de la période éligible,
    • le chiffre d’affaires réalisé sur la période éligible,
    • le chiffre d’affaires réalisé pour chacun des deux mois considérés de l’année 2019,
    • le numéro de formulaire de l’aide reçue au titre du fonds de solidarité pour chacun des deux mois de la période éligible. Si l’entreprise ne pouvait pas en bénéficier pour l’un des deux mois, l’expert-comptable doit attester qu’elle ne remplissait pas les critères demandés,
    • le numéro professionnel de l’expert-comptable,
    • le cas échéant, si l’entreprise appartient à un groupe, les noms, raisons sociales et adresses des sociétés du groupe ;
  • le calcul de l’excédent brut d’exploitation ;

  • la balance générale 2021 pour la période éligible et 2019 pour la période de référence.

Quelle est la date limite de dépôt de la demande ?

En principe, dans un délai de 15 jours à compter du versement du fonds de solidarité.

Mise à jour du 3 avril 2021 : eu égard aux difficultés pratiques posées par le délai de 15 jours pour faire la demande d’aide complémentaire pour couvrir les coûts fixes des entreprises, le gouvernement a décidé de prolonger ce délai pour le passer à 30 jours à compter du versement de l’aide au titre du fonds de solidarité pour le compte du mois de février 2021 (source).

Si l’entreprise est éligible au FSE au titre du mois de février 2021, elle dépose sa demande d’aide complémentaire au titre de la période de janvier/février 2021 dans un délai de quinze jours après le versement de l’aide du fonds de solidarité au titre du mois de février 2021.

Si l’entreprise n’est pas éligible au FSE en février 2021 mais en a bénéficié en janvier 2021, l’entreprise a un mois après la publication du décret pour déposer sa demande, soit jusqu’au 25 avril 2021.

Le tableau récap’ (période janvier – février 2021)

Aide complémentaire au titre des coûts fixes pour la période JANVIER : FÉVRIER 2021
Fonds de solidarité : mise à jour pour février 20212021-03-18T12:16:57+01:00

De nouvelles mesures

Suite aux mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la crise sanitaire, les entreprises particulièrement touchées vont continuer à bénéficier d’une subvention au titre du mois de février 2021.

Annexes pour les entreprises : Annexe 1 , Annexe 2 , Annexe 3

Les modalités d’attribution et de calcul de l’aide sont différentes selon que l’entreprise :

  • Fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public,

  • Ou exerce son activité dans un secteur mentionné à l’annexe 1,

  • Ou exerce son activité dans un secteur mentionné à l’annexe 2,

  • n’exerçe pas une activité de l’annexe 1 ou 2 et est domiciliée dans une commune de l’annexe 3 (entreprises situées dans une station de SKI ou fonds de vallée),

  • exerce leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial,

  • ne rentre dans aucune des catégories ci-dessus.

Entreprises faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public

Les conditions pour bénéficier de l’aide Fonds de Solidarité

L’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe. La notion de groupe correspond à l’ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

  • Entre le 1er et le 28 février 2021, les entreprises ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public,

  • Elles ont perdu au moins 20 % de CA (y compris vente à distance ou à emporter) durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021,

  • Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020,

  • Lorsqu’elles sont constituées sous forme d’association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié,

  • Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er février 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel est supérieur ou égal à 1,

  • Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.

Le plafond de l’aide Fonds de Solidarité

L’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe. La notion de groupe correspond à l’ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

  • Si une entreprise en contrôle une autre au sens de l’article L. 233-3, les deux entreprises sont considérées comme liées et faisant partie du même groupe,

  • Dans le cas d’une entreprise n’étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise, le groupe est équivalent à l’entreprise.

Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.

Le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de janvier 2021.

Quel est le montant de l’aide ?

Subvention égale au montant de la perte de CA dans la limite :

  • Soit de 10 000€,

  • Soit de 20 % du CA de référence.

Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.

Le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.

Comment calculer la baisse de CA ?

Il convient de comparer le CA du de février 2021 et, d’autre part, le CA de référence défini comme :

  • Le CA réalisé durant le mois de février 2019, ou le CA mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise,

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois,

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020,

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.

Comment prendre en compte les ventes à distance ?

Le CA du mois de février 2021 exclut la vente à distance avec retrait en magasin ou livraison ou la vente à emporter.

Comment faire la demande ?

Sur l’espace particulier du site impots.gouv.fr.

Quelle est la date limite de dépôt de la demande ?

Les entreprises ont jusqu’au 30 avril 2021 pour faire la demande d’aide.

Entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur de l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021

Les conditions pour bénéficier de l’aide Fonds de Solidarité

  • Entre le 1er et le 28 février 2021, les entreprises ont subi une perte de CA d’au moins 50 %,

  • Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020,

  • Lorsqu’elles sont constituées sous forme d’association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié,

  • Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er février 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel est supérieur ou égal à 1,

  • exerce leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial,

  • Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020

Le plafond de l’aide Fonds de Solidarité

L’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe. La notion de groupe correspond à l’ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l’article L. 233- 3 du code de commerce.

  • Si une entreprise en contrôle une autre au sens de l’article L. 233-3, les deux entreprises sont considérées comme liées et faisant partie du même groupe,

  • Dans le cas d’une entreprise n’étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise, le groupe est équivalent à l’entreprise.

Quel est le montant de l’aide ?

Si perte de CA ≥ à 70 % :

  • Subvention égale au montant de la perte de CA dans la limite : soit de 10 000€, soit de 20 % du CA de référence

  • Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.

Si perte de CA < à 70 % :

  • Subvention égale au montant de la perte de CA dans la limite : soit de 10 000€, soit de 15 % du CA de référence

  • Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.

Le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.

Comment calculer la baisse de CA ?

Il convient de comparer le CA du mois de février 2021 et, d’autre part, le CA de référence défini comme :

  • Le CA réalisé durant le mois de février 2019, ou le CA mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise,

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020,

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois,

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020,

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.

Comment faire la demande ?

Sur l’espace particulier du site impots.gouv.fr.

Quelle est la date limite de dépôt de la demande ?

Les entreprises ont jusqu’au 30 avril 2021 pour faire la demande d’aide.

Entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur de l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021

Les conditions pour bénéficier de l’aide Fonds de Solidarité

  • Entre le 1er et le 28 février 2021, les entreprises ont subi une perte de CA d’au moins 50 % et remplissent au moins une des 3 conditions suivantes :

    • Soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période,
    • Soit, une perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période,
    • Soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 %.
  • Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020,

  • Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er février 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel est supérieur ou égal à 1,

  • Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.

Le plafond de l’aide Fonds de Solidarité

L’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe. La notion de groupe correspond à l’ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l’article L. 233- 3 du code de commerce.

  • Si une entreprise en contrôle une autre au sens de l’article L. 233-3, les deux entreprises sont considérées comme liées et faisant partie du même groupe,

  • Dans le cas d’une entreprise n’étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise, le groupe est équivalent à l’entreprise.

Quel est le montant de l’aide ?

Si perte de CA ≥ à 70 % :

  • Subvention égale soit à 20 % du CA de référence, soit à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.

  • Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.

  • Lorsque la perte de CA est > à 1 500 € : le montant minimal de la subvention est de 1 500 €.

  • Lorsque la perte de CA est ≤ à 1 500 € : la subvention est égale à 100 % de la perte de CA

Si perte de CA < à 70 % :

  • Subvention égale soit à 15 % du CA de référence soit 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.

  • Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.

  • Lorsque la perte de CA est > à 1 500 € : le montant minimal de la subvention est de 1 500 €.

  • Lorsque la perte de CA est ≤ à 1 500 € : la subvention est égale à 100 % de la perte de CA

Le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.

Comment calculer la baisse de CA ?

Il convient de comparer le CA du mois de février 2021 et, d’autre part, le CA de référence défini comme :

  • Le CA réalisé durant le mois de février 2019, ou le CA mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise,

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020,

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois,

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020,

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.

Comment faire la demande ?

Sur l’espace particulier du site impots.gouv.fr.

Quelle est la date limite de dépôt de la demande ?

Les entreprises ont jusqu’au 30 avril 2021 pour faire la demande d’aide.

Entreprises ne relevant ni de l’annexe 1 et 2 et domiciliées dans une commune mentionnée à l’annexe 3

Les conditions pour bénéficier de l’aide Fonds de Solidarité

  • Entre le 1er et le 28 février 2021, les entreprises ont subi une perte de CA d’au moins 50 %,

  • Exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels,

  • Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er février2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel est supérieur ou égal à 1,

  • Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.

Le plafond de l’aide Fonds de Solidarité

L’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe. La notion de groupe correspond à l’ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

  • Si une entreprise en contrôle une autre au sens de l’article L. 233-3, les deux entreprises sont considérées comme liées et faisant partie du même groupe,

  • Dans le cas d’une entreprise n’étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise, le groupe est équivalent à l’entreprise.

Quel est le montant de l’aide ?

Si perte de CA ≥ à 70 % :

  • Subvention égale soit à 20 % du CA de référence, soit à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.

  • Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.

  • Lorsque la perte de CA est > à 1 500 € : le montant minimal de la subvention est de 1 500 €.

  • Lorsque la perte de CA est ≤ à 1 500 € : la subvention est égale à 100 % de la perte de CA

Si perte de CA < à 70 % :

  • Subvention égale soit à 15 % du CA de référence soit 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.

  • Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.

  • Lorsque la perte de CA est > à 1 500 € : le montant minimal de la subvention est de 1 500 €.

  • Lorsque la perte de CA est ≤ à 1 500 € : la subvention est égale à 100 % de la perte de CA

Le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.

Comment calculer la baisse de CA ?

Il convient de comparer le CA du mois de février 2021 et, d’autre part, le CA de référence défini comme :

  • Le CA réalisé durant le mois de février 2019, ou le CA mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise,

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020,

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois,

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020,

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.

Comment faire la demande ?

Sur l’espace particulier du site impots.gouv.fr.

Quelle est la date limite de dépôt de la demande ?

Les entreprises ont jusqu’au 30 avril 2021 pour faire la demande d’aide.

Activité principale dans le commerce de détail et au moins un magasin de vente situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments, dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021

Les conditions pour bénéficier de l’aide Fonds de Solidarité

  • Entre le 1er et le 28 février 2021, les entreprises ont subi une perte de CA d’au moins 50 %,

  • Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020,

  • Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er février2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel est supérieur ou égal à 1,

  • Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.

Le plafond de l’aide Fonds de Solidarité

L’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe. La notion de groupe correspond à l’ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

  • Si une entreprise en contrôle une autre au sens de l’article L. 233-3, les deux entreprises sont considérées comme liées et faisant partie du même groupe,

  • Dans le cas d’une entreprise n’étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise, le groupe est équivalent à l’entreprise.

Quel est le montant de l’aide ?

Si perte de CA ≥ à 70 % :

  • Subvention égale soit à 20 % du CA de référence, soit à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.

  • Lorsque la perte de CA est > à 1 500 € : le montant minimal de la subvention est de 1 500 €.

  • Lorsque la perte de CA est ≤ à 1 500 € : la subvention est égale à 100 % de la perte de CA

Si perte de CA < à 70 % :

  • Subvention égale soit à 15 % du CA de référence soit 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.

  • Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.

  • Lorsque la perte de CA est > à 1 500 € : le montant minimal de la subvention est de 1 500 €.

  • Lorsque la perte de CA est ≤ à 1 500 € : la subvention est égale à 100 % de la perte de CA

Le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.

Comment calculer la baisse de CA ?

Il convient de comparer le CA du mois de février 2021 et, d’autre part, le CA de référence défini comme :

  • Le CA réalisé durant le mois de février 2019, ou le CA mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise,

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020,

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois,

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020,

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.

Comment faire la demande ?

Sur l’espace particulier du site impots.gouv.fr.

Quelle est la date limite de dépôt de la demande ?

Les entreprises ont jusqu’au 30 avril 2021 pour faire la demande d’aide.

Autres entreprises

Les conditions pour bénéficier de l’aide Fonds de Solidarité

  • Entre le 1er et le 28 février 2021, les entreprises ont subi une perte de CA d’au moins 50 %,

  • Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020,

  • Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er février 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel est supérieur ou égal à 1,

  • L’effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés calculés selon les modalités de l’article L 130-1 du Code de sécurité sociale. La notion de groupe correspond à l’ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce,

  • Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.

Quel est le montant de l’aide ?

Subvention égale au montant de la perte de CA dans la limite de 1500 €.

Comment calculer la baisse de CA ?

Il convient de comparer le CA du mois de février 2021 et, d’autre part, le CA de référence défini comme :

  • Le CA réalisé durant le mois de février 2019, ou le CA mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise,

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020,

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois,

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020,

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.

Comment faire la demande ?

Sur l’espace particulier du site impots.gouv.fr.

Quelle est la date limite de dépôt de la demande ?

Les entreprises ont jusqu’au 30 avril 2021 pour faire la demande d’aide.

Le schéma récapitulatif

Schéma - Fonds de solidarité au titre de février 2021 - Schéma
Annexes pour les entreprises : Annexe 1 , Annexe 2 , Annexe 3
Fonds de solidarité : mise à jour pour janvier 20212021-02-25T16:47:56+01:00

De nouvelles mesures

Suite aux mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la crise sanitaire, les entreprises particulièrement touchées vont continuer à bénéficier d’une subvention au titre du mois de janvier 2021.

Annexes pour les entreprises : Annexe 1 , Annexe 2 , Annexe 3

Les conditions d’attribution au Fonds de Solidarité

Peuvent prétendre au fonds de solidarité :

  • Les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er et le 31 janvier 2021,

  • Si elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020,

  • Lorsqu’elles sont constituées sous forme d’association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié,

  • Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er janvier 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel est supérieur ou égal à 1,

  • Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.

  • Depuis le 23 février : les entreprises des annexes 2 et annexes 3 du décret (voir à la fin du post), justifiant d’une baisse de chiffre d’affaires inférieure à 70 % au mois de janvier 2021, peuvent obtenir une subvention égale à 15 % du chiffre d’affaires de référence (nouveauté) ou égale à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 €.

  • Depuis le 23 février : il est prévu une aide complémentaire au titre du mois de novembre 2020 pour les exploitations agricoles des filières dites «festives».

Le plafond de l’aide Fonds de Solidarité

L’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe. La notion de groupe correspond à l’ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

  • Si une entreprise en contrôle une autre au sens de l’article L. 233-3, les deux entreprises sont considérées comme liées et faisant partie du même groupe.

  • Dans le cas d’une entreprise n’étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise, le groupe est équivalent à l’entreprise.

Le montant de l’aide Fonds de Solidarité

La subvention est égale au montant de la perte de CA dans la limite :

  • Soit de 10000€,

  • Soit de 20 % du CA de référence.

Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.

Le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de janvier 2021.

Comment calculer la baisse de CA ?

Il convient de comparer le CA au cours du mois de janvier 2021 et, d’autre part, le CA de référence défini comme :

  • Le CA réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le CA mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise,

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2019, le CA mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019,

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er décembre 2019 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise si elle est postérieure au 1er juillet 2020, et le 31 octobre 2020.

Les ventes à distance

Le CA du mois de janvier 2021 exclut la vente à distance avec retrait en magasin ou livraison ou la vente à emporter.

Faire la demande d’aide Fonds de Solidarité

Sur l’espace particulier du site impôt.gouv.fr.

Date limite de dépôt de l’aide Fonds de Solidarité

Les entreprises ont 2 mois à compter de la fin de la période considérée pour faire la demande, soit jusqu’au 31 mars 2021.

Les délais de dépôts des demandes pour les associés des GAEC pour les aides d’octobre à décembre sont prolongés du 28 février 2021 jusqu’au 31 mars 2021.

Le décret officiel

Le schéma récapitulatif

Le Schéma du fonds de solidarité pour le mois de janvier 2021.
Annexes pour les entreprises : Annexe 1 , Annexe 2 , Annexe 3
Culture : les aides secteur par secteur2021-03-10T16:02:54+01:00

Mise à jour le 26 janvier 2021

Le secteur culturel a été particulièrement impacté par la propagation du virus Covid-19.

Pour aider les professionnels pendant la crise et pour leur reprise d’activité, le ministère de la Culture a pris des dispositions spécifiques en lien avec les autres membres du gouvernement et a mis en place une cellule d’information (toujours active) destinée à aider les professionnels.

Employeurs culturels et journalistes pigistes

Aides de l’Etat aux employeurs culturels

Activité partielle

Les modalités de droit commun de l’activité partielle s’appliquent aux employeurs culturels.

Il est

Le placement en activité partielle peut être contesté par les salariés dans la mesure où l’employeur ne met pas le contrat/la promesse d’embauche à exécution.

Les impacts sur l’indemnisation

Dès lors que les heures sont rémunérées, elles seront comptabilisées dans la période d’affiliation pour l’ouverture des droits au titre des 507 heures. Les heures rémunérées dans ce cadre devront être déclarées à Pôle emploi et seront prises en compte pour déterminer le nombre de jours indemnisables au titre du chômage au cours du mois.

Les droits à allocations chômage des demandeurs d’emplois arrivant en fin de droit à compter du 1er mars et jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi seront prolongés. Pour les artistes et techniciens relevant des annexes 8 et 10, cela se traduira par un report de la « date anniversaire ». Cette prolongation s’applique quelle que soit la situation des intermittents, qu’ils remplissent ou pas les conditions d’une réadmission (atteinte du seuil de 507 heures) à la date anniversaire.

Les périodes d’indemnisation au titre de l’activité partielle sont prises en compte dans le calcul de l’affiliation, pour les intermittents comme pour tous les demandeurs d’emploi suivant des modalités définies par décret.
Les cachets seront également convertis en heures indemnisées au titre de l’activité partielle suivant des modalités définies par décret.

La période de référence de 12 mois au cours de laquelle est recherchée la période d’affiliation applicable aux intermittents du spectacle sera allongée d’une durée débutant le 1er mars et s’achevant à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi.

Par ailleurs, pour mémoire, plusieurs dispositifs permettent aux demandeurs d’emploi intermittents qui ne justifieraient pas de 507 heures de travail durant la période d’affiliation de bénéficier, sous certaines conditions d’une indemnisation :

  • Une clause de rattrapage est prévue pour les demandeurs d’emploi qui justifient :
    • d’au moins 5 années d’affiliation ou cinq ouvertures de droits au titre des annexes VIII et X au cours des dix dernières années ;
    • d’au moins 338 heures de travail attestées au cours des 12 derniers mois précédant la date anniversaire susvisée ou la date d’épuisement du droit ouvert sur le fondement des annexes VIII ou X à la suite d’une fin de contrat de travail antérieure au 1er août 2016.
    • des allocations de solidarité spécifiques d’indemnisation du chômage pour les intermittents qui ne remplissent pas les conditions précitées : l’allocation de professionnalisation et de solidarité et l’allocation de fin de droits.
  • Des allocations de solidarité spécifiques d’indemnisation du chômage pour les intermittents qui ne remplissent pas les conditions précitées : l’allocation de professionnalisation et de solidarité et l’allocation de fin de droits.

Les impacts sur le contrat de travail

Dans la mesure du possible et dans une démarche de solidarité professionnelle, il est recommandé aux employeurs d’honorer les promesses d’embauche, à l’instar des contrats signés qu’ils aient reçu début d’exécution ou pas.

Aucun délai de carence ne sera appliqué

Journalistes professionnels rémunérés à la pige

Au vu des circonstances exceptionnelles, sont éligibles au dispositif d’activité partielle les journalistes pigistes :

  • entrant dans le champ d’application de l’art. L. 7112-1 du code du travail (c’est-à-dire qui bénéficient de la pré- somption de salariat instituée par cet article) ;
  • et qui sont considérés, pour le bénéfice de ce dispositif, comme en collaboration régulière, c’est-à-dire qui ont bénéficié d’un minimum de trois bulletins mensuels de pige sur les douze mois précédant la date du placement en activité partielle, dont deux dans les quatre mois précédant cette même date (ou, s’agissant de cette dernière condition, qui ont collaboré à la dernière parution dans le cas d’une publication trimestrielle).

C’est l’employeur qui place ses salariés en activité partielle après autorisation de l’autorité administrative (art. R. 5122-1 et s. du code du travail). C’est également lui qui verse aux salariés concernés une indemnité horaire corres- pondant à une part de leur rémunération antérieure (art. R. 5122-18).

A ce stade, le régime actuel n’exclut pas le cumul de l’activité partielle avec d’autres revenus.

En principe, l’indemnité horaire est versée mensuellement aux salariés placés en activité partielle, le cas échéant, concomitamment à la rémunération du travail effectif.

Les modalités de calcul de l’indemnité horaire versée par l’employeur au pigiste

Les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle sont déterminées selon les étapes suivantes :

  • Il est établi une rémunération mensuelle de référence, servant de base de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle. Cette rémunération correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au titre des piges réalisées au cours des 12 mois civils précédant le premier jour d’activité partielle (hors frais professionnels et tous éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif et ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité ; ex : 13ème mois, indemnité de congés payés). Si la collaboration entre le pigiste et son employeur a débuté dans le courant de l’année civile précédant le placement en activité partielle, la rémunération mensuelle de référence est alors calculée sur la base de la seule période au cours de laquelle a eu lieu la collaboration.
  • Il est ensuite établi un coefficient de référence, qui permet d’établir l’équivalent temps plein de l’activité du pigiste. Ce coefficient est calculé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence :
    • au salaire minimum mensuel rédacteur du barème applicable dans l’entreprise de presse ;
    • ou, à défaut, dans la forme de presse considérée au titre de la même période de référence ;
    • ou, à défaut, au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
  • Il est ensuite établi un montant de rémunération horaire théorique. Celui-ci est obtenu en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence à la durée mensuelle légale du temps de travail (soit 151,67 heures par mois) à laquelle est appliquée, le cas échéant, le coefficient de référence.
  • Est ensuite établi le nombre théorique d’heures chômées indemnisables. Celui-ci est obtenu par la conversion en heures théoriques de travail de la différence entre le montant de la rémunération mensuelle de référence et le mon- tant de la rémunération perçue au cours de la période considérée. Pour ce faire, la différence constatée est divisée par le montant de rémunération horaire déterminé précédemment.
  • Un pigiste gagne 15 000 €* sur la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020 (la collaboration ayant débuté antérieurement au 1er mars 2019) ; sa rémunération mensuelle de référence est de 1 250 € (= 15 000 / 12)  ((*) hors frais professionnels et tous éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif et ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité) ;
  • Pour un minima rédacteur égal au SMIC mensuel, son coefficient de référence est de 0,81 (= 1250 / 1 539,42) ;
  • Le nombre d’heures théorique moyen qu’il travaille par mois est donc de 122,85 h ; soit : 151,67 (durée mensuelle légale du temps de travail) * 0,81 ;
  • Son montant de rémunération horaire théorique est de 10,18 € (= 1 250 / 122,85) ;
  • Il a perçu au mois de mars 2020 : 500 €, soit une différence de 750 € (manque à gagner théorique en raison de la crise sanitaire) ;
  • son nombre théorique d’heures chômées indemnisables est de 73,67 h (= 750 / 10,18) ;
  • Si l’employeur indemnise le pigiste à hauteur de 70 % de sa rémunération brute (cf. art. R. 5122-18 CT), le montant des indemnités horaires qu’il lui versera pour le mois de mars sera de : 524,97 € (= 73,67 * 10,18 * 0,7) ;
  • Le salarié aura donc perçu au titre de mars la somme de 1 024,97 € (= 500 + 524,97) ainsi que la fraction corres- pondant à son indemnité de congés payés si cette fraction est traditionnellement versée à l’occasion de chaque pige.
Exemple 1
  • Un pigiste gagne 30 000 €* sur la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020 (la collaboration ayant débuté antérieurement au 1er mars 2019) ; sa rémunération mensuelle de référence est de 2 500 € (= 30 000/ 12) ((*) hors frais professionnels et tous éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif et ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité);
  • Pour un minima rédacteur égal au SMIC mensuel, son coefficient de référence est de 1 (= 2 500 / 1 539,42 > 1) ;
  • Le nombre d’heures théorique moyen qu’il travaille par mois est donc de 151,67 h ; soit : 151,67 (durée mensuelle légale du temps de travail) * 1 ;
  • Son montant de rémunération horaire théorique est de 16,48 € (= 2 500 / 151,67) ;
  • Il a perçu au mois de mars 2020 : 500 €, soit une différence de 2 000 € (manque à gagner théorique en raison de la crise sanitaire) ;
  • Son nombre théorique d’heures chômées indemnisables est de 121,36 h (= 2 000 / 16,48) ;
  • Si l’employeur indemnise le pigiste à hauteur de 70 % de sa rémunération brute (cf. art. R. 5122-18 CT), le montant des indemnités horaires qu’il lui versera pour le mois de mars sera de : 1 400 € (= 121,36 * 16,48 * 0,7) ;
  • Le salarié aura donc perçu au titre de mars la somme de 1 900 € (= 500 + 1 400), ainsi que la fraction correspon- dant à son indemnité de congés payés si cette fraction est traditionnellement versée à l’occasion de chaque pige.
Exemple 2
  • Un pigiste gagne 3 500 €* sur la période du 1er novembre 2019 au 29 février 2020 (la collaboration a donc débuté dans le courant de l’année civile précédant le placement en activité partielle) ; sa rémunération mensuelle de référence est de 875 € (= 3 500 / 4) ((*) hors frais professionnels et tous éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif et ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité);
  • Pour un minima rédacteur égal au SMIC mensuel, son coefficient de référence est de 0,57 (= 875 / 1 539,42) ;
  • Le nombre d’heures théorique moyen qu’il travaille par mois est donc de 86,45 h ; soit : 151,67 (durée mensuelle légale du temps de travail) * 0,57 ;
  • Son montant de rémunération horaire théorique est de 10,12 € (= 875 / 86,45) ;
  • Il a perçu au mois de mars 2020 : 300 €, soit une différence de 575 € (manque à gagner théorique en raison de la crise sanitaire) ;
  • Son nombre théorique d’heures chômées indemnisables est de 56,82 h (= 575 / 10,12) ;
  • Si l’employeur indemnise le pigiste à hauteur de 70 % de sa rémunération brute (cf. art. R. 5122-18 CT), le montant des indemnités horaires qu’il lui versera pour le mois de mars sera de : 403 € (= 56,82 * 10,12 * 0,7) ;
  • Le salarié aura donc perçu au titre de mars la somme de 703 € (= 300 + 403), ainsi que la fraction correspondant à son indemnité de congés payés si cette fraction est traditionnellement versée à l’occasion de chaque pige.
Exemple 3

Structures de création et de diffusion : les récap’ des mesures d’aides

Danse

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Musique

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Cirque

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Couvre feu à 18h : le tableau récap’2021-01-20T09:01:11+01:00

Mise à jour le 20 janvier 2020

Depuis le 16 janvier 2021 dernier, toute la France doit respecter un couvre-feu strict à partir de 18h, afin de limiter la propagation du virus de la COVID-19.

Qu’est-ce qui est autorisé ? Qu’est-ce qui ne l’est pas ? On fait le récap’.

Activité / Lieux Autorisé ou pas ?
Faire des courses après 18 heures 🔴 interdit
Ouvrir son commerce après 18 heures 🔴 interdit
Revenir du travail après 18 heures 🟢 autorisé si attestation adéquate remplie
La cantine dans les écoles primaires 🟠 autorisé à quelques conditions : les élèves qui se trouvent dans les mêmes classes mangeront « ensemble sur la même table ». Les horaires des repas seront rallongés, certains repas pourront être emportés.
Aller chercher ses enfants à l’école après 18 heures 🟢 autorisé si attestation adéquate remplie
Se promener dans un espace public après 18 heures 🔴 interdit
Promener son animal de compagnie après 18 heures 🟢 autorisé si attestation adéquate remplie
Faire du sport dans un espace public après 18 heures 🔴 interdit
Les écoles maternelles 🟢 ouvertes
Les écoles primaires 🟢 ouvertes
Les lycées 🟠 ouverts, mais cours en demi-groupes dans certains établissements
Manger à la cantine dans les établissements secondaires 🟠 autorisé à quelques conditions : les horaires des repas seront rallongés, certains repas pourront être emportés.
Les universités 🟠 ouverts, à certaines conditions : les travaux dirigés pourront reprendre en demi-groupe pour les élèves de première année à compter du 25 janvier. Pour les étudiants, la reprise des cours est prévue dans les semaines à venir.
Les formations en BTS et en Prépa 🟢 ouvertes
Les IUT 🟠 bientôt ouverts, à certaines conditions : les travaux pratiques pourront s’effectuer en groupe, en présentiel. Les cours collectifs se feront à distance
Examens et concours 🟠 peuvent se faire en présentiel ou en distanciel sur décision de l’établissement concerné
Faire du sport en intérieur et en dehors de l’école 🔴 interdit – les activités physiques et sportives en intérieur en général sont suspendues
Les crèches 🟢 ouvertes
Les centres de loisir 🟢 ouverts
Les visites dans les EHPAD 🟢 visites possibles dans le respect des horaires de couvre-feu et des gestes barrières
Les Bars et cafés 🔴 fermés
Les Restaurants 🟠 fermés. Ils ne peuvent accueillir de public mais peuvent mettre en place des système de livraison ou de retrait de commandes
Enterrements 🟠 autorisés, à condition de respecter les horaires du couvre-feu. Ils sont limités à 30 personnes
Mariages 🟠 autorisés, dans le respect des horaires de couvre-feu. Les cérémonies sont limitées à 6 personnes
Foires, salons, forums et grands événements 🔴 interdits
Les centres commerciaux et marchés 🟢 ouverts jusqu’à 18h
Les commerces essentiels (magasins alimentaires, magasins de réparations, bureaux de tabac, hôtels, banques, blanchisseries, agences d’interim, pompes à essence, pharmacies…) 🟢 ouverts jusqu’à 18h
Les commerces non essentiels 🟢 ouverts jusqu’à 18h
Services publics 🟢 ouverts jusqu’à 18h
Banques, La Poste 🟢 ouvertes jusqu’à 18h
Livraisons de repas et services à domicile 🟢 autorisés
Cinémas, théâtres, salles de spectacles 🔴 fermés
Discothèques, boîtes de nuit 🔴 fermées
Musées 🔴 fermés
Bibliothèques et archives 🟢 ouvertes jusqu’à 18h
Conservatoires et écoles de musique 🔴 fermés
Concerts et spectacles debout 🔴 interdits
Lieux de culte 🟠 ouverts, à certaines conditions : respect des horaires de couvre-feu. Obligation de laisser deux siège d’écart entre chaque fidèle ou groupe
Salles de sport, club fitness 🔴 fermés
Gymnases, salles polyvalentes 🔴 fermés
Rencontres sportives professionnelles 🟢 autorisées, mais les matchs et les événements sont organisés à huis-clos
Stades et enceintes sportives 🔴 fermés, sauf en cas d’organisation de rencontres sportives professionnelles
Passage du permis de conduire 🟠 autorisés, à certaines conditions : enseignement théorique à distance, mais les leçons de conduite sont autorisées
Voyager hors de sa région 🟢 autorisés, possible dans le respect des règles de couvre-feu
Chasser ou pêcher 🟢 autorisés, possible dans le respect des règles de couvre-feu
Les parcs et jardins 🟢 ouverts jusqu’à 18h
Les plages et les forêts 🟢 accessibles jusqu’à 18h
Stations de ski 🟠 accessibles, mais les remontées mécaniques restent fermées
Déménagements 🟢 autorisés, dans le respect des horaires de couvre-feu.
Visites immobilières 🟢 autorisées, dans le respect des horaires du couvre-feu
Télétravail 🟢 recommandé, sur 100% du temps. L’employé a la possibilité de revenir une journée maximum par semaine sur son lieu de travail s’il le souhaite.
Manifestations 🟠 Autorisées si les manifestations sont déclarées en préfecture et si les manifestants respectent les horaires de couvre-feu
Stations de ski : des mesures de soutien exceptionnelles2020-12-17T15:55:47+01:00

Mise à jour le 18 décembre 2020

Le gouvernement a annoncé des mesures à l’attention des professionnels situés dans les stations de ski.

Il a été rappelé que les commerces, hôtels et restaurants des stations de ski sont éligibles au fonds de solidarité. Les moniteurs de ski pourront également, à titre individuel, bénéficier d’une subvention au titre du même fonds.

Enfin les exploitants de remontées mécaniques pourront voir leurs charges fixes être compensées jusqu’à 70% dans le cadre d’un fonds de soutien.

Les exploitants de remontées mécaniques

Les exploitants de remontées mécaniques, publics comme  privés, bénéficieront d’un fonds  de soutien leur permettant de compenser 70% des charges fixes liées à l’exploitation des  remontées mécaniques. Ces charges fixes sont, quant à elles, fixées à 70 % du chiffre d’affaires, en incluant les missions de sécurisation des domaines.

Le chiffre d’affaires de référence sera calculé sur la moyenne des trois dernières années correspondant à la période de fermeture. Cette aide est déplafonnée, sous réserve d’une notification auprès de la Commission européenne.

Les commerces des stations de ski

Les commerces situés dans les stations de ski et les vallées qui en dépendent, qui ont moins de 50 salariés et justifient d’une perte de chiffre d’affaires de plus de 50%, seront intégrés aux secteurs faisant l’objet du plan tourisme (liste  S1bis).

À ce  titre, ils pourront bénéficier d’une aide du fonds de solidarité pouvant aller jusqu’à 10 000 euros et de l’activité partielle, avec une prise en charge à 100%.

La mesure s’appliquera dans les communes des stations de ski comme dans les communes des vallées qui en dépendent, c’est-à-dire les communes de montagne membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) support d’une station de ski et n’appartenant pas à une unité urbaine de plus de 50 000 habitants.

Les moniteurs de ski

À titre individuel, les moniteurs de ski pourront accéder au fonds de solidarité avec un droit d’option leur permettant une compensation de perte de leur chiffre d’affaires allant jusqu’à 10 000 euros ou 20 % de leur chiffre d’affaires réalisé sur la même période en 2019.

Les autres activités touristiques et hôtelières

Ces activités liées au fonctionnement des stations de sports d’hiver bénéficient déjà d’une aide renforcée du fonds de solidarité grâce à leur intégration au plan tourisme.

Afin de permettre aux professionnels de la montagne de sécuriser les embauches de saisonniers, le bénéfice de l’activité partielle leur a été octroyé dès le 30 novembre et jusqu’à la reprise d’activité dans les stations.

Cette mesure prise pour protéger l’emploi porte déjà ses fruits : les remontées mécaniques ont ainsi déjà embauché 95% de leurs saisonniers.

Travailleurs frontaliers, expatriés, détachés, pluriactifs : quelles sont les conséquences de la crise sanitaire ?2020-12-14T10:51:18+01:00

Mise à jour le 14 décembre 2020

Certaines des mesures prises par les autorités pour limiter les déplacements dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19 peuvent impacter les travailleurs frontaliers ou expatriés résidant en France, les détachés dans un État de l’Union européenne et de l’Espace économique européen (UE/EEE) ou en Suisse, et les pluriactifs :

  • s’ils doivent télétravailler de leur domicile ;
  • ou s’ils doivent garder leurs enfants à la maison.

Travailleurs frontaliers ou expatriés

Que se passe-t-il pour les travailleurs frontaliers ou expatriés :

  • qui exercent leur activité en télétravail chez eux en raison des mesures de prévention contre la Covid-19,
  • ou qui augmentent leur durée du télétravail à domicile en dépassant le seuil de 25 % fixé par la réglementation européenne durant la période de la crise sanitaire de la Covid-19 ?

Ces modalités de télétravail, dans ces circonstances exceptionnelles, n’auront aucun impact sur l’affiliation actuelle du travailleur concerné. Il restera affilié à son régime habituel de sécurité sociale qui est le régime de sécurité sociale où il exerce son activité professionnelle.

Cette disposition s’applique s’il exerce son activité dans un État de l’UE /EEE/Suisse ainsi qu’à Monaco et Andorre, pays où il existe un accord de sécurité sociale signé avec la France. Pour déterminer la part d’activité exercée l’État de résidence (DLA) du travailleur, la période de télétravail liée à la Covid-19 ne sera pas prise en compte. Cela s’applique jusqu’à la date du 30 juin 2021.

La mesure permettant de bénéficier des indemnités journalières exceptionnelles pour garder ses enfants à la maison ne s’applique qu’aux assurés du régime français de sécurité sociale. En application des règlements de l’UE et des conventions bilatérales, elle n’a pas vocation à s’appliquer aux travailleurs frontaliers ou expatriés travaillant à l’étranger et résidant en France.

Travailleurs détachés dans un État de l’UE/EEE/Suisse ou pluriactifs

Que se passe-t-il pour les travailleurs détachés dans un État de l’UE/EEE/Suisse ou pluriactifs (qui travaillent pour un ou plusieurs employeurs sur au moins 2 États dont la France) :

  • qui exercent leur activité en télétravail chez eux en raison des mesures de prévention contre la Covid-19,
  • ou qui augmentent leur recours au télétravail à domicile en dépassant le seuil de 25 % fixé par la réglementation européenne durant la période de crise sanitaire de la Covid-19 ?

Comme pour les travailleurs frontaliers, ces modalités de télétravail dans ces circonstances exceptionnelles n’auront aucun impact sur l’affiliation actuelle du travailleur détaché ou pluriactif. Il reste affilié auprès du régime de sécurité sociale française durant toute la période de crise sanitaire de la Covid-19. Cela s’applique jusqu’à la date du 30 juin 2021.

La mesure temporaire et spécifique permettant de bénéficier des indemnités journalières exceptionnelles de l’assurance maladie française pour garder ses enfants à la maison s’applique dans ce cas puisque le travailleurs est affilié au régime de sécurité sociale français.

Source : Ameli.fr. Une foire aux questions a été mise en ligne sur le site du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss) sur ce sujet.
Auteurs, compositeurs, éditeurs : le plan d’urgence de la SACEM2020-12-08T10:06:02+01:00

Mise à jour le 8 décembre 2020

La SACEM met en place des avances exceptionnelles de droits d’auteur afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Coronavirus Covid-19.

Ces avances seront remboursables à partir de janvier 2022, avec un lissage des remboursements sur 5 ans. Elle rappelle que l’impact de la crise actuelle en termes de droits d’auteurs répartis, se fera ressentir principalement à partir de janvier 2021.

Qui est concerné ?

Sont concernés par ce fonds d’urgence les auteurs, compositeurs et éditeurs membres de la SACEM.

Quel est le montant de l’aide ?

10% de la moyenne de vos droits sur les trois dernières années. Le montant de l’avance est plafonné à 50 000 €.

Quelles sont les conditions d’attribution ?

La demande d’aide remboursable est possible si la personne a généré au moins 2 700 € de droits sur l’année 2019 (montant net réparti c’est-à-dire le montant figurant sur votre relevé de droits d’auteur).

Date limite

Ce dispositif d’avances exceptionnelles est ouvert jusqu’en juillet 2021.

Modalité de la demande

L’avance correspond à 10% de la moyenne des droits sur les trois dernières années. Après examen du dossier, l’avance est automatiquement versée. Ces avances seront remboursables à partir de janvier 2022 (aucun remboursement sur toute l’année 2021), avec un lissage des remboursements sur 5 ans.

Une seule demande d’avance exceptionnelle par personne physique ou morale est possible.

Par exemple, si une personne a généré 9 000 € de droits en 2019, 10 000 € de droits en 2018 et 8 000 € de droits en 2017, la moyenne annuelle de ses droits sur ces 3 dernières années est alors de 9 000 €. Si elle demande à bénéficier d’une avance exceptionnelle en décembre 2020, l’avance qui lui sera accordée représentera 10% de cette moyenne soit 900 €. Elle commencera à la rembourser uniquement à partir de janvier 2022, c’est-à-dire sans aucun prélèvement sur l’année 2021. Le remboursement sera étalé sur 5 ans par prélèvement automatique sur ses répartitions.

La demande s’effectue en ligne, après s’être identifié à l’espace membre du site de la SACEM.

Auteurs audiovisuel, cinéma, animation ou web : le fonds d’urgence de la SACD et du CNC2020-12-08T09:58:35+01:00

Mise à jour le 8 décembre 2020

La SACD a créé et gère, avec la participation financière du CNC, un fonds d’urgence destiné à aider les auteurs du secteur audiovisuel, cinéma, animation ou web à faire face à l’épidémie de coronavirus Covid-19. L’aide peut aller jusqu’à 1 500 € par mois.

Elle est réservée aux personnes dont les revenus nets d’auteur ont diminué d’au moins 50 % et n’ayant pas bénéficié d’une autre mesure d’aide supérieure ou égale à 1 500 €.

Qui est concerné ?

Les auteurs du secteur audiovisuel, cinéma, animation ou web.

Le montant de l’aide

Le montant de l’aide d’urgence peut aller jusqu’à 1 500 € par mois pour les auteurs dont l’activité est particulièrement affectée par la crise.

Les conditions d’attribution

L’auteur doit :

  • être fiscalement domicilié en France ;

  • relever de l’une des disciplines suivantes au sens des statuts de la SACD : Cinéma, Télévision, Animation, Création numérique, digitale ou web ;

  • être en mesure d’établir une perte de ses revenus nets d’auteur d’au moins 50 % pour les mois aux titres desquels la demande est effectuée :

    • par rapport à la moyenne mensuelle de ses revenus de l’année 2019 ;
    • ou, pour les auteurs préférant choisir une période de référence plus longue que l’année 2019 car elle se révèlerait plus adaptée au cycle de ses créations et des revenus associés, par rapport à la moyenne mensuelle de ses revenus sur la période 2017-2019 ou sur la période 2018-2019.

Qui ne peut pas faire la demande ?

Sont exclus les auteurs ayant bénéficié d’aides au titre du Fonds de solidarité nationale, d’une mesure de chômage partiel supérieure ou égale à 1 500 €, ou d’autres aides destinées à leur permettre de faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire liée à l’épidémie du coronavirus covid-19.

Date limite de la demande

Pour les mois d’août à décembre 2020, le dossier de demande est à adresser avant le 1 février 2021 à la SACD à cette adresse mail : fondsurgenceavcineweb@sacd.fr

Comment faire la demande ?

Le dossier de demande doit impérativement contenir :

  • le ou les formulaire(s) de demande pour le(s) mois demandé(s), à télécharger et enregistrer sur votre ordinateur avant de le(s) compléter de manière électronique (ne l’/les imprimez pas, signez-le(s) en indiquant votre nom et prénom, cela vaut signature) :

  • une attestation sur l’honneur que vous remplissez bien les conditions, attestant de l’exactitude des informations et des documents que vous nous communiquez y compris les éléments de revenus qu’il est demandé d’attester dans le formulaire et portant engagement de votre responsabilité en cas de fausse déclaration. Cette déclaration sur l’honneur doit notamment mentionner le fait que vous ne bénéficiez pas d’une aide au titre du fonds de solidarité de l’Etat et votre engagement de ne pas demander une autre aide d’urgence de même nature financée par le CNC par l’intermédiaire d’un autre organisme de gestion collective (téléchargez le modèle),

  • tout document permettant d’établir la moyenne mensuelle de vos revenus d’auteurs perçus au cours de la période de référence choisie (2019, 2018-2019 ou 2017-2019) ;

  • tout document de nature à démontrer votre perte de revenus aux titres des mois pour lesquels la demande est effectuée (par exemple un contrat de production audiovisuelle, une lettre informant de l’arrêt d’un projet d’écriture, de mise en production, d’achèvement d’une œuvre ou tout élément attestant de l’interruption d’une activité accessoire et en précisant les échéances reportées du fait de la crise) ;

  • vos coordonnées bancaires si elles n’ont pas déjà été communiquées à la SACD.

Auteurs du spectacle vivant : le Fonds d’urgence de la SACD et du Ministère de la Culture2020-12-08T09:37:23+01:00

Mise à jour le 8 décembre 2020

La SACD a créé et gère, avec la participation financière du ministère de la Culture, un fonds d’urgence destiné à aider les auteurs du spectacle vivant : théâtre, mise en scène, musique de scène, œuvre dramatico-musicale, humour, chorégraphie, cirque et arts de la rue.

L’aide peut aller jusqu’à 1 500 € par mois. Elle est réservée aux personnes dont les revenus nets d’auteur ont diminué d’au moins 50 % suite à l’épidémie de Covid-19 et n’ayant pas bénéficié d’autres aides limitativement énumérés.

Qui est concerné ?

Sont concernés par cette aide : les auteurs de théâtre, de mise en scène, de musique de scène, d’œuvres dramatico-musicales, d’humour, de chorégraphie, de cirque et d’arts de la rue.

Quel est le montant de l’aide ?

Le montant de l’aide d’urgence peut aller jusqu’à 1 500 € par mois pour les auteurs dont l’activité est particulièrement affectée par la crise.

Pour bénéficier de cette aide, l’auteur doit :

  • Avoir sa résidence fiscale située en France,

  • Réaliser plus de 50 % de ses revenus au cours de la période 2017-2019 à partir des disciplines du spectacle vivant relevant de la SACD (théâtre, chorégraphie, musique de scène, arts de la rue, cirque, humour, mise en scène),

  • Et être en mesure d’établir une baisse des revenus nets tirés de ses activités d’auteur d’au moins 50 % pour les mois aux titres desquels la demande est effectuée.

Exclusion du dispositif

Attention, pour bénéficier du dispositif,  les auteurs ne doivent pas bénéficier d’aides :

  • du Fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 dédié aux très petites entreprises, aux indépendants et aux micro-entrepreneurs,

  • du Fonds d’aide d’urgence mis en place par la SACD et le CNC pour les auteurs d’œuvres audiovisuelles,

  • du Fonds d’aides d’urgence CNL-SGDL,

  • de mesures de chômage partiel, dès lors que le cumul entre le chômage partiel et ce fonds d’urgence excéderait le montant de 1500 € pour chaque mois de 2020 pour lequel une demande est déposée.

Date limite de la demande

Les demandes sont recevables jusqu’au 31 décembre 2020.

Comment faire la demande d’aide ?

Le dossier de demande est à adresser à la SACD (fondsurgencespectaclevivant@sacd.fr) et doit impérativement contenir :

  • le ou les formulaire(s) de demande pour le(s) mois demandé(s), à télécharger et enregistrer sur votre ordinateur avant de le compléter intégralement de manière électronique (ne l’imprimez pas, remplissez toutes les rubriques et signez-le en indiquant votre nom et prénom, cela vaut signature) :

  • tout document permettant d’établir la moyenne mensuelle de vos revenus d’auteur pour les disciplines du spectacle vivant relevant de la SACD perçus au cours de la période de référence choisie (2019, 2018-2019 ou 2017-2019) et la part de ce revenu dans votre revenu global. Il n’est pas nécessaire de joindre les documents produits par la SACD ;

  • tout document permettant d’établir la totalité de vos revenus d’auteur au titre des mois de 2020 pour lesquels vous déposez une demande. Ces documents pourront être complétés par tout document de nature à démontrer votre perte de revenus au titre des mois pour lesquels votre demande est effectuée (contrat de commande, contrat d’option, lettre de la production informant de l’arrêt d’un projet, lettre d’un diffuseur informant de l’annulation de représentation(s), tout document démontrant une programmation prévue pendant la période de confinement) ou tout élément attestant de l’interruption d’une activité accessoire et en précisant les échéances reportées du fait de la crise ;

  • une attestation sur l’honneur que vous remplissez bien les conditions, attestant de l’exactitude des informations et des documents que vous nous communiquez et portant engagement de votre responsabilité en cas de fausse déclaration. Cette déclaration sur l’honneur doit notamment mentionner le fait que vous ne bénéficiez pas d’une aide au titre du fonds de solidarité de l’Etat et votre engagement de ne pas demander une autre aide d’urgence de même nature financée par la DGCA par l’intermédiaire d’un autre organisme de gestion collective, ni une aide au titre du fonds audiovisuel, cinéma et web de la SACD, ni une aide au titre du dispositif SGDL financé par le Centre national du livre (téléchargez le modèle).

  • vos coordonnées bancaires si elles n’ont pas déjà été communiquées à la SACD.

Entreprises fermées : l’État prend en charge une partie des congés payés2020-12-04T09:24:18+01:00

Mise à jour le 25 janvier 2021

Au titre des congés payés, l’État instaure une aide économique ponctuelle et non reconductible pour les secteurs très impactés par la crise sanitaire.

Qui peut bénéficier de l’aide ?

Peuvent bénéficier de l’aide exceptionnelle prévue par le décret n°2020-1787 du 30 décembre 2020, les entreprises dont l’activité principale implique l’accueil du public, lorsque les mesures réglementaires ou individuelles prises pour faire face à la propagation de l’épidémie de covid-19 ont eu pour conséquence :

  • Soit l’interdiction d’accueillir du public dans tout ou partie de l’établissement pendant une durée totale d’au moins 140 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020,

  • Soit une diminution du chiffre d’affaires réalisé pendant les périodes où l’état d’urgence sanitaire était déclaré (du 24 mars au 10 juillet 2020 puis à partir du 17 octobre 2020) d’au moins 90 % par rapport à celui réalisé au cours des mêmes périodes en 2019.

En quoi consiste cette aide ? Comment est-elle calculée ?

L’aide est versée au titre des congés payés pris par les salariés entre le 1er et le 20 janvier 2021.

Pour les entreprises éligibles, le montant de l’aide est déterminé, pour chaque salarié et par jour de congé pris, à 70 % de l’indemnité de congés payés calculée dans les conditions prévues au II de l’article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Le montant horaire est calculé en rapportant chaque jour de congé payé à la durée quotidienne de travail applicable au salarié ou, si cette durée ne peut être déterminée, à sept heures.

Le versement de l’aide est limité à dix jours de congés payés par salarié.

Mise à jour du 20 janvier : prolongation

Un nouveau décret reporte au 31 janvier, ou au 7 mars 2021 dans certains cas, la possibilité de prise de congés ouvrant droit à une aide exceptionnelle.

Les congés payés doivent désormais être pris entre :

  • Le 1er et le 31 janvier 2021 (au lieu du 20 janvier antérieurement)
  • Et, également, entre le 1er février 2021 et le 7 mars 2021 lorsque toutes les conditions sont remplies et que l’employeur a placé un ou plusieurs salariés en position d’activité partielle pendant cette même période.

Source

L’aide est-elle applicable aux congés payés indemnisés par les caisses de congés payés ?

Non, l’aide n’est pas applicable aux congés payés indemnisés par les caisses de congés payés mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail.

Comment bénéficier de l’aide ?

L’employeur doit suivre les étapes suivantes :

  • Pour bénéficier de l’aide, l’employeur doit bénéficier d’une autorisation d’activité partielle pour la période du 1er au 20 janvier. Il adresse une demande d’attribution de l’aide en se connectant sur son compte « activité partielle » via la page suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr.

  • S’il n’est pas déjà couvert par une décision d’autorisation d’activité partielle, il doit donc déposer une demande d’autorisation préalable en se connectant sur son compte « activité partielle » via la page suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr.

S’il n’a pas encore de compte, l’employeur doit créer un compte activité partielle.

Étapes

Sur le fondement de l’autorisation d’activité partielle délivrée par la DIRECCTE, l’employeur formule, toujours via son compte sur https://activitepartielle.emploi.gouv.fr , une demande de versement de l’aide dans les conditions suivantes :

  • La demande de versement doit être effectuée au moment des demandes d’indemnité (DI) d’activité partielle pour le mois de janvier 2021.

    Deux hypothèses :

      1. Si l’entreprise est en activité partielle : l’employeur déclare sur la même DI à la fois les heures non travaillées au titre de l’activité partielle et les heures correspondant aux jours de congés payés indemnisés.
      2. Si l’entreprise n’est pas en activité partielle : l’employeur ne déclare que les heures correspondant aux jours de congés payés indemnisés.
  • La demande doit préciser le motif du recours à l’aide (en cochant fermeture pendant au moins 140 jours et / ou réduction de chiffre d’affaires d’au moins 90%), les noms et numéros de sécurité sociale des salariés concernés et le nombre de jours de congés pour lesquels l’aide est sollicitée, convertis en heures (cf. supra) ;

  • Le nombre de jours de congés payés est renseigné, pour chaque salarié concerné, dans la colonne « absences spécifiques » ;

  • Comme pour l’activité partielle, l’employeur déclare 70% du taux de rémunération horaire brut (à l’exception des apprentis et contrats de professionnalisation pour lesquels il faut déclarer 100 % de la rémunération brute).

Si l’entreprise est dotée d’un comité social et économique, celui-ci doit être informé par l’employeur de la demande de versement de l’aide.

L’activité partielle pour les saisonniers de ski2020-12-02T08:51:22+01:00

Mise à jour le 2 décembre 2020

Le ministère du Travail fait une annonce afin de sécuriser les embauches de saisonniers en montagne.

Modalités de l’activité partielle

Il est décidé d’octroyer le bénéfice de l’activité partielle aux entreprises concernées jusqu’à la reprise d’activité dans les stations.

Le recours à l’activité partielle sera autorisé pour les travailleurs saisonniers qui :

  • ont déjà été recrutés l’an dernier et font ainsi l’objet d’une mesure de reconduction du contrat de travail,

  • font l’objet d’un premier recrutement matérialisé par une promesse d’embauche écrite signée avant le 1er décembre 2020 ou d’un contrat de travail faisant état de cette embauche pour la saison 2020-2021.

Agirc-Arrco : une aide exceptionnelle pour les salariés2020-11-30T11:10:07+01:00

Mise à jour le 30 novembre 2020

Si vous êtes salarié (y compris dirigeant salarié), vous pouvez demander à bénéficier de l’aide exceptionnelle d’urgence mise en place par l’action sociale Agirc-Arrco jusqu’à la fin de l’année.

En fonction de votre situation, cette aide peut atteindre 1 500 €.

Faire la demande

Pour en faire la demande, c’est simple :

  • rendez-vous sur le site de votre caisse de retraite complémentaire,
  • remplissez le formulaire de demande en y joignant une déclaration sur l’honneur expliquant votre situation, ainsi que vos trois derniers revenus ou bulletins de salaire (dont au moins un doit présenter une baisse de rémunération).

Vous pouvez également joindre toute pièce permettant de mieux évaluer vos difficultés (quittance de loyer, échéancier de prêt, factures de gaz, d’électricité, etc.), ce qui permettra un traitement plus rapide de votre demande.

Chaque demande est examinée au cas par cas. Une fois acceptée, l’aide est débloquée dans un délai maximal d’un mois.

Source : Agirc-Arrco.
TPE, commerce, artisans : un programme gratuit d’accompagnement numérique2020-11-26T13:29:40+01:00

Mise à jour le 4 décembre 2020

Un programme gratuit d’accompagnement à destination des artisans, commerçants et petites entreprises a été lancé par l’AFNIC (association en charge des noms de domaines en .fr), CINOV numérique (syndicat qui fédère les indépendants, TPE/PME du numérique), et l’agence Neocamino. L’objectif est de leur permettre en 3 semaines d’assurer une présence en ligne efficace.

Le programme accompagne notamment sur la création de site internet, e-commerce et sur communication en ligne.

Pour s’inscrire au programme : https://www.neocamino.com/inscription-aux-accompagnement-actions/.

Des webinaires gratuits

Pour aider les entreprises à maintenir leur activité et renforcer leur stratégie de marketing digital en contexte de crise, les Digiteurs de la CCI Paris Ile-de-France, proposent une série de webinaires gratuits accessibles pendant toute la période de confinement.

Animés par des conseillers numériques de la CCI, ils visent à accompagner les entreprises pour les aider à maintenir leur activité grâce au numérique : renforcer sa relation client grâce au digital, solutions de paiement pour les commerçants, garder le cap grâce au référencement naturel, les outils Google pour vous assister sur le numérique, quelle stratégie de contenus adopter pour améliorer votre présence sur le web, etc.

Découvrir les webinaires en ligne gratuits
Salariés des particuliers : dispositif exceptionnel ciblé d’activité partielle2020-11-23T16:01:10+01:00

Mise à jour le 23 novembre 2020

Les mesures sanitaires n’empêchent pas, dans la plupart des cas, la poursuite des activités des salariés de particuliers employeurs, dont le maintien est particulièrement important s’agissant de l’aide aux personnes fragiles et en situation de handicap et de la garde d’enfants.

Rappel d’obligation

Il est rappelé que les employeurs ont l’obligation de maintenir la rémunération de leur salarié lorsqu’ils décident de ne pas l’accueillir pour réaliser une prestation.

Un dispositif d’activité partielle ciblé

Toutefois, le Gouvernement a décidé de réactiver un dispositif d’activité partielle ciblé pour certains salariés de particuliers employeurs du secteur du service à la personne afin de tenir compte de certaines situations spécifiques.

Le dispositif d’activité partielle, qui sera géré par les centres CESU et PAJEMPLOI, sera donc ouvert aux salariés de particuliers employeurs dans les cas suivants :

  • Les salariés de particuliers employeurs pour des activités non autorisées durant le confinement (cours à domicile hors soutien scolaire notamment comme par exemple un cours de musique) ;

  • Les salariés d’un particulier employeur exerçant une activité indépendante arrêtée du fait des mesures sanitaires (gérants de commerces ne pouvant accueillir de public en particulier) ;

  • Les salariés « vulnérables » susceptibles de développer des formes graves de Covid-19 (critères définis par le haut conseil de la santé publique et listés dans le décret du 10 novembre 2020).

Modalités

Comme au printemps, les particuliers employeurs qui souhaitent recourir à l’activité partielle dans ces situations auront à garantir au moins 80 % du salaire net de leur salarié et ne pourront verser un montant inférieur au montant minimal prévu par la convention collective.

L’URSSAF remboursera à l’employeur 65 % de la rémunération nette prévue pour les heures concernées.

Les modalités déclaratives sont identiques à celles du printemps. Les employeurs concernés devront remplir le formulaire d’indemnisation exceptionnelle, qui sera accessible sur les sites CESU et PAJEMPLOI à partir du 10 décembre. Il sera applicable à la même date pour les salariés embauchés par l’intermédiaire d’une association mandataire.

La production des justificatifs correspondants sera requise en cas de contrôle.

Report sous conditions du paiement des cotisations Agirc-Arrco2020-11-19T14:39:45+01:00

Mise à jour le 19 novembre 2020

L’Agirc-Arrco et les groupes de protection sociale accompagnent votre entreprise pour l’échéance de paiement du mois de novembre 2020, afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique.

Si votre entreprise présente d’importantes difficultés de trésorerie, vous pouvez reporter tout ou partie du paiement des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco pour l’échéance de paiement du 25 novembre.

Conditions

Pour bénéficier du report :

  • Vous devez obligatoirement en faire la demande via un formulaire unique, en vous connectant sur le site internet Urssaf.fr

  • Il faudra ensuite moduler votre paiement :

    • Si vous réglez vos cotisations dans votre DSN, vous pouvez moduler votre paiement SEPA : montant à zéro ou montant correspondant à une partie des cotisations.
    • Si vous réglez vos cotisations hors DSN, vous pouvez adapter le montant de votre règlement selon votre besoin, voire ne pas effectuer de paiement.

 Aucune majoration de retard ne sera appliquée.

Justification

Vous pourrez être contacté pour justifier votre demande de report de versement des cotisations.

Certains critères comme l’obligation de fermeture de votre établissement ou la baisse significative de votre chiffre d’affaire au-delà de 50 % sont pris en compte pour déterminer le caractère justifié ou non du report.

Si la demande de report n’est pas justifiée, elle sera refusée. En cas d’impayé à l’échéance malgré le refus, des majorations de retard pourront être appelées.

DSN

Rappelez-vous également qu’il est impératif, pour assurer la continuité du fonctionnement du système de protection sociale, de déclarer et donc de transmettre la déclaration sociale nominative (DSN) selon les échéances de dépôt habituelles.

AFE COVID-19 : une aide financière exceptionnelle pour les indépendants2020-11-16T11:32:17+01:00

Mise à jour le 16 novembre 2020

Afin de soutenir les travailleurs indépendants face à la 2nde vague, une nouvelle aide est mise en place.

Modalités de l’aide

Cette aide financière exceptionnelle (CPSTI AFE COVID-19) d’un montant de 1 000 € pour les artisans, commerçants et professions libérales et de 500 € pour les auto-entrepreneurs concerne les travailleurs indépendants affiliés avant le 1er janvier 2020, concernés par une fermeture administrative totale(interruption totale d’activité) depuis le 2 novembre 2020, qui sont à jour de leurs contributions et cotisations sociales personnelles au 31 décembre 2019 (ou disposant d’un échéancier en cours).

Qui peut en bénéficier ?

Cette aide financière exceptionnelle (CPSTI AFE COVID-19) d’un montant de 1 000 € pour les artisans, commerçants et professions libérales et de 500 €pour les auto-entrepreneurs concerne les travailleurs indépendants affiliés avant le 1er janvier 2020, concernés par une fermeture administrative totale(interruption totale d’activité) depuis le 2 novembre 2020, qui sont à jour de leurs contributions et cotisations sociales personnelles au 31 décembre 2019 (ou disposant d’un échéancier en cours).

Une aide cumulable

L’aide financière exceptionnelle Covid est cumulable avec toute autre aide, notamment celle du fonds de solidarité.

Exclusion

Seul le bénéfice d’une aide aux cotisants en difficulté (ACED) depuis le mois de septembre 2020 ou une demande d’ACED en cours constitue un critère d’exclusion.

Comment en bénéficier ?

  • Avant de le compléter : téléchargez le formulaire sur votre ordinateur, téléphone ou tablette en cliquant ici.

  • Une fois complété : veillez à bien l’enregistrer.

  • Avant de le transmettre : vérifiez que le document est correctement rempli.

  • Adressez-le avant le 30 novembre à l’Urssaf/CGSS de la région de votre entreprise par , en choisissant l’objet « action sanitaire et sociale (adresse professionnelle).

  • Les pièces jointes ne doivent pas excéder 2 Mo chacune (formulaire complété, RIB).

Cas contact : quelle indemnisation ?2020-11-16T11:14:01+01:00

Mise à jour le 16 novembre 2020

Le décret est enfin arrivé !

Jours de carence

La pratique diffusée par l’assurance maladie est entérinée.

Ainsi, un décret vient préciser que les personnes identifiées comme cas contact, et bénéficiant d’un arrêt de travail à ce titre, ne se voient pas appliquer les 3 jours de carence pour le versement des IJSS (indemnités journalières de sécurité sociale).

Également concernés

Cette règle s’applique également, sous certaines conditions, aux travailleurs non-salariés vulnérables ou se trouvant dans l’obligation de garder leur enfant faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile à la suite de la fermeture de son établissement.

Ces trois catégories de personnes sont éligibles au versement des IJSS sans que les conditions d’ouverture de droit n’aient à être remplies.

Garde d’enfant

Le décret précise également que pour les personnes cas contacts et pour les personnes devant garder leur enfant, l’arrêt de travail est établi par l’assurance maladie après déclaration en ligne, via le téléservice mis en place à cet effet.

Ces mesures s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2020.

E-commerce : des offres préférentielles pour les artisans et les commerçants2020-11-06T11:23:04+01:00

Mise à jour le 6 Novembre 2020

Et si la vente en ligne était la solution pour que les artisans et les commerçants poursuivent leurs activités ?

C’est dans cette optique que le gouvernement a mis en place des guides à destination des professionnels pour la création de sites web e-commerce, ainsi qu’une liste de solutions de sites marchands proposant des tarifs préférentiels pendant la crise sanitaire.

Poursuivre l’activité

Ces solutions sont de nature à permettre à de nombreux Français de se nourrir et de résoudre certains défis de la vie quotidienne, malgré les contraintes imposées par le confinement, la maladie ou l’isolement.

Elles peuvent aussi permettre à certains commerçants, notamment les plus petits d’entre eux très durement touchés par la crise, de maintenir une activité malgré tout.

  • Le Gouvernement a d’ores et déjà ainsi mis en ligne un guide à destination des petites entreprises, afin qu’elles mobilisent au mieux les outils numériques à leur disposition dans cette situation exceptionnelle.
  • Un appel a en outre été lancé aux acteurs du numérique (places de marché, services de livraison, services de paiement…) pour mettre à disposition une offre gratuite ou à des tarifs préférentiels, à destination des commerçants de proximité touchés par la crise.

A noter : Le recensement des offres n’est pas exhaustif. Il rassemble les premiers acteurs qui nous ont fait parvenir des offres préférentielles sans engagement et destinées aux commerçants de proximité.

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Un crédit d’impôt pour encourager les abandons de loyers en faveur des entreprises2020-11-05T12:29:01+01:00

Mise à jour le 23 novembre 2020

Pour faire face aux conséquences économiques liées à l’épidémie de Covid-19, un crédit d’impôt devrait être créé pour encourager les bailleurs à renoncer à une partie de leurs loyers en faveur de certaines entreprises de moins de 250 salariés.

Et l’amendement a été adopté cette semaine.

Afin de soutenir les entreprises rencontrant des difficultés économiques en raison de l’épidémie de Covid-19, de nouvelles mesures d’urgence économiques ont été annoncées par le Gouvernement.

Parmi ces mesures figure l’instauration d’un crédit d’impôt pour inciter les bailleurs à abandonner une partie de leurs loyers à destination des entreprises employant moins de 250 salariés qui :

Afin de soutenir les entreprises rencontrant des difficultés économiques en raison de l’épidémie de Covid-19, de nouvelles mesures d’urgence économiques ont été annoncées par le Gouvernement.

Parmi ces mesures figure l’instauration d’un crédit d’impôt pour inciter les bailleurs à abandonner une partie de leurs loyers à destination des entreprises employant moins de 250 salariés qui :

  • sont fermées administrativement ;

  • ou appartiennent au secteur de l’hôtellerie, cafés, restauration.

L’octroi du crédit d’impôt serait subordonné à la renonciation à au moins un mois de loyer sur les mois d’octobre, novembre et décembre 2020.

Le crédit d’impôt serait égal à 30 % du montant des loyers abandonnés.
Cette aide serait cumulable avec le dispositif d’aide versée par le fonds de solidarité.

A noter : Cette mesure serait insérée dans le projet de loi de finances pour 2021 par voie d’amendement.

Dégrèvement exceptionnel de CFE2020-11-05T08:19:02+01:00

Mise à jour le 5 Novembre 2020

Un dégrèvement exceptionnel de la CFE 2020 est accordé aux PME des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du sport et de l’évènementiel.

Mais ce dégrèvement est subordonné à la condition qu’une délibération ait été prise entre le 10 juin et le 31 juillet 2020.

Un dégrèvement exceptionnel de la CFE

Aux termes du I de l’article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, « par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pouvaient, par délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l’article 1641 du même code dus au titre de 2020 afférent aux établissements qui remplissent les conditions mentionnées au présent article« .

L’objectif était d’octroyer une aide fiscale exceptionnelle, au titre de 2020, en faveur des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du sport et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité économique lié à la crise sanitaire. Cette mesure a été particulièrement suivie.

Les communes ayant pris cette délibération
Les EPCI ayant pris cette délibération
Reconfinement : le fonds de solidarité prolongé2020-10-30T13:26:28+01:00

Mise à jour le 5 janvier 2021

Dans le cadre d’une conférence de presse en date du 29 Octobre 2020, le ministre de l’économie a annoncé la prolongation du fonds de solidarité au profit des entreprises impactées par les nouvelles mesures de confinement.

Le fonds sera ouvert aux entreprises qui sont fermées administrativement mais aussi à celles qui subiront une perte de chiffre d’affaire.

Commerces des stations de montagne

Les commerces de stations de montagne et de leurs environs sont, sous certaines conditions, éligibles au fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020.

Les entreprises dont le siège social se situe dans des communes support d’une station de ski (voir liste en annexe 3 du décret du 30 mars 2020) peuvent prétendre au fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020.

Pour en bénéficier, ces entreprises doivent avoir au plus 50 salariés et une activité principale de :

  • commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles
  • location de biens immobiliers résidentiels.

La demande d’aide doit être faite au plus tard le 28 février 2021.

Source : Décret n° 2020-1770 du 30 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Entreprises du « Monde de la nuit » : élargissement des charges éligibles

Au titre des mois de septembre à novembre 2020, les entreprises dont l’activité principale est exercée dans des établissements recevant du public relevant du type P salles de danse, peuvent bénéficier d’une aide complémentaire de la région égale au montant de certaines charges dans la limite de 45 000 euros.

Sont désormais éligibles parmi les charges à prendre en compte, les abonnements d’électricité, de gaz et d’eau ainsi que les honoraires d’expert-comptable.

La demande d’aide doit être réalisée au plus tard le 31 janvier 2021.

Source : Décret n° 2020-1830 du 31 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Report pour les auteurs, artistes et associés de GAEC

Les artistes, auteurs et associés de groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) ont jusqu’au 28 février 2021 pour demander l’aide au titre de septembre, octobre et novembre 2020.

Source : Décret n° 2020-1770 du 30 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Demande d’aide pour le mois de décembre 2020

Le gouvernement a annoncé la prolongation du fonds de solidarité pour le mois de décembre 2020 au profit des entreprises fermées administrativement. Elles pourront bénéficier d’une aide pouvant aller jusqu’à 10.000€ ou une indemnisation de 20 % du chiffres d’affaires mensuel réalisé à la même période de l’année précédente.

Les entreprises des secteurs du tourisme, événementiel, sport et culture pourront également bénéficier d’une aide dès lors qu’elles perdent 50 % de chiffre d’affaires. L’aide pourra être d’un montant maximum de 10.000€ ou d’une indemnisation de 15 % du chiffre d’affaires mensuel réalisé à la même période de l’année précédente.

Demande d’aide pour le mois de novembre 2020

Le formulaire du fonds de solidarité du mois de novembre sera disponible à compter du 4 décembre dans l’espace particulier sur impots.gouv.fr. La demande doit être déposée au plus tard le 31 janvier 2021.

Sont éligibles au fonds de solidarité les entreprises de moins de 50 salariés, sans condition de chiffre d’affaires ni de bénéfice, ayant débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 et :

  • concernées par une mesure d’interdiction d’accueil du public (fermeture administrative), quel que soit leur secteur d’activité :

    • l’aide correspond au montant de la perte de chiffre d’affaires enregistrée, dans la limite de 10 000 €.
    • cette perte est calculée à partir du chiffre d’affaires réalisé pendant la même période en 2019 ou du chiffre d’affaires mensuel moyen 2019 ;
    • il n’est pas tenu compte du chiffre d’affaires réalisé en novembre 2020 sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.
  • ou ayant perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires :

    • les entreprises des secteurs S1 reçoivent une aide compensant leur perte de chiffre d’affaires pouvant aller jusqu’à 10 000 € ;
    • les entreprises des secteurs S1bis ayant perdu plus de 80 % de leur chiffre d’affaires pendant la première période de confinement (15 mars-15 mai) reçoivent une aide compensant leur perte de chiffre d’affaires pouvant aller jusqu’à 10 000 €. Cette aide est plafonnée à 80 % de la perte enregistrée sur novembre 2020 lorsqu’elle excède 1 500 € ;
    • les entreprises des secteurs S1bis créées après le 10 mars 2020 reçoivent une aide compensant leur perte de chiffre d’affaires pouvant aller jusqu’à 10 000 €, plafonnée à 80 % de la perte enregistrée sur novembre 2020 lorsqu’elle excède 1 500 € ;
    • les entreprises des secteurs S1bis créées avant le 10 mars 2020, et qui n’ont pas enregistré de perte de CA de 80 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020, reçoivent une aide compensant leur perte de chiffre d’affaires pouvant aller jusqu’à 1 500 € ;
    • les autres entreprises ont droit à une aide couvrant leur perte de chiffre d’affaires pouvant aller jusqu’à 1 500 €.
  • Les entreprises dont l’activité principale est exercée dans des établissements recevant du public du type P « salle de danse » : ces entreprises (discothèques) bénéficient d’une aide de 1 500 € maximum au titre du volet 1, éventuellement complétée d’une aide spécifique, par le biais du volet 2 (instruction effectuée par les régions).

Demande d’aide pour le mois d’octobre 2020

Suite à la prolongation du fonds de solidarité, un nouveau formulaire a été mis en ligne le 20 novembre 2020 pour les entreprises qui souhaitent obtenir l’aide au titre du mois d’octobre 2020.

Pour en faire la demande :

  • Les professionnels doivent se connecter à leur espace particulier (et non sur leur espace professionnel habituel) où ils trouveront dans leur messagerie sécurisée sous « Ecrire » le motif de contact « Je demande l’aide aux entreprises fragilisées par l’épidémie Covid-19 ».

Cas particuliers :

  • Entreprises situées dans une Collectivités d’outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy) ;
  • Artistes-auteurs déclarant leurs revenus en traitements et salaires ;
  • Associés de Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC).

Mise à jour du 9 novembre 2020 : report de l’échéance de déclaration pour les secteurs nouvellement éligibles

La modification du décret relatif au fonds de solidarité a entraîné un élargissement des secteurs éligibles à l’exonération de cotisations sociales patronales et à l’aide au paiement. Ce décret étant paru au tout début du mois novembre, le délai pour déclarer l’exonération et l’aide au paiement est plus que restreint pour respecter l’échéance maximale du 30 novembre 2020.

Aussi, on apprend sur la fiche consigne déclarative DSN que, pour les entreprises nouvellement éligibles à l’exonération de cotisation et à l’aide au paiement, la déclaration doit être déclarée au plus tard à l’échéance de la DSN de décembre, c’est-à-dire dans les DSN exigibles au 5 ou 15 janvier 2021.

Mise à jour du 2 novembre 2020 : jusqu’à 10 000 € pour les entreprises de moins de 50 salariés !

Les aides du fonds de solidarité peuvent désormais être accordées aux entreprises de moins de 50 salariés, et atteindre 10 000 €. Le dispositif est adapté aux entreprises affectées par le couvre-feu et le confinement.

Les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19 et par les mesures prises pour en limiter la propagation peuvent, depuis mars 2020, bénéficier d’aides financières versées par le fonds de solidarité, sous certaines conditions. Le dispositif a fait l’objet de nombreuses retouches et adaptations depuis le mois de mars.

Le décret du 2 novembre 2020, en modifiant à nouveau le dispositif, met en œuvre les mesures d’urgence annoncées par le Ministre de l’économie au cours de sa conférence de presse du 29 octobre 2020, consécutive à l’annonce du reconfinement en métropole.

Rappelons que le dispositif s’adresse aux commerçants, artisans, professionnels libéraux et autres agents économiques, quel que soit leur statut (y compris micro-entrepreneurs), agriculteurs membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec), ainsi qu’aux artistes-auteurs. Le bénéficiaire peut prétendre à :

  • une première aide égale au montant de la perte de chiffre d’affaires et plafonnée à 1 500 €, versée par la Direction générale des finances publiques (DGFiP), et qui peut être demandée chaque mois au titre duquel le fonds est ouvert ;

  • une aide complémentaire, pouvant aller jusqu’à 10 000 €, versée par les régions aux entreprises les plus en difficulté, qui ne peut être demandée qu’une seule fois ;

  • une aide additionnelle, d’un montant maximal de 3 000 €, laissée à l’appréciation des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

A noter : Ce dispositif est maintenu en l’état par les articles 2 à 3-9 du décret 2020-371 du 30 mars 2020, tel qu’amendé par le décret 2020-1328 du 2 novembre 2020. Il concerne les demandes d’aides concernant les mois de mars à septembre 2020, qui peuvent être déposées dans un délai de 2 mois à compter de la fin de la période concernée.

Une aide plus largement distribuée

À compter du mois d’octobre 2020, les critères d’attribution de l’aide sont assouplis :

  • le seuil d’effectif maximal est relevé : sont désormais visées les personnes physiques et morales employant moins de 50 salariés, au lieu de 10 ou 20 auparavant, selon leur secteur d’activité ;

  • les entreprises contrôlées par une holding sont éligibles à condition que l’effectif cumulé de la ou des filiales et de la holding soit inférieur à 50 salariés ;

  • le bénéficiaire n’a plus à remplir de condition de chiffre d’affaires ou de bénéfices (pour rappel, le bénéficiaire devait auparavant justifier d’un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 ou 2 millions d’euros, selon son secteur d’activité) ;

  • la date de création de l’entreprise doit être antérieure au 31 août 2020 (au lieu du 10 mars 2020 auparavant) pour les pertes constatées en septembre, et antérieure au 30 septembre 2020 pour les pertes constatées en octobre.

La liste de secteurs d’activités particulièrement touchés étoffée

Certains secteurs d’activité soumis à des restrictions particulières d’activité, tels que l’hôtellerie, la restauration, le tourisme, l’événementiel, le sport ou encore la culture bénéficient d’aides plus importantes. Ils sont listés dans l’annexe 1 du décret 2020-371 du 30-3-2020. D’autres secteurs, dépendant des précédents, sont visés dans l’annexe 2 du même décret.

Ces listes, qui ont déjà fait l’objet de plusieurs modifications, sont à nouveau remaniées. Sans reprendre l’ensemble de ces modifications, qui sont accessibles sur www.legifrance.fr, signalons qu’ont été ajoutés à l’annexe 1 les secteurs suivants :

  • conseil et assistance opérationnelle apportés aux entreprises et aux autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication ;

  • fêtes foraines;

  • transports routiers réguliers de voyageurs, autres transports routiers de voyageurs (au lieu de « cars et bus touristiques »);

  • traducteurs – interprètes (transféré depuis l’annexe 2) ;

  • prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie (transféré depuis l’annexe 2) ;

  • transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur (transféré depuis l’annexe 2) ;

  • location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (transféré depuis l’annexe 2) ;

  • fabrication de structures métalliques et de parties de structures ;

  • régie publicitaire de médias ;

  • accueils collectifs de mineurs en hébergement touristique.

Conditions d’attribution et montant de l’aide

En synthèse, le dispositif correspondant à l’aide de niveau 1 est réactivé et élargi. Il est mis en œuvre de manière différenciée selon qu’il s’adresse :

  • aux entreprises et commerces fermés administrativement, qui pourront recevoir jusqu’à 10 000 € d’aide mensuelle quel que soit le secteur d’activité et la situation géographique ;
  • aux entreprises restant ouvertes mais durablement touchées par la crise, des secteurs du tourisme, événementiel, culture, sport et des secteurs liés, qui peuvent bénéficier d’une aide allant jusqu’à 10 000 € en cas de perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % ;
  • les autres entreprises restant ouvertes mais impactées par le confinement, qui peuvent bénéficier d’une aide mensuelle pouvant aller jusqu’à 1 500 € en cas de perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 %.

Entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public

Les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 25 septembre et le 31 octobre 2020 perçoivent une subvention égale au montant de leur perte de chiffre d’affaires (CA) dans la limite de 333 € par jour d’interdiction (Décret art. 3-10, I).

A noter : aucune condition de perte de chiffre d’affaires n’est donc exigée des entreprises contraintes de fermer en raison du confinement, y compris pour celles qui feraient de la vente à emporter.

Cette perte est calculée de la manière suivante (Décret art. 3-10, III et 3-14, III) :

Les modalités de demande de l’aide – à déposer dans les 2 mois suivant le mois concerné – sont inchangées par rapport aux mois précédents.

Cette aide n’est pas cumulable avec l’aide du fonds de solidarité versée aux entreprises situées en Guyane et à Mayotte ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en septembre et octobre.

Par ailleurs, les aides attribuées aux entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, situées en zone de couvre-feu ou appartenant aux secteurs particulièrement touchés ne sont pas cumulables entre elles. L’entreprise susceptible de bénéficier de plusieurs aides doit choisir celle qui lui est la plus favorable (décret art. 3-13).

Entreprises domiciliées dans des zones ayant fait l’objet d’un couvre-feu

Les entreprises domiciliées dans un territoire ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral instaurant un couvre-feu bénéficient d’aides si elles ont subi une perte d’au moins 50 % de CA au mois d’octobre.

Le montant et les conditions d’attribution de l’aide diffèrent selon le secteur d’activité de l’entreprise :

  • 10 000 € maximum pour les entreprises dont l’activité principale est exercée dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret (voir ci-dessus) ;
  • 10 000 € maximum pour les entreprises exerçant dans un secteur connexe mentionné à l’annexe 2 du décret, et ayant subi une perte de CA d’au moins 80 % ;
  • 1 500 € maximum pour les autres entreprises, à condition d’avoir été créées avant le 30-9-2020.

Le montant de l’aide est réduit à due proportion, le cas échéant, des pensions de retraite ou indemnités journalières de sécurité sociale perçue ou à percevoir par le dirigeant au titre du mois d’octobre (décret art. 3-11, I et II).

L’aide est demandée par voie dématérialisée au plus tard le 31 décembre 2020. Outre les pièces justificatives habituelles (déclaration sur l’honneur que les conditions d’attribution de l’aide sont remplies, estimation du montant de la perte de CA, coordonnées bancaire, etc.), certaines entreprises relevant des secteurs mentionnés à l’annexe 2 du décret doivent fournir une déclaration sur l’honneur indiquant que leur expert-comptable atteste qu’ils remplissent les critères prévus.

En pratique, sont concernées les entreprises figurant sur la liste et dont au moins 50 % de leur CA est lié à des foires, salons, séminaires, etc. ou est réalisé avec des entreprises du secteur de l’hôtellerie et de la restauration (Décret art. 3-11, IV).

Entreprises relevant des secteurs particulièrement touchés

L’aide est demandée par voie dématérialisée au plus tard le 31 décembre 2020. Outre les pièces justificatives habituelles (déclaration sur l’honneur que les conditions d’attribution de l’aide sont remplies, estimation du montant de la perte de CA, coordonnées bancaire, etc.), certaines entreprises relevant des secteurs mentionnés à l’annexe 2 du décret doivent fournir une déclaration sur l’honneur indiquant que leur expert-comptable atteste qu’ils remplissent les critères prévus.

En pratique, sont concernées les entreprises figurant sur la liste et dont au moins 50 % de leur CA est lié à des foires, salons, séminaires, etc. ou est réalisé avec des entreprises du secteur de l’hôtellerie et de la restauration (Décret art. 3-11, IV).

Aide versée au titre du mois d’octobre

Les entreprises dont l’activité principale est exercée dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 (c’est-à-dire dans l’hôtellerie, la restauration, les cafés, le tourisme, l’évènementiel, le sport ou la culture) et celles relevant des secteurs mentionnés à l’annexe 2 du décret et ayant subi une perte de CA d’au moins 80 % au mois d’octobre sont indemnisées de la manière suivante (Décret art. 3-12) :

  • 1 500 € maximum pour les entreprises dont la perte de CA est comprise entre 50 % et moins de 70 % ;
  • 10 000 € maximum pour les entreprises ayant subi une perte de CA d’au moins 70 %. Si le montant obtenu est supérieur ou égal à 1 500 €, l’aide ne peut pas être supérieure à 60 % du CA de référence.

Aide versée au titre du mois de novembre

Pour le mois de novembre, les entreprises exerçant dans un secteur mentionné à l’annexe 1 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de CA, dans la limite de 10 000 €.

Celles relevant de l’annexe 2 et subissant une perte de CA d’au moins 80 % perçoivent une subvention égale à cette perte, dans la limite de 10 000 €. Cette subvention est au moins égale à 1 500 € (Décret art. 3-14, II).

Autres entreprises subissant une perte de chiffre d’affaires

Les entreprises n’appartenant à aucune des catégories ci-dessus mais ayant subi une perte de CA d’au moins 50 % en octobre ou novembre peuvent bénéficier d’une aide d’au maximum 1 500 € (Décret art. 3-14, II).

Reconfinement : les lieux et services ouverts ou fermés2020-10-30T12:48:34+01:00

Mise à jour le 30 octobre 2020

À compter du 30 octobre 2020, certains établissements recevant du public (ERP) sont visés par l’obligation de fermeture imposée dans le cadre du confinement.

Le gouvernement a publié sur son site, la liste de ceux visés par cette obligation de fermeture et indiqué les établissements qui peuvent à titre dérogatoire ouvrir au public.

Les établissements ouverts

  • Services publics ;
  • Services à la personne à domicile ;
  • Commerce de première nécéssité ;
  • Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • Commerce d’équipements automobiles ;
  • Commerce et réparation de motocycles et cycles ;
  • Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • Commerce de détail de produits surgelés ;
  • Commerce d’alimentation générale ;
  • Supérettes ;
  • Supermarchés ;
  • Magasins multi-commerces ;
  • Hypermarchés ;
  • Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
  • Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
  • Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
  • Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
  • Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
  • Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
  • Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé ;
  • Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
  • Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
  • Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
  • Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
  • Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
  • Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • Commerces de détail d’optique ;
  • Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie, jardineries ;
  • Commerce de détail alimentaire sur éventaires lorsqu’ils sont installés sur un marché
  • Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
  • Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés ;
  • Hôtels et hébergement similaire à l’exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives ;
  • Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;
  • Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;
  • Location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens ;
  • Location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • Location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • Activités des agences de placement de main-d’oeuvre ;
  • Activités des agences de travail temporaire ;
  • Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
  • Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication ;
  • Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques ;
  • Réparation d’équipements de communication ;
  • Blanchisserie-teinturerie ;
  • Blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • Blanchisserie-teinturerie de détail ;
  • Services funéraires ;
  • Activités financières et d’assurance ;Commerces de gros ;
  • Cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • Laboratoires d’analyse ;
  • Services de transports.

Les établissements fermés

  • ERP de type CTS : chapiteaux, tentes et structures ;
  • ERP de type S : bibliothèques, centres de documentation, médiathèques ;
  • ERP de type Y : musées (et par extension, les monuments) ;
  • ERP de type L: salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple (comme les salles des fêtes et salles polyvalentes), sauf pour les salles d’audience des juridictions, les crématoriums et les chambres funéraires ;
  • ERP de type X : établissements sportifs couverts (gymnases, piscines couvertes, saunas et hammams, etc.) à part pour le sport professionnel ;
  • ERP de type PA : établissements de plein air (stades, hippodromes, parcs d’attraction, parcs zoologiques, etc.) sauf pour les activités sportives professionnelles ;
  • ERP de type P : salles de danse (discothèques) et salles de jeux (casinos, bowlings) ;
  • ERP de type M : magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes et à l’exception des activités autorisées dans l’annexe du décret (voir point 3.4) ;
  • ERP de type N : restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
  • ERP de type T : salles d’expositions, foires-expositions et salons ayant un caractère temporaire ;
  • ERP de type U : établissements de cure thermale ou de thalassothérapie ;
  • Fermeture des campings, villages vacances et hébergements touristiques, sauf lorsqu’ils constituent pour ceux qui y vivent un domicile régulier ou pour l’accueil de personnes en isolement ou en quarantaine.

Les lieux de culte

Les lieux de culte resteront ouverts pour les cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes et pour les mariages avec un maximum de 6 personnes.

Les cimetières ne fermeront pas pendant le confinement.

Les déplacements nationaux

Si les frontières avec l’Union Européenne restent ouvertes, sauf exception les frontières extérieures sont fermées. Les Français de l’étrangers restent bien sûr libres de regagner le territoire national.

Un test négatif de moins de 72h est obligatoire pour entrer sur le territoire. Par ailleurs dans les ports et les aéroports des tests rapides seront déployés pour toutes les arrivées.

Reconfinement : les déplacements autorisés et les attestations2020-10-30T12:39:54+01:00

Mise à jour le 30 octobre 2020

Le 28 octobre 2020, le président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire métropolitain ainsi qu’en Martinique, en instaurant un confinement du 30 octobre au 1er décembre minimum.

Les déplacements autorisés

Les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et sur attestation uniquement pour :

  • Les déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou les universités (ou établissements d’enseignement supérieur) pour les étudiants ou les centres de formation pour adultes et les déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

  • Les déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées et les livraisons à domicile ;

  • Les consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés et l’achat de médicaments ;

  • Les déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d’enfants ;

  • Les déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;

  • Les déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;

  • Les convocations judiciaires ou administratives et rendez-vous dans un service public ;

  • La participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.

Les attestations de déplacement

Attestation de déplacement dérogatoire (version numérique)
Attestation de déplacement dérogatoire (PDF)
Attestation de déplacement dérogatoire (docx)
Attestation de déplacement dérogatoire (txt)
Attestation de déplacement dérogatoire (English)
Justificatif de déplacement professionnel (PDF)
Justificatif de déplacement professionnel (docx)
Justificatif de déplacement professionnel (txt)
Justificatif de déplacement scolaire (PDF)
Justificatif de déplacement scolaire (docx)
Justificatif de déplacement scolaire (txt)

Les risques encourus en cas de non-respect de confinement

Le non-respect de ces mesures entraine :

  • Première sanction : une amende de 135 euros, majorée à 375 euros (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l’avis de contravention),
  • En cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 euros, majorée à 450 euros (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l’avis de contravention),
  • Après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3750 euros et une peine de 6 mois d’emprisonnement.
Exonérations : de quoi bénéficie le « dirigeant salarié » ?2020-10-26T15:05:49+01:00

Mise à jour le 9 novembre 2020

Oubliés par la loi, certains dirigeants « assimilés salariés », affiliés au régime général, bénéficient tout de même d’une aide au paiement des cotisations sociales, selon une instruction ministérielle du 22 septembre 2020.

Qui est concerné ?

Sont concernés les dirigeants affiliés au régime général mentionnés au 12°, 13°, 22° et 23° de l’article L 311-3 du CSS, soit :

  • Sociétés anonymes (SA) et sociétés d’exercice libéral à forme anonyme : présidents du conseil d’administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués ;

  • Sociétés par actions simplifiées (SAS) et sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées : présidents et dirigeants ;

  • Institutions de prévoyance, unions d’institutions de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale: directeurs généraux et directeurs généraux délégués ;

  • Sociétés coopératives de production: membres, gérants, directeurs généraux, présidents du conseil d’administration et membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu’ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu’ils n’occupent pas d’emploi salarié dans la même société ;

  • Associations : dirigeants (qui remplissent les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts)

De quoi bénéficient-ils ?

Les dirigeants précités qui cumulent leur mandat social avec un contrat de travail bénéficient :

  • des exonérations et aides au paiement des cotisations applicables aux salariés pour la rémunération versée au titre de leur contrat de travail,

  • et, s’ils sont rémunérés à ce titre, de l’aide au paiement des cotisations spécifique au dirigeant assimilé salarié pour la rémunération versée au titre de leur mandat social.

Dispositif d’aide applicable

Les textes mettant en place les exonérations « Covid-19 » ne prévoient rien pour les dirigeants assimilés salariés. Toutefois, l’instruction du 22 septembre 20203 prévoit une aide au paiement des cotisations spécifique.

Ce dispositif est similaire à la réduction de cotisations des travailleurs indépendants mais est mis en œuvre selon les modalités de l’aide au paiement des cotisations de 20 % applicable à la rémunération des salariés.

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Aide au paiement des cotisations sociales

Précisions de l’instruction

Remarques
Montant
  • 2 400 € lorsque l’activité de l’entreprise relève des secteurs les plus touchés4 ou, des secteurs connexes à condition de respecter la condition de baisse de chiffre d’affaire.
  • 1 800 € lorsque la fermeture de l’entreprise dont l’activité implique l’accueil du public a été imposée en raison del’épidémie de Covid-19.

Montant équivalent à la réduction forfaitaire de cotisations applicable aux travailleurs indépendants

Période d’application

Cotisations dues sur l’année 2020

La DSS a indiqué à la commission sociale du CSOEC que le bénéfice de l’aide n’est dû qu’au titre des périodes de la crise sanitaire. Ainsi, un dirigeant recruté en septembre ne serait pas éligible.

Cotisations concernées

Aide applicable aux cotisations éligibles

L’instruction ne précise pas quelles sont ces cotisations; on peut penser qu’il s’agit des cotisations éligibles aux aides applicables aux salariés

Formalités  L’aide doit être déclarée en DSN, de la même manière que l’aide au paiement des cotisations des salariés (CTP 051). Aide non subordonnée à la transmission préalable d’une attestation à l’Urssaf.

Selon une réponse de la DSS faite à la commission sociale du CSOEC, l’aide étant déclarée de manière agrégée et non individuelle, son montant peut potentiellement excéder le montant des cotisations dues au titre de ce mandataire et donc venir couvrir des sommes dues au titre des salariés de l’entreprise. Dès lors le montant peut être imputé sur les cotisations ou contributions d’autres salariés.

Seuls les mandataires rémunérés ouvrent droit à l’aide.

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Un nouveau dispositif d’exonération2020-10-23T11:26:59+02:00

Mise à jour le 12 novembre 2020

Face au rebond de l’épidémie et en cohérence avec les nouvelles mesures sanitaires prises pour l’enrayer, un amendement au PLFSS (projet de loi de financement de sécurité sociale) pour 2021 vise à créer un dispositif complémentaire d’exonération.

Mise à jour du 12 novembre 2020 : 1ère vague & précisions sur les secteurs d’activité

L’Urssaf a apporté de nombreuses précisions notamment sur la détermination des secteurs par un jeu de questions/réponses. Ainsi, elle énonce notamment que :

  • les cabinets dentaires qui ont fermé (sauf urgences) à la demande de leur Ordre professionnel ne sont pas admis à ce dispositif n’ayant pas fait l’objet d’une fermeture administrative. Ils sont traités comme les autres professions médicales et paramédicales ;

  • les offices de tourismes y ouvrent droit faisant partie de la liste « S1 » ;

  • les blanchisseries de détail/pressing et les agences immobilières ne sont pas admises faute de fermeture administrative. Des précisions étant toutefois attendues sur ces secteurs suite aux annonces gouvernementales ;

  • les auto-écoles sont éligibles ;

  • les cabinets vétérinaires ne sont pas éligibles faute de fermeture administrative ;

  • les entreprises qui ont dû fermer au public mais qui ont pu continuer leur activité en télétravail restent éligibles ;

  • les garages automobiles autorisés à travailler pour la maintenance des véhicules mais pas pour la vente sont éligibles si leur activité principale (appréciée en fonction CA) vise bien la vente de véhicules ;

  • les bars tabac sont éligibles si leur activité principale relève bien des débits de boisson et non du commerce de détail à base de tabac ;

  • une holding détenant la majorité des parts d’une société ayant pour activité « salon de coiffure » ou encore dont la filiale est un HCR n’est pas éligible, son activité n’étant pas assimilable aux sociétés qu’elles gèrent.

Mise à jour du 9 novembre 2020 : certaines cotisations ne sont pas éligibles à l’exonération !

Si les contributions patronales d’assurance chômage sont éligibles à la mesure d’exonération dans la limite du taux de droit commun de 4, 05 %, les contributions spécifiques suivantes en sont exclues :

  • Les contributions d’assurance chômage due au titre de l’emploi de salariés expatriés (affiliation facultative ou en adhésion individuelle),

  • La contribution spécifique due par les employeurs relevant des professions du spectacle (taux 5 %),

  • La majoration de 0,50 % due au titre de certains CDD d’usage,

  • Les contributions dues dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP),

  • La taxe forfaitaire sur les contrats à durée déterminée d’usage (embauches réalisées entre le 1er février et le 31 mai 2020),

  • La contribution spécifique applicable aux chambres de commerce et d’industrie (CCI),

  • Les cotisations AGS.

Contrairement à la mesure d’exonération sociale, l’aide au paiement est imputable sur les cotisations AGS ainsi que sur la taxe forfaitaire sur les contrats à durée déterminée d’usage.

Mise à jour du 5 novembre 2020

De nouveaux secteurs d(activité sont éligibles !

Le Gouvernement a annoncé le 8 octobre 2020 dans un communiqué de presse l’élargissement des secteurs qui peuvent bénéficier des exonérations de cotisations et contributions sociales à de nouveaux bénéficiaires qui ont une activité fortement liée au tourisme ou à l’événementiel.

Pour rappel, le bénéfice des mesures d’exonérations des cotisations sociales et d’aide au paiement est notamment ouvert aux entreprises dont l’activité principale est visée au sein l’annexe 1 du décret instituant le fonds de solidarité, et sous certaines conditions, à celles dont l’activité est visée au sein de l’annexe 2 du même décret. Ces annexes ont fait l’objet d’une modification par décret.

Ainsi l’annexe 1 mentionne dorénavant, le conseil et assistance opérationnelle apportés aux entreprises et aux autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication, les traducteurs-interprètes, la prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie, etc.

L’annexe 2 est quant à elle fortement étoffée afin d’intégrer notamment, certains commerces de détail en magasin situé dans une zone touristique international, les entreprises relevant du tourisme de savoir-faire, les activités de sécurité privée, de nettoyage courant des bâtiments, etc.

L’exonération des charges sociales patronales ainsi que l’aide au paiement associée doivent faire l’objet d’une déclaration en DSN avant le 30 novembre 2020 (soit au titre de la période d’emploi d’octobre ou alors au titre de la période d’emploi de novembre mais déclarée avant cette date).

Mise à jour du 30 octobre 2020

Des précisions sont apportées. Les informations relayées par la commission sociale du CSOEC sont confirmées.

Le site des Urssaf confirme ainsi que les cabinets dentaires et les agences immobilières ne sont pas éligibles aux exonérations et aides au paiement des cotisations Covid.

Par ailleurs, il est précisé que :

  • les restaurants peuvent bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement même s’ils ont pu continuer leur activité au moyen de la livraison et de la vente à emporter ;

  • dans l’hypothèse où un employeur n’a plus droit à la réduction générale des cotisations (« Fillon ») à la suite du calcul annualisé, en cas d’écart significatif, les montants de l’exonération Covid peuvent être rectifiés après le calcul en fin d’année de la réduction générale applicable au titre de l’année entière ;

  • l’exonération Covid est également applicable aux compléments de cotisations maladie (taux de 6%) et allocations familiales.

Le site signale que des informations générales relative aux aides peuvent être obtenues :

Qui est concerné ?

Ce dispositif serait applicable aux employeurs de moins de 250 salariés ainsi qu’aux travailleurs indépendants qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel subissant les effets des nouvelles mesures prises pour limiter la propagation de la Covid-19.

Comment en bénéficier ?

Pour en bénéficier, il faudra que les employeurs ou travailleurs indépendants, justifient, soit :

  • que leur activité a été totalement interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 (à l’exclusion des fermetures volontaires) quel que soit leur lieu d’implantation ;

  • d’une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 %, à condition que le lieu où ils exercent soit visé par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes prises à compter du 17 octobre 2020 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Seraient également éligibles les employeurs et travailleurs indépendants dont l’activité dépend étroitement des secteurs précités et qui subissent une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 80%.

Pour quelles périodes ?

L’exonération porterait sur les périodes d’emploi courant du début du mois précédant celui au cours duquel les conditions précitées sont satisfaites (et au plus tôt à compter du 1er septembre 2020), jusqu’à la fin du mois précédant celui au cours duquel ces mêmes conditions ne sont plus satisfaites, (au plus tard au 31 décembre 2020) sous réserve que les conditions d’éligibilité soient remplies chaque mois au cours de cette période.

Un décret pourra prolonger ces périodes au plus tard jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin.

Quelles aides ?

Les employeurs éligibles à cette exonération bénéficieraient, en outre, d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales, égale à 20 % du montant des rémunérations versées au cours des périodes éligibles à l’exonération. Le montant de l’aide serait imputable sur les cotisations due au titre de l’année 2020 et 2021.

Un dispositif de réduction forfaitaire comparable à celui existant serait mis en place pour les travailleurs indépendants satisfaisant aux mêmes conditions.

Aide aux entreprises : équipement anti-covid2020-10-19T15:56:25+02:00

Mise à jour le 23 octobre 2020

Pour faire face au rebond de l’épidémie de COVID-19 et continuer d’aider les entreprises de moins de 50 salariés et les travailleurs indépendants à prévenir la transmission du virus au travail, la branche accidents de travail et maladies professionnelles de la Sécurité Sociale prolonge la subvention « Prévention COVID ».

Cette aide exceptionnelle a pour objectif d’aider les TPE et PME à réaliser les investissements nécessaires pour protéger la santé des salariés et lutter contre la propagation du virus. Les investissements sont financés à hauteur de 50 % des dépenses HT engagées.

Les conditions :

L’investissement minimum est de 1 000 € HT pour une entreprise avec salariés et de 500 € HT pour un travailleur indépendant sans salarié.

Les équipements et installations financées se limitent à la liste qui suit :

  • 1/ Matériel pour isoler le poste de travail :

    • vitres ;
    • plexiglas ;
    • cloisons de séparation ;
    • bâches ;
    • écrans fixes ou mobiles.
  • 2/ Matériel permettant de guider et faire respecter les distances physiques :

    • guides files ;
    • poteaux et grilles ;
    • pinces et perches ;
    • barrières amovibles ;
    • cordons et sangles, accroches murales.
  • 3/Mesures permettant de communiquer visuellement :

    • tableaux et supports d’affichage non électroniques ;
    • affiches et tous supports portant un message de prévention Covid.

    Les écrans numériques et les éléments à usage unique (scotchs, peintures, rubans, films plastique, recharges paperboard, crayons, feutres, etc.) ne sont pas pris en charge.

  • 4/ Installations permanentes permettant le lavage des mains et du corps (prise en charge du matériel installé et des travaux de plomberie nécessaires à l’installation) :

    • Lavabos fixes, stations mobiles de lavage des mains ;
    • Douches ;
    • Distributeurs de gel hydro alcoolique.
  • 5/ Installations sanitaires temporaires et additionnelles telles que toilettes, lavabos, douches (prise en charge de la location et de l’installation / enlèvement engagés à partir du 14 mars 2020.

Comment bénéficier de cette aide ?

Entreprise avec des salariés

Depuis le 15 octobre, la demande de subvention se fait directement en ligne sur le site net-entreprises en passant par le compte accidents du travail / maladies professionnelles (AT/MP) de votre entreprise. Vous pouvez ainsi faire votre demande plus rapidement et suivre l’évolution de sa prise en charge. Si vous n’avez pas encore créé de compte, la démarche est simple et rapide.

En cas d’éventuelle difficulté à créer votre compte AT/MP ou à effectuer votre demande en ligne, une autre possibilité vous est offerte pour effectuer votre demande.

Pour cela, il convient de :

Votre subvention vous sera versée en une seule fois par la caisse régionale après réception et vérification des pièces justificatives.

En raison du grand succès de cette aide, les délais de traitement des dossiers par votre caisse régionale peuvent être rallongés.

Travailleurs indépendants sans salarié

Il convient de prendre contact au préalable avec votre caisse régionale qui vous renseignera sur les possibilités d’aide et les démarches à suivre. Votre caisse régionale pourra vous inviter à remplir votre dossier de demande et à prendre connaissance des conditions d’attribution.

Précisions sur les demandes adressées avant le 09/10/2020.

  • Si une demande a été faite avant le 31 juillet, dans le respect des conditions d’attribution, elle sera traitée par la caisse régionale (Carsat / CRAMIF / CGSS) concernée, qui met tout en œuvre pour traiter tous les dossiers dans les meilleurs délais.
  • Si une demande a été faite après le 31 juillet :
    • si vous n’avez pas encore reçu de retour de la part de votre caisse régionale, votre demande sera traitée sur la base du dossier envoyé ;
    • si votre demande a été refusée, une nouvelle demande peut être faite dans le respect des conditions d’attribution mises à jour, et sera examinée par la caisse régionale concernée.

Il est possible de déposer une seconde demande pour un même établissement, sous deux conditions :

  1. le respect des conditions d’attribution en vigueur ;
  2. le non dépassement du plafond de 5 000€ de subvention accordée par la caisse régionale, par entreprise.
accéder au dossier de subvention
Le covid19 comme maladie professionnelle2020-10-13T12:03:56+02:00

Mise à jour le 10 octobre 2020

Je suis soignant et j’ai été infecté par le Covid-19, reconnu comme étant une maladie professionnelle (MP). Comment se fait le calcul des IJ ?

Tout dépend de votre statut : salarié du privé, salarié de la fonction publique hospitalière ou profession libérale :

J’ai été contaminé par le SARS-CoV-2 dans le cadre de mon activité professionnelle, comment requalifier l’infection en maladie professionnelle ?

Pour bénéficier de la requalification en maladie professionnelle de la Covid-19, les personnes concernées peuvent réaliser une déclaration sur le site internet : « declare-maladiepro ». Elle doit être accompagnée de plusieurs pièces justificatifs.

Les personnes concernées sont :

  • Les personnes n’exerçant pas dans le secteur de la santé, elles ont contracté le coronavirus dans le cadre de leur travail et la maladie a entraîné une affection grave ; leur demande sera examinée par un comité d’experts médicaux
  • Les personnes exerçant dans le secteur de la santé, leur contamination a eu lieu dans le cadre de leur travail et a entraîné une affection respiratoire grave avec recours à l’oxygénothérapie ou tout autre forme d’assistance respiratoire

Pour les professionnels de santé atteint d’une affection grave autre que respiratoire, leur demande de reconnaissance sera préalablement examinée par un comité d’experts médicaux.

Anticipez le remboursement de votre PGE2020-09-22T14:14:26+02:00

Mise à jour le 3 septembre 2020

Le prêt garanti par l’État est un prêt bancaire, proposé par les banques, pour soutenir la trésorerie des professionnels et entreprises impactés par le COVID-19.
Il peut représenter jusqu’à 25 % du chiffre d’affaires HT 2019 constaté, ou du dernier exercice clos.

Ces prêts peuvent être accordés jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.

Il est généralement :
– sans frais de dossier à taux 0 %
– la souscription d’une Assurance Emprunteur n’est pas obligatoire
– un coût de la garantie d’État de 0,25 % pour les professionnels, TPE, PME et les exploitations agricoles et 0,50%  pour les grandes entreprises (> 50M€) la 1re année.

En effet, le PGE est distribué par les établissements bancaires à prix coûtant et garanti à hauteur de 90% par la BPI.

Le remboursement anticipé est possible pendant 12 mois sans frais. Au bout de 12 Mois, l’emprunteur a la possibilité d’en échelonner le remboursement entre 1 et 5 ans.

Quel est le taux d’intérêt après les 12 mois ?

> La 1re année le taux d’intérêt du prêt est de 0 %, seule la commission de garantie d’État est dueet représente 0,25 % ou 0,50 % du montant emprunté selon la taille de l’entreprise.

> Au-delà de la 1re année, si vous décidez d’amortir les sommes dues au titre du prêt sur une période additionnelle, le taux d’intérêt est défini sur la base des conditions de marché du moment*. Une nouvelle commission de garantie destinée à couvrir cette période sera due par l’emprunteur en supplément du taux d’intérêt.

Attention, le coût de la garantie varie en fonction de la taille de l’entreprise et du chiffre d’affaires.

Exemple sur la 1re année : pour un montant emprunté de 100 000 € sur 12 mois, sans assurance emprunteur et sans frais de dossier, remboursement au 12ème mois de 100 250 €, dont 0,25 % de commission de garantie, soit un coût du crédit à 0 € et un coût de la garantie à 250 €. Le coût total du crédit est de 100 250 €.

*Dans une interview accordée aux Echos, publiée ce mardi 25 août, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, il a assuré que dans le cas des très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME), ils devraient osciller entre 1 et 3%, selon la durée de la prolongation de leur PGE. Pourtant, à l’origine, les banques réclamaient une fourchette située autour de 3 à 5% pour la prolongation des prêts garantis. « Il est de notre intérêt collectif à tous que les PME puissent faire face à leurs échéances de remboursement et se redressent, souligne Bruno Le Maire. Depuis trois ans, nous travaillons en bonne intelligence avec les banques sur tous les sujets. » De bonnes relations qui ont abouti à la réduction des frais d’incident bancaire, mais aussi au lancement du PGE.

Quel futur pour le chômage partiel ?2020-09-22T09:55:13+02:00

Mise à jour le 18 septembre 2020

Certains décrets restant à paraître,
les informations ci-dessous sont donc encore susceptibles d’être modifiées.

Depuis près de 6 mois, le dispositif d’activité partielle – communément appelé « chômage partiel » – est en place. A partir d’octobre, sa prise en charge par l’Etat est de nouveau modifié. Si vous souhaitez prolonger et bénéficier d’aides, un nouveau dispositif peut prendre le relais :  l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD). 

Concrètement, l’APLD permet à l’entreprise de réduire le temps de travail de ses salariés pendant deux ans maximum, l’État prenant en charge une partie de la rémunération. Comment s’articule-t-il ? quelles sont les contre-parties ? Est-ce la solution miracle contre les licenciements ?

RAPPEL

L’activité partielle (ou «  chômage partiel ») est un outil au service de la politique publique de prévention des licenciements économiques qui permet à l’employeur en difficulté de faire prendre en charge tout ou partie du coût de la rémunération de ses salariés. Les demandes d’activité partielle sont formulées par les employeurs si la baisse d’activité est occasionnée par l’un des motifs visés à l’article R. 5122-1 du Code du travail parmi lesquels celui des circonstances de caractère exceptionnel, qui trouve à s’appliquer dans la présente crise.

Avant le confinement

En cas de réduction d’activité, une entreprise pouvait actionner un dispositif d’activité partielle, validé par l’administration. L’entreprise demandait un volume d’heures pour six mois.
Ce régime, unifié depuis 2013 (avant coexistait un régime classique et un de longue durée), était compensé à hauteur de 7,74 euros par heure (7,23 euros pour les entreprises d’au moins 250 salariés) auprès de l’entreprise. Le salarié touchait 70 % de son salaire brut (ou 84 % du net). Rien n’interdisait à l’entreprise de compenser le reste.

Pendant le confinement

Pour pallier l’arrêt brutal de l’activité et « éviter des licenciements », le gouvernement a incité les entreprises à y recourir largement et a porté à un an la durée autorisée. Le salarié touchait toujours 84 % de son salaire net, mais l’entreprise était compensée à 100 % de l’indemnité versée au salarié, jusque 4,5 fois le smic (au lieu du niveau du smic auparavant).

Après le confinement

Pour « accompagner la reprise », le gouvernement a réduit la voilure depuis le 1er juin : les entreprises sont désormais compensées non plus à 100 % mais à 85 % par l’Etat et l’Unédic, toujours dans la limite de 4,5 smics. Hôtellerie, restauration, tourisme, événementiel, culture, transport aérien… tous les secteurs très touchés ne sont pas concernés par la baisse et continuent d’être pris en charge à 100 %. (voir la liste)

Un nouveau régime pour la rentrée

A compter d’octobre, le chômage partiel sera pris en charge par l’Etat à hauteur de 72 % du salaire net (60 % du brut) pour le salarié, avec une compensation à hauteur de 60 % pour les entreprises. Il sera valable pour trois mois renouvelables une fois.

L’activité  partielle actuelle « classique » était jusqu’au 30/09, mais il a été annoncé que la fin du dispositif serait le 31/10/2020.
Ceci a été confirmé par la DGEFP au CSOEC.

Un dispositif alternatif : activité réduite de maintien dans l’emploi

Enjeu : aider les entreprises « confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité », en contrepartie d’engagements sur l’emploi. Il autorise une réduction du temps de travail maximale de 40 %.
Condition : il doit obligatoirement faire l’objet d’un accord majoritaire collectif dans l’entreprise ou dans la branche et inclure « les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi ». Dans une petite entreprise (moins de 11 salariés), en l’absence de délégué syndical, l’accord peut passer par référendum.
Le salarié touchera 84 % de son salaire net.
L’entreprise sera compensée à 85 % de l’indemnité versée au salarié (soit 15 % de reste à charge), pour un accord conclu avant le 1er octobre, et 80 % pour un accord conclu après.
  • L’APLD est un dispositif cofinancé par l’État et l’Unédic, destinée à sécuriser les salariés et l’activité des entreprises, qui permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien de l’emploi.
  • L’APLD est mobilisable par toutes les entreprises – confrontées à une réduction d’activité durable – implantées sur le territoire national, sans critère de taille ou de secteur d’activité.
  • L’APLD ne peut être cumulée, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail.
  • L’APLD est un dispositif temporaire : il s’appliquera aux accords collectifs et aux documents élaborés par l’employeur transmis à l’administration pour extension, validation ou homologation, au plus tard le 30 juin 2022.

Comment ça marche ?

Il faut réaliser une demande auprès de la DIRRECTE compétente. Sans retour de leur part après 48 heures, votre demande est acceptée.
Quelques infos :

• La nature du contrat de votre employé n’importe pas
• La période d’APLD devrait être fixée entre 6 mois minimum, et 24 mois maximum.
• Avant sa mise en place, l’employeur doit s’entretenir avec le CE et les représentants du personnel pour convenir d’un accord collectif majoritaire.

Comment coûte combien ?

Un salarié en activité partielle doit percevoir au minimum 84% de son salaire net (72% à partir d’octobre 2020).

• L’État prend en charge 85% de l’indemnité, dans la limite de 4,5 fois le SMIC. (60% à partir d’octobre 2020)
• L’employeur prend en charge les 25% restants. (40% à partir d’octobre 2020)

Remarque : Cette prise en charge n’est pas assujettie au versement forfaitaire sur les salaires, ni aux cotisations de sécurité sociale. Pour le remboursement des sommes avancées, dirigez-vous vers la DIRRECTE compétente.

Télécharger le décret
Les exonérations de cotisations sociales de la Rentrée 20202020-09-10T10:44:47+02:00

Mise à jour le 21 septembre 2020

Les exonérations de cotisations sociales, longtemps attendues, sont confirmées tant pour les cotisations salariés que pour les Travailleurs Non Salariés et les Associations.
Le Gouvernement a décidé de renforcer le soutien aux entreprises, aux associations, aux travailleurs indépendants de secteurs prioritaires ainsi qu’aux artistes-auteurs. Les éléments suivants apportent un premier niveau d’information concernant les mesures envisagées par le Gouvernement, afin de donner davantage de visibilité aux entreprises en difficulté.

Certains décrets restant à paraître,
les informations ci-dessous sont donc encore susceptibles d’être modifiées.

Dispositif propre aux travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants visés sont :

  • Ceux exerçant dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel et ceux exerçant dans les secteurs dépendant de ces secteurs prioritaires qui ont subi une forte baisse de leur chiffre d’affaires ;
  • Ceux exerçant une activité, impliquant l’accueil du public, interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Montant de la réduction
  • 2 400 euros pour les travailleurs indépendants relevant des secteurs prioritaires et ceux dépendant de ces derniers qui ont subi une forte baisse de leur chiffre
    d’affaires ;
  • 1 800 euros pour les travailleurs indépendants relevant d’autres secteurs dont l’activité, impliquant l’accueil du public, a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie.

Dispositif spécifique aux travailleurs indépendants relevant du régime micro-social

Les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances de l’année 2020 les montants correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des mois :

  • De mars 2020 à juin 2020 (pour ceux exerçant dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel et dans les secteurs dépendant de ces secteurs prioritaires qui ont subi une forte baisse de leur chiffre d’affaires) ;
  • De mars 2020 à mai 2020 (pour ceux exerçant une activité, impliquant l’accueil du public, interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19).

Dispositif spécifique pour les employeurs

Exonération de cotisations sociales patronales

Certains employeurs bénéficient d’une exonération totale de cotisations sociales (hors cotisations de retraite complémentaire) en fonction de leur secteur d’activité et de leur effectif :

  • Entreprises de moins de 250 salariés exerçant dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel (pour la période du 1er février au 31 mai 2020) et celles des secteurs qui en dépendent et qui ont subi une forte baisse de leur chiffre d’affaires.
  • Il s’agit des secteurs qui ouvrent droit aux aides du fonds de solidarité (annexe 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020).
  • Entreprises de moins de 10 salariés exerçant une activité, impliquant l’accueil du public, interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 (pour la période du 1er février au 30 avril 2020).
  • Les entreprises de moins de 250 salariés, qui ne bénéficient pas de ces mesures d’exonération et qui ont subi une réduction d’activité d’au moins 50 %, peuvent demander une remise partielle de 50 % au plus de leurs dettes sociales dans le cadre du plan d’apurement.
  • Les mandataires sociaux non couverts par l’assurance chômage ne sont pas éligibles à la mesure. Seuls les salariés entrant dans le champ de l’assurance chômage le sont.
Aide au paiement des cotisations
  • Les employeurs précités ont droit à une aide au paiement des cotisations égale à 20 % du montant des revenus ayant donné lieu à la mesure d’exonération sociale.
  • L’aide est imputable sur l’ensemble des cotisations sociales (cotisations de sécurité sociale, AGS, assurance-chômage, CSG…) après application de toute mesure d’exonération sociale.
Plan d’apurement

Les employeurs pour lesquels des cotisations sociales resteraient dues à la date du 30 juin 2020 peuvent bénéficier de plans d’apurement conclus avec les URSSAF.

  • Les propositions de plan d’apurement sont adressées aux entreprises de moins de 250 salariés avant le 30 novembre 2020. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’1 mois, le plan est réputé accepté.

Dispositif spécifique pour les associations

Sont concernés les secteurs accueillant du public, qui ont fait l’objet d’une fermeture administrative et ne relèvent pas des secteurs d’activité de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture, du transport de passagers, de la viticulture, de la pêche, de la blanchisserie, etc

Les associations éligibles bénéficient selon les cas :

  •  d’une exonération de certaines cotisations patronales de sécurité sociale,
  • d’une aide au paiement des cotisations sociales,
  • ou d’une remise partielle de dettes de cotisations et contributions sociales.
Télécharger le guide pour le soutien aux associations

Les aides prévues sont multiples, mais dépendent du statut, du secteur d’activité et de l’effectif du cotisant. Afin d’en connaître les modalités, n’hésitez-pas à contacter votre expert-comptable !

Fonds de solidarité : Aide spécifique pour les entreprises des secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire2020-09-07T10:57:15+02:00

Mise à jour le 7 septembre 2020

Pour accompagner les entreprises dont l’activité reste impactée par l’épidémie Covid-19, le gouvernement prolonge le Fonds de Solidarité mis en place depuis mars. Il concerne les TPE, micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales.

Dans un nouveau décret, le dispositif reconduit le volet 1 du fonds de solidarité au titre des pertes des mois de juillet, août et septembre pour certains secteurs d’activité et l’adapte aux entreprises de Guyane et Mayotte.

Les secteurs d’activité concernés sont réduits. Seules les entreprises de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture et les entreprises de secteurs connexes ainsi que les artistes auteurs et les discothèques sont éligibles à fonds de solidarité.

La direction générale des Finances publiques (DGFiP) précise qu’un formulaire spécifique est disponible dans les délais suivants :

– au titre des pertes du mois de juin jusqu’au 30 septembre 2020 ;

– au titre des pertes du mois de juillet jusqu’au 31 octobre 2020 ;

– au titre des pertes du mois d’août jusqu’au 30 novembre 2020.

Télécharger la fiche explicative pour juillet / aout / septembre

Pour rappel

Au titre des mois de mars et d’avril 2020, les entreprises ont pu solliciter une aide auprès du fonds de solidarité, mis en place pour venir en aide aux entreprises subissant une perte importante de chiffre d’affaires.

Au titre du mois de mai et juin 2020, les entreprises de certains secteurs, hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture, et les entreprises de secteurs connexes ont également la possibilité de solliciter une aide auprès du fonds de solidarité dès lors qu’elles remplissent certains seuils aménagés leur permettant d’obtenir plus facilement la subvention. Nous rappelons ci-après les conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de cette aide spécifique.

Remarque : A défaut de respecter ces conditions particulières, les entreprises de ces secteurs restent éligibles au Fonds de solidarité dès lors qu’elles respectent les conditions communes aux autres secteurs.

  • L’aide au titre du mois de mai 2020 doit faire l’objet d’une demande déposée le 31 juillet 2020 au plus tard.
  • L’aide au titre du mois de juin 2020 doit faire l’objet d’une demande déposée le 31 août 2020 au plus tard.

Par ailleurs, ces entreprises bénéficiant de l’aide du Fonds de solidarité peuvent également bénéficier d’une aide complémentaire versée par les régions (2nd volet) et dont le montant a été augmenté par rapport aux autres entreprises. Nous rappelons ci-après les conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de cette aide complémentaire.

L’aide complémentaire doit faire l’objet d’une demande auprès des régions déposée le 15 septembre 2020 au plus tard.

Tableau récapitulatif du dispositif « fonds de solidarité »
Exonération et réduction de cotisations : un décret est paru2020-09-03T14:33:09+02:00

Mise à jour le 3 septembre 2020

La 3e loi de finances rectificative pour 2020 a mis en place des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales pour soutenir les entreprises impactées par la crise sanitaire. Le décret en définissant les modalités, et notamment les secteurs d’activité éligibles ainsi que le niveau de baisse de chiffre d’affaires requis de certaines entreprises, est paru au Journal officiel du 2 septembre 2020.

Pour les employeurs

Le décret définit les secteurs d’activité éligibles aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations prévus par la loi de finances rectificative (LFR) pour 2020 et fixe notamment le montant de la réduction de cotisations.

En application de la LFR pour 2020, 3 catégories de secteurs sont visées :

1) les secteurs particulièrement affectés par la crise (tourisme, hôtellerie, restauration, etc.) (entreprises de moins de 250 salariés) :

2) les secteurs dont l’activité dépend des secteurs susmentionnés et qui ont subi une perte de CA (entreprises de moins de 250 salariés). Le décret précise que pour l ’appréciation de ce critère de perte de CA, les entreprises doivent constater une :

–          baissede CA d’au moins 80 %durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, s’ils le souhaitent, par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 :

–          baisse de CA durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente de l’année 2019 qui représente au moins 30 % du CA de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.

3) et les autres activités accueillant du public et dont l’activité a été suspendue (entreprises de moins de 10 salariés).

Pour déterminer la liste des activités visées par les 2 premiers secteurs d’activité (le 3ème étant défini par défaut) le décret renvoie à un autre texte (annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 n° 2020-371).

Le décret précise que l’exonération et l’aide au paiement bénéficient uniquement aux entreprises :

–          qui ne sont pas des sociétés civiles immobilières ;

–          ne sont pas des établissements de crédit ou des sociétés de financement ;

–         n’étaient pas déjà en difficulté au 31 décembre 2019(à l’exception des micro entreprises et petites entreprises sous réserve de certaines conditions).

Lorsqu’ils exercent leur activité dans l’un des secteurs visés par l’exonération, les travailleurs indépendants bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020.

Le décret fixe le montant de cette réduction (hors micro-social) à :

–          2 400 € pour les travailleurs indépendants dont l’activité relève des 2 premiers secteurs d’activité sus-visés

–          1 800 € pour les travailleurs indépendants dont l’activité relève du 3èmesecteur d’activité.

Pour les TNS

Lorsqu’ils exercent leur activité dans l’un des secteurs visés par l’exonération, les travailleurs indépendants bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020.

Le décret fixe le montant de cette réduction (hors micro-social) à :

–          2 400 € pour les travailleurs indépendants dont l’activité relève des 2 premiers secteurs d’activité sus-visés

–          1 800 € pour les travailleurs indépendants dont l’activité relève du 3èmesecteur d’activité.

Lorsque le travailleur indépendant opte pour le calcul des cotisations provisionnelles sur la base du revenu estimé de l’année en cours, il peut appliquer un abattement fixé par le décret à :

–          5 000 € pour les travailleurs relevant du 1er secteur d’activité

–          3 500 € pour les travailleurs indépendants relevant du 2ème secteur d’activité.

Télécharger le décret
Indépendants, anticipez la régulation RSI de 2021 !2020-09-03T11:32:34+02:00

Mise à jour le 28 août 2020

Pour aider les indépendants et entreprises touchés par la crise, l’URSSAF a décidé de réduire de moitié la base de calcul des échéances qui doivent intervenir entre septembre et décembre 2020.

C’est une très bonne nouvelle pour ceux touchés par la crise, mais une potentielle bombe à retardement pour ceux qui auraient maintenu leur activité malgré la crise.

Vérifiez votre revenu estimé pour 2020

Les cotisations sont calculées sur le dernier revenu professionnel déclaré avec la Déclaration sociale des indépendants (DSI). Elles font l’objet d’une régularisation l’année suivante lorsque les revenus réels sont déclarés. Face à une variation du revenu, à la hausse ou à la baisse, il est possible d’anticiper la régularisation annuelle des cotisations.

Le paiement des échéances de cotisations et contributions sociales personnelles sont reportées depuis le 20 mars 2020, jusqu’au mois d’août inclus. La reprise des paiements est en effet prévue au mois de :

  • septembre pour les redevables qui règlent leurs cotisations mensuellement ;
  • novembre pour ceux qui règlent trimestriellement.

La fin de ce report pourrait peser très fortement sur la trésorerie des entreprises au moment de la reprise des paiements. Afin d’éviter cette situation, les organismes sociaux (CPSTI pour le calcul et URSSAF pour le recouvrement) ont réévalué le revenu 2020 des cotisants, entraînant mécaniquement une baisse des échéances de cotisations entre septembre et décembre. En pratique, le revenu 2020 estimé correspond désormais à 50% du revenu ayant servi de base au calcul des cotisations provisionnelles 2020.

Cette réévaluation est appliquée par défaut à tous les indépendants affiliés, indépendamment de leur secteur d’activité, de leur situation financière, ou de tout autre critère. Ainsi, tous les cotisants verront leur base réduite s’ils n’effectuent pas une demande sur le site de l’URSSAF.

Quelles conséquences aura cette diminution de cotisations sur la régularisation 2021 ?

L’écart entre le revenu réel 2020 et cette nouvelle estimation du revenu, réduite de 50%, entraînera forcément une régularisation en 2021, remboursement ou paiement.

Ce dispositif permet à des entreprises très fortement touchées par la crise d’obtenir une réduction automatique de leurs prochaines échéances. Mais il peut s’avérer dangereux pour les entreprises peu ou pas touchées par la crise sanitaire. Car la régularisation 2021 risque d’être alors particulièrement douloureuse.

Comment corriger le revenu 2020 estimé par l’URSSAF ?

Si vous n’effectuez aucune action

Ce revenu estimé servira de base pour vos échéances de cotisations entre septembre et décembre 2020. Si votre revenu réel en 2020 est différent de cette estimation, la différence entraînera une régularisation en 2021, soit pour vous rembourser soit pour vous demander de payer la différence.

Si le revenu estimé 2020 par votre Urssaf/Cgss ne vous convient pas

Nous vous invitons à réaliser vous-même une nouvelle estimation en ligne ( Mes cotisations, Fiche pratique) dans les meilleurs délais et au plus tard 3 semaines avant votre prochaine échéance.

Vous pouvez :

  • soit déclarer un revenu estimé plus important si vous n’êtes pas concerné par une baisse de chiffre d’affaires. Cela vous permettra d’éviter une régularisation de revenus 2020 trop importante en 2021 ;
  • soit déclarer un revenu estimé plus bas que celui estimé, si la réduction en base de 50% est encore au-dessous de la réalité.

Quelles conséquences en cas d’erreur ?

Dans le cadre du droit à l’erreur, nous précisons que même si votre revenu estimé était inférieur au revenu réel 2020 que vous déclarerez en 2021, nous n’appliquerons aucune pénalité.

La dernière loi de finances prévoit que, si vous rencontrez des difficultés de paiement de vos échéances de cotisations, votre Urssaf vous proposera des échéanciers de paiement pouvant aller jusqu’à 36 mois, de manière automatique, dès qu’un impayé aura été constaté. Par ailleurs, la même loi prévoit des exonérations de cotisations sociales ou des remises de dettes pour les entrepreneurs relevant de certains secteurs particulièrement touchés par la crise, ou qui ont connu des baisses de chiffre d’affaires importantes. Nous vous informerons prochainement sur la marche à suivre pour bénéficier de ces mesures.
Vous êtes en cessation de paiement ? Anticipez le 7 octobre2020-09-02T14:41:21+02:00

Mise à jour le 18 septembre 2020

Nombreuses sont les entreprises qui ont été durement impactées par la crise sanitaire. Celles qui sont en difficultés ont jusqu’à début octobre pour se manifester auprès du tribunal de commerce.

Et lorsque l’entreprise se trouve déjà en état de cessation de paiement ?

Le dirigeant est tenu, dans un délai légal de 45 jours, de déclarer au greffe du tribunal son état de cessation des paiements, et demander au tribunal l’ouverture d’une procédure (judiciaire et publique) de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Il peut toutefois également de demander au Président du tribunal l’ouverture d’une conciliation (procédure amiable et confidentielle) ouverte nonobstant un état de cessation de paiements dès lors qu’il est avéré depuis moins de 45 jours.

En raison de l’état d’urgence sanitaire, toutes les entreprises qui se sont retrouvées en cessation de paiement entre le 13 mars et le 23 août dernier (période qualifiée d’«Etat d’urgence sanitaire »), ont bénéficié, de plein droit, d’une parenthèse puisque le délai de 45 jours ne commence à courir qu’à compter de cette dernière date.

En d’autres termes, les entreprises s’étant retrouvées en état de cessation des paiements entre le 13 mars et le 23 août, disposeront d’un délai expirant au 7 octobre prochain (soit 23/8 + 45 jours) au plus tard, pour solliciter l’ouverture d’une procédure.

Il est donc vraisemblable d’ici au 7 octobre prochain, que des entreprises fragilisées, aidées jusqu’ici par les mesures gouvernementales, se trouvent contraintes de solliciter l’ouverture soit d’une conciliation auprès du Président du tribunal (puisque cette procédure est également ouverte à l’entreprise qui se trouve en état de cessation de paiement depuis moins de 45 jours), soit d’un redressement judiciaire.

Le dirigeant qui ne solliciterait pas l’ouverture d’une de ces procédures dans ce délai s’expose à ce que le caractère tardif de sa démarche lui soit ultérieurement reproché.

Mieux vaut toutefois saisir le juge avec quelques jours de retard que de ne pas agir ou retarder encore cette démarche. L’idée est bien d’anticiper les difficultés et de se rapprocher du tribunal le plus en amont possible lorsque les premiers signaux de difficultés apparaissent, et non une fois l’activité définitivement compromise.

Si la loi a mis un terme à l’état d’urgence sanitaire (jusqu’à la prochaine mesure gouvernementale), impliquant un retour aux règles habituelles définies au Code de commerce, le chef d’entreprise bénéficiera encore de quelques aménagements limités dans le temps au 31 décembre 2020 spécifiquement pour la procédure de conciliation qu’il n’est pas inutile de rappeler ici.

En effet, jusqu’au 31 décembre 2020 uniquement, en cas de conciliation en cours à cette date, lorsqu’un créancier exige le règlement de sa créance et/ou n’accepte pas de suspendre ses poursuites durant les négociations menées par le conciliateur, l’entreprise peut demander au Président du tribunal, sur simple requête :

=> qu’il interrompe ou qu’il interdise temporairement à ce créancier d’agir en justice contre elle pour obtenir le paiement de la somme d’argent qu’elle lui doit ou la résiliation d’un contrat pour ce motif ;

=> qu’il arrête ou qu’il interdise temporairement toute procédure d’exécution visant à saisir ses meubles ou ses biens immobiliers de la part de ce créancier ;

=> qu’il gèle jusqu’à la fin de la conciliation le règlement des sommes dues à ce créancier.

Cette règle s’inspire d’une certaine manière de ce qui est prévu en procédure collective pendant une période d’observation (L 622-21 du code de commerce) et se trouve transposée provisoirement en phase de conciliation.

Il faut ajouter que, selon les règles habituelles en la matière (article L 611-7 du Code de commerce), la société peut également demander au Président du tribunal, après avoir assigné devant lui le créancier récalcitrant, des délais de grâce ou un report pur et simple dans la limite de deux années ; La décision ne sera pas susceptible de recours. En cas de cumul de ces deux outils, (gel pendant la conciliation et délais de paiement), les délais accordés par le Président pendant la durée de la conciliation seront décomptés des délais de grâce accordés).

Ces mesures tout à fait dérogatoires du droit commun et limitées dans le temps (jusqu’à nouvel ordre) sont destinées à protéger davantage encore l’entreprise victime de la crise sanitaire.

Mais il n’est jamais inutile de rappeler qu’indépendamment de ces mesures dérogatoires et temporaires, la conciliation, comme le mandat ad hoc, présentent l’intérêt majeur d’offrir au chef d’entreprise un cadre de négociation confidentiel et sécurisé, lui permettant, avec un taux de succès important, de rebondir et d’éviter le recours à une procédure collective, ou parfois de la préparer (par exemple dans la perspective d’un pré-pack cession).

Source : http://www.bblma.com/

Port du masque en entreprise : vos droits et obligations2020-08-24T10:33:00+02:00

Mise à jour le 1er septembre 2020

Le gouvernement a annoncé mardi 18 août que le port du masque deviendrait obligatoire à compter du 1er septembre dans toutes les entreprises françaises.

Le port du masque n’est pas sans contraintes pour les employeurs, mais aussi les salariés. Des discussions sont en cours entre les partenaires sociaux pour répondre aux multiples questions que pose la mesure.

Le point sur les règles à respecter pour éviter de vous faire sanctionner.

Pourquoi cette mesure ?

Ce sont les publications d’un avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) le 14 août 2020 et des derniers chiffres de Santé Publique France – selon lesquels 22% des foyers de contamination seraient localisés en entreprise – qui ont conduit le ministère du Travail à prendre la décision radicale d’imposer le port du masque en entreprise.

Le HCSP recommande, depuis fin juillet, « le port systématique par la population générale d’un masque grand public de préférence en tissu réutilisable (référencé Afnor S76-001) dans tous les lieux clos publics et privés collectifs ».
Début juillet, l’OMS avait reconnu que des « preuves émergeaient » sur une transmission par l’air du SARS-Cov-2, sans préciser, à ce stade, quelles précautions adopter pour s’en prémunir.
Les autorités s’inquiètent en outre du nombre de nouveaux cas de coronavirus qui sont repartis à la hausse ces derniers jours . L’ensemble des indicateurs se dégradent, dont le taux de reproduction du virus qui montre que chaque malade contamine de plus en plus de monde. La rentrée scolaire et le retour des vacanciers au travail pourraient aussi contribuer à une propagation plus rapide de l’épidémie.

Pas de place au débat

A partir du 1er septembre : la mise en place du “port du masque dans tous les espaces de travail qui sont clos et partagés” sera obligatoire. Une mesure qui s’impose indifféremment aux employeurs, comme aux salariés, dans tous les espaces communs de l’entreprise, le bureau individuel étant l’exception à la règle. Que vous soyez ou non favorable au port du masque, vous devrez donc impérativement respecter cette contrainte. A défaut, vous risquez de graves sanctions.

Pour que cette obligation du port du masque s’impose aux salariés, les employeurs doivent toutefois l’inscrire dans leur règlement intérieur, ou une note de service pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Où le port du masque sera-t-il obligatoire ?

« Il est nécessaire de systématiser, comme l’a préconisé le Haut Conseil de la santé publique (HCSP), le port du masque dans tous les espaces de travail qui sont clos et partagés », comme les « salles de réunion, couloirs, vestiaires, open space », a indiqué mardi la ministre du Travail. Concrètement, donc, dans tous les lieux fermés d’une entreprise, hormis les bureaux individuels non partagés, ce qui est rare.

La présence de cloisons en Plexiglas ne dispense pas du port du masque, a précisé le secrétaire d’Etat à la Santé au travail, Laurent Pietraszewski.

Le gouvernement continue en outre de recommander le télétravail, notamment dans les « zones de circulation active du virus ».

Qui doit payer le masque ?

Le protocole sanitaire élaboré actuellement par le ministère du Travail n’est pas encore disponible mais il est déjà acquis que c’est à l’employeur qu’il revient d’approvisionner ses salariés en équipements de protection. L’article L4122-2 du Code du Travail est sans équivoque : “Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.”

Ce sont les entreprises qui devront fournir des masques à leurs salariés.

La CGPME avait évalué le coût par salarié des masques et gel à 100 euros par mois. C’est pourquoi le gouvernement préconise l’utilisation, par les entreprises, de masques lavables dont le coût est « moins important que les masques jetables ».

En cas de fourniture de masques lavables, et en application des dispositions du Code du travail, ce sera donc à l’employeur de fournir le nombre de masques nécessaires mais également de s’assurer de leur entretien. Comme pour les autres EPI, il sera néanmoins toujours possible de verser une indemnité mensuelle destinée à compenser l’entretien de ces masques par chaque salarié.

Quels sanction pour les employeur et les salariés ?

L’inspecteur du travail a déjà le pouvoir de contrôler le respect des mesures en matière d’hygiène et de sécurité : des contrôles pourront être réalisés par l’inspecteur dans le cadre de ses pouvoirs de droit commun et ce dernier pourrait établir un procès-verbal d’infraction si nécessaire.

L’employeur qui ne respecterait pas les nouvelles dispositions pourrait également voir sa responsabilité engagée par des salariés sur le fondement de son obligation d’assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs

Le salarié, de son côté, pourra également faire l’objet de sanctions dès lors qu’il refuserait de porter son masque dans les locaux de l’entreprise alors que l’employeur a clairement donné la consigne de le faire.
Pour rappel, cette consigne pourra être donnée par voie d’affichage dans les locaux ou encore par l’envoi de courriels aux salariés : toutes les voies de communication sont autorisées (si ce n’est recommandées !).

Précisons que, logiquement, votre employeur ne peut vous sanctionner pour non-port du masque s’il ne vous le fournit pas. A l’inverse, s’il ne remplit pas ce devoir ou qu’il laisse certains salariés travailler sans le mettre, il encourt une lourde peine. “La responsabilité de l’employeur peut être engagée si les salariés contractent la maladie sur leur lieu de travail”, avertit Eric Rocheblave. Ce manquement peut alors être qualifié de faute inexcusable, avec une indemnisation à verser aux salariés touchés.

Toute sanction disciplinaire devra naturellement être prise au regard des dispositions du règlement intérieur et de la convention collective le cas échéant applicables.

S’agissant d’obligations sanitaires relevant d’objectifs de protection de la santé des salariés, sous réserve du cas d’espèce et du contrôle des juges, un employeur pourrait vraisemblablement aller jusqu’à envisager un licenciement pour faute en cas de résistance injustifiée de la part d’un salarié.

Peut-on porter n’importe quel masque ?

Non, le masque doit respecter des normes. Ainsi, le décret du 10 juillet précise que le masque doit répondre à certaines caractéristiques techniques, fixées dans cet arrêté. Ce dernier précise que les masques chirurgicaux doivent être conformes à certaines normes. Idem pour les masques textiles à usage non sanitaire, qui doivent respecter des exigences en termes de filtration ou de respirabilité. A noter que ces caractéristiques exigées par l’arrêté à propos des masques textiles réutilisables correspondent exactement au cahier des charges technique du masque grand public, défini par le gouvernement. Le simple port d’un tissu devant la bouche et le nez ne suffit donc pas et peut, en théorie, valoir une verbalisation. Même si on imagine mal notre employeur ou un agent de police vérifier que le masque est bien conforme aux normes.

Est-ce qu’une visière convient aussi ?

Non, la visière ne remplace pas le masque, a indiqué la Direction générale de la santé, évoquant une bien moindre efficacité pour arrêter les postillons.

Le salarié peut-il refuser de travailler si l’entreprise ne paie pas les masques ?

Si votre patron ne vous fournit pas le matériel nécessaire pour assurer votre sécurité et celle de vos collègues, vous avez la possibilité de faire valoir vos droits. “Si, au 1er septembre, l’employeur ne fournit pas de masques, un salarié serait légitime à exercer son droit de retrait”, avance Eric Rocheblave.

Il s’agit pour rappel de la faculté de se retirer d’une situation de travail pour laquelle il existe “un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé” des salariés, précise l’article L4131-3 du Code du Travail. Les masques, ou plus exactement leur absence, justifient le recours au droit de retrait, “comme pour n’importe quel salarié qui n’aurait pas son équipement de sécurité (casque de chantier, chaussures de sécurité)”, appuie Delphine Robinet. Il est toutefois utile de préciser que ce droit peut être activé dès lors que votre emploi n’est pas “télétravaillable”.

A noter également que vous pouvez exercer votre droit de retrait si vous estimez que votre vie est mise en danger par le comportement de vos collègues. “Si votre employeur laisse des salariés sans masque pénétrer dans votre entreprise, vous pouvez exercer votre droit de retrait”, note Guillaume Roland.

Un nouveau protocole national à venir

L’obligation du port du masque sera consignée prochainement dans un nouveau protocole intitulé  » Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs en période de Covid-19 « .

Ce protocole devrait être publié d’ici la fin du mois d’août et aura vocation à être plus pérenne que le protocole national de déconfinement en ligne à l’heure actuelle.

Jusqu’à quand la mesure sera-t-elle effective ?

Le ministère du Travail n’a pas encore donné de date de fin de cette mesure. Le gouvernement surveille les indicateurs de progression de l’épidémie et pourrait décider, en cas d’amélioration de la situation sanitaire, d’assouplir le règlement en rendant par exemple le port du masque optionnel.

Nouvelles mise à jour

Les dérogations à l’obligation

Les dérogations à l’obligation suivront une échelle de graduation en fonction de la couleur épidémiologique du département où se situe l’entreprise ou l’établissement, a expliqué Gérard Mardiné pour la CFE-CGC. En clair : plus le virus circule et plus il faudra remplir de conditions pour ôter le masque.

« Dans les cas où la dérogation est possible, le salarié qui est à son poste de travail peut ranger son masque à certains moments de la journée et continuer son activité. Il n’a pas la possibilité de quitter son masque pendant toute la durée de la journée de travail ».

Zone verte, orange ou rouge

En zone verte, le port du masque pourra être évité si quatre mesures sont prises : présence d’une ventilation ou d’une aération bénéficiant d’une maintenance ; écrans entre postes de travail ; distribution de visières ; politique de prévention avec notamment la définition d’un référent Covid-19. En zone orange, une double condition s’ajoutera aux précédentes qui limitera les dérogations aux locaux de grand volume équipés d’une extraction d’air haute. En zone rouge enfin, la dérogation ne sera possible que, si en plus de toutes ces conditions déjà énumérées, le salarié dispose de 4 mètres carrés minimum dans un local avec ventilation mécanique.

La règle, déjà compliquée, ne serait pas complète sans les dérogations aux… dérogations, relatives à certains métiers ou situations. Ce sera le cas, comme déjà annoncé, des bureaux nominatifs ou des pièces occupés par une seule personne. Dans les ateliers, il sera permis de tomber le masque « dès lors que les conditions de ventilation/aération fonctionnelles sont conformes à la réglementation, que le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité, que ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, y compris dans leurs déplacements, et portent une visière ». En extérieur, le masque sera nécessaire « en cas de regroupement ou d’incapacité de respecter la distance d’un mètre entre personnes ».

Enfin, un repérage des cas où le port du masque est impossible – comme les milieux froids (moins 18 degrés) voire les plateaux de télévision – va être entrepris.

Télécharger le protocole national
La Cipav, zoom sur les professions libérales2020-07-06T11:29:18+02:00

Mise à jour le 30 Juin 2020

Le dispositif d’aide consiste en une prise en charge de tout ou partie de votre cotisation au régime complémentaire.
Il a vocation à réduire le montant des cotisations restant à votre charge en 2020 pour soulager votre trésorerie tout en préservant vos futurs droits à la retraite complémentaire.

Professions libérales, vous pouvez peut-être demandé l’aide de la CIPAV ?

Le conseil d’administration de la Cipav a adopté un dispositif exceptionnel d’aide financière dans le but de vous aider à surmonter les difficultés économiques que vous rencontrez en raison des impacts de la crise sanitaire que traverse le pays.

En quoi consiste cette aide ?

Le dispositif d’aide consiste en une prise en charge de tout ou partie de votre cotisation au régime complémentaire.

Il a vocation à réduire le montant des cotisations restant à votre charge en 2020 pour soulager votre trésorerie tout en préservant vos futurs droits à la retraite complémentaire.

Qui peut en bénéficier ?

Tout professionnel libéral en difficulté, quel que soit le niveau de son revenu d’activité libérale s’il répond aux conditions suivantes :
– être en activité au 1er avril 2020 ;
– avoir été affilié à la Cipav avant le 1er janvier 2020 ;
– être à jour de ses cotisations antérieures à l’année 2019 ;
– ne pas exercer son activité en cumul emploi-retraite.

Quelles sont les cotisations prises en charge ?

La prise en charge porte sur votre cotisation au régime complémentaire due en 2020 et calculée sur les revenus 2019.

Quel est son montant ?

Le montant de l’aide est égal au montant de votre cotisation de retraite complémentaire calculée en 2019 (sur l’année pleine) dans la limite de 1 392 € et du montant de votre cotisation de retraite complémentaire 2020.

Simulateur :
Pour simuler le montant de votre aide, rendez-vous sur :

Quels sont les droits acquis ?

Cette prise en charge de tout ou partie de votre cotisation au régime complémentaire est génératrice de droits.

Le montant de l’aide maximale (1 392 €) vous permet de valider 36 points.

Comment en faire la demande ?

  1. 1. Je remplis ma DSI 2019 : net-entreprises.fr.
  2. 2. La Cipav calcule mes cotisations au titre de l’année 2020, dépose mon appel de cotisations sur mon espace personnel Cipav et m’en informe.
  3. 3. Je consulte le montant de mes cotisations en ligne.
  4. 4. Je demande une aide via la messagerie sécurisée en sélectionnant le thème et objet qui vous seront communiqués sur votre appel de cotisations 2020.
  5. 5. La Cipav traite ma demande sous 15 jours et m’informe de la décision en ligne.
  6. 6. En cas d’accord, je consulte le nouveau montant de mes cotisations en ligne, déduit de l’aide qui m’a été accordée.

Comment être informé(e) de la suite donnée à ma demande ?

Si vous justifiez des conditions pour prétendre au dispositif d’aide, la Cipav s’engage à vous notifier le montant accordé dans les 15 jours à compter de la réception de votre demande.

L’aide sera directement versée en crédit sur votre compte cotisant.

La Cipav affichera le montant réduit de vos cotisations en ligne et vous en avisera par e-mail.

Information importante :

Si vous réglez vos cotisations par prélèvement mensuel, un nouvel échéancier vous sera adressé à titre informatif avec votre appel de cotisations.

Actuellement, la Cipav a suspendu tout prélèvement de cotisations pour limiter vos difficultés.

Aucun nouveau prélèvement ne sera réalisé sans information préalable de notre part.

Pourront bénéficier de cette aide exceptionnelle tous les adhérents quels que soient leur statut et leur niveau de revenus, à condition d’être à jour de leurs cotisations.
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Bordeaux Métropole élargit ses aides aux indépendants et entreprises sans salarié2020-07-06T10:41:36+02:00

Mise à jour le 6 juillet 2020

Le fond d’urgence destiné à l’origine aux entreprises de un à neuf salariés est désormais accessible aux indépendants et entreprises sans salarié.

Dispositif disponible du 8 au 30 juillet 2020

Pour ces structures sans salarié, une aide de 1.000 € pourra être versée selon les critères suivants :

  • chiffre d’affaires supérieur ou égal à 30.000 €
  • perte de 40 % du chiffre d’affaires entre avril 2020 et avril 2019 – ou avril 2018 ou pour les entreprises créées après avril 2018, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen entre décembre 2019 et février 2020

Les secteurs concernés sont principalement le tourisme et activités connexes, commerces de détail, construction et commerce de proximité hors alimentaire  + industrie culturelle et créative.

Il y a une marge de manoeuvre pour les secteurs stratégiques :
•    Entreprise de l’économie sociale et solidaire ;
•    Industries culturelles et créatives ;
•    ASD (Aéronautique Spatial Défense) ;
•    e-santé / autre technologie pour la santé ;
•    Nautisme ;
•    Photonique ;
•    Transition écologique et énergétique.

Le dispositif pourrait même reprendre en septembre en fonction de l’évolution de la conjoncture économique.

Elles devront y insérer les pièces justificatives suivantes :

  • Extrait Kbis, D1 ou Inscription au registre des actifs agricoles de moins d’un mois
  • RIB de l’entreprise
  • Avis Sirene

Des mesures exceptionnelles en faveur des Quartiers politique de la ville

Bordeaux Métropole se mobilise pour soutenir les résidents des Quartiers politique de la Ville (QPV) et Quartiers en veille active (QVA).  Un dispositif décliné en 5 actions va permettre d’aider les associations et entrepreneurs individuels particulièrement impactés par la crise sanitaire liée au Covid-19.

Ce plan de relance est constitué :

  • d’un appel à projet doté d’un fonds de 200 000 € dédié à l’insertion professionnelle,

  • de deux actions spécifiques en faveur du monde associatif : un fond de réserve de 10 000 € pour les associations ayant des problèmes financiers ponctuels et un fonds pour la location de locaux supplémentaires pour le maintien des activités des associations dont le montant global s’élève à 150 000 €. L’instruction des dossiers est confiée à l’entreprise d’insertion la « Conciergerie Solidaire »,

  • de deux actions en direction des entrepreneurs individuels : un fonds d’aide de relance pour les entrepreneurs accompagnés d’un organisme de la finance solidaire. Le montant global de ce fonds est de 225 000 € avec une aide maximale de 1 500 € par dossier. Un fonds de prêt d’honneur est mis en place à destination des entrepreneurs suivis par un organisme de la finance solidaire. L’enveloppe s’élève à 250 000 € avec un prêt maximum de 2 500 €.

Rappel :  Les quartiers politique de la ville sont au nombre de 21 repartis sur 12 communes de la métropole : Ambarès-et-Lagrave, Bassens, Bègles, Bordeaux, Le Bouscat, Cenon, Eysines, Floirac, Lormont, Mérignac, Pessac et Talence. Ils regroupent un peu plus de 60 000 habitants. Pour les Quartiers en veille active (QVA), il faut ajouter les communes de Gradignan et Villenave d’Ornon. Bordeaux Métropole est devenue compétente en matière de politique de la ville suite à la loi MAPTAM de 2014. Sa stratégie repose sur 4 piliers : Emploi, insertion et développement économique, Cohésion sociale, Cadre de vie (renouvellement urbain des quartiers) et Citoyenneté.

Pas de PGE, quelles sont les alternatives ?2020-07-02T12:13:40+02:00

Mise à jour le 2 juillet 2020

Vous n’avez pas pu obtenir un PGE ou autre financement ?

NOUVEAU DISPOSITIF D’AIDES AUX ENTREPRISES SOUS FORME D’AVANCES REMBOURSABLES ET DE PRÊTS BONIFIÉS

La loi de finances rectificative du 25 avril 2020 avait prévu la mise en place d’avances remboursables et de prêts bonifiés pour les PME touchées par la crise du COVID-19 et qui n’ont pas pu obtenir un PGE (ou autre financement) et dont l’intervention du médiateur du crédit a été un échec. Le décret du 12 juin 2020 est venu préciser les modalités d’attribution de ce nouveau soutien financier aux entreprises en difficulté :

Il s’agit d’un dispositif d’aides sous la forme d’avances remboursables et de prêts à taux bonifiés pour les entreprises touchées par la crise sanitaire de covid-19 qui est mis en place jusqu’au 31 décembre 2020.

  • ELIGIBILITÉ AU DISPOSITIF

    • Sont éligibles au dispositif les PME qui répondent aux critères cumulatifs suivants :
      – ne pas avoir obtenu un prêt garanti par l’Etat (ou un autre financement) et dont l’intervention du médiateur du crédit a été un échec ;
      – justifier de perspectives réelles de redressement de l’exploitation ;
      – ne pas faire l’objet d’une sauvegarde, d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire avant le 31 décembre 2019
    • Sont éligibles au dispositif les PME qui répondent aux critères cumulatifs suivants :
      – ne pas avoir obtenu un prêt garanti par l’Etat (ou un autre financement) et dont l’intervention du médiateur du crédit a été un échec ;
      – justifier de perspectives réelles de redressement de l’exploitation ;
      – ne pas faire l’objet d’une sauvegarde, d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire avant le 31 décembre 2019
  • A QUI ADRESSER LA DEMANDE ?

    La demande doit être adressée au comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises. (Art. 2 du décret).

  • 2 TYPES D’AIDE

    • Avance remboursable : lorsque le montant sera inférieur ou égal à 800 000 €, l’aide prendra la forme d’une avance remboursable, dont la durée d’amortissement sera limitée à 10 ans, comprenant un différé de 3 ans.
    • Prêt bonifié : (montant sera supérieur à 800 000 €)
      • L’aide dont le montant est supérieur à 800 000 €,
      • Les financements accordés sur fonds publics dont le montant est supérieur à       800 000 €, mais dont la part financée par l’Etat est inférieure à ce montant,
      • Ainsi que l’aide qui complète un PGE,prendront la forme d’un prêt à taux bonifié, dont la durée d’amortissement sera limitée à 6 ans, dont un différé d’un an. Ceci, afin de respecter la directive européenne du 20 avril 2020 (C (2020) 2595 final) : « Les aides ne peuvent être cumulées avec les aides sous forme de garantie (PGE), pour le même prêt sous-jacent ».
  • MONTANT DE L’AIDE OU DU PRÊT POUVANT ÊTRE SOLLICITÉ

    • Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, le montant sera égal à la masse salariale (en France) estimée sur les deux premières années d’activité.
    • Pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, le montant sera égal à 25 % du chiffre d’affaires HT 2019 (ou du dernier exercice clos disponible). (Art. 3 du décret).

  • DATE DE DÉCAISSEMENT

    Aides remboursables et prêts bonifiés seront décaissables jusqu’au 31 décembre 2020. Entrée en vigueur du décret : immédiate.

  • OBJET 

    Les aides remboursables et les prêts bonifiés pourront financer les besoins en investissement et les besoins en fonds de roulement.

  • TAUX

    Un arrêté du 19 juin, publié au Journal officiel du mercredi 24 juin 2020, établit le barème des taux d’emprunt prévu dans le cadre de la nouvelle aide publique :

    • Aide remboursable : taux fixe au moins égal à 1 %.
    • Prêts à taux bonifié rémunérés selon un barème de taux :
      • Pour les prêts de maturité 3 ans, taux à 1,5 %
      •  Pour les prêts de maturité 4 ans, taux à 1,75 %
      •  Pour les prêts de maturité 5 ans, taux à 2 %
      •  Pour les prêts de maturité 6 ans, taux à 2,25 %

    A noter : le taux de base IBOR remplacera prochainement le taux EURIBOR.

  • GARANTIE

    aucune

A noter que les entreprises redevenues in bonis par l’adoption d’un plan (sauvegarde ou redressement) sont éligibles au dispositif. Les entreprises en mandat ad hoc ou conciliation sont également éligibles au dispositif. Le caractère stratégique, le savoir-faire reconnu et l’importance de l’entreprise, au sein de son bassin d’emploi, seront pris en compte. (Art. 2 du décret).
Aide de 1500 euros pour les indépendants : qui va pouvoir la demander pour juin ?2020-06-30T11:21:29+02:00

Mise à jour le 30 juin 2020

Etes vous toujours éligible pour bénéficier du fonds de soutien ?

Pour certaines activités, le fond de solidarité est prolongé jusqu’au 31 décembre 2020

Plus que quelques jours !

Le formulaire permettant de solliciter l’aide de 1 500 euros sur le site des impôts devrait bientôt être adapté, afin que vous puissiez demander l’aide au titre des pertes du mois de juin 2020. Mais pourrez-vous vraiment y prétendre ?

A compter des pertes du mois de juin, l’accès au Fonds de solidarité se restreint. Seules les entreprises de certains secteurs vont continuer à en bénéficier jusqu’en décembre 2020.

Sont concernés l’hôtellerie-restauration, le tourisme, la culture, l’événementiel et le sport. Si votre entreprise ne fait pas partie de l’un des secteurs précédemment mentionnés, alors vous ne pourrez pas demander l’aide de 1 500 euros au-delà des pertes du mois de mai.

  • L’hôtellerie-restauration : hôtels, hébergement touristique, cafés…

  • Le tourisme : activités des agences de voyage,

  • La culture : gestion des musées, guides conférenciers…

  • L’événementiel : service de traiteurs, Organisation de foires, événements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès…

  • Des sports : activités des clubs de sport…

Plus d’infos ici
Anticipez la régularisation des cotisations RSI, c’est possible !2020-06-25T11:59:36+02:00

Mise à jour le 25 juin  2020

Travailleurs indépendants, vous vous demandez comment anticiper le remboursement de vos charges ?

Anticipez ! Oui, mais comment ?

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique et conformément aux mesures annoncées par le Gouvernement, le réseau des Urssaf s’est mobilisé pour accompagner les travailleurs indépendants qui rencontrent des difficultés pour déclarer ou payer leurs cotisations et contributions sociales personnelles.

    • Les échéances des 20 mars, 5 avril, 20 avril, 5 mai, 20 mai et 5 juin, 20 juin, 5 juillet, 20 juillet, 5 août, et 20 août ont été ou seront reportées.>> Le montant de ces échéances sera lissé sur les échéances à venir en 2020

Très peu d’infos sont disponibles quand aux suites, mais l’un de nos experts à contacté l’Urssaf, voici la démarche préconisée

  • Vous pouvez demander un ajustement de votre échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse de revenu, en réévaluant votre revenu 2020 sans attendre la déclaration annuelle en 2021

  • Si votre trésorerie vous le permet, vous pouvez anticiper la régularisation et faire un ou plusieurs virements.

    Etape 1 :

    Télécharger le document ici 

    Etape 2 :

    Mettre « 000000 » DANS CODE PERIODE

    Si vous avez besoin de plus d’information, n’hésitez pas à contacter votre expert !

Contactez l’un de nos experts pour en savoir plus sur la démarche
Plus d’infos sur le site du RSI
BTP : le plan de soutien2020-06-19T09:14:32+02:00

Mise à jour le 19 Juin 2020

Le BTP est l’un des secteurs qui a vu son activité la plus fortement réduite : -88% début avril, soit la même baisse que l’hôtellerie-restauration alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une fermeture administrative à partir de mi-mars.

Reprise d’activité

Compte tenu de son poids dans l’économie et de son importance pour l’activité dans les territoires (le BTP représente 2 millions d’emplois et 11% du PIB), le Gouvernement a travaillé dès le mois de mars à la reprise de l’activité dans le BTP, en lien avec les collectivités territoriales et les fédérations professionnelles.

Il s’agit également de permettre de répondre aux projets immobiliers ou de rénovation des Français.

Mesures de soutien

Pour soutenir la reprise complète de l’activité dans le secteur du BTP et en complément de tous les dispositifs de soutien déjà mis en œuvre, le Gouvernement a décidé de prendre des mesures pour aider les entreprises du BTP à compenser les surcoûts et à accélérer la reprise.

Prise en compte des surcoûts
  • compte tenu de l’exigence d’exemplarité de l’Etat, le Premier ministre a adressé le 9 juin 2020 aux maîtres d’ouvrage de l’Etat, pour leurs marchés de travaux, une instruction pour leur demander de négocier rapidement avec les entreprises du BTP une prise en charge d’une partie des surcoûts directs liés à l’arrêt des chantiers et aux mesures sanitaires,

  • le Gouvernement a demandé aux préfets dans une circulaire du 20 mai 2020 de promouvoir des chartes définissant une approche solidaire des surcoûts entre les entreprises du BTP, les maîtres d’ouvrage, dont les collectivités et bailleurs, et les maîtres d’œuvre. Pour aider les collectivités territoriales à financer une partie de ces surcoûts, les préfets peuvent utiliser leur pouvoir de dérogation pour mobiliser des dotations de l’Etat (dotation de soutien à l’investissement local DSIL et dotation d’équipement des territoires ruraux DETR),

  • dans le cadre du PLFR3, les entreprises de moins de 50 salariés qui ont subi des pertes de chiffre d’affaires importantes pourront bénéficier de remises de charges sociales jusqu’à 50% sur leurs échéances des mois de mars à mai, sur simple demande à leur URSSAF. Toutes les entreprises pourront demander un plan d’apurement de leurs charges sociales reportées depuis mars sur une durée pouvant aller jusqu’à 36 mois,

  • un comité de suivi est créé pour objectiver les surcoûts liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire. Piloté par le commissariat général au développement durable (CGDD), en lien avec les fédérations professionnelles, ce comité permettra de donner des références pour la négociation entre maîtres d’ouvrage et entreprises du BTP,

  • le Gouvernement encourage les maîtres d’ouvrage publics à faire usage des dispositions de l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020, qui permettent d’augmenter les avances aux entreprises titulaires de marchés publics au-delà de 60% sans obligation de garantie à première demande. Cette mesure est applicable pour tous les contrats conclus jusqu’à la fin de la période d’urgence sanitaire, augmentée de deux mois. Pour les marchés publics, comme privés, le gouvernement a par ailleurs reporté de plusieurs mois, par ordonnance, les pénalités applicables en cas de retard.

Soutien à la reprise
  • 1 milliard d’euros va être ajouté par l’Etat en PLFR3 à la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) portant son enveloppe de 0,6 à 1,6 milliard d’euros. Elle vise à soutenir les investissements structurants des collectivités portant sur la santé, la transition écologique, notamment la rénovation thermique de bâtiments publics, et la rénovation du patrimoine. Compte tenu de l’effet levier sur les financements des collectivités, cette dotation doit permettre d’accroître les investissements locaux de 4,8 milliards d’euros. Ainsi l’Etat versera aux collectivités locales en 2020 près de 10 milliards d’euros de dotations d’investissement. Il s’agit d’un effort très important de l’Etat qui apportera des commandes aux entreprises du BTP dans les prochains mois, tout particulièrement dans le contexte de la mise en place des nouvelles équipes municipales et intercommunales,

  • le dispositif de garantie de l’Etat à l’assurance-crédit est fortement renforcé en PLFR3 pour permettre aux entreprises de conserver leurs couvertures. Cette mesure est très importante pour les entreprises du BTP dont la trésorerie dépend beaucoup du crédit interentreprises. La mesure sera mise en place immédiatement par décret pour les PME et entreprises de taille intermédiaire (ETI),

  • dans le cadre du PLFR3, afin de soutenir la trésorerie des entreprises, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés pourront demander dès 2020 le remboursement immédiat de leur stock de créances de report en arrière de leurs déficits ainsi que des créances qui viendraient à être constatées en 2020 du fait des pertes liées à cette crise sanitaire,

  • pour maintenir les compétences au sein des entreprises et leur renouvellement, le Gouvernement a annoncé la création d’une aide au recrutement des apprentis, de 5 000 euros à 8 000 euros par contrat préparant à un diplôme jusqu’à la licence professionnelle. Cette aide sera versée aux entreprises de moins de 250 salariés sans condition et aux entreprises de plus 250 salariés à la condition qu’elles s’engagent à atteindre l’objectif, déjà fixé par la loi, de 5% d’alternants en 2021. Cela devrait représenter plus de 130 millions d’euros pour le secteur,

  • les travaux des copropriétés constituent une part importante de la commande privée adressée aux entreprises du bâtiment et sont décidés en assemblées générales. L’ordonnance n°2020- 595 du 20 mai 2020 permet de tenir ces assemblées générales sous forme de visioconférence ou par correspondance jusqu’au 31 janvier 2021, ce qui permet d’accélérer les décisions de travaux.

Un nouvel aménagement des délais en matière sociale2020-06-18T14:57:54+02:00

Mise à jour le 18 Juin 2020

Afin de faire face aux conséquences du Covid-19, une nouvelle ordonnance modifie les règles en matière, de négociation collective, d’élections professionnelles et d’instruction des dossiers en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP).

Négociation collective

Les délais de procédure ont fait l’objet d’une réduction afin de permettre des négociations plus rapides. Ces mesures qui devaient initialement s’achever un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire sont prolongées jusqu’au 10 octobre 2020.

Soulignons toutefois que cette prolongation ne s’applique pas au délai réduit (5 jours) de consultation des salariés sur un projet d’accord dans les entreprises de moins de 11 salariés. Ainsi, le délai habituel de 15 jours aura donc de nouveau vocation à s’appliquer à compter du 11 août 2020.

Élections professionnelles

Pour les processus électoraux actuellement suspendus (jusqu’au 31 août 2020) l’employeur peut en anticiper la reprise dès le 3 juillet 2020.

Dans ce cas, il doit en informer les salariés, les organisations syndicales et, lorsqu’elle a été saisie, l’autorité administrative, et ce, au moins 15 jours avant la date fixée pour la reprise. À défaut, le processus reprend le 1er septembre 2020.

Instruction des dossiers AT-MP

Des modifications sont également apportées afin de prolonger la période faisant l’objet d’un aménagement pour les délais d’instruction des dossiers AT-MP (déclaration, formulation des réserves, etc.).

Certains de ces délais en cours qui devaient expirer le 10 août sont prorogés jusqu’au 10 octobre 2020 inclus. Par ailleurs, la période d’application de la mesure d’aménagement des délais d’instruction des contestations d’ordre médical est également aménagée.

Titres-restaurant : modification temporaire de l’utilisation2020-06-11T15:46:10+02:00

Mise à jour le 11 Juin 2020

Les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme ont été durement touchés durant la crise du COVID-19.

Afin de relancer la reprise d’activité, les conditions d’utilisation des titres-restaurant ont été temporairement modifiées et assouplies.

Jours fériés

Les titres-restaurants pourront être utilisés dans des restaurants, hôtels-restaurants et débits de boissons même le dimanche et les jours fériés.

Augmentation du plafond

Aujourd’hui le plafond d’utilisation des titres-restaurants est de 19€ par jour. Avec la modification des mesures, ce plafond va passer à un plafond journalier de 38€.

Délais

Ces nouvelles dispositions vont entrer en vigueur dès le 12 juin et seront applicables jusqu’au 31 décembre 2020.

CIPAV : une aide financière exceptionnelle pour les indépendants2020-05-28T13:10:37+02:00

Mise à jour le 28 Mai 2020

Face à la crise inédite que traverse notre pays, le conseil d’administration de la Cipav vient de valider l’attribution d’une aide d’une ampleur exceptionnelle, estimée à 500 millions d’euros pour soutenir ses adhérents micro-entrepreneurs et professionnels libéraux, qui ont été particulièrement touchés par le ralentissement sans précédent de l’activité économique.

Pour les professions libérales

La Cipav prendra en charge les cotisations retraite complémentaire dans la limite de 1.392 € et du montant des cotisations versées en 2019. Par ailleurs, la Cipav prendra également en charge les cotisations retraite de base dans lalimite de 477 €. Pourront bénéficier de cette aide exceptionnelle tous les adhérents quels que soient leur statut et leur niveau de revenus, et qui sont à jour de leurs cotisations.

Dans les deux cas, les bénéficiaires de cette aide exceptionnelle se verront attribuer 100% des points et trimestres afin que l’année 2020 n’affecte pas leurs droits futurs à la retraite : ainsi, l’aide de 477 € au titre du régime de base permettra de valider 4 trimestres ; pour le régime complémentaire, les points retraite attribués seront équivalents au montant des cotisations dues et prises en charge.

Pour les micro-entrepreneurs

Si la situation déclarative du micro-entrepreneur est particulière et dérogatoire, une aide leur sera également attribuée, selon les modalités définies conjointement avec le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) et l’Acoss.

Dans les deux cas, les bénéficiaires de cette aide exceptionnelle se verront attribuer 100% des points et trimestres afin que l’année 2020 n’affecte pas leurs droits futurs à la retraite : ainsi, l’aide de 477 € au titre du régime de base permettra de valider 4 trimestres ; pour le régime complémentaire, les points retraite attribués seront équivalents au montant des cotisations dues et prises en charge.

Modalités

Chaque adhérent recevra dans les prochains jours un mail lui détaillant la procédure de demande de prise en charge de ses cotisations dues en 2020 sur les revenus perçus en 2019. Dans l’attente de ce mail, aucun cotisant n’est tenu de verser ses cotisations 2020.

Afin de vous tenir informé, n’oubliez pas de mettre à jour vos coordonnées e-mail et téléphone mobile sur votre espace personnel.

Pour rappel, la Cipav a déjà décidé de suspendre :

  • la perception des échéances des mois d’avril et de mai pour les adhérents ayant opté pour le prélèvement mensuel ;

  • toutes les procédures de recouvrement amiable et forcé à destination des adhérents débiteurs de cotisations.

« Objectif Reprise » : l’aide de l’Anact2020-05-26T08:38:08+02:00

Mise à jour le 26 Mai 2020

Votre entreprise emploie moins de 250 salariés ? Avec la fin du confinement, vous souhaitez organiser la continuité ou une reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles ? Le dispositif Objectif reprise du ministère du Travail vous propose différentes modalités pour concilier les enjeux de santé au travail et d’efficacité de votre organisation dans cette période particulière.

Le principe d’ « Objectif Reprise »

Les difficultés que rencontrent de nombreuses TPE-PME à adapter leur organisation du travail à la reprise progressive des commandes, à structurer les mesures de prévention, à réguler les tensions internes post-confinement, ou encore à soutenir le travail de management sont de nature à fragiliser leur reprise ou poursuite d’activité.

Pour les aider à passer ce cap, le ministère du Travail confie au réseau Anact-Aract et aux Direccte, un dispositif d’appui gratuit destiné aux entreprises.

Le dispositif « Objectif reprise » du ministère du Travail propose depuis le 19 mai 2020 des modalités gratuites de conseil et d’appui pour favoriser la reprise ou la continuité de l’activité en combinant bonnes conditions de travail et performance.

« Objectif reprise » propose notamment  :

  • un questionnaire pour aider l’entreprise à mieux évaluer ses points forts et marges de progrès dans le cadre de la reprise ou de la continuité de l’activité ;

  • différentes formes de conseil et d’orientation : en ligne, via des webconférences, des modalités individuelles ou inter-entreprises ;

  • un accompagnement des partenaires sociaux par des experts des conditions de travail pour les entreprises ayant plus particulièrement besoin d’être soutenues.

Objectif reprise est déployé par le réseau Anact-Aract et les Di®eccte. Il est financé par le Fonds Social Européen.

Quelles sont les entreprises concernées ?

Seules les entreprises de moins de 250 salariés sont concernées.

Moins de 11 salariés

Votre entreprise emploie moins de 11 salariés ? Le dispositif Objectif reprise vous propose un appui gratuit pour organiser la reprise – ou la continuité de l’activité – post-confinement en conciliant performance et santé au travail.

En pratique :

  • Évaluez votre situation en accédant au questionnaire en cliquant ici,

  • Les résultats vous permettent de visualiser vos points forts et points d’améliorations, accompagnés de premiers conseils et contacts;

  • Si vous souhaitez aller plus loin, l’Anact peut vous tenir informé de la publications de nouvelles ressources utiles, et vous proposer de participer à des espaces d’échanges de pratiques inter-entreprises.

De 11 à 249 salariés

Comment gérer au mieux une reprise progressive de l’activité ? De quelles façons désamorcer des risques de tension dans les équipes ? Comment éviter l’installation de fonctionnement « par défaut » dans la durée ? Comment mieux travailler demain ?…  Le dispositif Objectif reprise vous aide à agir sur l’organisation du travail, les ressources humaine et la prévention pour une reprise – ou une poursuite – d’activité réussie.

En pratique :

  • Évaluez votre situation en accédant au questionnaire en cliquant ici,

  • Bénéficiez de premiers conseils et ressources utiles,

  • Vous souhaitez aller plus loin ? Demandez en fin de parcours à être recontacté par un expert des conditions de travail. Des formats d’accompagnement adaptés (appui flash ou approfondi, collectif ou individuel) pourront être proposés à certaines entreprises identifiées comme prioritaires

Assurance Maladie-Risques professionnels : une nouvelle aide pour les entreprises2020-05-15T08:12:11+02:00

Mise à jour le 18 Mai 2020

Pour aider les entreprises de moins de 50 salariés et les travailleurs indépendants à prévenir la transmission du COVID-19 au travail, l’Assurance Maladie – Risques professionnels propose la subvention « Prévention COVID ». Si vous avez investi depuis le 14 mars ou comptez investir dans des équipements de protection, bénéficiez d’une subvention allant jusqu’à 50 % de votre investissement.

Quelles entreprises peuvent en bénéficier ?

« Prévention COVID » est destinée aux TPE / PME et aux travailleurs indépendants (sans salariés) dépendant du régime général, à l’exclusion des établissements couverts par la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière.

Pour en bénéficier, il faut remplir les conditions suivantes :

  • Cotiser au régime général de la Sécurité sociale en tant qu’employeur,

  • Être implantée en France métropolitaine ou dans un département d’Outre-Mer. Dans le cas particulier des DOM, les investissements défiscalisés qui bénéficient ainsi déjà d’une aide de l’État et qui prennent la forme d’une location longue durée sans transfert de propriété avant échéance, ne sont pas pris en charge par les subventions prévention TPE.

Des conditions supplémentaires s’ajoutent pour les TPE / PME :

  • Avoir un effectif compris entre 1 et 49 salariés (calculé selon les règles sécurité sociale),

  • Avoir réalisé et mis à jour son document unique d’évaluation des risques depuis moins d’un an, et le tenir à disposition de la caisse,

  • Déclarer sur l’honneur ne pas bénéficier d’une aide publique pour le(s) même(s) investissement(s).

Les modalités

« Prévention COVID » concerne les achats ou locations réalisées du 14 mars au 31 juillet 2020.

La subvention correspond à un montant de 50 % de l’investissement hors taxes réalisé par les entreprises et les travailleurs indépendants sans salariés pour l’achat d’équipements de protection du COVID-19.

L’octroi de cette subvention est conditionné à un montant minimum d’investissement de 1000 € HT pour une entreprise avec salariés et de 500 € HT pour un travailleur indépendant sans salariés. Le montant de la subvention accordée est plafonné à 5 000 € pour les deux catégories.

Equipements et installations financés : deux catégories

1. Des mesures barrières et de distanciation sociale

  • Matériel pour isoler le poste de travail des contacts avec les clients ou le public : pose de vitre, plexiglas, cloisons de séparation, bâches, écrans fixes ou mobiles.

  • Matériel permettant de guider et faire respecter les distances :

    • guides files,
    • poteaux et grilles,
    • accroches murales,
    • barrières amovibles,
    • cordons et sangles associés,
    • chariots pour transporter les poteaux,
    • grilles, barrières, cordons.
  • Locaux additionnels et temporaires pour respecter les distances : montage et démontage et 4 mois de location.

  • Mesures permettant de communiquer visuellement : écrans, tableaux, support d’affiches, affiches. Les éléments à usage unique (scotchs, peintures, rubans, films plastique, recharges paperboard, crayons, feutres, etc.) ne sont pas pris en charge.

2. Des mesures d’hygiène et de nettoyage

  • Installations permanentes permettant le lavage des mains et du corps : pour les douches, prise en charge du matériel installé et des travaux de plomberie nécessaires à l’installation,

  • Installations temporaires et additionnelles telles que toilettes/lavabos/douches : prise en charge de l’installation, de l’enlèvement et de 4 mois de location.

À noter : Les masques, gels hydro-alcoolique et visières sont financés uniquement si l’entreprise a également investi dans, au moins, une des mesures barrière et de distanciation sociale listée ci-dessus. Les gants et lingettes ne font pas partie du matériel subventionné.

Comment bénéficier de l’aide ?

Votre subvention vous sera versée en une seule fois par la caisse régionale après réception et vérification des pièces justificatives.

Votre demande devra être envoyée à votre caisse régionale de rattachement avant le 31 décembre 2020.

Documents utiles

Assurance Maladie – Risques professionnels : les subventions (moins de 50 salariés) et les contrats de prévention (plus de 200 salariés)

Cliquez pour consulter les aides
Agirc-Arrco : une aide exceptionnelle pour les salariés2020-05-13T14:21:17+02:00

Mise à jour le 13 Mai 2020

L‘action sociale du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco a créé une aide exceptionnelle d’urgence pour les salariés (et les dirigeants salariés du secteur privé) cotisants Agirc-Arrco.

Elle pourra être donnée une seule fois, et atteindre les 1500€ selon la situation du demandeur de l’aide. Si le salarié veut en bénéficier, il doit alors contacter sa caisse de retraite complémentaire.

Modalités de demande

Pour faire une demande, le salarié / dirigeant salarié devra remplir un formulaire de demande d’intervention sociale simplifiée, puis envoyer notamment une déclaration sur l’honneur décrivant sa situation et les difficultés financières qu’il rencontre.

Lorsque son dossier a été accepté, l’aide est débloquée sous environ un mois.

Délais

Dans un premier temps, cette aide individuelle pourra être allouée jusqu’à fin juillet 2020. Néanmoins, une prolongation pourra être appliquée lorsque l’utilisation de ce dispositif (d’une enveloppe globale de 200 millions d’euros) sera évalué.

Les attestations de déplacements de +100km2020-05-12T08:03:42+02:00

Mise à jour le 12 Mai 2020

Après l’annonce du déconfinement, il n’est plus obligatoire de se déplacer avec une attestation sauf si cela concerne un déplacement de plus de 100km autour de votre lieu d’habitation. Comment faire pour effectuer un voyage de plus de 100 km ? Voici les nouvelles attestations de déplacements mises en ligne lundi 11 mai 2020 au soir.

Les attestations

La déclaration est exigée lorsque le déplacement conduit à la fois à sortir :

  • d’un périmètre défini par un cercle d’un rayon de 100 km autour du lieu de résidence (la distance de 100 km est donc calculée «à vol d’oiseau»),
  • du département.

Il n’est pas nécessaire de se munir de la déclaration :

  • pour les déplacements de plus de 100 km effectués au sein de son département de résidence.
  • pour les déplacements en dehors du département de résidence, dans la limite de 100km.
Déconfinement et télétravail2020-05-12T07:21:32+02:00

Mise à jour le 12 Mai 2020

Pour réussir le déconfinement, les entreprises doivent recourir au maximum au télétravail. Voici un ensemble de questions-réponses du ministère du Travail, pour aider les entreprises et les salariés dans cette organisation du travail.

Depuis 2017 : la démocratisation du télétravail

Télétravail encadré par un accord ou une charte

Télétravail sans charte ou accord

A travers un dialogue social performant, le télétravail peut être encadré dans l’entreprise par un accord collectif ou une charte.

En l’absence de charte ou accord au sein de l’entreprise, le télétravail peut être mis en œuvre par simple accord entre employeur et salarié.

Définir les objectifs sociaux et organisationnels de la mise en œuvre du télétravail dans l’entreprise, dans une approche individuelle et collective.

Le télétravail peut être demandé par tous les salariés et par tout moyen (e-mail, demande orale…).

Définir les activités éligibles au télétravail et les impacts sur les emplois recouvrant ces activités.

Aucun délai de prévenance n’est nécessaire. Mais il est préférable d’anticiper pour bien organiser le travail.

Editer un guide d’usages pour les salarié(e)s bénéficiaires de la modalité de télétravail.

L’employeur peut refuser la demande du salarié, mais il doit motiver sa réponse (tâches non compatibles…)

Construire les indicateurs de suivis et d’impacts du télétravail sur l’activité de l’entreprise et la santé des salarié(e)s.

Le télétravail peut avoir lieu au domicile ou en dehors du domicile, sauf si la charte ou l’accord prévoient le contraire.

Accéder et permettre le télétravail

Mon employeur peut-il m’imposer le télétravail ?
  • OUI : l’article L. 1222-11 du Code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié. La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite aucun formalisme particulier.

Mon employeur peut-il me refuser le télétravail ?

  • OUI : Si votre employeur estime que les conditions de reprise d’activité sont conformes aux consignes sanitaires sur votre lieu de travail.
    Dans tous les cas, votre employeur doit motiver le refus. Depuis le 17 mars et jusqu’à nouvel ordre, le télétravail doit être systématiquement privilégié. L’employeur doit donc démontrer que la présence sur le lieu de travail est indispensable au fonctionnement de l’activité.

Dois-je contractualiser mon télétravail ?

  • NON : Le recours au télétravail ne requiert pas d’avenant au contrat de travail, qu’il soit exercé dans des circonstances normales ou dans des circonstances exceptionnelles telles que celles en cours actuellement.

Puis-je choisir mes jours télétravaillés ?

  • NON : A la suite d’un dialogue entre le salarié et l’employeur, ce dernier détermine la quotité de travail pouvant être exercée en télétravail et sa répartition le cas échéant si les salariés doivent alterner télétravail et présence sur le lieu de travail.

J’habite dans un département « rouge ou orange » suis-je prioritaire pour télétravailler ?

  • NON : Le télétravail doit absolument être privilégié dans les circonstances actuelles lorsque votre poste est compatible, quelle que soit la couleur du département. Dans le cas où votre employeur souhaiterait mettre en place un roulement, il peut prendre en compte les situations propres à chaque salarié pour organiser l’activité en tout ou partie en télétravail.

Peut-on m’obliger à poser des congés payés et télétravailler en même temps ?

  • NON : Votre employeur a le droit de vous imposer des congés en application des dispositions de droit commun et des dispositions exceptionnelles prévues par la loi pendant la période de crise sanitaire, mais il n’a pas le droit de vous faire télétravailler pendant vos congés. Le télétravail ne peut être pratiqué que pendant les jours et horaires de travail.

Les transports en commun ne sont pas facilement accessibles, est-ce un motif pour prolonger le télétravail ?

  • OUI : Le télétravail reste recommandé dans les circonstances actuelles et l’employeur peut prendre en compte les situations propres à chaque salarié pour organiser l’activité en tout ou partie en télétravail.

Conditions de pratiques du télétravail

Puis-je alterner télétravail et activité partielle?

  • OUI : L’employeur détermine la quotité de travail pouvant être exercée en télétravail et sa répartition le cas échéant si les salariés doivent alterner télétravail et activité partielle.

Puis-je être au même moment en activité partielle et en télétravail ?

  • NON : Le télétravail est une des modalités d’exercice possible du travail. Dès lors, lorsque vous êtes en télétravail, vous ne pouvez pas être en même temps en activité partielle. L’employeur qui demande à ses salariés de travailler alors qu’ils sont en même temps en activité partielle s’expose à des sanctions, y compris pénales.

Dois-je respecter des horaires de travail ?

  • OUI : L’employeur fixe vos horaires de travail et vous devez être opérationnel et disponible pendant les horaires fixés. Les droits au temps de pause et de déjeuner restent inchangés.

Ai-je droit à des temps de repos et moments de déconnexion ?

  • OUI : Le droit au repos des salariés et toutes les règles en matière de durée du travail restent applicables au salarié en télétravail. Les plages horaires pendant lesquelles le salarié est disponible doivent être précisément déterminées par l’employeur. La distinction entre temps de travail et temps de repos doit être claire et garantir le droit à la déconnexion des salariés.

Suis-je obligé d’utiliser mon ordinateur personnel ?

  • NON : Vous pouvez utiliser votre ordinateur personnel mais ce n’est pas une obligation. Si l’employeur vous impose de télétravailler, il doit vous fournir un ordinateur si vous n’en avez pas ou que vous ne voulez pas utiliser votre ordinateur personnel.

Si mon employeur ne peut pas me fournir l’accès à mes mails et données professionnelles (accès VPN), peut-il me refuser le télétravail ?

  • OUI : Il revient à l’employeur d’évaluer si le poste de travail est compatible ou non avec le télétravail. Si aucune solution technique ne permet au salarié d’exercer son activité en télétravail, l’activité pourra reprendre sur le lieu de travail, conformément aux recommandations figurant dans le protocole national de déconfinement.

Mon employeur doit-il m’indemniser ?

  • NON : L’employeur n’est pas tenu de verser à son salarié une indemnité de télétravail destinée à lui rembourser les frais découlant du télétravail, sauf si l’entreprise est dotée d’un accord ou d’une charte qui la prévoit. Les droits habituels en matière de restauration sont maintenus (tickets restaurant, primes de repas…).

Suis je couvert en cas d’accident pendant mon télétravail ?

  • OUI : Le code du travail prévoit déjà le principe selon lequel l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle est présumé être un accident du travail. Vous êtes donc couvert pour le risque accident du travail.

Dois-je garantir à mon employeur un espace de travail dédié pour télétravailler (superficie, bureau…) ?

  • NON : Sauf accord ou charte d’entreprise le précisant, aucune prescription n’est édictée par le code du travail quant à la configuration du lieu où le travail est exercé en télétravail. Toutefois, votre employeur peut prendre en compte les situations propres à chaque salarié pour organiser l’activité en tout ou partie en télétravail ou pour vous demander de reprendre votre poste dans les locaux de l’entreprise.

Le fonds d’urgence de Bordeaux Métropole pour les petites entreprises et associations2020-05-07T08:10:37+02:00

Mise à jour le 7 Mai 2020

Bordeaux Métropole soutient ses très petites entreprises ainsi que les associations employeuses par un fonds d’urgence de soutien de 15,7 M€ (15,2 M€ pour les entreprises et 0.5 M€ pour les associations).

Entreprises

Nature de l’aide

Aide forfaitaire de 1 500 € avec « bonus emploi » de 1 000 € supplémentaires.

Activités éligibles

Toutes entreprises industrielles, artisanales, de commerce, agricoles… sauf exception précisée dans le règlement d’intervention…

Salariés

Entreprise industrielle, artisanale, agricole, de commerce… employant de 1 à 5 salariés (hors dirigeant) ou de 1 à 9 salariés (hors dirigeant) relevant des secteurs d’activités précisés dans le règlement d’intervention dont les entreprises de l’économie sociale et solidaire, hors contrats aidés et contrats à durée déterminée d’insertion.
Étude au cas par cas pour les entreprises de 1 à 9 salariés (hors contrats aidés et contrat à durée déterminée d’insertion) des secteurs stratégiques : industries culturelles et créatives, e-santé, entreprises liées à la transition énergétique et écologique…
Bonus emploi de 1 000 € pour les entreprises employant 2 salariés équivalent temps plein hors dirigeant.e.s.

Chiffre d’affaires

Pas de plafond.

Autres conditions

  • Siège social ou établissement principal localisé à Bordeaux Métropole
  • Interdiction d’accueil du public liée à l’épidémie
  • Perte de chiffre d’affaires minimale de 40% en avril 2020 par rapport à avril 2018 (ou, pour les entreprises créées après avril 2018, la référence se fera sur le chiffre d’affaires moyen du 1er décembre 2019 au 29 février 2020.

Contact

Chambre de Commerce et d’industrie Bordeaux Gironde.

Associations

Nature de l’aide

Aide forfaitaire de 1000 €.

Activités éligibles

Associations employeuses.

Salariés

De 1 à 20 salariés
(équivalents temps plein, à l’exclusion des emplois aidés et des contrats à durée déterminée d’insertion)

Chiffre d’affaires

Sans objet.

Autres conditions

Association dont l’activité a été impactée par la crise sanitaire : 
– Siège de l’association sur le territoire de Bordeaux Métropole.
– Domaine d’activité relevant des priorités et compétences de Bordeaux Métropole : structures culturelles partenaires de la Métropole (aide distincte et cumulative avec les subventions partenariales liées à des événements), tourisme, agriculture, économie circulaire, soutien à l’emploi, associations caritatives…

Contact

Bordeaux Métropole.

La plateforme en ligne

Disponible à partir du lundi 11 mai 2020, la plateforme permettra aux entreprises éligibles pourront saisir leur dossier de demande en ligne : ici.

Elles devront y insérer les pièces justificatives suivantes :

  • Extrait Kbis, D1 ou Inscription au registre des actifs agricoles de moins d’un mois
  • RIB de l’entreprise
  • Avis Sirene

Si vous souhaitez être accompagné par un conseiller, un formulaire d’information en ligne a été publié.

Le fonds social de l’Association GSC2020-05-05T13:53:04+02:00

Mise à jour le 5 Mai 2020.

Pour faire face aux conséquences économiques liées à l’épidémie de COVID-19 qui touchent les dirigeants d’entreprise, l’association GSC a décidé de soutenir ses chefs d’entreprises adhérents en difficultés financières.

Le fonds social de l’Association GSC

Le fonds social destiné à leur accorder une aide financière exceptionnelle a été doté à hauteur de 420 000€.

La PME de mutualisation d’achat HA+PME a décidé de concourir à ce soutien aux chefs d’entreprise en difficulté en abondant ce fonds à hauteur de 10 000€. D’autres entreprises pourraient venir compléter cet effort de solidarité.

Tout entrepreneur affilié à la GSC depuis au moins un an, éprouvant des difficultés à faire face à leurs charges familiales avec leurs ressources peut saisir la commission du fonds social.

Qui peut en faire la demande ?

Tout dirigeant affilié depuis au moins un an, éprouvant des difficultés à faire face à ses charges familiales avec ses ressources.

Quel est le montant de l’aide ?

L’aide exceptionnelle est de 1 500 € en moyenne. Le montant de l’aide est fixé en fonction des difficultés rencontrées.

Quels éléments fournir ?

Il suffit d’adresser une demande motivée, par mail à l’association fondssocialgsc@gsc.asso.fr avec pour objet « fonds social association GSC + votre numéro de contrat GSC + votre numéro de SIRET », avec vos nom/prénom/ téléphone/ mail/ dénomination de l’entreprise/ SIRET / numéro de contrat et accompagnée des justificatifs suivants :

  • la dernière notification annuelle d’imposition,

  • les 3 derniers bulletins de salaire, le cas échéant,

  • les 3 derniers relevés de comptes personnels,

  • les justificatifs de charges mensuelles.

Qui décide de l’attribution de l’aide ?

La commission du fonds social examine les demandes, sur la base de ces éléments et de tout autre qu’elle jugerait nécessaire. La décision d’attribution n’est pas motivée et est souveraine.

Le protocole national de déconfinement2020-05-04T10:44:22+02:00

La reprise de l’activité est essentielle pour éviter l’effondrement de notre économie. Mais cette reprise doit nécessairement se faire dans le respect de la protection de la santé des salariés. C’est pour cela que le ministère du Travail a publié un protocole national de déconfinement pour aider et accompagner les entreprises et les associations, quelles que soient leur taille, leur activité et leur situation géographique, à reprendre leur activité tout en assurant la protection de la santé de leurs salariés grâce à des règles universelles.

Le déconfinement pour les entreprises

Ce protocole précise la doctrine générale de protection collective que les employeurs du secteur privé doivent mettre en place. Il vient en complément des fiches métiers et guides professionnels.

Ce protocole est divisé en 7 parties distinctes et apportent des précisions relatives :

  • aux recommandations en termes de jauge par espace ouvert ;

  • à la gestion des flux ;

  • aux équipements de protection individuelle ;

  • aux tests de dépistage ;

  • au protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés ;

  • à la prise de température ;

  • au nettoyage et à désinfection des locaux.

Consultez le Protocole de Déconfinement pour les entreprises en ligne
Le dispositif FNE-Formation2020-04-30T12:15:34+02:00

Mise à jour le 30 Avril 2020

Dans le cadre de la crise du COVID-19, le dispositif FNE-Formation est renforcé de manière temporaire afin de répondre aux besoins des entreprises en activité partielle par la prise en charge des coûts pédagogiques. Il est accessible à toutes les entreprises qui ont des salariés en chômage partiel, par une simple convention signée entre l’entreprise et la Direccte.

À qui adresser ma demande de FNE-Formation ?

L’entreprise peut faire sa demande et contractualiser avec l’État (Direccte) si elle est en mesure de produire un dossier complet présentant la formation (ou bilan de compétences, ou VAE) destinée à être soutenue.

Toutes les formes juridiques d’entreprises sont éligibles, dès lors que la demande d’activité partielle a été validée. Cela inclut les associations. En raison du flux de demandes, l’État s’appuie également sur les opérateurs de compétences (OPCO) qui vont « alléger » la charge de l’État en la matière et apporter leurs compétences dans l’analyse des actions prévues. L’entreprise peut aussi s’adresser à l’OPCO lorsque celui-ci a conventionné avec l’État (Direccte). Dans ce cas, l’ensemble des règles ci-dessous sont également appliquées par les OPCO.

Quelles sont les entreprises et les secteurs éligibles pour une demande de FNE-formation ?

Tous les secteurs sont éligibles. Toute entreprise ou association touchée par les conséquences économiques de la crise du COVID-19 et ayant recours à l’activité partielle est éligible, sans critère de taille.

Quels sont les salariés éligibles pour une demande de FNE-Formation ?

Tous les salariés placés en activité partielle sont éligibles, sauf les alternants, indépendamment de leur catégorie socio-professionnelle ou de leur niveau de diplôme. Pour les contrats courts (PEC, CDD), ils doivent demeurer salariés jusqu’à l’expiration de la durée de la convention.

Si j’ai des salariés en activité partielle, et d’autres pas, puis-je faire une demande de FNE-formation pour mes salariés qui ne sont pas en activité partielle ?

Dans ce cas, et à titre exceptionnel, la Direccte est autorisée à conventionner avec l’entreprise concernée en prenant en compte la mixité des publics pour toute demande intervenant avant le 31 mai 2020 et selon les mêmes conditions d’intervention que le nouveau dispositif, c’est-à-dire à hauteur de 100 % des coûts pédagogiques.

La rémunération des salariés hors activité partielle est alors à la charge de l’employeur, selon le droit commun (100 % de la rémunération nette).

Transport et logistique2020-04-29T08:09:57+02:00

Mise à jour le 28 Mai 2020

Il faut penser à la reprise ! Voici tous les conseils pour assurer la continuité de votre activité, avec la meilleure préparation possible.

Secteur logistique (fiche AHI 33)

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Préparateur de commande dans un entrepôt logistique

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Sociétés de transport urbain et de voyageurs (fiche AHI33)

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Chauffeur-livreur

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Sociétés de transport (fiche AHI33)

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Taxi ou conducteur de VTC

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Industrie et production2020-04-29T07:53:51+02:00

Mise à jour le 15 Mai 2020

Il faut penser à la reprise ! Voici tous les conseils pour assurer la continuité de votre activité, avec la meilleure préparation possible.

Ouvrier de production

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Personnels de bureau rattachés à la production

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Bureaux de contrôle, de vérification, de diagnostic

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Problématiques communes à tous les métiers2020-04-29T07:49:30+02:00

Mise à jour le 15 Mai 2020

Il faut penser à la reprise ! Voici tous les conseils pour assurer la continuité de votre activité, avec la meilleure préparation possible.

Suspicion de contamination

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Gestion des locaux communs et des vestiaires

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Travail dans l’intérim

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Les mesures pour la branche Hôtels-Cafés-Restaurants (HCR)2020-04-28T08:46:53+02:00

Mise à jour le 28 Avril 2020

Les conséquences de l’épidémie de COVID-19 ont été particulièrement difficiles pour les métiers de la branche Hôtels-Cafés-Restaurants (HCR). Voici les mesures d’aides et d’accompagnement prises pour ces entreprises.

Exonération des cotisations pour le T2 2020

Particulièrement impactés par la crise sanitaire Covid-19, les entreprises et salariés adhérents aux régimes de prévoyance et de santé Hôtels-Cafés-Restaurants assurés par Klesia, Malakoff Humanis, OCIRP et Audiens seront exonérés de cotisations pour le second trimestre 2020.

Pour en savoir plus, consultez le communiqué de presse des Groupes Klesia, Malakoff Humanis, OCIRP et Audiens.

Mesures de soutien

Afin de tenir compte de la situation spécifique des hôtels, cafés, restaurants (et des entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture) les mesures de soutien du plan d’urgence économique du gouvernement vont être maintenues et renforcées comme suit :

  • La possibilité de recourir à l’activité partielle sera maintenue après la reprise de l’activité pour ces secteurs.

  • Le fonds de solidarité restera également ouvert aux entreprises de ces secteurs au-delà du mois de mai. Ses conditions d’accès seront élargies aux entreprises des secteurs concernés ayant jusqu’à 20 salariés et 2 millions d’euros de chiffre d’affaires, et le plafond des subventions pouvant être versées dans le cadre du second volet du fonds sera porté à 10 000 euros.

  • Une exonération de cotisations sociales s’appliquera aux très petites entreprises (TPE) et aux petites et moyennes entreprises (PME) de ces secteurs pendant la période de fermeture, de mars à juin. Elle s’appliquera automatiquement à toutes ces entreprises, qu’elles aient déjà acquitté ou non leurs cotisations.

    Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises de ces secteurs ne bénéficiant pas de l’exonération automatique pourront obtenir des étalements longs des charges sociales et fiscales reportées et, au cas par cas, solliciter des annulations de dette en fonction de leur situation financière.

  • Sur le plan fiscal, le Gouvernement échangera avec les collectivités territoriales sur les modalités de report de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et d’exonération de la part forfaitaire de la taxe de séjour au titre de l’année 2020.

  • Les loyers et les redevances d’occupation du domaine public dus aux bailleurs nationaux (État et opérateurs) pour les TPE et PME de ces secteurs seront annulés pour la période de fermeture administrative. Un guide pratique sera établi à destination des collectivités territoriales qui souhaiteraient faire de même.

Les guides des organisations professionnelles2020-04-22T11:25:49+02:00

Mise à jour le 2 Juin 2020

D
écouvrez les guides « plan de continuité » de l’activité économique et les bonnes pratiques face au Covid 19 édités par les organisations professionnelles.

Hôtels, cafés, restaurants (HCR)

Protocole de déconfinement commun à toute la profession HCR
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Transport, logistique

Transport Routier de Marchandises et des Prestations Logistiques
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Travaux de maintenance sur les remontées mécaniques et dans les domaines skiables
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Entreprise de transport de fonds et traitement de valeurs
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Services de l’automobile, du cycle et du motocycle
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Services de l’automobile, du cycle et du motocycle
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BTP, construction, matériaux

Activités de la construction (BTP)
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PréventionBTP : les vidéos explicatives
Cliquez ici pour découvrir toutes les vidéos explicatives

Filière bois

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Activité tuiles et briques

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Extraction du gypse, de l’anhydrite, des minéraux industriels, industrie de la chaux, usines de première transformation, activités manufacturières du plâtre et plateformes de recyclage de déchets de plâtre

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Entreprises du secteur des mortiers industriels et Adjuvants, agents de démoulage et produits de cure

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Salariés béton : recommandations du SNBPE et du SNPB

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Agences des distributeurs de l’approvisionnement du bâtiment second œuvre et de l’industrie

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Travailleurs de l’industrie cimentière

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Autres secteurs

Cabinet de Masseurs-Kinésithérapeutes
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Coiffeurs
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Opérateurs de réseaux d’électricité et de gaz
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Ingénierie, numérique, conseil, événementiel et formation professionnelle
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Tourisme
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Métiers du chien et du chat
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Commerces de détail, habillement et textile : l’accueil du public
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Métiers de l’esthétique
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Formation professionnelle
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Autres services2020-04-22T11:09:08+02:00

Mise à jour le 15 Mai 2020

Il faut penser à la reprise ! Voici tous les conseils pour assurer la continuité de votre activité, avec la meilleure préparation possible.

Entreprises de nettoyage (fiche AHI 33)

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Aide à domicile

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Conseiller clientèle et personnel d’accueil

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Opérateur en centre d’appels

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Agent de sécurité

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Agent funéraire

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Propreté, réparation, maintenance2020-04-22T10:55:30+02:00

Mise à jour le 15 Mai 2020

Il faut penser à la reprise ! Voici tous les conseils pour assurer la continuité de votre activité, avec la meilleure préparation possible.

Prestataire d’entretien de locaux

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Collecte des ordures ménagères (OM)

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Centre de tri ou d’incinération

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Blanchisserie industrielle

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Agent de maintenance

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Location de matériel et d’engins

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Plombier – installateur sanitaire

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Dépannage et intervention à domicile

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Station service

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Garagiste

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Commerce de détail, restauration, hôtellerie2020-04-22T10:39:58+02:00

Mise à jour le 2 Juin 2020

Il faut penser à la reprise ! Voici tous les conseils pour assurer la continuité de votre activité, avec la meilleure préparation possible.

Commerces alimentaires

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Commerce de détail non alimentaire

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Vendeur conseil

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Pharmacie

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Boucherie, charcuterie, traiteur

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Travail en Drive

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Travail en Caisse

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Boulangerie

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Restauration collective ou vente à emporter

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Hôtellerie – femme et valet de chambre

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Réceptionniste ou veilleur de nuit

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Animaleries

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Agriculture, élevage, agroalimentaire, jardins et espaces verts2020-04-22T09:31:14+02:00

Mise à jour le 8 Juin 2020

Il faut penser à la reprise ! Voici tous les conseils pour assurer la continuité de votre activité, avec la meilleure préparation possible.

Arboriculture

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Maraîchage

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Circuit court – AMAP – Vente à la ferme

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Activités agricoles

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Chantiers de travaux agricoles

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Travail saisonnier

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Activité viticole et / ou de vinification

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La conchyliculture et la mytiliculture

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Cabinets vétérinaires

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La filière cheval

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L’élevage

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Travail en abattoir

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Chantier de jardins ou d’espaces verts

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Le Fonds de soutien d’urgence régional aux entreprises de Nouvelle Aquitaine2020-04-21T14:07:44+02:00

Mise à jour le 21 Avril 2020.

A

fin de compléter les mesures prises par l’Etat, ce fonds de soutien d’urgence aux entreprises répond au besoin de trésorerie lié à la baisse d’activité engendrée par la crise sanitaire du Coronavirus. Ce fonds s’adresse aux entreprises de 5 à 250 salariés (ETP) dont le siège ou établissement principal est basé en Nouvelle-Aquitaine et ayant été sévèrement touchées par les conséquences de l’épidémie de COVID 19.

Qui peut en bénéficier ?

Le fonds de soutien d’urgence aux entreprises s’adresse exclusivement aux entreprises remplissant toutes les conditions présentées ci-dessous :

  • Employer au minimum 5 jusqu’à 250 salarié(s) en équivalent temps plein (au sens consolidé groupe)*

  • Appartenir à un des secteurs d’activité rattachés aux sections des codes NAF suivants* :

    • A – Agriculture, Sylviculture et Pêche
    • C – Industrie manufacturière
    • F – Construction (sauf filiales de grands groupes)
    • G – Commerce de gros (uniquement 46.2 et 46.3 pour les activités de stockage-conditionnement et 46.52)
    • H – Transport et entreposage
    • I – Hébergement et restauration
    • M – Activités spécialisées, scientifiques et techniques (uniquement M71.12B, M72 et M74)
    • S – Autres activités de service à l’industrie (uniquement 96.01A)
    • P – Enseignement (uniquement 85.59A pour entreprise de formation)
  • Rencontrer des besoins de financement spécifiquement nés de la baisse d’activité liée à l’épidémie de COVID 19 et non couverts par les autres dispositifs publics ou privés sollicités,

  • Avoir son siège ou son établissement principal sur le territoire de la Région Nouvelle-Aquitaine

  • Etre à jour de leurs déclarations et paiements de charges sociales et fiscales au 29/02/2020 (tenant compte des reports exceptionnels accordés par l’Etat dans le cadre de la crise COVID 19).

* La Région se réserve la possibilité de déroger exceptionnellement à ces critères de taille et d’activité, au cas par cas, si l’intérêt économique régional le justifie.

Montant

Le besoin à financer est constitué par le besoin de trésorerie à court terme découlant de la crise COVID 19 et non pris en charge ou financé par les autres dispositifs publics ou privés : prêts bancaires notamment couverts par la garantie de l’Etat, prêts de BPI ou de tout autre organisme de financement, Fonds de solidarité, report de charges sociales et fiscales, chômage partiel…

Le « besoin à financer » constitue l’assiette éligible du dispositif. Il correspond au pic le plus élevé de besoin de trésorerie sur un mois. Il sera mis en évidence par le prévisionnel mensuel et ne doit pas être financé par les autres dispositifs précisés ci-dessus.

L’aide s’élèvera à 100% du besoin net retenu, sous réserve d’instruction du dossier et en fonction des éléments ci-dessus.

Deux formes d’aides non cumulables :

  • SUBVENTION : Montant de 10 000 € à 100 000 € maximum

  • PRÊT PUBLIC : Montant de 100 000 € à 500 000 € maximum

Le versement aura lieu en une seule fois.

Le prêt public est remboursable sur une durée maximum de 7 ans dont 2 ans de différé.

Le prêt est à taux zéro, sous régime temporaire crise COVID-19, dispensant d’une prise de sûreté.

Déroulement

  • Fin de dépôt des dossiers : La date limite de saisie des demandes sur la plateforme est fixée à deux mois jour pour jour suivant la date du décret réglementant les déplacements dans le cadre de la crise COVID 19 mettant fin à la période de confinement.

  • Étude des dossiers : les dossiers seront traités par nos services instructeurs. Des éléments complémentaires peuvent vous être demandés.

  • Prise de décision : une réponse sera adressée par mail à l’entreprise sous un délai de 15 jours environ après réception du dossier complet de demande de subvention.

Un délai supplémentaire sera nécessaire pour le traitement des demandes de prêts publics.

Critères de sélection

SUBVENTION : Montant de 10 000 à 100 000€

Sont éligibles en priorité les entreprises de 5 à 50 salariés présentant un besoin de trésorerie à court terme découlant de la crise COVID-19 et non pris en charge ou financé par les autres dispositifs publics ou privés, compris entre 10 000 à 100 000 euros.

PRÊT PUBLIC : Montant de 100 000 à 500 000€

Sont éligibles en priorité les entreprises de 50 à 250 salariés présentant un besoin de trésorerie à court terme découlant de la crise COVID-19 et non pris en charge ou financé par les autres dispositifs publics ou privés, compris entre 100 000 à 500 000 euros.

De plus, les entreprises devront remplir les conditions suivantes :

  • L’entreprise devra justifier de la sollicitation d’un ou plusieurs concours bancaire public ou privé et de la réponse formelle à ces dernières (en particulier les prêts bancaires garantis par l’Etat / BPI France).

  • L’entreprise devra s’engager formellement à ne pas céder sa créance, sous quelque forme que ce soit, auprès d’un établissement de crédit ou d’une société de financement.

  • L’entreprise devra s’engager formellement à ne pas verser de dividendes au titre des exercices 2019 et 2020.

Le règlement d’intervention, téléchargeable ci-dessous, précise toutes les modalités de ce dispositif.

Comment faire une demande ?

Le prévisionnel de trésorerie mensuelle pour la période allant du 1/03/2020 au 31/12/2020, dont le modèle est à télécharger ci-dessous, doit être complété en priorité. Vous y détaillerez la situation de trésorerie en début de période, les encaissements et décaissements, et en particulier, l’ensemble des dispositifs et aides COVID 19 publics et privés mobilisés. Ce document est l’élément central de votre dossier pour les instructeurs, il nécessite d’être renseigné avec soin et d’être signé par le directeur de la structure demandeuse.

Une fois le prévisionnel de trésorerie complété, le dépôt de votre dossier s’effectue sur notre plateforme en ligne Mes démarches en Nouvelle-Aquitaine qui est accessible via le bouton « créer mon dossier » dédié à votre demande de subvention ou de prêt public, au bas de cette page.

Pour déposer votre demande d’aide, il est nécessaire de créer un compte sur notre plateforme, si vous n’en possédez pas déjà un. Après avoir créé votre compte, vous pourrez renseigner les informations demandées, déposer les pièces justificatives nécessaires et nous transmettre votre dossier au sein de cette même plateforme. Par la suite, vous pourrez suivre l’avancée du traitement de votre demande en vous connectant à votre compte.

Pièces justificatives à fournir obligatoirement :

  • Plan prévisionnel de trésorerie mensuelle pour la période allant du 1/03/2020 au 31/12/2020 daté et signé par le représentant légal de la structure. Le modèle à compléter est téléchargeable ci-dessous,

  • RIB, de moins de 2 mois s’il est daté, aux noms et coordonnées exacts de la structure,

  • Extrait de K-BIS ou Extrait D1,

  • Relevé de compte bancaire au 1er mars 2020,
  • Dernière liasse fiscale disponible déposée (Bilan et Compte de résultat).

A cela s’ajoute des pièces recommandées :

  • Organigramme juridique,

  • Document attestant du montant de découvert autorisé par la banque principale gestionnaire du compte de la structure

  • Document attestant du refus d’autorisation de découvert de la banque principale gestionnaire du compte de la structure

  • Attestation de demande de prise en charge du chômage partiel pour la DIRECCTE

Et après ?

Après l’envoi de votre demande, une attestation de dépôt vous sera adressée par mail pour vous confirmer la bonne réception par nos services.

Le dépôt d’une demande ne vaut pas acceptation. Vous serez informé par mail de la suite donnée à votre demande. Des informations complémentaires pourront vous être demandées par nos services.

Plus d’informations sur : les-aides.nouvelle-aquitaine.fr .
Les délais des opérations de cessions immobilières2020-04-21T13:17:24+02:00

Mise à jour le 21 Avril 2020.

En cette période de crise, de nombreuses questions se posent quant aux délais contenus dans les actes immobiliers, mais aussi sur la signature de ces derniers. Focus sur quelques cas de figure.

Le délai de rétractation prend fin pendant la période de confinement : que faire ?

Un acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte (article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation).

On aurait pu penser que ce délai, s’il prend fin pendant la période de confinement (juridiquement protégée), fasse parti de ceux visés par l’ordonnance du 25 mars 2020 permettant ainsi d’obtenir une prorogation. Néanmoins, l’ordonnance du 15 avril 2020, qui vient compléter l’ordonnance susvisée en son article 2, nous précise que les délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation ne sont pas concernés par l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020. Cette mise au point permet ainsi d’éviter toute paralysie des transactions immobilières.

Par conséquent, l’acquéreur non professionnel ne bénéficie que du délai de dix jours pour se manifester. Passé ce délai, la rétractation se sera plus possible.

Source : Article L. 271 – 1 du Code de la construction et de l’habitation, Article 2 de l’ordonnance n° 2020 – 306 du 25 mars 2020 et Article 2 de l’ordonnance n° 2020-427 du15 avril 2020.

Lorsque la promesse de vente comporte une condition suspensive d’obtention d’un prêt, que devient-elle lorsque son délai prend fin pendant la période d’urgence sanitaire?

L’obtention d’un prêt bancaire est le résultat du jeu entre l’acquéreur qui fait le nécessaire pour l’obtenir et la réponse de la banque sollicitée.

L’article L. 313-41 du Code de la consommation prévoit un délai légal d’au moins un mois. Par conséquent, les parties ont la possibilité de prévoir conventionnellement un délai plus long.

La doctrine est partagée sur le fait d’admettre que le délai fixé par le Code de consommation entre dans le champ de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306. En effet, s’agit-il d’un«acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi» ?

Si l’on admet une telle hypothèse, alors le délai sera prolongée jusqu’à un mois après un mois suivant la cessation de l’Etat d’urgence. En revanche, à l’inverse, pour obtenir une prolongation du délai afin d’obtenir un prêt, cela résultera de la négociation contractuelle.

Source : Article L. 313 – 41 du code de la consommation et Article 2 de l’ordonnance n°2020 – 306 du 25 mars 2020.

La promesse de vente comportant des délais conventionnels peut-elle être prorogée ?

Lorsqu’un délai a été conventionnellement prévu par les parties, celui-ci n’entre pas dans le champ défini par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020. En effet, seuls les délais légaux sont concernés.

En revanche, rien n’interdit les parties de négocier un nouveau délai.

Source : Article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.

La signature d’un acte de vente immobilière à distance est-elle valable?

En raison de l’épidémie du COVID-19 et des mesures gouvernementales réduisant les déplacements des personnes, les notaires doivent distinguer entre les signatures de contrats qui peuvent être différées (et qui sont alors prorogées dans le temps), et celles qui sont urgentes.

Pour les actes de vente pouvant être signés à distance, il est possible de procéder à leur signature par le biais de procurations signées par les clients et envoyées au notaire. Toutefois, cette situation ne confère pas une sécurité juridique absolue, telle que la garantit la signature en personne.

C’est la raison pour laquelle, le gouvernement, pour faire face à cette insécurité, a pris un décret le 3 avril 2020 permettant au notaire instrumentaire d’établir un acte notarié sur support électronique afin de tenir compte de l’impossibilité pour les parties de se rendre physiquement dans une étude. Le notaire pourra ainsi instrumenter à distance en recueillant le consentement des parties par voie dématérialisée, par un système de communication à distance qui garantit l’identification des parties, l’intégrité et la confidentialité du contenu.

Cette possibilité est envisageable depuis le 4 avril 2020 et le sera jusqu’à l’expiration d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence. Elle vient ainsi déroger à l’article 20 du décret du 20 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.

Source : Décret n°2020-395 du 3 avril 2020 autorisant l’acte notarié à distance pendant la période d’urgence sanitaire et Article 20 du décret n°71-941 du 20 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.
Et si la signature de l’acte de vente immobilière ne peut se faire à distance?

Certains actes de vente peuvent être signés par le biais d’une procuration de signature des clients, ensuite envoyée au notaire et jointe audit acte.

Toutefois, certains actes de vente, comme la vente immobilière sur plan, ne peuvent se faire à distance. En outre, la sécurité juridique de l’acte authentique est moindre quand il est fait à distance.

Les mesures gouvernementales concernant les déplacements des personnes ne visent pas, dans les dérogations autorisées, la signature d’un acte de vente.

Néanmoins, le décret du 3 avril 2020 autorise la signature électronique pour les actes de vente dans le neuf, pour lesquels le recours à la procuration n’est pas possible. Désormais, le notaire peut recevoir le consentement des parties par un moyen de communication à distance et recueillir leur signature électronique en toute sécurité.

Cette possibilité est envisageable depuis du 4 avril 2020 et le sera jusqu’à l’expiration d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence. Elle vient ainsi déroger à l’article 20 du décret du 20 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.

Source : Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, Décret n°2020-395 du 3 avril 2020 autorisant l’acte notarié à distance pendant la période d’urgence sanitaire et Article 20 du décret n°71-941 du 20 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.
L’aide exceptionnelle de maximum 1 250 €2020-04-15T13:43:00+02:00

Mise à jour le 15 Avril 2020

Il s’agit d’un reversement courant Avril des cotisations sociales au régime complémentaire versé pour 2018 (avec un plafond de 1 250 €). Cette aide concerne les entrepreneurs individuels et les gérants majoritaires SARL commerçants et artisans (pas les agricoles). Elle sera prélevée sur les réserves du régime complémentaire des Commerçants et Artisans.

On vous en dit plus ci-dessous.

Une aide plafonnée à 1 250€

Les 4 organisations représentatives des Travailleurs Indépendants (CPME, U2P, MEDEF et CNPL) ont fait adopter, dans le cadre du CPSTI (Sécurité Sociale des Indépendants) le principe d’une aide exceptionnelle plafonnée à 1250 euros. Cette aide sera versée de manière automatique par les Urssaf et ne nécessitera aucune démarche.

Les modalités d’attribution et le périmètre de cette aide doit être précisé, car en l’état, elle ne concerne pas les Professions Libérales.

Il s’agit d’une initiative proposée par le Bureau du CPSTI, le 19 mars, et étudiée par les instances compétentes (Commission financière, Assemblées Générales). Le dispositif a été voté lors de l’Assemblée Générale du 2 avril 2019.

Fonctionnement

  • L’aide exceptionnelle est prélevée sur les réserves du régime complémentaire des Commerçants et Artisans, et dans la limite des liquidités de ce régime, afin de ne pas vendre d’actions en cette période de baisse boursière,

  • Son montant ne pourra pas excéder celui des cotisations sociales au régime complémentaire versé par l’assuré au titre de l’exercice 2018, et ce avec un plafond de 1 250 euros. L’idée de base initiale était donc celui d’un remboursement de cotisation limité dans son montant, afin de procurer des liquidités immédiates aux cotisants subissant les effets du confinement et du ralentissement de l’économie,

  • Elle ne sera pas soumise à cotisations sociales ou prélèvement fiscal.

Les pouvoirs publics, et la Direction de la Sécurité Sociale, ont validé, sous conditions du maintien des grands équilibres du régime, et du service des prestations, le dispositif voté initialement. Celui-ci est donc devenu exécutoire.

Cliquez ci-dessous pour avoir plus d’infos :

Professions libérales

Les Professions Libérales qui disposent de régimes de retraite spécifiques (CNAVPL ou CNBF) et ne cotisent pas aux régimes de retraite gérés par le CPSTI, ne sont donc pas éligibles à cette aide. Cependant, il leur est loisible de faire étudier des mesures similaires, spécifiques, équivalentes, par exemple par l’abondement spécial, de leurs régimes Invalidité-décès, et ce dans toute la plénitude de gestion de leurs représentants élus. Ceux-ci demeurent maîtres de l’opportunité d’étudier toutes les possibilités, sous l’aval des autorités de tutelle de l’État. Celles-ci ont en charge le maintien de l’équilibre financier des régimes, la sécurité du paiement des prestations, et la surveillance d’une utilisation conforme à la Loi des cotisations obligatoires collectées.

Le 23 mars, les représentants des deux organisations de Professions Libérales représentées au CPSTI, s’étaient adressés, dans l’unité, aux Présidents des organismes de retraite, afin d’informer sur les possibilités offertes et sur la position d’ouverture, manifestée par la Direction de la Sécurité Sociale. Il est en effet de l’intérêt commun, de faire un état des opportunités des aides existantes et de leurs modalités d’accès ou d’attribution.

Lire la lettre co-signée par le président de la CNPL.

Coordination

Toutes la caisses et sections professionnelle, essaient de protéger aux mieux leurs affiliés. Certaines caisses ou sections ont déjà pris des dispositions exceptionnelles qu’il convient de saluer.

La Chambre Nationale des Professions Libérales, continuera à prendre, comme les autres organisations, toutes initiatives, afin d’informer, et de proposer, dans une situation économique jamais encore connue dans le monde.

Prêt de salariés entre deux entreprises2020-04-09T11:45:40+02:00

Mise à jour le 18 novembre 2020

Dans le contexte actuel sans précédent, le Gouvernement rappelle que les salariés inoccupés peuvent être transférés temporairement dans le cadre d’une opération de prêt de main d’œuvre à but non lucratif dans les entreprises, en tension, confrontées à un manque de personnel.

Ordonnance du 16 décembre 2020

Une ordonnance du 16 décembre 2020 organise le report, jusqu’au 30 juin 2021, de différentes mesures sociales prises pendant l’état d’urgence sanitaire, qui prenaient fin au 31 décembre 2020. Concernant le prêt de main d’oeuvre, les mesures prévues par la loi du 17 juin 2020 sont prolongées jusqu’au 30 juin 2021. Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2021, l’entreprise prêteuse peut ne refacturer à l’entreprise utilisatrice qu’une partie du coût du prêt lorsque l’entreprise prêteuse a recours à l’activité partielle.

Mise à jour novembre 2020

La publication de ce décret permet l’entrée en vigueur de tous les assouplissements relatifs au prêt de main d’œuvre.

Jusqu’au 31 décembre 2020, le prêt de main d’œuvre à but non lucratif est autorisé, même lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro.

Cet assouplissement est applicable lorsque l’intérêt de l’entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation de la covid-19 et qu’elle relève de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale (loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, art. 52, 4°).

Le décret fixant la liste de ces secteurs est publié. Il recense, dans son annexe, les secteurs suivants et liste pour chacun d’eux les IDCC de rattachement ou le code NAF applicable :

  • Sanitaire, social et médico-social,

  • Construction aéronautique,

  • Industrie agro-alimentaire,

  • Transport maritime.

Contrat de travail

Pendant la période de prêt de main-d’œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse.

En résumé, dans le cadre de cette « mise à disposition » temporaire, le salarié conserve :

  • son contrat de travail,

  • 100% de son salaire habituel, versé par son employeur d’origine. L’entreprise qui l’accueille temporairement rembourse ce salaire à l’entreprise d’origine.

Conditions

La mise à disposition n’est licite que si elle ne poursuit pas de but lucratif ce qui suppose que l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice que les salaires, les charges sociales afférentes et les frais professionnels.

Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice ainsi qu’un avenant au contrat de travail doivent être signés.

Cotisations et DSN du mois d’Avril 20202020-04-07T14:20:45+02:00

Mise à jour le 17 Avril 2020

Le 3 avril dernier, Gérald Darmanin a annoncé la prolongation des mesures exceptionnelles, pour les échéances sociales et fiscales du mois d’avril.

Prolongation

  • Échéance du 15 avril : possibilité de reporter les cotisations en modulant leur paiement

  • Échéance du 20 avril pour les travailleurs indépendants mensualisés : report automatique
  • Possibilité pour les micro-entrepreneurs d’ajuster leur paiement du 30 avril.

L’Urssaf va envoyer aux déclarants un mail d’information précisant aussi qu’il demeure impératif de déclarer et de transmettre la DSN, jusqu’au mercredi 15 avril 12h00 pour une DSN initiale et jusqu’au mardi 14 avril inclus pour une DSN de type « annule et remplace ». Cette consigne s’applique également pour les cotisations du régime agricole et de retraite complémentaire.

Si le déclarant ne dispose pas de tous les éléments requis pour réaliser une paie complète et déposer une DSN complète et conforme à cette date, il doit malgré tout transmettre la DSN établie à partir des informations en sa possession. Il pourra effectuer les régularisations nécessaires dans la paie au titre de la période d’emploi d’avril 2020, dont la DSN sera transmise à échéance du 15 mai 2020, et aucune pénalité ne sera décomptée par l’Urssaf.

Échéance du 20 avril

L’URSSAF a annoncé que l’échéance mensuelle du 20 avril – comme celle du 20 mars – ne sera pas prélevée.

Dans l’attente de nouvelles dispositions, le montant de cette échéance sera lissé sur les échéances ultérieures à venir (mai à décembre).

En complément de cette mesure, vous pouvez solliciter :

  • un ajustement de votre échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse de votre revenu, en réévaluant votre revenu 2020 sans attendre la déclaration annuelle ;

  • prioritairement, les services des impôts pour bénéficier de l’aide prévue par le fonds de solidarité ;

  • si vous n’êtes pas éligible à ce fonds, l’intervention de l’action sociale du Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de vos cotisations ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.

Démarches

Connectez-vous à votre espace en ligne sur urssaf.fr et adressez un message via la rubrique « Une formalité déclarative » > « Déclarer une situation exceptionnelle ». Il est également possible de joindre votre Urssaf par téléphone au 3957 (0,12€ / min + prix appel). Compte tenu du grand nombre d’appels liés à l’actualité, vous pourriez avoir des difficultés à nous joindre par téléphone, nous vous invitons vivement à privilégier les démarches en ligne.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) et le Covid-192020-04-07T13:30:42+02:00

Mise à jour le 20 Avril 2020

Il est désormais possible de verser la prime Macron de 1000 € avant le 31 août 2020, même sans la mise en place de l’intéressement (2000 € si intéressement).

Quels employeurs sont concernés ?

Il s’agit des employeurs du privé, EPIC et EPA qui emploient du personnel privé.

Formalités

Il existe deux possibilités prévues par la loi :

  • Un accord de groupe ou d’entreprises

  • Une décision unilatérale de l’employeur, qui doit en informer le CSE (si celui-ci existe).

Quels salariés sont concernés ?

Tous les salariés sont concernés – il n’y a pas de condition d’ancienneté – dès l’instant où ils sont présents :

  • Soit à la date du versement de la prime,

  • Soit à la date de dépôt de l’accord instituant la prime,

  • Soit à la date de la signature de la DUE instituant la prime/

Les exonérations ne fonctionnent que pour les primes versées aux salariés dont la rémunération perçues au cours des douze derniers mois précédents est inférieure à 3 fois le SMIC.

Critères de modulation

  • Rémunération,

  • Classification,

  • Durée contractuelle du travail en cas de temps partiel,

  • Présence effective sur l’année écoulée (sont assimilés à de la présence les congés de maternité/paternité/adoption et éducation des enfants),

  • Conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19.

Toute autre forme de modulation fait perdre le bénéfice des exonérations.

Date de versement

La prime exceptionnelle du pouvoir d’achat (PEPA) doit être versée avant le 31 août 2020 (au lieu du 30 juin 2020 comme c’était le cas jusqu’alors).

La prime ne se substitue à aucune autre forme de rémunération (comme une augmentation, une prime, etc).

Montant

Le montant de la prime doit être fixé par l’accord ou la DUE. Le montant est – afin de bénéficier d’exonération sociales et fiscales – plafonné à :

  • 1.000 € sans accord d’intéressement ,
  • 2.000 € si l’entreprise met en oeuvre un accord d’intéressement à la date de versement de la prime.

Accord d’intéressement

Si vous n’avez pas mis en place un accord d’intéressement, vous le pouvez à condition d’une conclusion avant le 31 août 2020, et pour une durée d’1 à 3 ans au minimum.

Cela vous permettra de bénéficier du régime social de faveur lié à l’intéressement, y compris lorsque celui-ci a été conclu à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul qui suit la date de la prise d’effet.

Exonérations

Toutes les conditions sont remplies ? Alors seront exonérées les cotisations et contributions sociales, ainsi que l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Source : Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les condi:ons de versement de la prime excep:onnelle de pouvoir d’achat.

Mise à jour du 17 avril

Le site du Ministère du Travail a publié un document Questions réponses sur la prime pouvoir d’achat (« prime Macron ») et notamment les critères de modulation dans le cadre de l’épidémie.

Ce document, publié le 17 avril, apporte de nombreuses précisions, mais dont certaines appellent certaines remarques, notamment sur les catégories de salariés concernés. En effet, même si le document du ministère indique que l’on pourrait exclure certains salariés, nous vous déconseillons de le faire. Une modulation de la prime, en fonction des conditions de travail, est possible, en évitant des pratiques abusives.

Le Conseil supérieur a interpelé le ministère et la Direction de la Sécurité social sur ces difficultés.

Le report éventuel de la fin des contrats d’apprentissage et de professionnalisation2020-04-07T13:18:16+02:00

Mise à jour le 7 Avril 2020

Suite aux récentes mesures, les contrats de professionnalisation et d’apprentissage pourraient être prolongés.

Prolongation des contrats

Afin de tenir compte de la suspension depuis le 12 mars 2020 de l’accueil des apprentis et des stagiaires par leurs centres et organismes de formation, tous les contrats d’apprentissage et de professionnalisation peuvent être prolongés.

Les conditions

  • La fin de l’exécution du contrat doit survenir entre le 12 mars et le 31 juillet 2020,

  • L’apprentis n’a pas pu achever son cycle de formation dû au report ou à l’annulation des sessions de formation ou d’examens.

Formalisation

Réaliser un avenant au contrat initial.

Date limite

La date limite de prolongation doit être fixée jusqu’à la fin du cycle de formation poursuivi initialement.

Source : Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle.
Prêt garanti par l’État2020-03-26T16:43:44+01:00

Mise à jour le 19 Mai 2020

L’Etat va accorder sa garantie via Bpifrance aux nouveaux prêts délivrés par les établissements de crédit aux entreprises selon les conditions fixées ci-après par l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement, pris en application de l’article 4 de la loi no 2020- 289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, publié au JO n°0072 du 24 mars 2020.

Le type de prêt garanti

La garantie concerne les prêts de trésorerie d’un an, pouvant couvrir jusqu’à trois mois de chiffre d’affaires HT, consentis entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020, sans autre garantie ou sûreté demandée à l’emprunteur (sauf pour les grandes entreprises : > 5000 salariés ou CA > 1,5 milliard d’euros).

Le prêt doit présenter l’ensemble des caractéristiques suivantes :

  • un différé d’amortissement minimal de douze mois (le remboursement commence au bout d’un an) ;

  • la faculté aux emprunteurs, à l’issue de la première année, d’amortir sur une période additionnelle de un, deux, trois, quatre, ou cinq ans (au bout de la première année de remboursement, possibilité d’étaler le remboursement jusqu’à cinq ans supplémentaires).

L’établissement prêteur doit démontrer, en cas de demande de mise en jeu de la garantie, qu’après l’octroi du prêt couvert par cette garantie, le niveau des concours qu’il détenait vis- à-vis de l’emprunteur était supérieur au niveau des concours qu’il apportait à ce dernier à la date du 16 mars 2020, corrigé des réductions intervenues entre ces deux dates et résultant de l’échéancier contractuel antérieur au 16 mars 2020 ou d’une décision de l’emprunteur (c’est-à-dire un concours nouveau, soit un nouveau prêt).

Entreprises éligibles

  • Les artisans

  • Les commerçants

  • Les exploitants agricoles

  • Les professions libérales

  • associations et fondations (ayant une activité économique au sens de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire),

inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l’article R. 123-220 du code de commerce.

Associations

Toute association ou fondation qui est enregistrée au registre national des entreprises car elle emploie un salarié ou paie des impôts ou perçoit une subvention publique, est titulaire du commande publique est éligible (il n’agit du numéro SIREN/SIRET).

La garantie de l’Etat couvre 90% du PGE pour toutes ces associations ou fondations sauf pour celles qui, en France, emploient plus de 5000 salariés ou réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 Md€, où la part du prêt garantie par l’Etat est de 70% ou de 80%.

Pour déterminer ce chiffre d’affaires « associatif » spécifique à l’application de cette mesure il faut cumuler le total des ressources de l’association moins [Dons des personnes morales de droit privé (compte 7542) + Subventions d’exploitation (compte 74) + Subventions d’équipement (compte 777) + Subventions d’équilibre (compte 7715)].

Pour expliciter la définition du chiffre d’affaire des associations et fondations et apporter des précisions de calcul au regard du plan comptable, le ministère en charge de la vie associative et le ministère de l’économie mettent à disposition une fiche d’information pour accompagner au mieux les associations et les banques.

Entreprises exclues

  • Les sociétés civiles immobilières

  • Les établissements de crédit ou des sociétés de financement

  • Les entreprises faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce (c’est à dire une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de rétablissement professionnel).

Montant du prêt

Pour une même entreprise le montant du prêt ne peut excéder le plafond suivant :

  • Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019 : la masse salariale France estimée sur les deux premières années d’activité

  • Pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 : 25 % du chiffre d’affaires HT 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible

  • Par exception, pour les entreprises innovantes telles que répondant à au moins l’un des critères définis au II de l’article D. 313-45-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le critère suivant leur est plus favorable, jusqu’à 2 fois la masse salariale France 2019 constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible.

Cas de plusieurs prêts pour une même entreprise

Dans les cas où Bpifrance reçoit la notification de plusieurs prêts consentis à une même entreprise, la garantie de l’Etat est acquise dans l’ordre chronologique d’octroi de ces prêts, et à condition que leur montant cumulé reste inférieur au plafond susmentionné.

Sanction en cas de fausse information

Le contrat de prêt peut prévoir que son remboursement devienne immédiatement exigible en cas de détection, postérieurement à l’octroi du prêt, du non-respect des conditions visées aux articles 2, 3 et 5, notamment en raison de la fourniture, par l’emprunteur, d’une information intentionnellement erronée à l’établissement prêteur ou à Bpifrance.

Périmètre et quotité de garantie

La garantie de l’Etat couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoires restant dus de la créance jusqu’à la déchéance de son terme, sauf à ce qu’elle soit appelée avant lors d’un évènement de crédit.

Ce pourcentage est fixé à :

  • 90 % pour les entreprises qui emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros (lors du dernier exercice clos, ou si elles n’ont jamais clôturé d’exercice, au 16 mars 2019),

  • 80 % pour les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 5 milliards d’euros (lors du dernier exercice clos),

  • 70 % pour les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 5 milliards d’euros

Coût du prêt garanti

Le coût du prêt comprend le taux du prêt (coût du financement propre à chaque banque sans marge) auquel vient s’ajouter le coût de la garantie.

La garantie de l’Etat est rémunérée selon un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la maturité du prêt qu’elle couvre.

Il existe deux barèmes :

Les commissions de garantie, supportées par l’emprunteur, sont perçues pour la quotité garantie par Bpifrance auprès de l’établissement prêteur, au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’Etat en une première fois à l’octroi de la garantie, et en une seconde fois, le cas échéant, lors de l’exercice par l’emprunteur de la clause permettant d’amortir le prêt sur une période additionnelle calculée en nombre d’années.

Modalités de mise en œuvre

Entrée en application

Les réseaux bancaires commercialiseront ces prêts à partir du mercredi 25 mars 2020. Compte tenu de la taille de l’enveloppe de garantie de 300 milliards d’euros, ces prêts seront abondamment disponibles, et ce jusqu’à la fin de l’année. Les clients sont ainsi invités à éviter, s’ils le peuvent, de concentrer leurs demandes dans les premiers jours de commercialisation.

Mise en œuvre

> Auprès des banques pour les plus petites entreprises (< 5 000 salariés et CA < 1,5 milliard d’euros) et de Bpifrance pour obtenir un numéro unique pour que l’Etat accorde sa garantie afin d’éviter de dépasser le montant total en s’adressant à plusieurs banques.

A noter que les banques privilégient leurs clients.

Modalités entre la banque et Bpifrance :

  • C’est l’établissement prêteur qui souhaite faire bénéficier de la garantie de l’Etat un prêt qu’il consent à une entreprise qui notifie simplement à Bpifrance l’octroi de ce prêt via un système unique dédié et sécurisé.

  • Après avoir obtenu un pré-accord de la banque, l’entreprise devra accomplir une démarche sur le site de Bpifrance en vue de finaliser la signature du prêt.

> Auprès des banques pour obtenir leur pré-accord et l’entreprise transmet sa demande de garantie à Bpifrance via garantie.etat.grandesentreprises@bpifrance.fr et la Direction Générale du Trésor instruit le dossier pour les grandes entreprises (> 5000 salariés ou CA > 1,5 milliard d’euros). L’Etat accordera sa garantie par arrêté du Ministre de l’économie.

A noter : sont exclues de la garantie donnée par l’Etat les entreprises ne respectant pas les délais de paiement.

Si refus de la banque : possibilité de se rapprocher de la Médiation du crédit aux entreprises. L’entreprise peut aussi contacter Bpifrance à l’adresse suivante : supportentrepriseattestation-pge@bpifrance.fr.

Source : « Coronavirus et Prêt garanti par l’Etat » du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables, « Prêt garanti par l’État : Quelles démarches pour en bénéficier ? » du Ministère de l’Économie et des Finances
Fonds d’action sociale de l’URSSAF2020-03-26T08:19:42+01:00

Mise à jour le 18 Mai 2020

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) propose des aides financières au travailleur indépendant en fonction de la difficulté rencontrée. Et notamment concernant les conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les entreprises.

Qui peut en bénéficier ?

Tous les travailleurs indépendants (hors professionnels de santé) affiliés quel que soit leur statut peuvent en bénéficier si les critères d’éligibilité suivants sont remplis :

  • avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis son installation,

  • avoir été affilié avant le 1er janvier 2020,

  • être concerné de manière significative par des mesures de réduction ou de suspension d’activité,

  • être à jour de ses cotisations et contributions sociales personnelles au 31 décembre 2019 (ou échéancier en cours),

  • pour les auto-entrepreneurs :

    • l’activité indépendante devra constituer l’activité principale,

    • avoir effectué au moins une déclaration de chiffre d’affaires différent de 0 avant le 31/12/2019.

Comment obtenir cette aide ?

Si vous rencontrez une difficulté et souhaitez bénéficier d’une aide, nous vous invitons à :

Nous vous invitons à joindre l’imprimé avec Objet : VOS COTISATIONS et MOTIFS : DIFFICULTES DE PAIEMENT. N’oubliez pas de mettre en copie votre expert comptable pour le suivi.

L’adresse e-mail de l’URSSAF de Nouvelle Aquitaine : ass-ti.aquitaine@urssaf.fr.

Si vous avez bénéficié de l’aide du fonds de solidarité au titre du mois de mars mais que cette dernière vous a été refusée au titre du mois d’avril, vous pouvez néanmoins déposer une demande d’aide financière exceptionnelle via le formulaire ci-dessus.

Si vous avez déjà bénéficié de l’aide financière exceptionnelle du CPSTI au titre du mois précédent et que vous êtes toujours en difficulté, une nouvelle demande peut être effectuée. Il vous appartient de compléter et de transmettre le formulaire ci-dessus.

  • Artisans/commerçants : déposez votre demande avec le formulaire complété et les pièces justificatives via le module « courriel » du site secu-independants.fr, en saisissant le motif « L’action sanitaire et sociale ». Cette procédure ne nécessite pas de connexion à l’espace personnel.

  • Professions libérales : déposez votre demande avec le formulaire complété et les pièces justificatives* via le module de messagerie sécurisé du site urssaf.fr, en saisissant le motif « Déclarer une situation exceptionnelle » en précisant « action sociale » dans le contenu du message (possibilité de joindre 4 pièces faisant chacune maximum 2 Mo).

  • Auto-entrepreneurs : déposez votre demande avec le formulaire complété et les pièces justificatives via le module de messagerie sécurisé du site autoentrepeneur.urssaf.fr en saisissant le motif « Je rencontre des difficultés de paiement » « Demande de délai de paiement » et en précisant « action sociale » dans le contenu du message (possibilité de joindre 4 pièces faisant chacune maximum 2 Mo).

La date limite d’envoi du formulaire au titre des mois de mars, avril et mai, est arrêtée au 30/06/2020.

L’Aide financière exceptionnelle

Cette aide a pour objet de soutenir le travailleur indépendant confronté à une difficulté exceptionnelle et ponctuelle susceptible de menacer la pérennité de son activité.

L’ensemble des informations à destination des travailleurs indépendants fragilisés sont disponibles au lien suivant : www.secu-independants.fr/action-sociale.

La reprise d’activité2020-03-25T09:28:52+01:00

Mise à jour le 25 Mars 2020

Vous devez poursuivre / redémarrer votre activité : comment garantir la sécurité de vos salariés ?

Protéger la santé des salariés

Enjeux pour l’employeur

  • Plan Opérationnel : maîtriser les risques professionnels (l’activité ne peut être raisonnablement reprise ou redémarrée que si le risque est suffisamment maîtrisé),

  • Plan Social : dans un contexte très fortement anxiogène avec un fort effet nocebo amplifié par les médias et réseaux sociaux, la garantie dune protection effective de la santé et de la sécurité est indispensable pour favoriser l’acceptabilité du travail sur site, alors que la majorité des salariés sont confinés à leur domicile ;

  • Plan Juridique : il existe un fort enjeu de responsabilité potentiel sur le plan civil et pénal, et dans un contexte où la conscience du danger est indiscutable, il faut retenir comme postulat celui d’une obligation de sécurité/ prévention particulièrement renforcée.

L’impératif de protection effective de la santé doit donc guider l’action des acteurs au sein de chaque cellule de crise. Il doit être intégré au cœur du plan de continuité ou de reprise d’activité (PCA).

  • L’employeur peut se voir interdire de mettre en œuvre des mesures de réorganisation lorsqu’elles ont pour effet de compromettre la santé et/ou la sécurité du personnel (jurisprudence constante).
  • Les services d’Inspection du travail ont notamment pour mission de suivre au niveau des entreprises les cas de droit de retrait.

Dans tous les cas, les considérations économiques ne doivent pas primer sur le droit à la santé.

A l’inverse, le versement d’une prime pour travail en mode dégradé ne peut valoir « acceptation des risques » par le salarié.

Partant de là, la démarche opérationnelle doit s’appuyer sur les principes généraux de prévention des risques, en tenant compte du fait que dans un contexte d’activité en mode dit « dégradé », la prévention des risques professionnels doit être reconsidérée pour l’ensemble des risques.

Dit autrement, il ne faut pas s’intéresser uniquement à la question des mesures visant à éviter la contamination au covid-19, mais également adapter les mesures au contexte (difficultés d’approvisionnement, effectif limité, etc.).

Appréhender la poursuite ou le redémarrage d’activité

  Mesures Organisationnelles
Obligations et bonnes pratiques de sécurité

Préparation et planification des opérations (anticipation) :
— Eviter les travaux ou opérations non vitales/ essentielles/ stratégiques, et pour lesquelles la maîtrise des risques ne serait pas assurée (définir l’ordre des priorités) ;
— Eviter les réunions en présentiel ;
— Cartographier l’effectif disponible et gérer la mobilité du personnel en fonction du planning ;
— Bien attribuer les tâches et responsabilités dans le commandement, l’encadrement et l’exécution (« qui fait quoi ? ») ;
— Intégrer le fonctionnel HSE à la cellule de crise ;
— Mettre en place une organisation de la prévention de crise.

Mise à jour de l’évaluation des risques (document unique) : pour chaque unité de travail, par rapport aux nouvelles données de risque liées au virus et aux contraintes liées aux mesures de lutte contre sa propagation.
Ex : pour les salariés maintenus en activité, identification des situations d’exposition, pris en compte des RPS (surcharge de travail), prise en compte du risque biologique, incidences sur les autres risques courants, télétravail, etc.

Adaptation permanente du travail : en fonction des circonstances et de la montée en charge progressive.
Ex : plan de déplacements, restauration, durée du travail, service d’astreintes, reprise des opérations des entreprises extérieures, etc. > Nécessite de tenir compte des règles d’(auto-)distanciation.

Adaptation des plans de prévention (risques d’interférences avec entreprises extérieures – coactivité).
Ex : inspections communes de coordination, mise à jour documentaire, consignes, etc.

Information et consultation du CSE (travail préparatoire + suivi d’exécution en CSSCT le cas échéant).

> Attention, les mesures de réorganisation peuvent constituer un « projet important » d’aménagement des conditions de travail, de santé ou de sécurité, éligible à l’expertise CSE ;

> Il faut adapter les modalités de réunion (visioconférence dans les conditions du règlement intérieur), et assurer sinon les mesures barrières en cas de réunion physique.

Assurer un suivi permanent :

—  De l’évolution de l’épidémie (veille réglementaire, sanitaire et médicale) ;

—  Des situations de terrain (reporting, dispositif d’alerte, procédures d’urgence) ;

—  Liaison avec la médecine du travail et les autorités (NB : les visites de reprise restent prioritaires pour les SST/ seules les actions urgentes en milieu de travail continuent d’être réalisables).

Objectif : amélioration continue ➔ privilégier les réponses opérationnelles en mettant les moyens nécessaires (à coupler sur le plan financier avec les différents dispositifs d’aide aux entreprises).

Points de vigilance

Ne pas occulter les risques habituels, qui sont aussi impactés.

Veiller à une coopération/ coordination fluide et efficace avec les prestataires et clients.

PreuvesAttention à bien documenter au fil de l’eau les diligences prises (décisions et mise en œuvre).

  Mesures Techniques
Obligations et bonnes pratiques de sécurité

Prévention primaire (mesure d’évitement des risques et des situations d’exposition).

Mise en place de dispositifs de protection collective (prioritaire).
Ex : écrans de protection (caisses), périmètres de sécurité (cf. zones de courtoisie, limitation des possibilités de regroupement, promiscuité, contacts physiques, espaces confinés, adaptation des zones de travail), etc.

Renfort avec mise à disposition d’EPI adaptés (qualitatif/ quantitatif).
Ex : masques, lunettes, blouse et gants lorsque c’est adapté, solutions hydro-alcooliques > Attention à renouveler les stocks (approvisionnement = point critique).

Mise à disposition de matériel de désinfection des surfaces et véhicules.

Mise à disposition des moyens d’hygiène nécessaires.
Ex : salariés itinérants, en chantiers extérieurs, etc.

Points de vigilance

Attention :

  • Au respect des règles en matière de protection des données de santé à caractère personnel (RGPD/ loi informatique et libertés).
    Ex : collecte, exploitation, etc.
  • Au principe de non-discrimination en raison de l’état de santé.
    Ex : mesures de réaffectation, de dépistage (appel des numéros verts ou du médecin selon le cas de suspicion), etc.

> A noter toutefois que l’article L1132-1 du Code du travail ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.

  Mesures sur le plan humain
Obligations et bonnes pratiques de sécurité

Affichage des recommandations sanitaires (mesures « barrière »).

Formation à la prévention du risque biologique.

Démonstration sur l’utilisation des équipements et les bonnes pratiques.
Ex : manipulation de fonds/ documents, prêt de matériel, limitation des contacts (durée/ proximité), etc.

Information et diffusion des consignes.
Ex : gestes et pratiques à éviter, modalités du travail en équipes, méthodes et modes opératoires adaptés (désinfection, livraisons, trajets, accueil et relations avec le public, gestion des incidents, gestiond es déchets, etc.).

Mise à disposition de la documentation nécessaire.
Ex : Mise à jour du DU, notices fabricant, etc.

Remise de l’attestation employeur pour l’accomplissement des déplacements professionnels (hors télétravail).

Suivi médical des salariés en lien avec la médecine du travail.
Ex : malades, contaminés, à haut risque, avec réserves d’aptitude.

Mesure de confinement et de désinfection le cas échéant.

Sensibiliser et rassurer le personnel mobilisé (communication collective et individuelle)
Cf. Rappel sur l’efficacité des mesures barrière et la responsabilité individuelle dans leur application.

Points de vigilance

Eviter le travail isolé lorsque c’est possible.

Contrôle sur le terrain de la bonne application des règles ➔ Attention aux risques liés au facteur humain (biais comportementaux).
Ex : psychose, excès de confiance, désinvolture, barrière de la langue, inexpérience.

Rappels de « citoyenneté » à l’attention des salariés :

  • Le salarié est légalement tenu d’une obligation de vigilance (C. Trav., L4122-1)➔ à ce titre, il y a lieu de considérer qu’il doit se déclarer à l’employeur en cas de symptômes ;
  • Le droit de retrait ne doit pas s’exercer dans des conditions de nature à créer un danger grave et imminent pour les tiers dans l’environnement de travail (C. Trav., L4132-1).

Pour mémoire, la conformité aux mesures « barrières » imposées par les autorités sanitaires est indispensable, mais pas suffisante pour dégager l’employeur de sa responsabilité : il faut pouvoir démontrer que tous les moyens adaptés ont été mis en œuvre pour prévenir les risques.

Source : Ellipse Avocats

Consignes de sécurité : conseil2020-03-24T16:46:26+01:00

Mise à jour le 24 Mars 2020

Comment anticiper des contentieux liés à la légitimité du droit de retrait des salariés ?

Récolter des preuves

Nous pouvons anticiper ou prévenir des risques contentieux prud’homaux sur la légitimité des droits de retrait que pourraient exercer des salariés.

Pour les entreprises en activité, nous vous recommandons de collecter toutes les preuves utiles démontrant que vous respectez les consignes sanitaires de distance à 1 mètre d’affichage, de masques, de gel hydroalcoolique, etc. (mails, sms, photos).

Quelles sont les conséquences de la fermeture des établissements recevant du public (ERP) du fait du Covid- 19 sur le paiement des loyers commerciaux ?2020-03-24T11:05:33+01:00

Mise à jour : le 10 Juin 2020

Paiement des loyers et des factures : quelles conséquences de la fermeture des établissements recevant du public (ERP) du fait du Covid- 19 sur le paiement des loyers commerciaux ?

Recours à la médiation

Pour faire face aux difficultés financières liées à la crise sanitaire, des mesures sont prises pour faciliter la médiation entre locataire et bailleur.

Le ministre de l’économie a annoncé la nomination d’une médiatrice sur les loyers commerciaux qui a  pour objectif de trouver un accord entre les fédérations de bailleurs professionnels et les fédérations de commerçants, en vue de définir des accords cadre et des règles de bonne conduite.

En attendant les entreprises peuvent avoir recours au médiateur des entreprises ou à une plateforme gratuite de médiation mise en ligne par les huissiers de justice.

En savoir plus sur le site de BPI France.

Mise en place d’une charte exceptionnelle

À la suite de la médiation mise en place par le gouvernement pour trouver un accord sur les loyers commerciaux, une charte a été signée par plusieurs fédérations de bailleurs et commerçants.

A travers cet accord, les bailleurs acceptent de reporter 3 mois de loyers au profit de tous les commerçants en ayant besoin, sans conditions particulières liées à l’importance de l’activité.

Par ailleurs, il est précisé dans cette charte une clause de rendez-vous entre le 1er juin et le 1er octobre, pour organiser la discussion entre le bailleur et son commerçant sur les annulations de loyers. Le total des annulations accordées par bailleur pourra aller jusqu’à 50 % des trois mois de loyers qu’il aura reportés pour l’ensemble de ses locataires.

Fermetures des lieux accueillant du public

Les arrêtés du 14 et du 16 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ont imposé la fermeture des lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation (salles de conférences, salles de spectacles, centres commerciaux, restaurants, débits de boissons, salles de jeux, bibliothèques, établissements sportifs couverts, musées).

Si ces arrêtés imposent une fermeture administrative temporaire à des ERP, cette fermeture ne peut pas être invoquée par le locataire pour justifier du non-paiement de ses loyers car le contrat de bail commercial tient lieu de loi entre les parties et ne peut être modifié qu’avec le consentement mutuel des parties (sauf exceptions).

Mesures d’aides aux entreprises

Dans son allocution du 16 mars 2020, le Président de la République a annoncé que des mesures seraient prises face au risque de crise économique précipité par l’épidémie de Covid-19, notamment pour que les entreprises en difficulté (et notamment les plus petites) n’aient « rien à débourser, ni pour les impôts, ni pour les cotisations sociales. Les factures d’eau, de gaz, d’électricité, ainsi que les loyers devront être suspendus ».

Un projet de loi habilitant le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires en période de crise sanitaire a été déposé à l’Assemblée nationale. Il prévoit notamment des mesures d’urgence économique afin par exemple de permettre l’étalement du paiement des loyers et factures d’eau et d’énergie, le renoncement aux pénalités par le fournisseur et l’interdiction pour ce même fournisseur d’interrompre, suspendre ou réduire la fourniture d’eau ou d’énergie en cas de non-paiement de ces factures par des TPE dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie.

Le projet de loi précise en préambule que ces mesures ont pour objectif de pallier aux mesures prises par le gouvernement pour gérer la crise sanitaire (fermeture imposée des établissements, confinement des Français, absentéisme pour garder les enfants…).

Toutefois, le projet de loi précise que ces mesures s’appliquent en particulier aux TPE/PME, sans plus de précisions.

A ce stade, il ne s’agit que d’un projet de loi et rien n’est donc acté. Il convient de ce fait d’appeler les entreprises à la plus grande vigilance car ce sont en théorie les conditions contractuelles qui s’appliquent pour le moment (pénalités de retard de paiement par exemple). Les bailleurs et les fournisseurs d’eau et d’énergie se préparent à cette éventualité et chaque entreprise connaissant des difficultés peut se rapprocher de son interlocuteur / conseiller habituel.

Action 1

Au préalable, vérifier le contrat de bail commercial ou de fourniture d’énergie pour connaître les conditions qui sont prévues au contrat et notamment vérifier que la force majeure et l’imprévision ne sont pas expressément exclues.

Action 2

Informer le bailleur / fournisseur des difficultés financières rencontrées.

Même en cas de fermeture administrative temporaire, l’ERP locataire ne peut pas décider seul de ne plus payer les loyers ou ses factures (il engagerait en effet sa responsabilité contractuelle) et doit se rapprocher de son bailleur commercial / fournisseur d’énergie afin de l’informer des difficultés qu’il rencontre et lui proposer :

  • soit la suspension du paiement des loyers ou des factures durant la fermeture administrative temporaire de l’ERP en raison de l’épidémie de Covid-19,

  • soit une baisse du montant des loyers ou factures durant cette période,

  • soit un aménagement des modalités de paiement (étalement par exemple).

L’ERP devra compter sur l’indulgence et la compréhension de son bailleur ou fournisseur d’énergie, notamment au regard de l’allocution du Président de la République.

Action 3

Si les solutions amiables ne sont pas satisfaisantes, il faut tenter de faire jouer la force majeure pour suspendre le paiement des loyers ou des factures durant la fermeture de l’ERP.

Ainsi, en l’absence de stipulations contractuelles contraires, la force majeure définie à l’article 1218 du code civil s’applique et peut donc être invoquée. Cet article dispose que « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».

Afin de faire jouer la force majeure, l’ERP doit être en mesure de démontrer :

  • que l’événement est irrésistible : pas de doute sur ce point avec le Covid-19 ;

  • que l’événement est imprévisible : si la conclusion du bail commercial est intervenue avant les débuts de l’épidémie de Covid-19, le critère de l’imprévisibilité est rempli ;

  • l’empêchement pour l’ERP d’exécuter son obligation en raison de cet événement : c’est le point bloquant.

En effet, s’il est possible d’invoquer l’épidémie de Covid-19 et ses conséquences politiques, sociales et sanitaires (restrictions de circulation, confinement, interdiction de rassemblements de plus de 5000, 1000 puis 100 personnes, fermeture obligatoire des établissements recevant du public…), le paiement des loyers est une conséquence économique indirecte de l’épidémie et non un empêchement immédiat de payer les loyers du fait de l’épidémie de Covid-19. L’ERP ne peut que difficilement faire valoir une baisse d’activités du fait de la fermeture de son établissement car cette fermeture n’entraîne pas un empêchement d’exécuter obligations du contrat de bail.

L’ERP devra donc démontrer à son bailleur qu’il est dans l’impossibilité totale de payer ses loyers ou factures (absence de trésorerie par exemple).

Demander la renégociation du contrat de bail commercial pour imprévision

Si l’ERP subit une baisse exceptionnelle d’activités pouvant à terme impacter son chiffre d’affaires et sa santé économique, il a la possibilité de proposer au bailleur commercial ou fournisseur d’énergie de renégocier le paiement des loyers en raison d’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat. Cela permettrait de réduire l’impact économique du Covid-19 pour l’ERP.

L’article 1195 du code civil dispose en effet que « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation ».

Le bailleur ou fournisseur d’énergie a la possibilité de refuser cette négociation.

Toutefois, si le changement est suffisamment pérenne pour que l’ERP se retrouve en difficulté financière l’empêchant ainsi de maintenir son activité et de générer un chiffre d’affaires lui permettant d’exécuter son obligation de payer les loyers, le bailleur ou fournisseur d’énergie aura peut-être intérêt à diminuer les loyers.

En cas de refus, l’ERP pourra éventuellement envisager la résolution du contrat ou demander l’intervention du juge.

Faut-il payer les loyers commerciaux du 2e trimestre 2020 ?2020-03-24T10:45:17+01:00

Mise à jour : le 19 Mai 2020

En période de confinement, et alors que de nombreux commerces sont désormais fermés, les locataires commerciaux pourront-ils invoquer la force majeure ou l’imprévision pour cesser de payer leurs loyers ?

Protection des PME

Le Président de la République a annoncé lundi soir, parmi les mesures visant à protéger les PME, la « suspension des factures d’eau, de gaz ou d’électricité ainsi que des loyers».

Dans l’attente de connaître précisément les contours de cette mesure concernant le paiement des loyers commerciaux en période de confinement, et alors que certains bailleurs institutionnels annoncent eux-mêmes des mesures de suspension en faveur des commerces de proximité, voici en urgence quelques réflexions juridiques sur le sujet.

Le recours à la médiation

Pour faire face aux difficultés financières liées à la crise sanitaire, des mesures sont prises pour faciliter la médiation entre locataire et bailleur.

Le ministre de l’économie a annoncé la nomination d’une médiatrice sur les loyers commerciaux qui a  pour objectif de trouver un accord entre les fédérations de bailleurs professionnels et les fédérations de commerçants, en vue de définir des accords cadre et des règles de bonne conduite.

En attendant les entreprises peuvent avoir recours au médiateur des entreprises ou à une plateforme gratuite de médiation mise en ligne par les huissiers de justice.

En savoir plus sur le site de BPI France.

Cas de force majeure ?

Le ministre de l’économie et des finances, Bruno Le Maire, a récemment annoncé que l’épidémie de coronavirus devait être considérée comme « un cas de force majeure pour les entreprises, salariés et employeurs ».

Cette déclaration, limitée aux « marchés publics de l’État », n’a évidemment pas pour effet de transformer l’épidémie de coronavirus en évènement de force majeure justifiant l’inexécution de toutes les obligations contractuelles de droit privé.

En vertu de ce texte, la force majeure est caractérisée lorsque l’événement survenu était imprévisible, irrésistible et extérieur.

La condition d’extériorité n’est pas en débat dans la mesure où le débiteur n’est pas à l’origine de l’épidémie. La condition d’imprévisibilité ne semble pas non plus présenter de difficulté particulière : dès lors que la conclusion du contrat est antérieure à la survenance de l’épidémie, les parties ne pouvaient la prévoir, en tout cas pas dans ses effets actuels.

Critère d’irrésistibilité

En effet, c’est davantage le critère d’irrésistibilité qui pose question. L’article 1218 du Code civil précise que la force majeure est l’événement « dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées » et qui « empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Pour vérifier si cette condition est validée, deux situations sont à distinguer.

Première hypothèse : la destination du local commercial

La première hypothèse est celle dans laquelle un arrêté a interdit l’ouverture d’un local commercial exploité en vertu d’un bail en raison de sa destination.

Dans un tel cas, le bailleur n’est plus en mesure de satisfaire à son obligation de délivrance (Cass. 3e civ. 7-3-2006 n°04-19.639) en raison d’un évènement de force majeure qui aura pour effet de suspendre l’exécution du contrat par les parties.

On peut ajouter en toute hypothèse qu’en présence d’une privation totale de jouissance non imputable au preneur, ce dernier pourra faire valoir l’exception d’inexécution de l’article 1220 du Code civil, suivant lequel une « partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle », cette suspension devant « être notifiée dans les meilleurs délais ». Le locataire devra ainsi notifier au bailleur qu’il ne paiera pas les loyers pendant la période d’interdiction d’activité.

En conséquence, les entreprises dont l’activité économique est consubstantiellement attachée à l’exploitation de leur local commercial (tout le commerce de détail notamment) peuvent, sans prendre de risque inconsidéré selon nous, suspendre le paiement de leurs loyers à compter du 2e trimestre 2020 (que le loyer soit payable à terme échu ou à échoir) en invoquant la survenance d’un évènement de force majeure et l’exception d’inexécution de l’article 1220 du Code civil. Il est fortement recommandé de notifier cette suspension au bailleur et de se conformer, plus généralement, au processus décrit dans le bail, le cas échéant, en cas de force majeure.

Deuxième hypothèse : impact du chiffre d’affaires

La seconde hypothèse est la suivante : en raison d’une baisse de son chiffre d’affaires due à la survenance de l’épidémie de coronavirus, le preneur à bail commercial ne peut plus assurer le paiement des loyers.

Cette situation est plus délicate pour le preneur puisque, d’une part, le bailleur respecte bien son obligation de délivrance et, d’autre part, en vertu de l’adage « genera non pereunt » (les choses de genre ne périssent pas), les juges peinent à admettre la force majeure pour justifier l’inexécution d’une obligation monétaire. À ce titre, la Cour de cassation a notamment jugé que « le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure » (Cass. com. 16-9-2014 n°13-20.306 F-PB : RJDA 11/14 n° 886).

Cette position jurisprudentielle s’explique par le fait que l’argent, qui est une chose fongible, peut toujours être remplacé, de sorte qu’il ne serait pas impossible pour le preneur à bail de payer ses loyers.

Ainsi, dès lors qu’il n’est pas impossible pour le débiteur d’exécuter son obligation, mais que cette exécution est seulement rendue plus difficile par les circonstances, la force majeure ne peut être retenue (Cass. com. 31-5-1976, n°75-14.625 : Bull. civ. IV n° 186). Au contraire, lorsque le débiteur parvient à prouver que l’exécution de l’obligation était rendue impossible en raison de la survenance d’une épidémie, le critère d’irrésistibilité serait caractérisé et la force majeure retenue (CA Paris 17-3-2016 n°15/04263 : « Le caractère avéré de l’épidémie qui a frappé l’Afrique de l’Ouest à partir du mois de décembre 2013, même à la considérer comme un cas de force majeure, ne suffit pas à établir ipso facto que la baisse ou l’absence de trésorerie invoquées par la société appelante lui serait imputable, faute d’éléments comptables »).

Il a notamment été jugé qu’un défaut de paiement était justifié par la survenance d’une épidémie qui a eu des conséquences irrésistibles pour l’exploitation d’un débiteur (CA Bourges 21-5-2010 n°09/01290).

En conséquence, le preneur à bail pourrait être déchargé de son obligation de payer les loyers si ce paiement a été rendu impossible par la survenance de l’épidémie de coronavirus. Au contraire, lorsque l’exécution de son obligation est seulement plus difficile, il ne pourra pas bénéficier de la force majeure et devra solliciter la mise en œuvre d’autres mécanismes.

Pour les entreprises se trouvant dans une situation de disparition drastique de chiffre d’affaires, il est donc recommandé de notifier à leur bailleur la suspension des loyers sur le fondement de la force majeure, dans le respect du processus décrit, le cas échéant, au bail, en documentant sérieusement sur le plan comptable et financier l’impossibilité (et pas seulement la difficulté) de régler le loyer pendant la période de confinement.

Il est recommandé, en cas de réception d’un commandement de payer visant la clause résolutoire adressé par le bailleur – mais cela paraît improbable car les huissiers ne délivrent désormais les actes qu’au compte-gouttes – de saisir le juge des référés pour obtenir au minimum et en urgence le report de l’exigibilité du deuxième trimestre 2020 au visa de l’article 1343-5 du Code civil. Rappelons-le en effet, le juge peut non seulement échelonner une dette au visa de cet article mais également la reporter, dans la limite de 24 mois.

Une troisième piste ?

Autre piste, l’article 1195 du Code civil prévoit que les parties peuvent renégocier leur contrat lorsqu’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie.

En cas d’échec dans la renégociation, les parties peuvent décider de résoudre le contrat ou de soumettre ce contrat au juge, qui procédera à son adaptation. Cette disposition pourrait parfaitement s’appliquer à l’épidémie de coronavirus mais cela suppose que le bail ait été conclu ou renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte, soit à compter du 1er octobre 2016.

Par ailleurs, tant que le juge ne s’est pas prononcé, les parties sont tenues d’appliquer le contrat dans toutes ses dispositions. L’article 1195 du Code civil rappelle en effet que chacune des parties « continue à exécuter ses obligations durant la renégociation ». Les tribunaux étant eux-mêmes fermés (ou presque) en raison du coronavirus, il n’est pas certain que le recours au juge au visa de l’article 1195 constitue la mesure la plus appropriée à ce stade.

Source : Philippe JULIEN, Avocat associé au sein du Cabinet PDGB
Associations et aides financières2020-03-24T08:09:30+01:00

Mise à jour : 20 Mars 2020

Les associations peuvent-elles bénéficier des aides financières annoncées ?

Jugement des banques

La quasi-totalité des garanties et co-financements de Bpifrance s’adresse aux « PME au sens européen ». La Commission rappelle dans un guide d’utilisateur sur la définition des PME que « (…) les associations régulièrement impliquées dans une activité économique peuvent donc être considérés comme des entreprises ».

Toutefois pour juger du caractère économique de l’association, c’est Bpifrance qui le décide, ou alors les banques dans le cas de la gestion déléguée.

Est-ce que je peux ne pas payer le Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu de mes salariés ?2020-03-23T15:13:47+01:00

Mise à jour : le 23 mars 2020

En tant qu’employeur, est-ce que je n’ai pas à payer le Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu de mes salariés ?

Paiement obligatoire

Le reversement n’est pas reportable. Le paiement est obligatoire.

L’employeur peut-il imposer 6 jours de congés à ses salariés ?2020-03-23T15:02:47+01:00

Mise à jour : le 18 décembre 2020

Selon L’Article 7 du Projet de Loi d’Urgence Sanitaire, l’employeur pourrait imposer 6 jours de congés à ses salariés. Qu’en est-il vraiment ?

Ordonnance du 16 décembre

Une ordonnance du 16 décembre 2020 organise le report, jusqu’au 30 juin 2021, de différentes mesures sociales prises pendant l’état d’urgence sanitaire, qui prenaient fin au 31 décembre 2020.

Ainsi, les employeurs peuvent, jusqu’au 30 juin 2021, imposer ou modifier la date de prise de 6 jours de congés payés, avec un délai de prévenance réduit à 1 jour franc, sous réserve de conclure un accord collectif.

De plus, les employeurs peuvent, jusqu’au 30 juin 2021, imposer par décision unilatérale la prise de jours de repos conventionnels (jours RTT, jours forfait jours, jours affectés sur le CET), ou la modification de leur date, dans la limite d’un total de 10 jours.

Ce que dit l’Article 7

Le Parlement a voté le 20 mars 2020 L’Article 7 du Projet de Loi d’Urgence Sanitaire, qui accorde aux employeurs plus de pouvoirs concernant l’organisation salariale. Et notamment la prise de congés.

Aujourd’hui, le Code du Travail stipule que l’employeur ne peut « modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date prévue » sans un accord collectif. Mais l’Article 7 peut «permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d’une partie des congés payés, des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié ».

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars précise qu’un accord d’entreprise, d’établissement ou à défaut de branche, peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à imposer la prise de jour de congés payés, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle, ils ont vocation à être pris. Seule la prise de 6 jours de congés payés et de 10 jours pour les RTT, CET et jours de repos prévus par les conventions de forfait, peuvent être imposés.

Accord d’entreprise

L’accord d’entreprise, d’établissement ou à défaut de branche peut autoriser l’employeur à modifier unilatéralement les dates de prise de congés.

L’accord peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Entreprises du BTP2020-03-23T08:51:29+01:00

Mise à jour : le 16 Avril 2020

Quels sont les impacts de l’épidémie de Coronavirus sur le secteur du BTP ?

Continuité de l’activité

Le gouvernement et la FFB viennent de s’accorder sur plusieurs principes permettant de renforcer, dans les tout prochains jours, la continuité de l’activité du secteur et la poursuite des chantiers, ceci afin de :

  • donner la possibilité aux entrepreneurs et artisans qui VEULENT travailler de le faire sur la base d’un protocole protégeant les salariés et la responsabilité du chef d’entreprise grâce à un référentiel de pratiques de prévention. Ces recommandations, qui doivent être validées par le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère du Travail, sont en cours de finalisation ;

  • sécuriser juridiquement (recommandations de l’Etat aux donneurs d’ordre publics et privés, ainsi qu’à leurs mandataires de ne pas appliquer de sanctions) et financièrement (prise en compte du chômage partiel) ceux qui ne peuvent pas travailler du fait d’un risque d’exposition trop fort de leurs salariés, des difficultés liées à leurs fournisseurs ou des refus de leur client.

Découvrez le communiqué de presse « Continuité de l’activité pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics » en cliquant ici.

Sources : FFB.

Chômage partiel

Il n’y a pas d’interdiction du chômage partiel pour les salariés du BTP. Les entreprises du BTP sont éligibles au dispositif d’activité partielle.

Néanmoins, comme toute entreprise n’accueillant pas du public, les entreprises du BTP ne peuvent y recourir que si :

  • Elles rencontrent des problèmes d’approvisionnement rendant impossible leur activité,

  • ou si elles ne peuvent poursuivre leur activité dans des conditions de sécurité suffisantes pour leurs salariés, et que, notamment le respect des mesures « barrières » est difficile à garantir (distance de sécurité de un mètre notamment)

Les masques et le gel hydroalcooliques ne sont pas nécessaires dès lors que les mesures « barrières » sont intégrées par l’entreprise dans la conduite normale de ses activités.

Annulation des prélèvements de l’URSSAF : vigilance2020-03-20T17:02:40+01:00

Mise à jour : le 20 mars 2020

Vous avez rempli une demande d’annulation de prélèvement pour l’échéance du 15 mars ? Soyez vigilant.

Demandes non prises en comptes

Il semblerait que l’URSSAF n’ai pas tenu compte des demandes d’annulation des prélèvements pour l’échéance mi-mars. De plus, l’URSSAF envoie ce type de message automatique :

« Bonjour,

Nous constatons que, pour le Siret ……….., votre tentative de modification du prélèvement SEPA des cotisations et contributions sociales pour la période de février 2020 n’a pas été prise en compte.

Nous vous invitons à formuler, depuis votre banque en ligne, une demande de contestation sur ce prélèvement (motif du rejet à évoquer : « contestation du débiteur »). Votre compte bancaire sera ainsi crédité de ce montant selon les délais de prise en compte de votre banque.

Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.

Cordialement,

Votre gestionnaire Urssaf

Vous ne devez pas répondre à ce message qui est généré automatiquement. »

Nous vous invitons à consulter vos comptes bancaires et de contester au plus vite le prélèvement avec le motif « contestation débiteur », ainsi qu’à prendre immédiatement contact avec votre banquier.

Indemnisation des salariés en arrêt de travail pour garder leurs enfants2020-03-20T16:16:24+01:00

Mise à jour : le 5 Juin 2020

Comment sont indemnisés les salariés en arrêt de travail pour garder les enfants ?

Depuis le 2 juin 2020

Le ministère du Travail a apporté plus de précisions quant aux modalités de garde d’enfant du fait de la crise sanitaire du COVID-19 :

  • Depuis le 2 juin, ces parents doivent fournir une attestation de l’établissement d’accueil de l’enfant ; cette attestation précise les jours pendant lesquels l’enfant ne peut être accueilli,

  • Les justificatifs pourront être demandés en cas de contrôle de l’administration,

  • La consultation du CSE n’est pas requise.

Ces dernières précisions concernent également le placement en activité partielle des personnes vulnérables ou cohabitant avec des personnes vulnérables.

Depuis le 1er mai 2020

L’Arrêt de travail « garde d’enfant » sera remplacé par le chômage partiel au 01 mai 2020

Depuis le 1er mai 2020, les salariés qui bénéficient d’arrêts de travail pour garde d’enfant ou qui sont vulnérables relèvent du régime de l’activité partielle. Faisant écho à cette réforme qui résulte de loi de finances rectificative 2020 du 25 avril 2020, un décret du 5 mai 2020 met fin au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale pour ces assurés.

En revanche, il est précisé que seuls les travailleurs non-salariés ne pouvant pas être placés en activité partielle (travailleurs indépendants, non-salariés agricoles, artistes auteurs, stagiaires de la formation professionnelle, agents non-titulaires de la fonction publique, gérants de société) pourront continuer à bénéficier de ces indemnités journalières dérogatoires.

Avant le 1er mai 2020

Les parents d’un enfant de moins de 16 ans (fermeture d’école ou isolement) et qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler peuvent bénéficier d’un arrêt de travail. Ils perçoivent à ce titre les IJSS maladie (sans délai de carence et sans condition de salaire ou de cotisations) et l’employeur doit verser le complément maladie prévu par le code du travail (sans délai de carence) ou par la convention collective.

L’employeur doit :

  • obtenir une attestation dans laquelle le salarié s’engage à être le seul parent qui demande le bénéfice d’un arrêt de travail pour garder l’enfant ,

  • déclarer la situation sur le site : declare.ameli.fr ,

  • réaliser les démarches habituelles liées à l’arrêt de travail.

Tous les assurés, y compris les assimilés salariés, les mandataires sociaux et les travailleurs indépendants, peuvent bénéficier de ces arrêts de travail.

L’arrêt peut être délivré pour une durée de 1 à 21 jours. Il sera éventuellement renouvelable selon les mêmes modalités en fonction de la durée de fermeture des établissements.

Devez-vous fermer votre entreprise et appliquer le chômage partiel ?2020-03-20T15:55:41+01:00

Mise à jour : le 16 Avril 2020

Employeur,vous vous demandez si en cette période d’épidémie de Coronavirus, vous devez fermer votre entreprise et appliquer le chômage partiel ?

Principes de base

Le dispositif d’activité partielle permet de prendre en charge les situations dans lesquelles les entreprises connaissent une baisse d’activité pour l’un des motifs suivants :

  • conjoncture économique ;

  • difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;

  • sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel ;

  • transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;

  • toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Confinement

Une Directive du Ministère de l’Intérieur rappelle que les règles de confinement ne sauraient signifier que l’activité économique doit être réduite pour les secteurs économiques qui ne génèrent pas de rassemblements de clientèle.

Sont fermés les établissements ouvert au public (ERP) sauf ceux portés sur la liste de la Circulaire 3 du 17/03.

Pour les entreprises qui sont des établissements tertiaires ou industriels (ETI), la règle n’est pas la fermeture, mais la mise en œuvre du télé-travail quand cela est possible et sinon le maintien de l’activité en respectant les mesures de protection (mesures barrières) et en adoptant une nouvelle organisation de nature à limiter les échanges entre les personnes présentes dans l’entreprise.

C’est à ce titre que les autorisations de déplacement pour aller travailler existent.

En temps normal, on considère qu’une personne croise 50 autres personnes dans une journée.

Entre le confinement en famille et un contrôle en entreprise, on peut faire chuter ce nombre à 5 personnes, ce qui divise donc par 10 les risques de diffusion.

Bien évidemment un ETI qui se trouve confronté à une baisse de son activité devra envisager le recours à l’activité partielle. Mais la décision de fermer un ETI qui ne connait pas de ralentissement économique n’est pas en soi un cas de recours à l’activité partielle.

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des mesures de confinement ?

Le décret du 17 mars 2020 prévoit désormais une amende forfaitaire de 135 euros, pouvant aller à 375 euros en cas de majoration.

Mon salarié évoque son droit de retrait2020-03-20T09:50:46+01:00

Mise à jour : le 20 mars 2020

Mon salarié évoque un droit de retrait, que puis-je faire ?

Motif légitime

Le salarié alerte son employeur sur sa situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Le salarié peut alors se retirer d’une telle situation.

Le droit de retrait s’effectue sur le lieu de travail (le salarié ne reste pas chez lui en attendant que vous trouviez des solutions / aménagements).

Le salaire est maintenu si le motif est légitime.

La légitimité de ce droit de retrait est apprécié au cas par cas par l’administration.

L’activité partielle2020-03-20T09:26:57+01:00

Mise à jour : le 5 janvier 2021

Dirigeant d’entreprise, votre structure est concernée par une activité partielle ?

Les mises à jour pour l’année 2021

Prise en charge à 36 %, 60 % ou 70 % ? et jusqu’à quelle date ? Autant de questions auxquelles un décret publié le 31 décembre 2020 apporte des réponses.

De nouvelles entreprises pourront recourir à l’activité partielle :

  • Depuis le 1er décembre 2020, les entreprises appartenant à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l’interruption d’activité, d’un ou plusieurs établissements dont l’activité implique l’accueil du public, lorsqu’elles subissent une baisse significative de CA :

    • Entrent dans cette catégorie les entreprises implantées dans une commune support d’une station de ski ou dans une commune située en zone de montagne appartenant à un établissement public de coopération intercommunale lui-même support d’une station de ski et situées dans une unité urbaine d’au plus 50 000 habitants, mettant à disposition des biens et des services, et subissant une baisse de CA d’au moins 50% pendant la période de fermeture des téléphériques et des remontées mécaniques.
    • Cette baisse de CA est appréciée pour chaque mois d’interruption d’activité des téléphériques et des remontées mécaniques :
      • soit par rapport au CA constaté durant le mois qui précède l’interruption
      • soit par rapport au CA constaté au titre du même mois en 2019.
  • À compter du 1er janvier 2021, les entreprises situées dans unecirconscription territoriale soumise à des restrictions spécifiquesdes conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises par l’autorité administrative, lorsqu’elles subissent une baisse de CA d’au moins 60 % pour chaque mois d’application.

      • La baisse de CA est appréciée :
        • soit par rapport au CA constaté durant le mois qui précède la mise en œuvre des mesures restrictives
        • soit par rapport au CA constaté au titre du même mois en 2019.

Les règles de prise en charge applicables depuis le 1er juin 2020 sont prorogées jusqu’au 31 janvier 2021 (initialement applicable jusqu’au 31 décembre 2020). Le montant minimal de l’allocation versée ne peut être inférieur à 8,11 € (8,03 € précédemment, cette revalorisation est liée au rehaussement du Smic).

À compter du 1er février 2021 et jusqu’au 31 mars 2021, les règles suivantes s’appliqueront :

  • Prise en charge de droit commun : 36 % (avec un plancher de 7,30 € / heure indemnisée)
  • Prise en charge pour les entreprises des secteurs les plus touchés ou connexes : 60 % (avec un plancher de 8,11€ / heure indemnisée)
  • Prise en charge pour les entreprises faisant l’objet de fermeture administrative ou pour celles implantées sur un territoire où des restrictions d’activité et de circulation s’appliquent ou pour celles situées dans une zone de chalandise spécifiquement affectée : 70 % (avec un plancher de 8,11€ / heure indemnisée).

À compter du 1er avril 2021 et jusqu’au 30 juin 2021, les règles suivantes s’appliqueront :

  • Prise en charge de droit commun : 36 % (avec un plancher de 7,30 € / heure indemnisée)
    • Les secteurs les plus touchés et connexes intègrent l’indemnisation de droit commun
  • Prise en charge pour les entreprises faisant l’objet de fermeture administrative ou pour les entreprises implantées dans un territoire où des restrictions d’activité et de circulation s’appliquent, ou celles situées dans une zone de chalandise spécifiquement affectée : 70 % (avec un plancher de 8,11€ / heure indemnisée).

À compter du 1er juillet 2021 la modulation de la prise en charge cesse et toutes les entreprises recourant à l’activité partielle seront indemnisées de la même manière à savoir : 36 % de la rémunération retenue pour le calcul de l’indemnité due au salarié (avec un plancher à 7,30 € par heure chômée).

Le décret envisage également l‘indemnisation des salariés et la prise en charge par l’État des salariés placés en activité partielle car identifiés comme personnes vulnérables ou contraints de garder leurs enfants (cas contacts ou dont l’école, la classe, etc. est fermée). À compter du 1er février 2021, les salariés seront indemnisés à hauteur de 70 % de la rémunération retenue pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle et la prise en charge de l’État sera de 60 % de cette rémunération (avec un plancher à 7,30 € par heure chômée).

Quels sont les motifs de recours à l’activité partielle ?

Le dispositif d’activité partielle permet de prendre en charge les situations dans lesquelles les entreprises connaissent une baisse d’activité pour l’un des motifs suivants (article R.5122-1 du code du travail) :

  • conjoncture économique ;

  • difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;

  • sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel ;

  • transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;

  • toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

La baisse temporaire d’activité peut prendre deux formes différentes :

  • une réduction du temps de travail en-dessous de la durée légale hebdomadaire ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail de l’établissement ou celle prévue au contrat de travail ;
  • une fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement, pendant laquelle les salariés sont en inactivité totale quelle que soit la durée de la fermeture, dans la limite cependant du contingent annuel d’heures indemnisables.

En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement afin de pouvoir autoriser la mise en place d’un système de « roulement » par unité de production, atelier, services, etc. (L5122-1).

Votre entreprise n’applique pas de convention collective ?

Le code IDCC est une mention devenue obligatoire pour la formalisation des demandes d’activité partielle. Si votre entreprise n’applique pas de manière obligatoire d’une convention collective et applique uniquement le Code du travail, il convient d’indiquer le code 9999 sous le code IDCC.

 Qui peut être placé en activité partielle ?

Les salariés ayant des contrats de droit privé français peuvent être placés en activité partielle sous condition d’éligibilité de leur employeur. Les entreprises quels que soient leur taille et leur secteur d’activité sont éligibles au dispositif d’activité partielle. Les indépendants ne sont pas éligibles au dispositif.

 Les salariés au forfait sont-ils éligibles à l’activité partielle ?

Les salariés au forfait en heures ou en jours sont éligibles à l’activité partielle en cas de fermeture de l’établissement mais également désormais en cas de réduction de l’horaire collectif habituellement pratiquée dans l’établissement à due proportion de cette réduction.

Les associations sont-elles éligibles à l’activité partielle ?

Les associations figurent dans le champ des structures éligibles à l’activité partielle.

Comme les entreprises, elles doivent respecter les motifs de recours prévus par la réglementation. Les ressources spécifiques dont peuvent bénéficier les associations (subventions) conduisent à rappeler le principe selon lequel le recours à l’activité partielle ne saurait avoir pour effet de financer deux fois les charges de personnel (une première fois par des subventions et une seconde fois par l’activité partielle).

Les demandes déposées par les associations bénéficiant de subventions doivent donc respecter cette obligation. Des contrôles seront réalisés a posteriori et en cas de constat d’un financement en doublon, les subventions seront ajustées à la baisse.

Comment faire une demande d’activité partielle ?

L’employeur doit adresser à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) du département où est implanté l’établissement une demande préalable d’autorisation d’activité partielle à partir de l’applicatif dédié : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.

A quel moment doit être déposé la demande d’autorisation d’activité partielle ?

En principe, l’autorisation de recours à l’activité partielle doit être, sauf en cas de sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel, antérieure à sa mise en œuvre.

Par dérogation, en cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur dispose d’un délai de 30 jours à compter du placement en activité partielle pour adresser leur demande d’autorisation d’activité partielle (DAP). Cette souplesse, introduite par décret n°2020-325 du 25 mars 2020, signifie que les entreprises auront jusqu’à la fin du mois de novembre 2020 pour faire leurs demandes d’autorisation d’activité partielle, même si elles ont placé les salariés en activité partielle dès le 30 octobre, le 1er jour du reconfinement.

Rappelons, que depuis le  1er octobre 2020, l’administration dispose d’un délai d’instruction de 15 jours. Passé ce délai, le silence de l’administration vaut acceptation implicite.

Quel est le délai pour présenter les demandes d’activité partielle (DAP) ?

Les entreprises disposent d’un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle (AP) pour adresser leur demande pour le motif circonstances exceptionnelles (ou sinistre, intempéries de caractère exceptionnel). Cela signifie que les entreprises auront jusqu’à fin novembre 2020 pour faire leurs demandes, même si elles ont placé les salariés en AP dès le 1er jour du reconfinement.

L’avis du comité social et économique doit-il être joint à la demande d’autorisation d’activité partielle faite par l’employeur ?

L’avis du comité social et économique (CSE) doit être communiqué avec la demande d’autorisation préalable d’activité partielle, pour les entreprises qui comptent au moins 50 salariés.

Néanmoins, pour les motifs de recours « sinistre ou intempérie de caractère exceptionnel » et « autre circonstance de caractère exceptionnel », et lorsque le CSE n’a pas pu être réuni, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande. Il revient à l’employeur d’adresser l’avis du CSE dans un délai d’au plus deux mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation préalable.

Le comité social et économique, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, est informé à l’échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l’activité partielle a été mise en œuvre.

La consultation du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés est-elle requise ?

Non. La consultation du CSE ne concerne que les entreprises d’au moins 50 salariés.

Une entreprise multi-établissements peut-elle faire ses demandes d’activité partielle en une seule fois ?

Lorsque la demande d’autorisation préalable d’activité partielle porte, pour le même motif et la même période, sur au moins cinquante établissements implantés dans plusieurs départements, l’employeur peut adresser une demande unique au titre de l’ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l’un quelconque des établissements concernés.

Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au préfet de département où est implanté chacun des établissements concernés.

Quelle est la durée maximum de période d’autorisation d’activité partielle ?

A compter du 1er janvier 2021, l’autorisation d’activité partielle sera accordée pour une période de trois mois renouvelable dans la limite de six mois sur une période de référence de douze mois consécutifs.

Les compteurs commenceront à courir à partir de cette date, et ce quelle que soit la date d’autorisation. Autrement dit, si une entreprise a déjà bénéficié d’une période d’activité partielle avant cette date, il n’en sera pas tenu compte pour le calcul des 6 mois. En revanche, si une décision d’autorisation est prise avant le 31 décembre 2020 pour une durée allant au-delà du 1er janvier 2021, la période d’autorisation intervenant, au-delà du 1er janvier, s’imputera sur la durée maximale d’autorisation de 6 mois.

Possibilité de procéder par avenant pour allonger la durée d’autorisation

Il était prévu que les entreprises devaient procéder à une nouvelle demande en cas de demande de prolongation d’une DAP existante (plutôt que par avenant). Compte tenu de l’afflux de demandes à venir et pour simplifier les démarches des entreprises, il est possible pour les entreprises de procéder par avenant, y compris pour une prolongation de la durée d’autorisation.

Peut-on alterner télétravail et chômage partiel ?

Un employeur ne peut demander à un salarié placé en activité partielle de travailler en télétravail sur les mêmes heures, et inversement il ne peut le placer en activité partielle alors qu’il est en télétravail. Les entreprises qui méconnaîtraient cette règle de non cumul s’exposent à des sanctions pénales et administratives.

Toutefois, en cas de réduction de l’horaire de travail, l’employeur peut placer les salariés en activité partielle pour le temps qui correspond à cette réduction et placer le salarié en télétravail pour le temps travaillé. Dans cette hypothèse, l’employeur doit définir clairement les plages travaillées et celles non travaillées. A cette fin, il est préférable de distinguer des journées ou demi-journées travaillées en télétravail de celles couvertes par l’activité partielle, au sein d’une même semaine. Cette identification des jours travaillés et des jours non travaillés peut être collective ou alternée. Ces éléments pourront être demandés dans le cadre de l’instruction des demandes ou en cas de contrôle.

L’employeur peut-il bénéficier d’aides pour financer la formation de ses salariés pendant la période où ils ne sont pas en activité ?

En cas de sous-activité prolongée, voire d’arrêt total de l’activité, les entreprises peuvent demander à bénéficier du FNE-Formation en complément de l’activité partielle afin d’investir dans les compétences des salariés.

Formalisé par une convention conclue entre l’Etat (la DIRECCTE) et l’entreprise (ou l’OPCO), le FNE-Formation a pour objet la mise en œuvre d’actions de formation, afin de faciliter la continuité de l’activité des salariés face aux transformations consécutives aux mutations économiques et technologiques, et de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois.

Les actions éligibles sont les actions de formation, les bilans de compétences, les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience. S’agissant du compte personnel de formation (CPF) il peut être mobilisé dans le cadre du parcours autonome d’achat direct avec financement de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

Quelles sont les sanctions en cas de fraude à l’activité partielle ?

L’activité partielle est par nature un dispositif prévisionnel pour lequel un employeur demande un nombre d’heures maximum sur une période donnée et un nombre de salariés potentiellement couverts.

La fraude à l’activité partielle se constate sur les demandes d’indemnisation formulées par les employeurs. En effet, le dispositif prend en charge les heures non travaillées par les salariés, c’est-à-dire celles au cours desquelles ils n’ont pas fourni de travail et n’étaient pas à disposition de leur employeur.

Si l’employeur venait à demander une indemnisation pour des heures pendant lesquelles les salariés travaillaient ou étaient en congés payés/JRTT, cela est passible de sanctions prévues en cas de travail illégal :

  • reversement des aides perçues au titre des heures indûment perçues par l’employeur ;
  • interdiction de bénéficier pendant 5 ans d’aides publiques ;
  • sanctions pénales.

Quel est le montant de l’allocation d’activité partielle versée par l’agence des services et de paiement (ASP) à l’employeur ?

Le taux actuellement en vigueur est maintenu jusqu’au 31 décembre 2020 : 60% du salaire brut antérieur du salarié, dans la limite de 4,5 SMIC, avec un plancher à 8,03 euros (hors secteurs protégés et entreprises recevant du public et fermées sur décision administrative qui bénéficient d’une majoration, cf chapitres 6 et 7).

A compter du 1er janvier 2021, le taux de l’allocation horaire versée à l’employeur sera de 36% du salaire brut antérieur du salarié, dans la limite de 4,5 SMIC, avec un plancher de 7,23 euros.

Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, le taux de l’allocation est égal au taux de l’indemnité versée au salarié.

Quel est le montant de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié par son employeur ?

Le taux actuellement en vigueur est maintenu jusqu’au 31 décembre 2020 : 70% du salaire brut antérieur du salarié.

A compter du 1er janvier 2021, les salariés placés en position d’activité partielle perçoivent une indemnité à hauteur de 60 % minimum de leur rémunération antérieure brute, dans la limite de 4,5 SMIC.

L’employeur peut toutefois décider de majorer le taux d’indemnisation.
Les heures travaillées doivent être rémunérées normalement par l’employeur et n’ouvrent pas droit au versement de l’allocation d’activité partielle.

Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation rémunérés en-dessous du SMIC perçoivent une indemnité égale à leur rémunération antérieure.

Comment est calculé le taux horaire pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle ?

Indemnité d’activité partielle = indemnité perçue par le salarié pendant les heures chômées.

Allocation d’activité partielle = somme versée par l’Etat et l’Unédic à l’employeur pour ces heures.

La fiche ci-dessous permet de déterminer le taux horaire brut de rémunération afin de calculer l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle.

Quel est le régime social applicable aux indemnités d’activité partielle ?

Prélèvements sociaux assis sur les indemnités d’activité partielle

Les indemnités d’activité partielle sont des revenus de remplacement exonérées à ce titre de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité, mais soumises à la CSG sur les revenus de remplacement au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,5 %. Ces contributions sont assises sur les indemnités d’activité partielle après application de l’abattement pour frais professionnels (1,75 %).

Les salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle demeurent en outre redevables de la cotisation maladie au taux de 1,50 %.

Pour les salariés qui ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS car ils ne résident pas fiscalement en France, une cotisation maladie majorée est due au taux de 2,80 % sur l’intégralité de l’indemnité.

Pour les salariés qui ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS car ils exercent leur activité à Mayotte, une contribution maladie est due au taux de 2,35 % sur l’intégralité de l’indemnité.

Les indemnités d’activité partielle versées aux apprentis sont soumises au même régime social que les autres indemnités.

Ce régime social est également applicable si l’employeur ne demande pas l’allocation remboursant l’indemnité d’activité partielle.

Dispositif d’écrêtement

Par ailleurs, un dispositif d’écrêtement des prélèvements sociaux est prévu à l’article L. 136-1-2 du Code de la sécurité sociale pour que l’indemnité versée ne puisse être inférieure au SMIC. Ce dispositif est applicable à la CSG, la CRDS, la cotisation maladie majorée pour les non-résidents ainsi qu’à la contribution maladie pour les salariés mahorais :

  • Pour une entreprise qui cesse complètement son activité durant le mois, le précompte des contributions et/ou cotisations sociales ne peut avoir pour effet de porter l’allocation nette d’activité partielle en deçà du SMIC brut. Ainsi les salariés percevant une allocation mensuelle égale au SMIC brut (10,15 € x (52×35) /12) seront exonérés de prélèvements sociaux. Pour les indemnités supérieures à ce montant, les prélèvements sociaux seront le cas échéant réduits afin de garantir le SMIC brut. Le précompte doit se faire dans l’ordre suivant : CSG déductible, CSG non déductible, CRDS et le cas échéant la cotisation du régime local.
  • en cas d’activité partielle durant le mois, le précompte des contributions sociales ne peut avoir pour effet de porter le montant cumulé de la rémunération nette d’activité et de l’allocation perçue en deçà du SMIC brut.

Le SMIC brut pris en compte pour l’application de l’écrêtement ne doit faire l’objet d’aucune proratisation liée à la durée de travail ou à la présence du salarié sur le mois.

Indemnités d’activité partielle complémentaires

Dans le cas où l’employeur verse une part complémentaire au-delà de 70 % de la rémunération brute, ce complément est soumis au même régime en matière de prélèvements sociaux dans une certaine limite :

  • Lorsque la somme des indemnités horaires légales et des indemnités horaires complémentaires est inférieure ou égale à 3,15 fois la valeur du SMIC horaire soit 31,97 euros, les indemnités complémentaires sont intégralement soumises au même régime social que les indemnités légales ;
  • Lorsque la somme des indemnités horaires légales et des indemnités horaires complémentaires est supérieure à 31,97 euros, la part de l’indemnité complémentaire supérieure à ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité.

Ainsi, dans le cas où l’indemnité légale est supérieure à 31,97 euros, les indemnités complémentaires seront intégralement soumises à cotisations et contributions sociales sur les revenus d’activité.

Dans le cas où l’indemnité légale est inférieure à cette limite seule la part des indemnités complémentaires qui conduit à franchir cette limite sont assujetties aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité.

Comment sont comptabilisées les heures d’équivalence pour le calcul de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle ?

Les heures d’équivalence s’appliquent uniquement à certains salariés, occupant des postes comportant des périodes d’inaction dans certains secteurs (ex : transport routier de marchandises (personnels roulants), commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet…).

L’article 1 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle prévoit que les heures d’équivalence sont prises en compte dans le décompte des heures chômées pour le calcul de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle.

Comment calculer l’indemnité et l’allocation d’activité partielle des salariés en forfait jours annuels ?

Comment sont calculées l’indemnité et l’allocation d’activité partielle des salariés à temps partiel ?

Les jours fériés sont-ils indemnisés au titre de l’activité partielle ?

1. Quels sont les jours fériés ?

Ils sont listés à l’article L. 3133-1 du Code du travail : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël.

Parmi la liste des jours fériés fixée à l’article L. 3133-1 du Code du travail, seul le 1er mai est légalement un jour férié chômé. Les autres jours fériés chômés sont fixés par accord ou, à défaut, par l’employeur.

2. Les jours fériés habituellement chômés

Les jours fériés inclus dans une période d’activité partielle et habituellement chômés sont à traiter de la même façon que les jours de congés payés. Les salariés ne peuvent ainsi pas être placés en position d’activité partielle durant ces périodes et ces jours ne doivent pas être comptabilisés au titre des heures permettant le versement de l’allocation à l’employeur.

L’employeur doit assurer le paiement de ces jours fériés légaux chômés en versant le salaire habituel aux salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise (condition d’ancienneté non applicable pour le 1er mai – article L.3133-5), le Code du travail prévoyant à l’article L. 3133-3 que « le chômage des jours fériés ne peut entrainer aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté (…) ».

3. Les jours fériés habituellement travaillés sont indemnisés au titre de l’activité partielle

Les jours fériés ne sont indemnisés que s’ils sont habituellement travaillés. Dans ce cas, ces jours sont indemnisés au titre de l’activité partielle comme les jours ou heures travaillés (Cass. soc., 8 déc. 1988, no 86-42.833).

En ce qui concerne la situation en Alsace-Moselle, le vendredi saint étant férié, il ne peut être indemnisé que s’il est habituellement travaillé. S’il est habituellement chômé, il n’y aura pas de prise en charge au titre de l’activité partielle. S’agissant de l’outre-mer, outre les jours fériés prévus à l’article L. 3133-1 du Code du travail, les journées de commémoration de l’abolition de l’esclavage sont fériées (liste à l’article L. 3422-2 du Code du travail).

Quelles solutions s’offrent aux salariés qui ne peuvent pas travailler et doivent garder leur enfant ? Que se passe-t-il si je suis/vis avec une personne vulnérable ?

Les salariés de droit privé qui sont contraints de garder leur enfant en raison de la fermeture pour raison sanitaire de la section, de la classe ou de l’établissement d’accueil de leur enfant ou en raison de l’identification de leurs enfants comme cas contact, sans pouvoir télétravailler, sont-ils pris en charge par l’activité partielle ?

Oui. Depuis le 1er septembre 2020, dans cette situation les parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapés peuvent être placés en activité partielle, déclarée par leur employeur et être indemnisés à ce titre.

Pour cela, le salarié doit remettre à son employeur un justificatif :

  • attestant de la fermeture d’établissement d’accueil, de la classe ou de la section de l’enfant selon les cas (message général reçu de l’établissement ou, le cas échéant, de la municipalité informant de la non ouverture ou du fait que l’enfant ne sera pas accueilli compte tenu des mesures sanitaires décidées ou une attestation fournie par l’établissement) ;
  • ou un document de l’assurance maladie attestant que l’enfant est identifié comme cas contact à risque et doit donc respecter une mesure d’isolement.

Ces documents devront être conservés par l’employeur et pourront être demandés par l’administration en cas de contrôle. Le salarié remettra également à son employeur une attestation sur l’honneur indiquant qu’il est le seul des deux parents demandant à bénéficier d’un arrêt de travail au titre de la garde de son enfant contraint de demeurer à domicile pour les jours concernés.

Le salarié percevra une indemnité équivalent à 70% de son salaire antérieur brut. Le plancher horaire de 8,03 euros s’applique.

Le taux horaire de l’allocation pour ces salariés est identique à celui applicable aux autres salariés de l’entreprise.

Les salariés vulnérables et les salariés cohabitant avec des personnes vulnérables continuent-ils à bénéficier du dispositif d’activité partielle ?

Le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 a mis fin, à compter du 1er août, au dispositif d’activité partielle pour les salariés cohabitant avec une personne vulnérable sur l’ensemble du territoire, à l’exception de Mayotte et de la Guyane où le dispositif demeurera en vigueur jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.


Ce décret maintient, pour les salariés les plus vulnérables, le placement en activité partielle sur prescription médicale.

Quels sont les employeurs concernés ?

L’employeur des salariés appartenant à l’une des catégories ci-dessus bénéficie de l’allocation d’activité partielle pour ces salariés, même si l’activité de l’établissement n’est pas empêchée par la crise sanitaire actuelle et qu’il ne bénéficie pas de l’activité partielle pour ses autres salariés. Autrement dit, les conditions de mise en œuvre de l’activité partielle (fermeture d’établissement ou réduction d’activité) prévues au I de l’article L. 5122-1 ne sont pas requises pour le placement en activité partielle de salariés anciennement en arrêt dérogatoire pour garde d’enfant ou personne vulnérable.

La consultation du CSE est-elle requise pour le placement en activité partielle de ces salariés ?

Lorsqu’un employeur souhaite bénéficier du dispositif de l’activité partielle, il doit, habituellement, déposer une demande préalable d’autorisation qui doit être accompagnée de l’avis préalable du comité social et économique, si l’entreprise en est dotée.

Cependant, lorsqu’il sollicite le bénéfice de l’activité partielle au motif « d’un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel » ou de « toute autre circonstance de caractère exceptionnel » (dont crise covid), les conditions matérielles de ces événements peuvent empêcher la réunion rapide de ce comité alors même que l’aide publique est immédiatement attendue.

Pour faire face à la crise et l’urgence, le Gouvernement a décidé que lorsque l’employeur dépose une demande préalable d’autorisation pour ces deux motifs (3° et 5° de l’article R. 5122-1 du code du travail), il peut recueillir cet avis postérieurement à la demande et dispose d’un délai d’au plus deux mois à compter du dépôt de la demande pour communiquer cet avis à l’unité départementale (cf. décret du 25 mars 2020 article R5122-2).

Comment sont indemnisés les salariés apprentis ou en contrat de professionnalisation lorsqu’ils sont en activité partielle ?

Comment prendre en compte les demandes d’activité partielle des entreprises de travail temporaire ?

Ordonnance du 16 décembre 2020

Une ordonnance du 16 décembre 2020 organise le report, jusqu’au 30 juin 2021, de différentes mesures sociales prises pendant l’état d’urgence sanitaire, qui prenaient fin au 31 décembre 2020.

Concernant le renouvellement de CDD et de contrats de travail temporaire, succession de contrats courts sur un même poste de travail : un accord collectif peut prolonger jusqu’au 30 juin 2021 les dérogations prévues par la loi du 17 juin 2020.

Particularités de l’activité partielle classique pour les secteurs protégés

Quels sont les secteurs concernés ?

  • les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel et qui sont particulièrement affectés par les conséquences de l’épidémie au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ; ces secteurs sont listés à l’annexe 1 du décret du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l’allocation d’activité partielle ;

  • les secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs précédents et qui subissent une très forte baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. Cette diminution est appréciée soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au cours de la même période de l’année précédente soit, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois. Ces secteurs sont listés à l’annexe 2 du même décret.

Quel sont les taux de prise en charge ?

De manière dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2020, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est de 70% de la rémunération antérieure brute du salarié, dans la limite de 4,5 SMIC. Le plancher horaire de 8,03 euros s’applique.

Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle est maintenu à 70% de la rémunération antérieure brute du salarié avec un plancher horaire de 8,03 euros. Il n’y a donc pas de reste à charge pour ces employeurs.

Particularités pour les entreprises qui accueillent du public et fermées totalement ou partiellement par décision administrative

Quelles sont les entreprises concernées ?

Les employeurs concernés sont ceux dont l’activité ne relève pas d’un secteur protégé et :

  • implique l’accueil du public ;

  • est interrompue, totalement ou partiellement, du fait de la propagation de l’épidémie en application d’une obligation légale ou réglementaire ou d’une décision administrative ;

  • n’a pas été suspendue du fait d’une fermeture volontaire.

Quel est le taux de prise en charge ?

De manière dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2020, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est de 70% de la rémunération antérieure brute du salarié, dans la limite de 4,5 SMIC. Le plancher horaire de 8,03 euros s’applique.

Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle est maintenu à 70% de la rémunération antérieure brute du salarié. Le plancher horaire de 8,03 euros s’applique. Il n’y a donc pas de reste à charge pour ces employeurs.

Activité partielle et droit à la retraite

Un décret précise les modalités de prise en compte des périodes d’activité partielle pour les droits à retraite.

Il fixe un contingent de 220 heures, pour lequel le salarié placé en situation d’activité partielle indemnisée peut valider un trimestre au titre de la retraite de base. Cela ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d’assurance valable au titre de l’année 2020.

Ces dispositions s’appliquent aux périodes d’activité partielle courant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020.

Pour rappel, ce décret est pris en application de l’article 11 de la loi n° 2020-934 du 17 juin 2020.

Par ailleurs, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 prévoit de pérenniser cette mesure.

Le quotidien2020-03-19T16:25:25+01:00

Mise à jour : le 20 mars 2020

Vous êtes dirigeant non salarié (Entrepreneur Individuel, Profession Libérale ou Gérant Majoritaire SARL) : quelles sont les modalités concernant votre quotidien?

Si vous êtes malade, artisan ou commerçant ?

Concernant les Indemnités Journalières suite à une exposition au Coronavirus (arrêt maladie ou hospitalisation), vous pouvez obtenir des indemnités journalières sans jours de carence, tout comme vos salariés.

Si vous êtes malade, profession libérale hors santé ?

Tout dépend de votre caisse d’affiliation, à la CIPAV vous n’aurez aucun droit, tout comme à la CARPV.

Rapprochez-vous de votre organisme dédié qui aura peut-être des mesures adaptées aux circonstances

Si vous êtes malade, profession libérale de santé ?

L’assurance Maladie prend en charge, de manière dérogatoire, les indemnités journalières pour l’ensemble pour l’ensemble des professionnels de santé libéraux s’ils sont amenés à interrompre leur activité professionnelle, selon des modalités alignées sur celles appliquées aux salariés et travailleurs indépendants.

Les professionnels de santé libéraux en arrêt de travail, concernés par la prise en charge des indemnités journalières, peuvent désormais appeler le numéro unique spécialement mis en place par l’Assurance maladie 0811 707 133

Si vous êtes malade, vous aviez peut-être souscrit à une prévoyance complémentaire (Contrat Madelin notamment) ?

Les contrats proposés permettent de compléter vos revenus grâce à l’option « maintien de salaire », de quoi bénéficier d’indemnités journalières (IJ) versées par votre assureur. Ce montant d’IJ est fixé librement à la souscription.

Rapprochez-vous de votre assureur.

Si vous employez des aides à domicile, pouvez-vous bénéficier d’un système similaire au chômage partiel ?

Plusieurs mesures exceptionnelles d’accompagnement des particuliers employeurs et des salariés sont en cours d’élaboration en lien étroit avec les pouvoirs publics. Les modalités de mise en œuvre vous seront prochainement indiquées à partir de nos canaux de communication habituels. Nous vous invitons à consulter régulièrement nos actualités.

La trésorerie2020-03-19T16:17:00+01:00

Mise à jour : le 16 Avril 2020

Vous êtes dirigeant non salarié (Entrepreneur Individuel, Profession Libérale ou Gérant Majoritaire SARL) : quelles sont les modalités concernant votre trésorerie?

Mobilisation des banques

Les banques ont fait part de leur totale mobilisation afin d’accompagner leurs clients, en particulier commerçants, professionnels, petites et moyennes entreprises, qui pourraient faire face à des difficultés résultant du développement de l’épidémie de coronavirus pouvant impacter temporairement leur activité. Les banques françaises se sont engagées à être à leurs côtés pour les accompagner dans cette période exceptionnelle.

Les banques françaises se sont engagées à reporter jusqu’à 6 mois le remboursement de crédits des entreprises, sans frais.

Les banques examineront avec une attention particulière les situations individuelles de leurs clients commerçants, professionnels, petites et moyennes entreprises, impactés dans les secteurs d’activité les plus directement exposés et rechercheront notamment les solutions les plus adaptées aux besoins de financement court terme.

De façon concrète, plusieurs mesures, articulées avec les dispositifs publics exceptionnels de soutien aux entreprises, ont été décidées par les établissements bancaires :

  • Mise en place de procédures accélérées d’instruction de crédit pour les situations de trésorerie tendues, dans un délai de 5 jours et une attention particulière pour les situations d’urgence ;

  • Report jusqu’à six mois des remboursements de crédits pour les entreprises ;

  • Suppression des pénalités et des coûts additionnels de reports d’échéances et de crédits des entreprises ;

  • Relais des mesures gouvernementales : dans le cadre des échanges avec les clients, communication et explication des mesures de soutien public (report d’échéances sociales ou fiscales, mécanisme de garantie publique comme Bpifrance…).

En dépit de conditions opérationnelles complexes, tous les collaborateurs des réseaux sont et resteront pleinement mobilisés pour aider leurs clients à traverser le mieux possible cette crise exceptionnelle :

  • Les réseaux bancaires seront ouverts et les agences sont préparées. Les collaborateurs répondent à leur mission de services essentiels.

  • L’alimentation des réseaux de DAB est assurée. Les infrastructures de moyens de paiements sont totalement opérationnelles.

  • Dans la ligne des préconisations des pouvoirs publics, afin de limiter leurs déplacements, les clients sont invités à privilégier les contacts avec leur conseiller par téléphone ou via les plateformes dédiées.

  • Au quotidien, l’essentiel des opérations bancaires sont automatisées et peuvent être accomplies à distance ou via les automates.

Puis-je bénéficier de crédits de trésorerie facilités ?

Oui. L’octroi de la garantie BPI France voit sa quotité portée à 70% pour les prêts de trésorerie accordées par les banques privées françaises aux entreprises affectées par les conséquences du Coronavirus.

Puis-je décaler des mensualités d’emprunt ?

Oui. La BPI est intervenue en qualité de caution pour :

  • La prolongation des garanties classiques des crédits d’investissement, pour accompagner les réaménagements opérés par les banques, sans frais de gestion.

  • Les réaménagement des crédits moyen et long terme pour les clients Bpifrance, sur demande motivée par le contexte

En cas de perte de marge d’exploitation, puis-je actionner la perte d’exploitation facultative, souscrite auprès de mon assureur ?

Les premiers retours de nos clients auprès de leurs assureurs sont incertains : ces derniers précisent qu’ils sont en attente de directive de l’Etat concernant la qualification, notamment de force majeure.

Le correspondant TPE-PME de la Banque de France

La Banque de France met à la disposition des entrepreneurs un réseau de 96 correspondants départementaux en métropole. Un dirigeant d’entreprise en quête d’informations sur des questions relatives à la création, gestion, développement, traitement des difficultés ou encore à la transmission d’entreprise peut, soit appeler son correspondant TPE-PME local, soit lui adresser un mail.

Ce dispositif de proximité donne donc la possibilité aux entrepreneurs de prendre rendez-vous avec leur correspondant TPE-PME, reconnu à la fois pour son expertise financière et sa connaissance du tissu économique local.

La mission de ces correspondants consiste à identifier les problématiques des chefs d’entreprises et à les orienter dans les meilleurs délais vers un contact bien identifié d’organismes professionnels adaptés pour répondre à leurs interrogations sur le financement bien sûr, mais aussi sur des questionnements propres à la gestion d’une entreprise.

Contact : Numéro vert: 0 800 08 32 08 / @ : tpmeXX@banque-france.fr (xx : n° du département)

Toute entreprise dont la Banque de France a reçu le bilan pourra avoir accès gratuitement pendant la période de crise à un diagnostic financier simplifié. En contactant le Correspondant TPME ou en ligne : https://entreprises.banque-france.fr/diafpgnostics-financiers/le-produit-opale.

Les impôts2020-03-19T15:59:53+01:00

Mise à jour : le14 Avril 2020

Vous êtes dirigeant non salarié (Entrepreneur Individuel, Profession Libérale ou Gérant Majoritaire SARL) : quelles sont les modalités concernant vos impôts?

Comment reporter mes impôts ?

Le report de paiement de tous les impôts (SAUF LA TVA) directs des entreprises peut être accordé pour trois mois sans justificatif (formulaire disponible ici à adresser au Service des Impôts des Entreprises). Mais vous n’êtes pas dispensé du dépôt des déclarations qui doivent être déposées dans les délais habituels.

Et la TVA ?

La TVA ne fait toujours pas partie des impôts faisant l’objet de report ou de dégrèvement. Dès lors, le non-paiement de la TVA exposerait les entreprises à l’application de pénalités.

Information de la DRFIP Nouvelle-Aquitaine du 6 avril
Respect des échéances déclaratives et de paiement de TVA tout au long de la crise sanitaire :

Les entreprises sont tenues de respecter leurs échéances déclaratives et de paiement de TVA tout au long de la crise sanitaire. Pour autant, certaines entreprises peuvent rencontrer des difficultés dirimantes pour établir une déclaration de TVA et procéder avec l’exactitude habituelle au paiement correspondant, du fait de leur incapacité à rassembler l’ensemble des pièces utiles dans le contexte actuel de confinement.

Dans ce cas, il leur est permis, comme le prévoit le Bofip en période de congés (paragraphe 260 du Bofip BOI-TVA-DECLA-20-20-10-10), de réaliser une simple estimation du montant de TVA due au titre d’un mois et de verser le mois suivant un acompte correspondant à ce montant : attention, la marge d’erreur tolérée est de 20 %.

Par ailleurs, pour les seules entreprises qui ont connu une baisse de leur chiffre d’affaires liée à la crise de Covid-19, il leur est ouvert à titre exceptionnel et pour la durée du confinement décidé par les autorités la possibilité de verser un acompte forfaitaire de TVA comme suit :

  • pour la déclaration d’avril au titre de mars :
    • par défaut, forfait à 80 % du montant déclaré au titre de février ou, si elle a déjà recouru à un acompte le mois précédent, forfait à 80 % du montant déclaré au titre de janvier ;
    • si l’activité est arrêtée depuis mi-mars (fermeture totale) ou en très forte baisse (estimée à 50 % ou plus) : forfait à 50 % du montant déclaré au titre de février ou, si elle a déjà recouru à un acompte le mois précédent, forfait à 50 % du montant déclaré au titre de janvier
  • pour la déclaration de mai au titre d’avril : modalités identiques au mois précédent si la période de confinement est prolongée et rend impossible une déclaration de régularisation à cette date ;
  • pour la déclaration de régularisation : régularisation de la TVA due en fonction des éléments réels tirés de l’activité sur l’ensemble des mois précédents réglés sous forme d’acomptes, avec imputation des acomptes versés.

La mise en oeuvre de ces mesures de tolérance fera l’objet de contrôles a posteriori. Les modalités pratiques de déclaration sont à télécharger ici.

Sources : Lettre du Directeur Général des Finances Publiques

Notre recommandation

Uniquement si l’entreprise ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour payer les salaires de mars, voire d’avril, demander le décalage du reversement de la TVA (délai raisonnable) auprès de votre SIE selon la procédure habituelle et après avoir effectué un paiement partiel ou à zéro en précisant :

  • Objet du mail : Impôt concerné (TVA)

  • Objectif du mail : demande de délai de règlement

  • Le Numéro de Siret

  • Corps de la demande : présentation des motifs expliquant les difficultés et leur caractère exceptionnel (explication des difficultés économiques rencontrées par l’entreprise découlant de la crise du Covid-19 et de la difficulté à verser les salaires)

Dans tous les cas, si vous effectuez les démarches par vos propres moyens, il est indispensable de tenir votre expert comptable informé.

Déduction de la TVA : les factures numérisées sont admises

Parmi les conditions de déduction de la TVA, il est nécessaire que le redevable détienne la facture.

Lorsque la facture est établie sur support papier, seul le document original permet en principe de justifier de la déduction de la taxe.

Ainsi, lorsqu’une facture initialement conçue sur support papier puis numérisée est envoyée et reçue par courrier électronique, elle ne constitue pas une facture électronique mais une facture papier.

Pendant la durée d’état d’urgence sanitaire, l’administration apporte des tolérances en termes de droits à déduction de la TVA et de conservation de ces factures.

4E COVID-19
Pour en savoir plus, rendez-vous sur impots.gouv.fr.

Le Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu de vos salariés ?

Le reversement n’est pas reportable.

Et notre propre prélèvement à la source ?

Vous pouvez, comme habituellement, modifier le taux de prélèvement (afin de diminuer les acomptes…) mais vous pouvez aussi faire une demande de report de vos acomptes.

Si vous êtes mensualisé, demande à faire avant le 22 de chaque mois et jusqu’à 3 fois, sans pénalité.

Si vos acomptes sont trimestriels, une fois sans pénalité.

Rendez-vous sur votre espace personnel sur impots.gouv.fr , et contactez votre banque si nécessaire pour annuler le prélèvement à venir.

L’Etat ou une collectivité locale vous doit une facture ?

Utilisez le même formulaire pour anticiper l’encaissement de cette facture en cliquant ici.

Mesures spéciales de la DGFIP

Remboursement de crédits de TVA et de crédits d’impôt

La DGFiP a informé le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables de la mise en place d’une procédure accélérée de remboursement des crédits de TVA et des crédits d’impôt.

Elle a précisé que pour les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés, une demande de remboursement des crédits d’impôt pouvaient être effectuée sans attendre la production de la liasse fiscale. L’entreprise doit adresser à l’administration fiscale les imprimés 2069 et 2572 afin d’obtenir le remboursement des crédits d’impôt correspondant.

Contrôles fiscaux

La DGFiP a également annoncé les mesures suivantes s’agissant des contrôles fiscaux :

  • Aucun nouveau contrôle fiscal ne sera diligenté pendant la crise du coronavirus,

  • Aucun envoi de pièce ou document faisant courir un délai applicable dans le cadre de la procédure de contrôle ne sera effectué,

  • Pour les contrôles en cours, les échanges avec l’administration se poursuivent. Toutefois, si le contribuable rencontre des difficultés pour communiquer certaines pièces ou documents, il peut demander au vérificateur de suspendre temporairement les opérations de contrôles.

Source : DGFIP
Les cotisations sociales2020-03-19T15:46:54+01:00

Mise à jour : le 11 janvier 2021

Vous êtes dirigeant non salarié (Entrepreneur Individuel, Profession Libérale ou Gérant Majoritaire SARL) : quelles sont les modalités concernant vos cotisations sociales ?

Exonérations COVID 1 & 2 : mise à jour des modalités déclaratives

Le site net-entreprises.fr a mis à jour les informations relatives aux modalités déclaratives des exonérations et d’aide au paiement des cotisations sociales liées à la Covid-19.

Concernant le dispositif « 1ère vague », pour les employeurs nouvellement éligibles compte tenu de l’élargissement du champ d’application opéré par le décret n°2020-1620 du 19 décembre 2020, il est « recommandé » de déclarer l’exonération et l’aide au paiement au plus tard dans la DSN du mois principal déclaré « février 2021 » exigible les 5 ou 15 mars 2021.

Concernant le dispositif « 2e vague », issu de la LFSS 2021, la même date a été retenue (DSN du mois de février 2021″ exigible les 5 ou 15 mars 2021).

Le site prend de l’avance sur la publication du décret relatif aux exonérations 2e vague et précise que :

  • Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par les mesures de restrictions prises à effet du 30 octobre, l’exonération est applicable aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 ; à ce jour, la loi n’autorise l’exonération que jusqu’au 30 novembre 2020 ; seul un décret à paraître peut autoriser la prorogation de la période d’exonération
  • Pour les mandataires sociaux affiliés au régime général, le montant de l’aide est de 600 € pour chaque mois au titre duquel l’entreprise satisfait aux conditions d’éligibilité.

Si l’aide au paiement peut être déclarée sur la période courante, il est recommandé de la rattacher à une période d’emploi 2020 lorsqu’elle est calculée sur des rémunérations versées au titre d’une période d’emploi de l’année 2020.

Reconduction des mesures exceptionnelles pour les charges sociales dues en décembre

Pour les échéances du mois de décembre, les mesures de soutien aux entreprises et travailleurs indépendants sont reconduites selon les mêmes modalités.

Les employeurs peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour les échéances des 5 et 15 décembre 2020, selon les mêmes modalités que pour les échéances du mois de novembre, aussi une demande préalable est nécessaire. Elle se réalise via le formulaire dédié. Les déclarations doivent être déposées aux dates prévues. Le report de cotisations Urssaf vaut également pour les cotisations de retraite complémentaire.

Pour les travailleurs indépendants, les cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants ne feront pas l’objet d’un prélèvement. Les modalités de régularisation de ces échéances seront précisées ultérieurement.

Toutefois, les travailleurs indépendants qui le peuvent sont invités à régler spontanément leurs cotisations, selon des modalités qui leur seront communiquées par leur Urssaf.

Les autoentrepreneurs ont la possibilité de payer la totalité, ou une partie seulement, ou de ne pas payer les cotisations sociales dues sur cette échéance. Ceux qui ont déjà réalisé leurs déclarations peuvent modifier leur ordre de paiement pour réduire ou mettre à zéro le montant payé. La déclaration mensuelle de décembre doit toutefois être déclarée normalement.

Reconfinement : de nouvelles mesures exceptionnelles pour les charges sociales

Prenant en considération les nouvelles mesures de restriction sanitaire, les Urssaf mettent de nouveau en place des mesures pour accompagner la trésorerie des entreprises et les travailleurs indépendants :

  • Les employeurs peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour les échéances des 5 et 15 novembre 2020. Les déclarations doivent néanmoins être déposées aux dates prévues. Le report de cotisations Urssaf vaut également pour les cotisations de retraite complémentaire.
  • Le bénéfice de cette mesure est conditionné au remplissage en ligne d’une demande préalable de report. En l’absence de réponse sous 48h, la demande est réputée acceptée.
  • Les cotisations qui ne seront pas payées sont automatiquement reportées. L’Urssaf contactera ultérieurement les employeurs pour leur proposer un plan d’apurement de leurs dettes. Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée.
  • Attention, il est rappelé que les entreprises qui le peuvent doivent s’abstenir de formuler une telle demande afin de continuer à participer au financement de la solidarité nationale.
  • Pour les travailleurs indépendants, les cotisations sociales ne seront pas prélevées en novembre (l’échéance trimestrielle du 5 novembre ainsi que les échéances mensuelles du 5 et du 20 novembre sont suspendues).
  • Le prélèvement automatique des échéances de novembre ne sera pas réalisé, sans qu’aucune démarche ne soit nécessaire. Ceux qui paient par d’autres moyens pourront ajuster le montant de leur paiement. Les modalités de régularisation de ces échéances seront précisées ultérieurement.
  • À l’instar, de ce qui est prévu pour les entreprises, les travailleurs indépendants qui le peuvent sont invités à régler leurs cotisations de façon spontanée, selon des modalités qui leur seront communiquées par leur Urssaf.

En complément de ces mesures, il est précisé que les travailleurs indépendants peuvent solliciter l’intervention de l’action sociale du Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.

  • Pour les autoentrepreneurs, il est rappelé que l’échéance mensuelle de septembre et l’échéance trimestrielle du 3ème trimestre doivent être déclarées normalement d’ici au 2 novembre à 12h. Ils ont la possibilité de payer la totalité, ou une partie seulement, ou de ne pas payer les cotisations sociales dues sur cette échéance.

Nouvelles mesures de juin 2020 : exonérations de cotisations sociales et aides au paiement

L’Urssaf a récemment communiqué sur les mesures contenues dans le projet de loi de finances rectificatif.

En matière sociale, ces mesures, largement annoncées dans la presse, consistent en une exonération d’une partie des cotisations patronales et une aide au paiement des cotisations sociales.

Exonération d’une partie des cotisations patronales

L’exonération porterait sur les cotisations de Sécurité sociale, les cotisations d’assurance-chômage, la contribution solidarité autonomie, la contribution au fonds national d’aide au logement, dues sur les rémunérations versées aux salariés entrant dans le champ d’application de la réduction générale.

Pour en bénéficier les entreprises doivent répondre à des conditions d’effectif et/ou de secteur d’activité.

Seraient éligibles les entreprises de moins de 250 salariés relevant des secteurs :

  • des hôtels, cafés, restaurants, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture, du transport aérien ;

  • ou dont l’activité est étroitement liée à celle des secteurs précités (transport de voyageurs, viticulture, pêche, blanchisserie…) .

L’exonération serait applicable sur la période du 1er février au 31 mai 2020.

Seraient également éligibles les entreprises de moins de 10 salariés ne relevant pas des secteurs précités, qui ont fait l’objet d’une décision de fermeture administrative.  Pour ces derniers l’exonération serait applicable sur la période du 1er février au 30 avril 2020.

Aide au paiement des cotisations sociales

Les entreprises précitées pourraient bénéficier d’une aide au paiement des cotisations sociales, correspondant à 20 % des revenus d’activité pris en compte pour le calcul des cotisations et déclarés par l’employeur entre le 1er février et le 30 avril 2020 (entreprises de moins de 10 salariés) et entre le 1er février et le 31 mai 2020 (pour les entreprises de moins de 250 salariés dans les secteurs précités).

Cette aide sera imputable en 2020 sur les cotisations restant dues auprès de l’Urssaf.

Ces mesures font l’objet toujours de discussions et seront précisées par la loi de finances rectificative n° 3 et par décrets.

Source : URSSAF.

Échéances de juin 2020

Des précisions sont apportées par l’administration sur la reconduction du report des charges pour le mois de juin et sur la transmission de la DSN.

Pour les échéances des 5 et 15 juin 2020, les entreprises rencontrant des difficultés majeures liées à la crise sanitaire peuvent reporter tout ou partie du paiement des cotisations salariales et patronales pour cette échéance. Elles doivent dans ce cas indiquer impérativement ce report en renseignant le formulaire accessible par accès sécurisé dans leur compte cotisant Urssaf.

Les employeurs peuvent moduler leur paiement en fonction de leurs capacités de financières :  montant à 0, ou montant correspondant à une partie des cotisations, au travers du bloc paiement de la DSN s’ils ont opté pour le télérèglement ou via ajustement du montant du virement s’ils utilisent ce mode de paiement.

S’agissant de la DSN, il est précisé que les employeurs doivent transmettre la DSN à la date prévue à partir des informations en leur possession, même s’ils ne disposent pas de tous les éléments requis pour réaliser une paie complète et déposer la DSN complète, notamment en ce qui concerne l’activité partielle. Ils pourront effectuer des régularisations dans la paie au titre de la période d’emploi de mai 2020, pour laquelle la DSN sera transmise en juin 2020.

Échéance du 15 mai 2020

Pour l’échéance du 15 mai (comme pour celle du 5 mai), les employeurs de droit privé qui sont dans l’incapacité de payer leurs cotisations et contributions auront de nouveau la possibilité d’en reporter le paiement.

  • Pour les entreprises de moins de 5 000 salariés : aucune demande préalable n’est nécessaire.

  • Pour les entreprises de 5 000 salariés et plus :

    • Les possibilités de reports seront accordées sur demande, après échange préalable avec l’organisme de recouvrement, et en priorité aux entreprises qui n’auraient pas bénéficié d’un prêt garanti par l’Etat.
    • Les demandes de report des échéances fiscales et sociales sont soumises au non-versement de dividendes et au non-rachat d’actions entre le 27 mars et le 31 décembre 2020 ainsi qu’à la condition de ne pas avoir son siège ou une de ses filiales dans un Etat ou territoire non-coopératif en matière fiscale.
  • Mesures concernant les travailleurs indépendants :

    • Les prélèvements prévus les 5 mai et 20 mai seront automatiquement reportés pour les travailleurs indépendants mensualisés. L’échéance du 5 mai pour les autres travailleurs indépendants s’acquittant trimestriellement de leurs cotisations est également reportée.
    • La contribution sociale de solidarités des sociétés (C3S), dues au 15 mai prochain par les entreprises dont le chiffre d’affaires 2019 est supérieur à 19 millions €, n’est pas éligible au dispositif de report des cotisations.

Échéance du 5 mai 2020

Les mesures exceptionnelles destinées à accompagner les travailleurs indépendants présentant de sérieuses difficultés de trésorerie sont reconduites.

L’échéance mensuelle ou trimestrielle du 5 mai est reportée, elle ne sera pas prélevée et vous n’avez pas de paiement à effectuer.

Le report n’est automatique que pour les cotisations personnelles du chef d’entreprise travailleur indépendant si vous avez opté pour le prélèvement automatique.

Le report des cotisations dues au titre des salariés implique une modification de l’ordre de paiement ou du virement.

Source : URSSAF.

Échéance du 20 avril 2020

L’échéance mensuelle du 20 avril ne sera pas prélevée. Dans l’attente de mesures à venir, le montant de cette échéance sera lissé sur les échéances ultérieures (avril à décembre).

Source : URSSAF.

Échéance du 5 avril 2020

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique, le réseau des URSSAF déclenche des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises présentant de sérieuses difficultés de trésorerie.

Ainsi, l’échéance mensuelle du 5 avril ne sera pas prélevée. Dans l’attente de mesures à venir, le montant de cette échéance sera lissé sur les échéances ultérieures (mai à décembre).

Démarches à réaliser pour les travailleurs indépendants
  • L’octroi de délais de paiement, y compris par anticipation. Il n’y aura ni majoration de retard ni pénalité ;

  • Un ajustement de leur échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse de leur revenu, en ré-estimant leur revenu sans attendre la déclaration annuelle ;

  • L’intervention de l’action sociale du Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.

    Nous vous invitons à joindre l’imprimé avec Objet : VOS COTISATIONS et MOTIFS : DIFFICULTES DE PAIEMENT. N’oubliez pas de nous mettre en copie pour le suivi.

La demande est à effectuer, si possible, avant l’échéance de paiement.

Démarches à réaliser pour les artisans-commerçants
  • Par internet sur secu-independants.fr, Mon compte pour une demande de délai ou de revenu estimé,

  • Par courriel, en choisissant l’objet « Vos cotisations », motif « Difficultés de paiement »,

  • Par téléphone au 36 .98 (service gratuit + prix appel)

La demande est à effectuer, si possible, avant l’échéance de paiement.

Démarches à réaliser pour les professions libérales
  • Par internet : se connecter à l’espace en ligne sur urssaf.fr et adresser un message via la rubrique « Une formalité déclarative » > « Déclarer une situation exceptionnelle ».

  • Par téléphone : contacter l’URSSAF au 39 57 (0,12€ / min + prix appel) ou au 0 806 804 209 (service gratuit + prix appel) pour les praticiens et auxiliaires médicaux.

La demande est à effectuer, si possible, avant l’échéance de paiement.

Pour les échéances futures

En complément des mesures de report d’échéances, les travailleurs indépendants peuvent solliciter :

  • L’octroi de délais de paiement, y compris par anticipation. Il n’y aura ni majoration de retard ni pénalité ;

  • Un ajustement de leur échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse de leur revenu, en réestimant leur revenu sans attendre la déclaration annuelle ;

  • L’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.

En prévision de difficultés financières, il est possible de demander un délai par anticipation pour le paiement des échéances à venir. La demande peut être faite sans attendre la date d’échéance.

Cette démarche est possible en ligne avec le service Mes cotisations.

Solution complémentaire en cas de revenu à la baisse : demander un re-calcul des cotisations

Les cotisations sont calculées sur le dernier revenu professionnel déclaré avec la Déclaration sociale des indépendants (DSI). Elles font l’objet d’une régularisation l’année suivante lorsque les revenus réels sont déclarés. Face à une variation du revenu, à la hausse ou à la baisse, il est possible d’anticiper la régularisation annuelle des cotisations.

Avec le service Mes cotisations > Revenus, il est possible de demander à l’URSSAF un re-calcul des cotisations provisionnelles à partir d’une estimation des revenus.

  • Avantage : obtenir un re-calcul cohérent avec la santé de l’entreprise à partir des revenus saisis

  • Conséquence : un nouvel échéancier de paiement des cotisations provisionnelles est envoyé, indiquant le nouveau montant des cotisations

Échéance du 20 mars 2020

L’échéance du 20 Mars 2020 ne sera pas prélevée et sera lissée sur les échéances ultérieures.

Vous avez la possibilité de solliciter :

  • l’octroi de délais de paiement (pas de majoration, pas de pénalité),

  • la ré-estimation de vos revenus pour modifier l’échéancier de prélèvement initial,
  • l’intervention de l’action sociale pour une prise en charge partielle ou totale des contributions ou l’obtention d’une aide financière exceptionnelle.

Comment ?
  • Pour une demande de délai ou de réévaluation des cotisations cliquez ici

  • Ou cliquez ici, onglet « Vos cotisations » / motif : « difficultés de paiement » . Vous pouvez également utiliser le téléphone au 36 98.

Concernant les caisses de retraite spécifiques, les mesures sont actuellement les suivantes :

Dans tous les cas, si vous effectuez les démarches par vos propres moyens, il est indispensable de nous tenir informés.

Échéance du 15 mars : il est demandé aux entreprises de ne pas procéder au paiement et d’attendre que leur Urssaf prenne contact avec elles pour convenir d’un accord de règlement échelonné.

Cet accord prendra alors en compte la totalité des cotisations ayant fait l’objet de reports durant ces derniers mois, à savoir les cotisations dues au 15 mars, mais aussi, le cas échéant, celles dues aux exigibilités suivantes.

Source : Acoss.

La trésorerie2020-03-19T15:31:56+01:00

Mise à jour : le 20 mars 2020

Vous êtes dirigeant salarié (Président de SAS ou Gérant minoritaire SARL) : quelles sont les modalités concernant votre trésorerie ?

Mobilisation des institutions

  • BPI France se mobilise pour garantir les lignes de trésorerie bancaires (garantie du découvert bancaire, garantie BPI France auprès de toutes les banques pour l’octroi d’un prêt, prêt sans garantie par BPI France, crédit de trésorerie par BPI France, suspension ou réaménagement des échéances des prêts accordés par BPI France…).

    Pour plus de précisions : 0 969 370 240 (numéro vert), et pour faire votre demande en ligne, cliquez ici.

  • L’État et la Banque de France, à travers la Médiation du crédit, possèdent un dispositif public efficace pour aider les entreprises en difficultés à négocier un rééchelonnement des lignes bancaires ou à obtenir des financements etc.

    La demande de médiation bancaire est à effectuer en ligne en cliquant ici.

  • Les Établissements bancaires de proximité proposent des solutions pour accompagner leurs clients. Contactez votre conseiller bancaire.

Puis-je bénéficier de crédits de trésorerie facilités ?

Oui. L’octroi de la garantie BPI France voit sa quotité portée à 70% pour les prêts de trésorerie accordées par les banques privées françaises aux entreprises affectées par les conséquences du Coronavirus.

Puis-je décaler des mensualités d’emprunt ?

Oui. La BPI est intervenue en qualité de caution pour :

  • La prolongation des garanties classiques des crédits d’investissement, pour accompagner les réaménagements opérés par les banques, sans frais de gestion,

  • Le réaménagement des crédits moyen et long terme pour les clients BPI France, sur demande motivée par le contexte.

En cas de perte de marge d’exploitation, puis-je actionner la perte d’exploitation facultative, souscrite auprès de mon assureur ?

Les premiers retours de nos clients auprès de leurs assureurs sont incertains : ces derniers précisent qu’ils sont en attente de directive de l’État concernant la qualification, notamment de force majeure.

Les impôts2020-03-19T15:15:36+01:00

Mise à jour : le 14 Avril 2020

Vous êtes dirigeant salarié (Président de SAS ou Gérant minoritaire SARL) : quelles sont les modalités concernant vos impôts ?

Comment reporter mes impôts ?

Le report de paiement de tous les impôts SAUF LA TVA directs des entreprises peut être accordé pour trois mois sans justificatif (formulaire disponible ici à adresser au Service des Impôts des Entreprises).

Mais vous n’êtes pas dispensé du dépôt des déclarations qui doivent être déposées dans les délais habituels.

Et la TVA ?

La TVA ne fait toujours pas partie des impôts faisant l’objet de report ou de dégrèvement. Dès lors, le non-paiement de la TVA exposerait les entreprises à l’application de pénalités.

Information de la DRFIP Nouvelle-Aquitaine du 6 avril
Respect des échéances déclaratives et de paiement de TVA tout au long de la crise sanitaire :

Les entreprises sont tenues de respecter leurs échéances déclaratives et de paiement de TVA tout au long de la crise sanitaire. Pour autant, certaines entreprises peuvent rencontrer des difficultés dirimantes pour établir une déclaration de TVA et procéder avec l’exactitude habituelle au paiement correspondant, du fait de leur incapacité à rassembler l’ensemble des pièces utiles dans le contexte actuel de confinement.

Dans ce cas, il leur est permis, comme le prévoit le Bofip en période de congés (paragraphe 260 du Bofip BOI-TVA-DECLA-20-20-10-10), de réaliser une simple estimation du montant de TVA due au titre d’un mois et de verser le mois suivant un acompte correspondant à ce montant : attention, la marge d’erreur tolérée est de 20 %.

Par ailleurs, pour les seules entreprises qui ont connu une baisse de leur chiffre d’affaires liée à la crise de Covid-19, il leur est ouvert à titre exceptionnel et pour la durée du confinement décidé par les autorités la possibilité de verser un acompte forfaitaire de TVA comme suit :

  • pour la déclaration d’avril au titre de mars :
    • par défaut, forfait à 80 % du montant déclaré au titre de février ou, si elle a déjà recouru à un acompte le mois précédent, forfait à 80 % du montant déclaré au titre de janvier ;
    • si l’activité est arrêtée depuis mi-mars (fermeture totale) ou en très forte baisse (estimée à 50 % ou plus) : forfait à 50 % du montant déclaré au titre de février ou, si elle a déjà recouru à un acompte le mois précédent, forfait à 50 % du montant déclaré au titre de janvier
  • pour la déclaration de mai au titre d’avril : modalités identiques au mois précédent si la période de confinement est prolongée et rend impossible une déclaration de régularisation à cette date ;
  • pour la déclaration de régularisation : régularisation de la TVA due en fonction des éléments réels tirés de l’activité sur l’ensemble des mois précédents réglés sous forme d’acomptes, avec imputation des acomptes versés.

La mise en oeuvre de ces mesures de tolérance fera l’objet de contrôles a posteriori. Les modalités pratiques de déclaration sont à télécharger ici.

Source : Lettre du Directeur Général des Finances Publiques

Notre recommandation

Uniquement si l’entreprise ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour payer les salaires de mars, voire d’avril, demander le décalage du reversement de la TVA (délai raisonnable) auprès de votre SIE selon la procédure habituelle et après avoir effectué un paiement partiel ou à zéro en précisant :

  • Objectif du mail : demande de délai de règlement

  • Objet du mail : Impôt concerné (TVA)

  • Numéro de Siret

  • Corps de la demande : présentation des motifs expliquant les difficultés et leur caractère exceptionnel (explication des difficultés économiques rencontrées par l’entreprise découlant de la crise du Covid-19 et de la difficulté à verser les salaires)

Déduction de la TVA : les factures numérisées sont admises

Parmi les conditions de déduction de la TVA, il est nécessaire que le redevable détienne la facture.

Lorsque la facture est établie sur support papier, seul le document original permet en principe de justifier de la déduction de la taxe.

Ainsi, lorsqu’une facture initialement conçue sur support papier puis numérisée est envoyée et reçue par courrier électronique, elle ne constitue pas une facture électronique mais une facture papier.

Pendant la durée d’état d’urgence sanitaire, l’administration apporte des tolérances en termes de droits à déduction de la TVA et de conservation de ces factures.

4E COVID-19
Pour en savoir plus, rendez-vous sur impots.gouv.fr.

Le Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu de vos salariés ?

Le reversement n’est pas reportable.

Et votre propre prélèvement à la source ?

Vous pouvez, comme habituellement, modifier le taux de prélèvement (afin de diminuer les acomptes…) mais vous pouvez aussi faire une demande de report de vos acomptes.

Si vous êtes mensualisé, demande à faire avant le 22 de chaque mois et jusqu’à 3 fois, sans pénalité.

Si vos acomptes sont trimestriels, une fois sans pénalité.

Rendez-vous sur votre espace personnel impots.gouv.fr. , et contactez votre banque si nécessaire pour annuler le prélèvement à venir.

L’état ou une collectivité locale vous doit une facture ?

Utilisez le même formulaire pour anticiper l’encaissement de cette facture en cliquant ici.

Mesures exceptionnelles de la DGFIP

Remboursement de crédits de TVA et de crédits d’impôt

La DGFiP a informé le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables de la mise en place d’une procédure accélérée de remboursement des crédits de TVA et des crédits d’impôt.

Elle a précisé que pour les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés, une demande de remboursement des crédits d’impôt pouvaient être effectuée sans attendre la production de la liasse fiscale. L’entreprise doit adresser à l’administration fiscale les imprimés 2069 et 2572 afin d’obtenir le remboursement des crédits d’impôt correspondant.

Contrôles fiscaux

La DGFiP a également annoncé les mesures suivantes s’agissant des contrôles fiscaux :

  • Aucun nouveau contrôle fiscal ne sera diligenté pendant la crise du coronavirus,

  • Aucun envoi de pièce ou document faisant courir un délai applicable dans le cadre de la procédure de contrôle ne sera effectué,

  • Pour les contrôles en cours, les échanges avec l’administration se poursuivent. Toutefois, si le contribuable rencontre des difficultés pour communiquer certaines pièces ou documents, il peut demander au vérificateur de suspendre temporairement les opérations de contrôles.

Source : DGFIP
Les cotisations sociales2020-03-19T15:12:27+01:00

Mise à jour : le 21 mars 2020

Vous êtes dirigeant salarié (Président de SAS ou Gérant minoritaire SARL) : quelles sont les modalités concernant vos cotisations sociales ?

Ai-je droit à un arrêt de travail si je suis malade ?

Oui. Pensez également à solliciter votre prévoyance salariée.

Dans ce cas, l’assuré bénéficie d’indemnités journalières de la part de la sécurité sociale :

  • Sans condition préalable d’activité

  • Sans application du délai de carence de 3 jours calendaires

Chômage partiel ?

En tant que mandataire social (assimilé salarié), puis-je bénéficier du chômage partiel ?

Non. Seuls les salariés entrant dans le périmètre Pôle Emploi sont éligibles au dispositif.

Demande de fonds

Faut-il remplir une demande de fonds de solidarité ?

À l’heure actuelle, nous ne savons pas comment sera exploité ce document par l’URSSAF. Aussi, nous vous recommandons d’attendre avant de faire quoi que ce soit. Si vous avez une question, contactez votre cabinet d’expertise comptable.

Qui est concerné par ce fonds de solidarité financé par l’Etat et les Régions ?

L’administration fiscale précise par ailleurs sur son site internet qu’ à ce stade, il est prévu de l’ouvrir aux entreprises de moins de 10 salariés indépendantes (à l’exclusion de celles appartenant à un groupe de sociétés), quel que soit leur statut (entreprise individuelle, y compris micro-entrepreneur, indépendants et sociétés) et qui :

  • ont un chiffre d’affaires en 2019 inférieur à 1 M€ ; pour les entreprises n’existant pas au 1er mars 2019, le CA à prendre en compte sera le CA mensuel moyen, qui devra être inférieur à 83 333 euros entre la création de l’entreprise et le 1er mars 2020,

  • auront fait l’objet d’une fermeture par décision de l’administration ou qui appartiennent à un secteur particulièrement touché (hébergement, restauration, activités culturelles et sportives, événementiel, foires et salons, transport-entreposage),

  • auront subi une perte de CA durant la période comprise entre le 21 février et le 31 mars 2020, par rapport à l’année précédente, supérieure à 70 %.

Environ 400 000 entreprises seraient concernées.

Le second volet sera ouvert aux entreprises éligibles au premier volet et faisant face à une impasse de trésorerie. Il sera activé normalement à compter du 15 avril, avec une instruction par les Régions.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site des Impôts et voir le document du Ministère de l’Économie et des Finances concernant les mesures d’accompagnement et de soutien aux entreprises.

Une provision pour risques et charges constituée compte tenu du développement du COVID-19 est-elle déductible du résultat fiscal ?2020-03-19T15:00:03+01:00

Mise à jour : le 23 mars 2020

Une provision pour risques et charges constituée compte tenu du développement du coronavirus (COVID-19) est-elle déductible du résultat fiscal ?

Conditions

Pour être admises en déduction du résultat fiscal d’un exercice, les provisions doivent, conformément aux dispositions de l’article 39-1-5° du CGI, répondre aux quatre conditions de fond suivantes :

  • la provision doit être destinée à faire face à une perte ou à une charge déductible pour l’assiette de l’impôt ;

  • la perte ou la charge doit être nettement précisée ;

  • la perte ou la charge doit être probable ;

  • a probabilité de la perte ou de la charge doit résulter d’événements survenus pendant l’exercice et en cours à sa clôture.

Il est rappelé que la perte ou la charge provisionnée ne doit pas être éventuelle mais comporter un degré de probabilité suffisant au vu des événements survenus pendant l’exercice et en cours à sa clôture. La perte ou la charge ne saurait être éventuelle.

En outre, le montant de la perte ou de la charge se doit d’être évalué avec une approximation suffisante en fonction notamment des usages professionnels et le cas échéant, selon une méthode statistique.

En cas de contrôle fiscal, l’entreprise doit-être à même de fournir tout élément justificatif attestant des circonstances particulières auxquelles elle a fait face.

Sources : Article 39-1-5°) du CGI et BOI-BIC-PROV-20-10.
Prise de température obligatoire ?2020-03-19T14:12:53+01:00

Mise à jour : le 20 mars 2020

Afin de limiter le risque de contamination au coronavirus (COVID-19), un employeur peut-il obliger les salariés à relever quotidiennement leur température et conserver ces données ?

Données personnelles

Ces données ont un caractère personnel. Obliger l’ensemble des salariés de l’entreprise à prendre quotidiennement leur température de façon préventive porte atteinte à la vie privée et cette atteinte n’est pas justifiée en l’absence de risque identifié.

Il est préférable de sensibiliser les salariés sur ce sujet et de les inviter à effectuer des remontées individuelles d’information les concernant en lien avec une éventuelle exposition.

Source : Site de la CNIL – 6 mars 2020 -Coronavirus (Covid-19) : les rappels de la CNIL sur la collecte de données personnelles.
Quarantaine et rémunération2020-03-19T13:48:10+01:00

Mise à jour le 5 Juin 2020

Faut-il maintenir la rémunération d’un salarié placé en quarantaine à la suite d’une exposition au coronavirus « COVID-19 » ?

Prolongation des aménagements relatifs aux Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS)

L’absence de délai de carence est prolongée par le décret du 27 mai 2020.

Ainsi, les assurés faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile en raison du Covid-19, et ne pouvant plus de ce fait continuer à travailler, bénéficient des IJSS dans des conditions plus favorables :

  • conditions d’ouverture des droits non requises,

  • absence de délai de carence.

Ces conditions plus favorables sont prolongées jusqu’au terme d’une période de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire actuellement jusqu’au 10 octobre 2020 (au lieu du 31 mai 2020).

Indemnisation

Le salarié absent, qui justifie d’un certificat médical d’arrêt de travail, a droit au maintien de 90 % de sa rémunération (pendant 30 jours) dès lors qu’il a un an d’ancienneté dans l’entreprise et qu’il est pris en charge par la sécurité sociale française (prestations en nature et en espèces).

Ce maintien de la rémunération s’applique aux salariés, placés en quarantaine (ou en quatorzaine) sur le territoire français par les autorités sanitaires, auxquels le médecin de l’ARS a prescrit un arrêt de travail. Ces salariés bénéficient en effet d’indemnités journalières de la sécurité sociale sans condition d’ouverture de droits, quand bien même ils n’ont pas contracté le virus.

L’indemnisation de cet arrêt de travail est toutefois limitée à 20 jours. Les indemnités journalières de la sécurité sociale seront versées dès le premier jour d’arrêt consécutif à la mesure d’isolement (pas de délai de carence). L’indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur sera due également à compter du premier jour, sans délai de carence.

Ancienneté et maintien de salaire2020-03-19T13:38:51+01:00

Mise à jour : le 20 mars 2020

L’employeur doit-il maintenir le salaire des salariés de moins d’un an d’ancienneté en cas d’arrêt de travail prescrit dans le cadre de l’épidémie liée au Coronavirus (COVID-19) ?

Règles habituelles

Non. L’employeur doit appliquer les règles habituelles de maintien de salaire en cas d’arrêt de travail prescrit par un médecin de l’ARS dans le cadre de la procédure d’isolement. Il doit maintenir la rémunération de son salarié s’il remplit les conditions légales ou conventionnelles pour en bénéficier, notamment la condition d’ancienneté d’un an (sauf convention collective plus favorable), à la seule exception du délai de carence.

Un décret du 4 mars prévoit en effet de ne pas appliquer le délai de carence, afin de permettre le versement de l’indemnité complémentaire à l’indemnité journalière par l’employeur dès le premier jour d’arrêt de travail, par cohérence avec la suppression du délai de carence du bénéfice des indemnités journalières mis en place par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus (covid-19). Ce décret permet de ne pas appliquer le délai de carence, mais ne supprime pas la condition d’ancienneté.

Sources : Article L.1226-1 du Code du Travail et Décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus.

Suppression des délais de carence2020-03-19T13:31:37+01:00

Mise à jour : le 20 mars 2020

La suppression du délai de carence pour les arrêts de travail délivrés dans le cadre de l’épidémie liée au Coronavirus (COVID-19) s’applique-t-elle également aux indemnités complémentaires maladie prévues par la convention collective ?

Suppression des délais de carence

Les arrêts de travail délivrés dans le cadre de l’épidémie liée au Coronavirus permettent aux salariés de bénéficier d’indemnités journalières de la sécurité sociale dès le 1er jour d’arrêt (suppression du délai de carence habituel de 3 jours).

Un décret du 4 mars 2020 vient également supprimer le délai de carence prévu en cas de versement d’indemnités complémentaires maladie par l’employeur. Pour rappel, le délai de carence légal est fixé à 7 jours calendaires. Habituellement, l’employeur n’est donc tenu de verser le complément qu’à compter du 8ème jour d’arrêt. Pour les arrêts délivrés dans le cadre du Covid-19, le maintien de salaire employeur prévu par le Code du travail se fera donc dès le 1er jour.

Pour les employeurs qui appliquent le maintien de salaire maladie prévu par leur convention collective, la question se pose de savoir s’ils doivent appliquer ou non le délai de carence conventionnel.

Dans un document questions/réponses du 9 mars 2020, le Ministère du travail semble considérer que le délai de carence prévu par la convention collective ne doit pas s’appliquer.

Comparatif

Néanmoins, cette position est très largement discutable. En effet, le décret du 4 mars 2020 ne renvoie qu’au délai de carence légal prévu à l’article D.1226-3 du Code du travail. A la lecture de ce texte, le délai de carence conventionnel devrait donc s’appliquer. Dans ce cas, l’employeur devra néanmoins faire un comparatif entre le maintien de salaire légal sans délai de carence et le maintien de salaire conventionnel habituel afin que le salarié bénéficie des dispositions les plus favorables.

Sources : Décret 2020-193 du 4/03/2020, Décret 2020-227 du 9/03/2020 et Questions/réponses du Ministère du Travail mis à jour le 9/03/2020.

L’épidémie de Coronavirus est-elle un cas de force majeure permettant la rupture anticipée des CDD saisonniers dans le secteur de l’hôtellerie, suite à l’annulation massive des réservations des touristes ?2020-03-19T10:37:27+01:00

Mise à jour : le 20 mars 2020

Sagit-il d’un cas de force majeure permettant la rupture anticipée des CDD saisonniers dans le secteur de l’hôtellerie, suite à l’annulation massive des réservations des touristes ?

Force majeure

Un CDD peut être rompu avant l’échéance du terme en cas de force majeure.

La jurisprudence définit la force majeure comme « la survenance d’un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ». Un tel cas de force majeure est rarement reconnu par les tribunaux. Il ne semble pas qu’une épidémie de coronavirus réponde à cette définition, même si le gouvernement a utilisé ce terme dans le cas des marchés publics.

Un hôtel ne pourrait donc pas invoquer l’épidémie de coronavirus pour rompre ses CDD saisonniers.

Face à une annulation massive de ses réservations, et donc une baisse d’activité liée à l’épidémie, un hôtel pourrait en revanche recourir à l’activité partielle.

Sources : Article L.1243-1 du Code du Travail, Cass. soc. 16-5-2012 n° 10-17.726 et Questions/réponses Covid-19 pour les entreprises et les salariés, Ministère des solidarités et de la santé, version du 28 février 2020.
L’employeur peut-il sanctionner un salarié qui n’a pas déclaré avoir voyagé dans une localité où circule activement le coronavirus ?2020-03-19T10:05:05+01:00

Mise à jour : le 20 mars 2020

L’employeur peut-il sanctionner un salarié qui n’a pas déclaré avoir voyagé dans une localité où circule activement le coronavirus ?

Obligation de sécurité

Les salariés ont l’obligation, selon instructions de l’employeur, de prendre soin de leur santé et sécurité, ainsi que de celle des autres personnes concernées par leurs actes ou omissions au travail.

Si, malgré une communication de l’employeur précisant les mesures que l’entreprise entend prendre à effet immédiat pour éviter la propagation du virus au sein de l’entreprise, et invitant les salariés ayant été en contact plus ou moins direct avec le virus à se manifester auprès de l’entreprise, un salarié n’a pas informé l’employeur qu’il avait voyagé dans une localité où circule activement le coronavirus « covid-19 », ce salarié commet une faute qui peut être sanctionnée.

Source : Article L.4122-1 du Code du Travail.
Un salarié contaminé par le Coronavirus « COVID-19 » a-t-il l’obligation d’en informer son employeur ?2020-03-19T09:52:42+01:00

Mise à jour : le 20 mars 2020

Un salarié contaminé par le Coronavirus « COVID-19 » a-t-il l’obligation d’en informer son employeur ?

Obligation de sécurité

Le Code du travail fait peser sur l’employeur une obligation générale de sécurité. Celui-ci doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Il faut toutefois savoir qu’il existe un pendant à cette obligation.

En effet, le Code du travail prévoit également que chaque salarié, conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

Compte tenu de ces dispositions, le salarié atteint du Coronavirus est tenu d’en informer son employeur afin que ce dernier puisse mettre en œuvre des mesures pour assurer la protection de ses collègues de travail (telles que des mesures d’hygiène : nettoyage des locaux…).

Source : Article L.4122-1 du Code du Travail.
Un employeur peut-il interdire le port du masque à un salarié réceptionniste en contact avec la clientèle dans le secteur de l’hôtellerie internationale ?2020-03-19T09:47:40+01:00

Mise à jour : le 20 mars 2020

Un employeur peut-il interdire le port du masque à un salarié réceptionniste en contact avec la clientèle dans le secteur de l’hôtellerie internationale ?

Obligation de protection

L’employeur a une obligation de sécurité vis à vis des salariés. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.

En date du 28 février 2020, le gouvernement recommande le port du masque pour les seuls individus ayant séjourné dans certaines régions particulièrement exposées au virus (Chine, Singapour, Corée du Sud, Lombardie…).

Cependant, le port de ce type de masque par la population n’est pas recommandé, si un salarié n’est pas malade, ou si il n’a pas voyagé dans une zone touchée par le virus.

Contexte

Les restrictions à la liberté de porter un masque doivent être subordonnées à la double condition d’être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.

Les juges apprécient souverainement si l’interdiction pure et simple du port du masque répond à ces objectifs dans un contexte de propagation du virus sur le territoire français.

Un salarié en contact avec une population ayant potentiellement séjourné dans ces régions exposées au risque de coronavirus ne pourraient, à notre sens, pas être sanctionné en cas de port du masque.

Sources : Article L 4121-1 du Code du Travail et Article 9 du Code Civil.
Indépendant, vous êtes malade2020-03-18T10:47:28+01:00

Mise à jour : le 20 mars 2020

Vous êtes malade : que faire ?

Indemnités Journalières

Concernant les IJ suite à une exposition au Coronavirus (arrêt maladie ou hospitalisation) :

  • Si vous êtes Commerçant ou Artisan, et donc affilié à la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI), vous pouvez obtenir des indemnités journalières après 3 jours de carence. Cependant, votre arrêt devra être supérieur à 7 jours.

  • Si vous êtes Auto-entrepreneur rattaché à la SSI, les conditions seront donc les mêmes. Toutefois, si vous êtes affilié à la CIPAV, vous ne percevrez aucune indemnité.

  • Si vous êtes Libéral, tout dépend de votre caisse d’affiliation. Là encore, à la CIPAV vous n’aurez aucun droit, tout comme à la CAPV ou la CARPV. Pour les autres, notamment la CARPIMKO, la CARMF, la CARCDSF, la CAVEC etc. c’est à partir du 91ème jour d’arrêt. Rapprochez-vous de votre organisme dédié.

Prévoyance complémentaire

Mais vous aviez peut-être souscrit à une prévoyance complémentaire (Contrat Madelin notamment) ?

Les contrats proposés permettent de compléter vos revenus grâce à l’option « maintien de salaire », de quoi bénéficier d’indemnités journalières (IJ) versées par votre assureur. Ce montant d’IJ est fixé librement à la souscription. Rapprochez-vous de votre assureur.

Sources : Articles L. 113-2 et L. 113-4 du Code des assurances.

Parentalité et arrêt de travail de l’indépendant2020-03-18T10:39:32+01:00

Mise à jour : le 2 Avril 2020

Quelles sont les mesures pour les parents d’enfants dont l’établissement scolaire a fermé ?

Parentalité

Le dispositif de versement des indemnités journalières pour garde d’enfants ou pour celles réservées aux personnes vulnérables jusqu’à lors réservé aux salariés, assimilés salariés et travailleurs indépendants n’était pas admis pour les professions libérales autres que celles relevant du domaine médical ou paramédical.

Le ministre de la Santé ouvre désormais ce droit à toutes les professions libérales (sous certaines conditions) pour des arrêts de travail prescrits à compter du 12 mars 2020 et durant toute la période pendant laquelle la procédure prévue trouvera à s’appliquer.

Elles correspondent à 1/730 du revenu d’activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l’incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel de sécurité sociale.

Cliquez ici pour consulter la lettre d’Olivier Veran, Ministre des solidarités et de la santé.

Arrêt de travail

Concernant la garde d’enfants, si vous êtes parent d’un enfant de moins de 16 ans concerné par une mesure de fermeture de son établissement scolaire, vous pouvez déclarer cet arrêt sur declare.ameli.fr dans le cas où le télétravail n’est pas possible.

La durée de cette indemnisation exceptionnelle est pour l’instant fixée à 20 jours.

Les conjoints collaborateurs sont aussi concernés.

Attention, sans enfant, vous n’êtes pas eligible aux indemnités journalières (IJ), sauf si vous êtes vous-même malade.

Fonds de solidarité2020-03-18T09:47:24+01:00

Mise à jour : le 17 Juin 2020

Fonds de solidarité : le récap’

Les modalités

Ce fonds de solidarité, mis en place par l’Etat avec les régions, vise à soutenir les très petites entreprises (TPE) les plus touchées par les conséquences économiques de la crise du coronavirus.

Il s’adresse aux commerçants, artisans, professions libérales (y compris médicaux) et autres agents économiques, quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, association, etc.) et leur régime fiscal et social (y compris micro-entrepreneurs).

Sont éligibles les TPE de 10 salariés ou moins (avec au minimum un salarié), avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros et un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros sur le dernier exercice clos. Les aides seront versées aux entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou qui ont perdu plus de 50% de leur chiffre d’affaires en mars 2020 par rapport à mars 2019.

Leur activité doit avoir débuté avant le 1er février 2020 et il ne doit pas y avoir eu de déclaration de cessation de paiement avant le 1er mars 2020. De plus, elles ne devaient pas être en difficulté au 31 décembre 2019.

Par ailleurs, les titulaires d’un contrat de travail ou d’une pension de retraite et les entrepreneurs ayant bénéficié d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros en mars 2020 ne sont pas éligibles.

Les associations peuvent elles aussi bénéficier du fonds de solidarité dès lors qu’elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié. De plus, les dons et subventions qu’elles perçoivent ne sont pas pris en comptes pour le calcul du chiffre d’affaire ou des recette nettes.

Les GAEC (Groupements Agricoles d’Exploitation en Commun) peuvent désormais bénéficier du fonds de solidarité et remplir le formulaire en ligne.

En effet, auparavant les GAEC ne pouvaient matériellement pas faire la demande d’aide au titre du fonds de solidarité car le formulaire n’était pas adapté à leurs spécificités.

Cela est désormais possible via le site « impots.gouv.fr » afin de permettre aux chefs d’exploitation associés au sein d’un GAEC de déposer, individuellement, une demande au titre du fonds de solidarité. Cette démarche doit être faite avant le 15 juin pour les aides au titre des mois de mars et avril 2020.

Prolongation du dispositif

Le gouvernement a prolongé la durée du fonds de solidarité, qui était prévu initialement pour une durée de 3 mois, jusqu’au 31 décembre 2020.

Les contrôles liés aux versements sont également renforcés en donnant compétence aux agents des services déconcentrés de l’État et en autorisant la transmission entre administrations des informations nécessaires à l’instruction des demandes, au contrôle de ces aides, à la gestion du fonds et au suivi du dispositif.

Un décret viendra fixer les critères pour bénéficier du fonds dans les prochains mois.

Pour le mois de mai 2020

L’aide au titre du fonds de solidarité est prolongée concernant le mois de mai 2020 pour les entreprises qui remplissent les conditions suivantes:

  • Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 OU elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 :

    • Par rapport à la même période de l’année précédente ;
    • Ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
    • Ou, pour les entreprises créées après le 1er mai 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
    • Ou, pour les entreprises créées après le 1er février 2020, par rapport au chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l’activité exercée, n’excède pas, au titre du dernier exercice clos :
    • Pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
    • Pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.
    • Pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant associé est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur douze mois ;
    • Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet et n’ont pas bénéficié, au titre de la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020, de pensions de retraites ou d’indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros ;
  • Lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés pour être éligible au fonds ;

  • Elles ont débuté leur activité avant le 1er mars 2020.

Comme pour le mois d’avril, pour les personnes physiques ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois de mai 2020 et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention attribuée au titre du fonds de solidarité est réduit en fonction du montant des retraites et indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2020.

A noter également que pour pouvoir analyser la perte de chiffre d’affaires, il est possible comme pour le mois d’avril pour les entreprises créées après le 1er février 2020, de comparer la perte de chiffre d’affaires en prenant celui réalisé en février 2020 et ramené sur un mois.

Pour le mois de mai, la demande doit être faite au plus tard le 30 juin 2020.

Pour le mois d’avril 2020

Concernant l’aide au titre du mois d’avril :

  • Il est prévu la possibilité pour les entreprises créées après le 1er février 2020, de choisir de calculer la perte de chiffre d’affaire par rapport au chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois.

  • Les entreprises doivent avoir débuté leur activité avant le 1er mars 2020 et non le 1er février 2020 comme prévu initialement.

  • Les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires pour les personnes morales ne devaient pas toucher, entre autres, plus de 800 euros d’indemnités journalières. Ce montant a été augmenté et il est désormais fixé à 1 500 euros.

  • L’aide de 1 500 euros sera réduite en fonction du montant que les personnes mentionnées ci-dessus auront perçues ou percevront, pour le mois d’avril 2020, au titre d’une pension de retraite ou d’indemnités journalières.

Pour le mois de mars 2020

À la suite des précisions apportées par l’administration concernant la non prise en charge de certaines cotisations sociales pour le calcul des seuils d’éligibilité, le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables a demandé un délai supplémentaire pour pouvoir déposer la demande d’aide au titre du mois de mars.

L’administration s’est prononcée favorablement et permet désormais aux entreprises qui souhaitent faire la demande d’aide, au titre du mois de mars, de la déposer jusqu’au 15 mai.

De plus, pour l’aide au titre du mois demars, le délai pour faire la demande est prolongé jusqu’au :

  • 31 mai 2020 pour les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

  • 15 juin 2020 pour les associations, les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun.

Référence pour le calcul de la perte de chiffre d’affaires

Entreprises existantes au 1 er mars 2019

Entreprises créées après le 1er mars 2019

Entrepreneur ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité en mars 2019

Chiffre d’affaires du mois de mars 2019

Chiffre d’affaires mensuel moyen entre la date de création et le 29 février 2020

Chiffre d’affaires mensuel moyen entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020

Pour les groupes de sociétés commerciales, seule la société mère peut bénéficier du dispositif, à la condition que les entités liées respectent globalement les seuils prévus.

Le décret du 2 avril 2020 prévoit désormais une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise n’a pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement. Le formulaire de demande en ligne sera adapté dès que possible pour prendre en compte cette nouvelle formulation

Cette aide, qui pourra aller jusqu’à 3 500 € par entreprise, contient deux volets :

  • Sur simple déclaration dématérialisée dans votre espace particulier , votre entreprise pourra bénéficier d’une aide d’un montant égal à la perte déclarée de chiffre d’affaires en mars 2020 par rapport à mars 2019, dans la limite de 1 500 € ;

  • Les entreprises les plus en difficulté pourront, à compter du 15 avril, solliciter une aide complémentaire de 2000 € auprès des services de la région où ils exercent leur activité. Des plateformes régionales seront ouvertes à cet effet.

Ces aides directes s’ajoutent à l’ensemble des autres mesures de soutien mises en œuvre pour les entreprises (report de charges fiscales et sociales, prêts garantis, chômage partiel, report de loyers et factures, etc.).

A partir du mercredi 15 avril, les entreprises qui connaissent le plus de difficultés pourront solliciter, au cas par cas, auprès des régions, une aide complémentaire de 2 000 euros.

Nous vous invitons vivement à effectuer les demandes auprès du fonds de solidarité :

  • Si vous avez subi une fermeture obligatoire par décret,
  • Si vous avez subi une perte de CA supérieure à 50%.

Découvrez un peu plus bas la marche à suivre, à effectuer sur votre impots.gouv  personnel.

Le second volet de l’aide de 2000 euros supplémentaires

A partir du 15 avril 2020, l’entreprise s’adressera par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai, aux services du Conseil régional du lieu de résidence.

Ce deuxième volet du fonds, instruit sur dossier par les régions, est un dispositif « anti-faillite » pour les très petites entreprises qui, malgré les différentes mesures déployées par le gouvernement, seraient encore en risque de défaillance en raison principalement de leurs frais fixes.

Afin que les services de la région puissent examiner la demande, l’entreprise joindra une attestation sur l’honneur, une description succincte de sa situation, accompagnée d’un plan de trésorerie à 30 jours démontrant le risque de cessation des paiements ainsi que le nom de la banque dont l’entreprise est cliente lui ayant refusé un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable, le montant du prêt demandé et son contact dans la banque. L’aide sera versée par la DGFiP.

Démarches pour bénéficier de ce second volet d’aide

Depuis le 15 avril 2020, l’entreprise peut se rendre sur une plateforme ouverte par la région dans laquelle elle exerce son activité. Afin que les services de la région puissent examiner la demande, l’entreprise joint une description succincte de sa situation, accompagnée d’un plan de trésorerie à trente jours ainsi que le nom de la banque dont l’entreprise est cliente lui ayant refusé un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable, le montant du prêt demandé et son contact dans la banque.

L’aide sera versée par la DGFiP.

Déposer une demande d’aide exceptionnelle de 1 500 € du Fonds de solidarité : étape par étape

Comment faire ? En complétant le formulaire spécifique de votre messagerie sécurisée accessible depuis votre espace « Particuliers » sur le site impots.gouv.fr. Dès l‘envoi de ce courriel depuis votre compte de messagerie, le formulaire rempli par vos soins sera envoyé automatiquement au service compétent pour le règlement.

Attention : une seule demande par entreprise (code SIREN) sera acceptée.
Et soyez vigilants : utilisez bien votre compte personnel de messagerie sous votre espace « particulier » du site impots.gouv.fr, et non pas votre compte de messagerie de l’espace professionnel.
L’accès au formulaire : 4 étapes
  • 1 / Connectez-vous au site impots.gouv.fr et cliquez sur « Votre espace particulier »

  • 2 / Identifiez-vous via FranceConnect Identité ou avec vos codes d’accès personnels (votre numéro fiscal et mot de passe)

  • 3 / Sélectionnez le service de « Messagerie sécurisée » situé en haut à droite de la page de votre espace

  • 4 / Sélectionnez ensuite « Écrire » dans le menu puis le formulaire relatif au Covid-19

    Impôts - formulaire relatif au Covid-19

La saisie de la demande : 7 étapes
  • 1 / Les conditions de dépôt : cochez la case relative aux conditions de dépôt pour valider l’éligibilité de votre entreprise et indiquez le nombre de salarié-e-s de l’entreprise (de 0 à 10).

    Saisie demande fonds soutien TPE PME - 1

  • 2 / Saisissez vos coordonnées : indiquez vos coordonnées de contact et saisissez votre qualité (Entrepreneur individuel, Gérant de la société, Expert-comptable, Salarié de l’expert comptable, Autres, etc.)

    Saisie demande fonds soutien TPE PME - 2

  • 3 / Saisissez les coordonnées de votre entreprise : indiquez le SIRET de l’entreprise et la région dans laquelle elle est localisée. Les autres données (adresse, raison sociale) s’afficheront automatiquement en ligne.

    Saisie demande fonds soutien TPE PME - 3

  • 4 / Précisez la période concernée par votre demande : vous ne pouvez déposer qu’une seule demande par le mois de mars 2020.

    Saisie demande fonds soutien TPE PME - 4

  • 5 / Le calcul de l’aide : deux possibilités s’offrent à vous. Cliquez sur le bouton correspondant à votre situation.

    Saisie demande fonds soutien TPE PME - 5

    Indiquez vos chiffres d’affaires 2019 et 2020 pour la période concernée, si vous remplissez les conditions, vous pourrez recevoir jusqu’à 1 500 € d’aide.

    Si vous avez au moins 1 salarié et que vous avez bénéficié de la présente aide, vous pouvez également prétendre à une aide versée par la Région.

    Saisie demande fonds soutien TPE PME - 6

  • 6 / Précisez les coordonnées bancaires de l’entreprise : indiquez ici le compte bancaire de votre entreprise pour le versement.

    Saisie demande fonds soutien TPE PME - 7

  • 7 / Finalisez la demande par la déclaration sur l’honneur de l’exactitude des informations saisies :

    Saisie demande fonds soutien TPE PME - 8

    Après une dernière vérification, validez l’envoi du formulaire.

    Suite à la création de votre demande, un accusé de réception vous sera automatiquement transmis.

Pour les couples ( mariés , pacsés ), ayant plusieurs entreprises, nous vous invitons à effectuer plusieurs demandes. Pour cela vous devez vous connecter depuis votre espace impôts.gouv Particulier DECLARANT 2.

Le suivi de la demande

Vous pouvez suivre le traitement de votre demande, qui est disponible dans votre messagerie sécurisée de votre espace.

À partir du 1er mai 2020

A partir du 1er mai 2020, toutes les entreprises éligibles ayant subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50% en avril 2020 par rapport à avril 2019 ou, si l’entreprise le souhaite, par rapport au chiffre d’affaires mensuel sur 2019 peuvent également faire une déclaration sur le site impots.gouv.fr pour recevoir une aide défiscalisée allant jusqu’à 1 500 euros.

La DGFiP effectuera des contrôles de premier niveau et versera l’aide rapidement au demandeur. Des contrôles de second niveau pourront être effectués par la DGFiP postérieurement au versement de l’aide.

La FAQ récapitulative

Cliquez ici pour télécharger la F.A.Q. du Ministère de l’Action et des Comptes Publics qui récapitule toutes les questions liées au Fonds de solidarité en faveur des entreprises.

Les professionnels de santé2020-03-18T09:42:01+01:00

Mise à jour : 4 décembre 2020

Particulièrement mobilisés, quelles mesures sont mises en place pour les professionnels de la santé ?

COVID-19 : 2e vague et services de santé au travail

Prise en application de la loi du 14 novembre prorogeant l’état d’urgence, une ordonnance renouvelle les mesures exceptionnelles relatives aux services de santé au travail.

Elle prévoit que :

  • Les services de santé au travail participent à la lutte contre la propagation de la covid-19, jusqu’au 16 avril 2021, notamment par l’appui aux entreprises et la participation aux actions de dépistage et de vaccination
  • Le médecin du travail peut, jusqu’au 16 avril 2021, dans des conditions à définir par décret :
    • prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection à la covid-19
    • établir un certificat médical pour les salariés vulnérables
    • prescrire et réaliser des tests de détection du SARS-CoV-2
  • Les visites médicales peuvent être reportées dans des conditions à définir par décret.

Dérogations temporaires au repos dominical

L’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, prévoit la possibilité dans certains secteurs d’activité de déroger à certaines règles régissant le temps de travail.

Un décret permet dorénavant la possibilité pour certains employeurs de déroger à la règle du repos dominical.

Sont visés les employeurs assurant les activités d’identification, d’orientation et d’accompagnement des personnes infectées ou présentant un risque d’infection au covid-19 et de surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que ceux qui assurent des prestations nécessaires à l’accomplissement de ces activités.

Sont notamment concernés les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les centres de santé et services de santé au travail, ainsi que les laboratoires et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou d’imagerie médicale pertinents sur les personnes concernées, les pharmaciens, etc.

Ces employeurs sont ainsi autorisés à faire travailler les salariés le dimanche et à attribuer le repos hebdomadaire par roulement.

Cette mesure est en vigueur depuis le 16 mai 2020 et devrait s’achever, selon les termes de l’ordonnance, au 31 décembre 2020.

Rappelons que l’employeur qui use de cette dérogation doit consulter le CSE sur ce point.

Nouveau dispositif d’aide à destination des professionnels de santé libéraux et structures de soins ambulatoires

Afin de préserver les capacités de notre système de santé dans la durée, le Gouvernement a décidé de mettre en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé libéraux confrontés à cette situation. Ce dispositif vise à donner aux professionnels de santé les moyens de faire face à leurs charges tout au long de la période et ainsi faciliter la reprise progressive de leur activité dans les meilleures conditions.

A partir du 30 avril les professionnels de santé pourront faire une demande d’indemnisation en se connectant à amelipro, et bénéficier d’un premier acompte pour la période du 16 mars au 30 avril.

Cliquez ici pour consulter l’information de l’Assurance de l’Assurance Maladie.

Quel est l’objet du fonds géré par la Caisse nationale de l’assurance maladie ? 

Afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, l’aide vise à préserver la viabilité des professionnels de santé en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.

Qui est concerné ?

Sont concernés les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires conventionnés dont les revenus d’activité sont financés pour une part majoritaire par l’assurance maladie.

Sont exclus les professionnels de santé conventionnés ayant conclu avec l’assurance maladie un accord ayant des effets équivalents à ceux de l’aide.

Comment est déterminé le montant de l’aide ?

L’aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale, des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie.

Il est également tenu compte :

  • des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020,

  • des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés,

  • des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020.

Comment est versée l’aide ? 

L’aide est versée, sur demande du professionnel,sous forme d’acomptes.

La Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu au plus tard le 1er juillet 2021.

Quelle est la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance ?

L’entrée en vigueur de l’ordonnance est immédiate, au 3 mai 2020,mais les modalités d’application sont déterminées par décret à paraître.

Indemnités journalières pour les professionnels de santé libéraux

Dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, l’assurance maladie va prendre en charge, de manière dérogatoire, les indemnités journalières pour l’ensemble des professionnels de santé libéraux s’ils sont amenés à interrompre leur activité professionnelle, selon des modalités alignées sur celles appliquées aux salariés et aux travailleurs indépendants.

Trois situations sont prévues :

  • Professionnels de santé libéraux bénéficiant d’un arrêt de travail parce qu’ils sont atteints par le coronavirus : les indemnités journalières sont prises en charge pendant la durée de l’arrêt de travail, sans application d’un délai de carence.

  • Professionnels de santé libéraux devant respecter une période d’isolement (ayant été en contact rapproché avec une personne diagnostiquée positive au coronavirus) : les indemnités journalières sont prises en charge sans application d’un délai de carence.

  • Professionnels de santé libéraux devant rester à domicile pour garder leur enfant concerné par une période d’isolement (cas des enfants scolarisés dans un établissement fermé ou des enfants domiciliés dans une zone identifiée comme zone de propagation du virus mais scolarisés en dehors) : les indemnités journalières sont prises en charge sans application d’un délai de carence.

Si vous êtes dans une de ces 3 situations, nous vous invitons à contacter le 09 72 72 21 12 (service gratuit + prix appel).

Un conseiller du service médical de l’assurance maladie vérifiera avec vous si les conditions de prise en charge sont bien remplies et dans ce cas, se mettra en relation avec votre Cpam de rattachement pour déclencher le versement des indemnités journalières.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page dédiée de l’URSSAF.

Source : URSSAF.

Les mesures mises en place

Les enfants des personnels soignants sont accueillis dans les crèches et les écoles depuis le mardi 17 Mars 2020.

Sont notamment concernés les professionnels de santé et médico-sociaux de ville (médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes âgées et handicapées…) dès lors qu’ils présenteront la carte professionnelle de santé.

De plus, les taxis et les hôtels sont susceptibles d’être mobilisés « gratuitement » aux profits des professionnels de la santé.

Pour le moment, aucune précision n’a été donnée sur les modalités d’application de cette dernière mesure… à suivre.

T.V.A de la consultation de prévention

Sont exonérés de TVA les prestations de soins dispensées aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales. Sont notamment concernées les prestations qui concourent à l’établissement des diagnostics médicaux ou au traitement des maladies humaines, telles que des consultations réalisées par des médecins dans le cadre de la prévention contre le coronavirus.

Source : Article 261, 4-1° du CG.

Service d’informations

Pour faire face au COVID-19, le Ministère des solidarités et de la santé met à disposition des professionnels de santé et du médico-social un ensemble d’informations, recommandations, conduites à tenir etc. Ces informations sont disponibles ici.

Professions libérales et l’échéance du 5 avril : mesures exceptionnelles de l’URSSAF

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique, le réseau des URSSAF déclenche des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises présentant de sérieuses difficultés de trésorerie.

Ainsi, l’échéance mensuelle du 5 avril ne sera pas prélevée. Dans l’attente de mesures à venir, le montant de cette échéance sera lissé sur les échéances ultérieures (mai à décembre).

En complément de cette mesure, les professions libérales peuvent solliciter :

  • L’octroi de délais de paiement, y compris par anticipation. Il n’y aura ni majoration de retard ni pénalité ;

  • Un ajustement de leur échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse de leur revenu, en ré-estimant leur revenu sans attendre la déclaration annuelle ;

  • L’intervention de l’action sociale du Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.

Démarches à réaliser
  • Par internet : se connecter à l’espace en ligne sur urssaf.fr et adresser un message via la rubrique « Une formalité déclarative » > « Déclarer une situation exceptionnelle ».

  • Par téléphone : contacter l’URSSAF au 39 57 (0,12€ / min + prix appel) ou au 0 806 804 209 (service gratuit + prix appel).

Source : Communiqué de Presse de l’ACOSS du 23 mars 2020.
Déplacements autorisés2020-03-18T09:35:25+01:00

Mise à jour le 6 Avril 2020.

Quels déplacements sont autorisés depuis l’annonce de confinement ?

Déplacements professionnels

Les déplacements sont limités, jusqu’à nouvel ordre, aux seuls déplacements pour motif professionnel lorsque le télétravail n’est pas possible (sur justificatif, cliquez ici pour le télécharger), pour achats de première nécessité, pour motif de santé, pour motif familial impérieux, assistance aux personnes vulnérables ou garde d’enfants, pour activité physique individuelle.

L’attestation numérique de déplacement dérogatoire

Un dispositif de création numérique de l’attestation de déplacement dérogatoire est désormais disponible, en complément du dispositif papier toujours valide.

Après avoir rempli les informations sur un formulaire en ligne, un fichier .PDF est généré apposé d’un QR Code comprenant l’ensemble des données du formulaire, ainsi que la date et l’heure de génération du document. Ce fichier doit être présenté lors du contrôle sur smartphone ou tablette.

Ce service est accessible sur tout type de terminal mobile au travers d’un navigateur. Il a été conçu pour être facilement utilisable par les personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, aucune donnée personnelle n’est collectée. Et aucun fichier n’est constitué.

L’attestation de déplacement dérogatoire
Le justificatif de déplacement professionnel
Le générateur d’attestation de déplacement dérogatoire

Générez votre attestation de déplacement en ligne en cliquant ici ! L’attestation pdf générée contient un QR Code. Ce code-barres graphique permet de lire les informations portées dans votre attestation au moment de leur ur saisie. Il peut être déchiffré à l’aide de tout type de lecteur de QR code générique.

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des mesures de confinement ?

Le décret du 17 mars 2020 prévoit désormais une amende forfaitaire de 135 euros, pouvant aller à 375 euros en cas de majoration.

L’annulation d’une vente et au remboursement2020-03-18T08:51:25+01:00

Mise à jour : le 20 mars 2020

L’annulation d’une vente ou d’une prestation en raison de l’épidémie de Coronavirus donne-t-elle le droit au remboursement du prix ?

Force majeure ?

Dans l’hypothèse où l’épidémie serait reconnue comme constituant un cas de force majeure, au sens de l’article 1218 du Code civil, cela n’exonère pas le professionnel de ses obligations de remboursement en cas d’annulation.

L’annulation d’une vente ou d’une prestation donne donc droit au remboursement du prix et même à l’octroi de dommages-intérêts, si l’épidémie n’est pas reconnue comme cas de force majeure.

Source : Article 1218 du Code Civil.
COVID-19 : l’application de la force majeure dans les contrats2020-03-18T08:42:59+01:00

Mise à jour : le 28 août 2020

Évènement particulièrement imprévisible, l’épidémie de coronavirus entraîne de nombreuses difficultés pour les entreprises, notamment en ce qui concerne le respect d’engagements contractuels. A ce titre, nombreuses sont les entreprises à s’interroger sur le point de savoir si la situation actuelle est de nature à caractériser un cas de force majeure. Voici quelques éléments de réponses.

Force majeure

Définition

Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle de la personne qui est tenue par une obligation contractuelle (le débiteur), qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

Conséquences

Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations. La partie qui ne peut exécuter ses obligations en raison de la force majeure n’aura pas à indemniser son cocontractant du fait de cette inexécution.

Caractéristiques

La force majeure suppose un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur. Cela suppose donc :

  • que la partie qui entend se prévaloir de la force majeure ne soit pas à l’origine de l’évènement (critère d’extériorité) ;

  • que les parties ne pouvaient prévoir, lors de la conclusion du contrat, la survenance de l’évènement de même que ses effets actuels (critère d’imprévisibilité) ;

  • que les effets de l’évènement, qui empêche l’exécution des obligations du contrat, ne peuvent être évités par des mesures appropriées (critère d’irrésistibilité).

La crise du COVID-19 est-elle un cas de force majeure ?

Avant-propos

Le gouvernement a mis en place plusieurs mécanismes de report des délais qui arrivent à échéance pendant la période d’urgence sanitaire. Il s’agit principalement des délais prévus par la loi ou le règlement, encore des clauses pénales et astreinte, ou encore des délais de résiliation ou dénonciation d’un contrat. Pour tous les délais qui ne rentrent pas dans l’une des catégories pour lequel un mécanisme de report a été prévu (par exemple les délais prévus par le contrat pour régler une somme d’argent), la question de la force majeure peut se poser.

Déclaration officielle

Le Ministre de l’Economie et des Finances a annoncé, à propos de l’exécution des marchés publics, que le Coronavirus sera considéré comme un cas de force majeure pour les entreprises. La question se pose toutefois de l’application de la force majeure dans le cadre des relations commerciales entre entreprises privées, au regard des conditions prévues dans les contrats de droit privé.

1er réflexe

La 1ère chose à faire est de vérifier ce qui est prévu dans le contrat (et/ou les conditions générales de vente et d’achat) à propos de la force majeure : est-elle prévue, sous quelles conditions est-il possible d’appliquer cette clause, sous quelles modalités, pour quelles conséquences, etc. ?

À défaut, il faut se référer aux dispositions générales qui s’appliquent en cas de force majeure, rappelée ci-dessus.

Analyse

Il faut analyser au cas par cas les différentes caractéristiques de la force majeure au regard de la crise sanitaire Coronavirus (COVID-19) :

  • Extériorité : ce critère ne devrait pas poser de difficultés puisqu’il est évident que l’épidémie n’est pas le fait des parties au contrat ;

  • Imprévisibilité : pour faire jouer la force majeure, il est impératif de s’interroger sur le moment à partir duquel l’évènement aurait pu être anticipé ; à ce sujet, la date de conclusion du contrat doit être comparée à l’évolution de la situation, nationale et internationale, aux déclarations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), des mesures prises en réaction à l’extension de l’épidémie ;

  • Irrésistibilité : l’application de la force majeure s’appréciera au regard des solutions alternatives qui ont ou auraient pu raisonnablement être mises en place afin d’assurer une continuité de service, de production, de livraison, etc. ; notez que, dans le cas du Coronavirus, les différentes mesures économiques mises en place par le Gouvernement (report du paiement des charges, accompagnement financier, etc.) pourraient être qualifiées de solutions alternatives. Il faudra donc prouver que les mesures sanitaires ont empêché le débiteur de l’obligation de la réaliser, ce qui ne sera pas forcement le cas de celles qui peuvent être effectuées à distance.

Et la maladie ?

La survenance d’une maladie n’est pas à elle seule un cas de force majeure. Encore faut-il prouver qu’elle est imprévisible lors du contrat et qu’elle rend impossible son exécution.

Pour conclure

La crise du Coronavirus (COVID-19) plaçant le pays dans une situation totalement inconnue à notre époque, il n’est pas possible de préjuger de la position des juges en présence d’un litige à propos de la qualification de la force majeure au regard de la situation actuelle (d’autant que les juges ont tendance à interpréter strictement ses conditions d’application et de mise en jeu). Il est donc ici fortement recommandé de vous rapprocher de vos conseils habituels pour analyser précisément votre situation et ses enjeux.

Le Gouvernement a été interrogé sur le fait de savoir si une entreprise qui a subit une fermeture administrative ou une suspension d’activité pour raison sanitaire peut invoquer la force majeure à l’égard de ses clients pour lesquels elle n’a pas honoré ses engagements contractuels.

Après avoir rappelé les principes de la force majeure, le Gouvernement a indiqué que si l’épidémie de coronavirus et les mesures de fermeture administrative pouvaient être considérées comme des évènements imprévisibles et extérieurs à l’entreprise, l’impossibilité d’exécuter le contrat devait cependant être appréciée au cas par cas. Si l’inexécution du contrat peut être surmontée par des mesures appropriées, la force majeure n’a pas à être invoquée par l’entreprise. En cas de litige, il appartient au juge de trancher la situation.

Le Gouvernement a en outre rappelé qu’un évènement de force majeure ne met pas fin au contrat entre les parties : si l’empêchement d’exécuter le contrat n’est que temporaire, celui-ci n’est que suspendu.

Renégocier ?

Une autre solution peut aussi consister en une renégociation du contrat avec votre partenaire.

A ce titre, il faut savoir que, pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation (on parle de principe d’imprévision).

En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.

Les effets de l’épidémie du COVID-19 : une nouvelle plateforme de conciliation

Qu’est-ce que c’est ?

L’épidémie de coronavirus a durement impacté l’activité des entreprises, qui ont été confrontées à une chute drastique de leur activité, et de ce fait, à la difficulté d’honorer leurs engagements contractuels.

Pour favoriser un règlement amiable des litiges entre les entreprises et leurs partenaires commerciaux, une plateforme temporaire de conciliation (appelée « Tierce conciliation »), accessible depuis le 19 mai 2020, a été mise en place, sous l’impulsion notamment du Barreau de Paris.

Cette plateforme permet la mise en relation des entreprises qui le souhaitent avec un conciliateur, lui-même professionnel du droit : il peut s’agir de juristes, juges, avocats, directeurs juridiques, huissiers de justice, professeurs, etc.

Conditions

Le recours à cette plateforme nécessite que l’entreprise qui la sollicite remplisse 2 conditions :

  • elle doit bénéficier de la qualité de commerçant ;
  • les difficultés commerciales dont elle fait état doivent être relatives à l’inexécution d’un contrat en raison de l’épidémie de coronavirus.

Modalités

La demande d’intervention d’un conciliateur (appelé « tiers conciliateur ») doit être faite via un formulaire en ligne, sur le site : https://tiers-conciliateurs.fr/. Si elle est recevable, un conciliateur est désigné : il devra organiser des espaces temporaires de négociation, en suivant un calendrier établi de concert avec les parties.

Homologation de l’accord

L’accord trouvé entre les parties à l’issue de la conciliation peut être homologué par le Tribunal de commerce, afin de lui donner « force exécutoire », c’est-à-dire la possibilité d’être mis à exécution de la même manière qu’un jugement.

En cas de non-accord

Si les parties ne parviennent pas à un accord, elles peuvent dans tous les cas avoir recours au juge.

Notez que l’accès à la plateforme requiert le paiement d’une somme de 100 euros correspondant aux frais de gestion du dossier.

Sources : Article 1218 du Code Civil, Article 1195 du Code Civil, Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 22 janvier 2014, n° 12-28246, Covid-19 : Lancement de la plateforme « Tierce Conciliation », Réponse ministérielle, Assemblée Nationale, n° 28330.

Peut-on mettre fin à des négociations commerciales en raison de l’épidémie ?2020-03-18T08:37:18+01:00

Mise à jour : le 20 mars 2020

Est-il possible de mettre fin à des négociations commerciales en raison de l’épidémie ?

Conditions du contrat

Lorsqu’un contrat de pourparlers a été conclu il convient de s’y référer pour apprécier dans quelles conditions une partie peut mettre fin aux négociations.

Si aucun contrat encadrant les négociations n’a été conclu, il convient de satisfaire aux exigences de la bonne foi.

Ainsi lorsque l’épidémie est un prétexte fallacieux pour rompre des pourparlers, la rupture sera considérée comme fautive ou décidée de mauvaise foi et donnera lieu à l’allocation de dommages-intérêts sans que ceux-ci puissent toutefois aller jusqu’à compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu.

Sources : Article 1112 du Code Civil et Cass. 3e civ, 19 septembre 2012 – n° 11-10532
Annulation du contrat de vente2020-03-17T16:36:53+01:00

Mise à jour : le 20 mars 2020

Le risque de contamination au coronavirus peut-il être une cause de nullité du contrat de vente ?

Conditions du contrat

En vertu de l’article 1178 du Code civil, est frappé de nullité un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité au jour de sa formation. Il est alors réputé n’avoir jamais existé et emporte la restitution des prestations exécutées, notamment le versement du prix de la vente.

Cependant, si le contrat est valide lors de sa conclusion, mais que postérieurement à ce jour, une irrégularité survient, il pourra être résolu. Cette irrégularité peut consister en une inexécution ou en la non réalisation d’une des conditions du contrat.

Temporalité

Ainsi, le contrat qui ne pourrait pas être exécuté en raison du risque de contamination au coronavirus ne souffre d’aucune défaillance quant à ses conditions de validité, mais relève plutôt d’un empêchement temporaire qui pourrait mener à la résolution du contrat, si le retard qui en résulte le justifie.

Dès lors, l’acquéreur pourrait invoquer le bénéfice de l’article 1218 du Code civil pour obtenir la résolution de la vente.

Sources : Article 1178 du Code Civil, Article 1217 du Code Civil et Article 1218 du Code Civil.

La renégociation du prix de vente est-elle possible ?2020-03-17T16:32:30+01:00

Mise à jour : le 20 mars 2020

L’acquéreur de marchandises peut-il se prévaloir de l’épidémie liée au coronavirus pour obtenir une renégociation du prix de vente ?

Renégociation

La renégociation du prix de vente n’est possible que dans l’hypothèse où elle a été contractuellement prévue par le vendeur et l’acheteur, notamment par le biais d’une clause de renégociation ou d’indexation.

Défaut de conformité

Cependant, en matière de ventes internationales de marchandises, l’article 50 de la Convention de Vienne permet à l’acquéreur qui prouve un défaut de conformité des marchandises, de réduire unilatéralement le prix, qu’il l’ait déjà payé ou non. Cette réduction doit être proportionnelle à la différence entre la valeur que les marchandises effectivement livrées avaient au moment de la livraison et la valeur que des marchandises conformes auraient eue à ce moment.

Contrat

Cependant, le risque d’épidémie n’a jamais été considéré, par la jurisprudence, comme un défaut de conformité permettant cette réduction unilatérale du prix de vente.

Ainsi, l’accord des parties sur un nouveau prix de vente reste l’unique moyen de modifier le prix de vente, dans un avenant au contrat.

Sources : Article 1102 du Code Civil et Article 50 de la convention de Vienne.

Force majeure et acomptes perçus2020-03-17T16:28:47+01:00

Mise à jour : le 20 mars 2020

En cas de force majeure, le prestataire qui n’a pas exécuté la prestation doit-il rembourser les acomptes perçus ?

Force majeure

L’effet de la force majeure est d’exonérer la personne défaillante de toute responsabilité. Cela signifie qu’elle ne peut se voir réclamer le versement d’une quelconque indemnité.

En revanche, cela n’a pas pour effet de permettre au prestataire de conserver le prix d’une prestation non exécutée ou d’une chose non livrée. En cas d’exécution partielle, il conviendra de calculer le prorata du prix correspondant à ce qui a été exécuté.

Source : Article 1218 du Code Civil.
La contamination d’un produit est-elle un vice caché ?2020-03-17T16:24:42+01:00

Mise à jour : le 20 mars 2020

Le risque de contamination de marchandises constitue-t-il un vice caché permettant d’obtenir l’annulation de la vente ?

Vice caché… à démontrer

Le vice permettant à l’acheteur de demander l’annulation de la vente est celui qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu.

Encore faut-il toutefois que ce vice existe effectivement, ce que l’acheteur doit démontrer.

Si la contamination par le coronavirus constitue un vice, il n’en va pas de même d’un simple risque de contamination, sauf si la chose vendue doit être exempte d’un tel risque, ce qui sera le cas par exemple pour des produits stériles.

Sources : Articles 1641 et suivants du Code Civil.
Produits et services en provenance de zones à risques2020-03-17T16:12:59+01:00

Mise à jour : le 20 mars 2020

Un professionnel peut-il refuser la vente d’un produit ou la prestation d’un service à des consommateurs en provenance d’une région touchée par la propagation du virus ?

Motif légitime

L’article 121-11 du Code de la consommation dispose que le fait de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service est interdit, sauf motif légitime.

L’auteur d’un refus de vente à l’égard de consommateur, sans motif légitime, est passible d’une amende contraventionnelle de 5ème classe (1 500 euros ou 3 000 euros en cas de récidive).

Peur et vente

La notion de motif légitime n’étant pas définie par les textes, la jurisprudence considère qu’elle vise l’indisponibilité du produit ou l’impossibilité d’exécuter le service, la demande anormale ou la mauvaise foi de l’acheteur.

Il est difficile, à ce jour, de répondre à cette question, dans la mesure où la peur de contamination du virus ne saurait justifier un refus de vente.

De plus, est pénalement sanctionné le fait de refuser la fourniture d’un bien ou d’un service à un consommateur, notamment, en raison de son lieu de résidence ou de son état de santé.

Par conséquent, ce refus de vente à des consommateurs en provenance d’une région touchée par la propagation du virus pourrait être considéré comme discriminatoire et passible de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Sources : Articles L. 121-11 et R. 132-1 du Code de la consommation Articles 225-1 et 225-2 du Code pénal

Qui paie les frais de désinfection du bail commercial ?2020-03-17T16:03:49+01:00

Mise à jour : le 20 mars 2020

Àqui incombent les frais de désinfection nécessaires face à l’épidémie dans un bail commercial ?

Bail commercial

Dans le cadre d’un bail commercial, par principe, les frais de désinfection du local commercial occupé par une entreprise locataire qui serait contaminée par le Coronavirus seraient imputable au seul locataire eu égard à son obligation d’entretien et à ses frais exclusifs.

Parties communes

En ce qui concerne les parties communes, si une désinfection s’avérait nécessaire, le bailleur devrait y procéder mais pourrait répercuter sur son ou ses locataires commerciaux (dans l’hypothèse de plusieurs locataires dans un immeuble), les frais dans les charges récupérables.

Bien entendu, dans le cadre d’un bail commercial, les parties sont libres de prévoir des dispositions contraires.

Sources : Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 mai 1993, Arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 9 mai 2014, Articles 1709 et suivants du Code civil et Article R. 145-35 du Code de commerce

Une diminution des loyers peut-elle être demandée en cas d’isolation ?2020-03-17T15:57:58+01:00

Mise à jour : le 20 mars 2020

Dans le cadre d’un bail d’habitation, un locataire devant être isolé à l’hôpital peut-il solliciter une diminution de loyer auprès de son bailleur ?

Responsabilités

Un locataire devant être hospitalisé pour quelque cause que ce soit, qui ne soit pas une conséquence d’une défaillance du bailleur, tel qu’un logement insalubre, défaut d’entretien du bailleur… ne relève pas de la responsabilité de ce dernier.

A ce titre, aucune réduction de loyer ou indemnité ne pourra être réclamée par le locataire à son bailleur. Il restera ainsi débiteur de toutes ses obligations contractuelles.

Sources : Articles 6 et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 Articles 1720 et suivants du Code Civil.
Un report des assemblées générales de copropriétés ?2020-03-17T15:54:49+01:00

Mise à jour : le 14 avril 2020

En raison de l’épidémie, les assemblées générales de copropriété doivent-elles être reportées par le syndic de copropriété ?

Rassemblements

Aujourd’hui, en raison du stade 2 de l’épidémie, les rassemblements de plus de 1.000 personnes en milieu confiné doivent être annulés. Il est donc toujours possible pour une copropriété même de grande ampleur mais n’atteignant pas ce nombre de copropriétaires de convoquer et de tenir une assemblée générale sans aucune restriction.

Néanmoins, rien n’interdit au syndic de copropriété en accord avec le conseil syndical de reporter une assemblée générale déjà fixée pour éviter tout risque de propagation du virus.

Sources : Arrêté du 9 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative à la copropriété

Nouvelles précisions sur les règles de réunion et de délibération des assemblées

Un nouveau décret précise les modalités d’application de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020. Il prévoit notamment, pour l’ensemble des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé :

Les conditions que la délégation doit satisfaire, en particulier l’exigence d’un écrit, quel qu’en soit le support (papier ou électronique notamment) ;

La possibilité d’adresser les instructions de vote dans le cadre du vote par correspondance, ainsi que les mandats, par voie de message électronique à l’adresse électronique indiquée à cet effet dans la convocation ;

Les mentions devant sous certaines conditions apparaitre dans le procès-verbal lorsque l’assemblée s’est tenue par conférence téléphonique ou audiovisuelle ou encore par voie de consultation écrite.

Le décret adapte également les dispositions réglementaires relatives aux assemblées des sociétés à responsabilité limitée, de certaines sociétés par actions et des porteurs de certains types de valeurs mobilières, selon le cas, concernant :

La possibilité de voter par des moyens électroniques de télécommunication sans qu’une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet ;

L’exercice des mandats (autres que les mandats sans désignation de mandataire) ;

Le choix par les actionnaires de leur mode de participation à l’assemblée générale ;

La composition du bureau de l’assemblée générale lorsque celle-ci se tient sans que les actionnaires n’y assistent physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Il adapte également, aux mêmes fins, certaines dispositions réglementaires du code des assurances relatives aux assemblées et organes collégiaux d’administration, de gouvernance ou de direction.

Le risque de contamination est-il assurable ?2020-03-17T15:44:36+01:00

Mise à jour : le 20 mars 2020

Le risque de contamination (au coronavirus par exemple) est-il un risque assurable ?

Contamination et assurance

Le risque de contamination par le coronavirus est un risque assurable en ce sens qu’il n’existe pas d’exclusion légale interdisant sa prise en charge assurantielle.

Toutefois, L’assureur ne peut accepter la couverture d’un risque et fixer un montant de prime adapté à ce risque sans en apprécier l’assurabilité, ni l’étendue exacte. Il s’agit pour lui d’une nécessité technique lui permettant de maintenir son équilibre financier et par là de pouvoir faire face à ses obligations en cas de réalisation du risque.

S’il n’est pas possible de déterminer de manière satisfaisante les probabilités de réalisation du risque, si elles sont trop élevées, ou si cette réalisation aurait des conséquences financières trop lourdes aux yeux de l’assureur, celui-ci refusera de couvrir ce risque ou ne l’acceptera que moyennant le paiement d’une prime dont le montant peut être rédhibitoire.

Enfin, l’assurabilité du risque nécessitant un aléa, il n’est pas possible de s’assurer contre un risque dont la réalisation est déjà en cours.

Source : Code des assurances.
Baisse du chiffre d’affaires et assurance2020-03-17T15:41:08+01:00

Mise à jour : le 20 mars 2020

La baisse de chiffre d’affaires d’une entreprise dont l’activité est affectée par le coronavirus peut-elle être indemnisée par son assurance perte d’exploitation ?

Pertes et garanties

La garantie pertes d’exploitation est en principe subordonnée à l’existence d’une assurance couvrant les dommages matériels causés aux biens de l’entreprise.

En revanche, bien que cela soit juridiquement possible, il est beaucoup plus rare de voir une garantie perte d’exploitation sans dommage, en tout cas sur des risques endémiques ou épidémiques, car il est techniquement difficile de mesurer les conséquences de tels risques, de chiffrer le montant de la prime d’assurance correspondante et de faire accepter une telle prime par l’assuré.

Toutefois, ce type d’assurance est plus courant dans le domaine de l’évènementiel. Il est en effet beaucoup plus simple d’anticiper l’annulation d’un événement ponctuel (concert, salon…) pour quelque cause que ce soit et d’en chiffrer les conséquences.

Source : Code des assurances.
Déclaration à l’assureur2020-03-17T15:37:07+01:00

L’’épidémie constitue-t-elle une aggravation du risque devant être déclarée à l’assureur ?

Mise à jour : le 20 mars 2020

Notion d’aggravation

Les notions d’aggravation du risque et de risque nouveau s’apprécient au regard des déclarations faites par l’assuré lors de la souscription du contrat d’assurance.

L’article L. 113-2 du Code des assurances impose en effet à l’assuré « 2° de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge » et « 3° de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus ».

Sauf dans l’hypothèse où l’assureur aurait interrogé l’assuré sur son risque d’exposition aux épidémies, l’apparition du covid-19 ne peut donc constituer une aggravation du risque ni un risque nouveau au sens du Code des assurances.

Sources : Article L. 113-2 du Code des assurances.
Le télétravail2020-03-17T15:24:16+01:00

Mise à jour : le 17 novembre 2020

Dans le cadre d’une mise à jour de son jeu de questions/réponses sur le télétravail, le ministère précise que le télétravail doit être systématiquement privilégié.

Le ministère rappelle que l’employeur peut refuser une demande de télétravail s’il estime que les conditions de reprise d’activité sont conformes aux consignes sanitaires sur le lieu de travail. De plus, il précise que depuis le 17 mars, et jusqu’à nouvel ordre, le télétravail doit être systématiquement privilégié. L’employeur doit donc démontrer que la présence sur le lieu de travail est indispensable au fonctionnement de l’activité et motiver en ce sens son éventuel refus.

Il précise également que l’employeur  « responsable de la santé et la sécurité, doit privilégier le dialogue et veiller à apprécier de façon approfondie les risques potentiels auxquels un refus peut exposer le salarié. La méconnaissance des principes généraux de prévention est de nature à engager sa responsabilité au titre de son obligation de sécurité ».

Les questions-réponses de la CNIL sur le télétravail

La CNIL répond aux questions les plus fréquentes concernant le télétravail et rappelle certains principes essentiels communs au droit du travail et au RGPD.

Dans ce document publié sous forme de question-réponse, la Cnil énumère les règles applicables en matière de télétravail.

Rappelant que l’employeur peut contrôler l’activité des salariés en télétravail, il y est précisé que cela doit se faire dans le respect des droits et libertés des salariés. Ainsi, les dispositifs de contrôle doivent être strictement proportionnés à l’objectif poursuivi. L’employeur doit informer l’ensemble des salariés, préalablement à leur mise en œuvre, des éventuels dispositifs de contrôle de leur activité. L’information et la consultation des représentants du personnel constitue l’une des conditions essentielles de mise en œuvre de ces dispositifs.

Par ailleurs, il est précisé que les traitements de surveillance de l’activité des salariés doivent être portés au  registre des traitements . Les traitements de données personnelles susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées doivent faire l’objet d’une analyse d’impact.

Il est rappelé que l’employeur ne peut pas surveiller de manière constante les salariés. Il est donc impossible de demander aux salariés d’allumer en non-stop leur caméra et/ou micro tout au long de la journée ou encore d’imposer le partage permanent de l’écran et/ou l’utilisation de « keyloggers ».

De manière générale, la CNIL recommande aux employeurs de ne pas imposer l’activation de leur caméra aux salariés en télétravail qui participent à des visioconférences. Une participation via le micro est jugée suffisante.

La mise en place du télétravail est-elle une obligation pour l’entreprise ?

Compte tenu de la situation actuelle avec une circulation du virus qui continue, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés (article L. 1222-11 du code du travail). La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite aucun formalisme particulier et relève de l’application des principes généraux de prévention qui imposent à l’employeur de mettre en place une organisation adaptée aux risques.

Le protocole national rappelle que le télétravail demeure un mode d’organisation recommandé en ce qu’il participe à la démarche de prévention du risque d’infection au SARS-CoV-2 et permet de limiter l’affluence dans les transports en commun. Il n’est toutefois pas le seul élément pour assurer la continuité de l’activité. Il doit s’inscrire dans une stratégie globale prenant en compte le contexte sanitaire dans lequel s’inscrit l’entreprise, l’évaluation des risques et en l’associant à la mise en œuvre des mesures barrières et l’organisation générale du travail.

Néanmoins, dans les zones soumises à couvre-feu, l’employeur doit fixer, dans le dialogue avec les salariés et leurs représentants, un nombre minimum de jours de télétravail par semaine. Le télétravail peut faire l’objet d’un accord d’entreprise, d’une charte ou d’un simple accord entre vous et les salariés concernés. Les salariés en télétravail conservent leurs droits (tickets restaurants etc).

Dans le contexte actuel, l’employeur peut-il se voir imposer d’accorder un ou plusieurs jours de télétravail au salarié ?

En dehors des cas de circonstances exceptionnelles rendant nécessaires, au sens de l’article L.1222-11 du code du travail, la mise en œuvre du télétravail, notamment pour garantir la protection des salariés, ou recommandation expresse des autorités à raison du contexte sanitaire ou encore situation de vulnérabilité attestée médicalement, aucune disposition n’impose à l’employeur de donner suite à une demande de télétravail.

Toutefois, si le poste est éligible au télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou à défaut, l’employeur doit motiver son refus.

Ce refus peut, le cas échéant et si une situation médicale est de nature à l’étayer, faire l’objet d’un signalement auprès du médecin du travail qui pourra intervenir au titre de son rôle de conseil en matière de santé et sécurité au travail et préconiser un aménagement de poste en télétravail.

De même, le salarié conserve la faculté de signaler sa situation auprès des représentants du personnel.

En tout état de cause, l’employeur, responsable de la santé et la sécurité, doit privilégier le dialogue et veiller à apprécier de façon approfondie les risques potentiels auxquels un refus peut exposer le salarié. La méconnaissance des principes généraux de prévention est de nature à engager sa responsabilité au titre de son obligation de sécurité.

Titres-restaurant

Comme antérieurement, le ministère rappelle que « le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise » (L 1222-9 du C.tr.) et précise que « dès lors que les salariés exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise bénéficient des titres-restaurant, les télétravailleurs doivent aussi en recevoir si leurs conditions de travail sont équivalentes ».

Il ne fait plus référence à la possibilité de moduler la prise en charge des titres restaurants en fonction de l’éloignement du travail par rapport au domicile.

Abonnements aux transports en commun

Le ministère rappelle le principe de l’obligation de remboursement des titres d’abonnement (hebdomadaires ou mensuels) dés lors qu’ils ont été utilisés au moins une fois pour le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail du salarié. Si le salarié télétravaille à 100 % et n’effectue aucun trajet, l’employeur n’a pas d’obligation.

Concernant les abonnements annuels, le ministère précise que les employeurs sont invités à maintenir la prise en charge des abonnements de transport des salariés qui n’ont pu procéder à la suspension de leur contrat d’abonnement pour le(s) mois non utilisé(s).

Frais liés au télétravail

Dans sa version antérieure, le ministère précisait que l’employeur n’était pas tenu de verser une indemnité de télétravail destinée à rembourser les frais découlant du télétravail, sauf si l’entreprise était dotée d’un accord ou d’une charte qui le prévoit. La nouvelle version supprime cette précision et n’apporte pas d’autres informations.

Pour rappel, la prise en charge des frais professionnels peut s’opérer sur la base du réel (Circ. 7 janvier 2003, n° 2003-07) ou sur la base d’un forfait, par tolérance de l’Urssaf fixé à 10 euros/mois pour un jour télétravaillé, 20 euros/mois pour 2 jours télétravaillés, etc.

Sources : Ministère du Travail.

Pour en savoir plus
Les établissements fermés2020-03-17T14:29:31+01:00

Mise à jour le 2 Juin 2020

Suite à l’annonce de confinement, de nombreux établissements ont fermé leurs portes. Mais lesquels précisément ?

Mise à jour du 2 juin 2020

Le mardi 2 juin 2020, les bars, cafés et restaurants peuvent ré-ouvrir, mais sous certaines conditions.

Dans les départements en « zone orange » les restaurants et bars ont une activité limitée aux terrasses extérieures et aux espaces de plein air, aux activités de livraison et de vente à emporter, au room service pour les restaurants d’hôtels, à la restauration collective sous contrat.

Dans ces mêmes départements certains établissements doivent rester fermés : les terrains de camping ou encore les salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles à usage multiple.

Sur l’ensemble du territoire national, restent fermés :

  • les salles de projection,

  • les salles de danse,

  • les centres de vacances,

  • les salons.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les données du déconfinement en France

Établissements concernés (actualisation du 14 Mai 2020)

Dans le cadre de la crise sanitaire, une liste actualisée des établissements recevant du public ayant toujours l’obligation de rester fermées a été publiée. Il s’agit des :

  • Etablissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions, les salles de ventes et pour les accueils de jour de personnes en situation de précarité et les centres sociaux.

  • Etablissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat.

  • Etablissements de type P : Salles de danse et salles de jeux.

  • Etablissements de type T : Etablissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire.

  • Etablissements de type REF : Refuges de montagne sauf pour leurs parties faisant fonction d’abri de secours.

  • Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts.

  • Etablissements de type Y : Musées.

  • Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures.

  • Etablissements de type PA : Etablissements de plein air, à l’exception de ceux au sein desquels sont pratiquées les activités physiques et sportives (sauf pour les sports collectifs, les sports de combat et les activités aquatiques pratiquées dans les piscines) dans la mesure où cela ne donne pas lieu à un regroupement de plus de 10 personnes ; toutefois, ces établissements (où sont autorisées les activités physiques et sportives) peuvent recevoir plus de 10 personnes.

  • Etablissements de type R : Etablissements d’enseignement (sauf exceptions).

Au-delà de cette liste le préfet peut interdire dans certaines conditions l’ouverture de certains commerces ou centre commerciaux.

Les restaurants et bars d’hôtels, à l’exception du “room service”, sont considérés comme relevant de la catégorie “restaurants et débits de boissons”, et ne peuvent donc pas accueillir de public. Cependant, l’ensemble des établissements appartenant à cette catégorie sont autorisés à maintenir leurs activités de ventes à emporter et de livraison.

Par ailleurs, les navires de croisière et navires à passagers transportant plus de 100 passagers ont interdiction de faire escale en Corse, et ont interdiction de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et territoriales des départements et régions d’outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, sauf dérogation accordée par le représentant de l’Etat compétent pour ces mêmes collectivités.

Établissements ouverts

Tous les établissements indispensables à la vie de la Nation restent ouverts, notamment les marchés alimentaires clos ou ouverts et commerces alimentaires (y compris les Drive alimentaires), les pharmacies, les stations-services, les banques, les bureaux de tabac et distribution de la presse.

Compte tenu de leur contribution à la vie de la Nation, les services publics restent également ouverts, y compris ceux assurant les services de transport.

Tous les services de livraison de repas à domicile restent disponibles, et les établissements de la catégorie “restaurants et débits de boissons” sont autorisés à maintenir leurs activités de ventes à emporter et de livraison.

Les hôtels sont assimilés à des domiciles privés et restent donc ouverts, et leurs “room service” restent disponibles. Cependant, les restaurants et bars d’hôtels ne peuvent pas accueillir de public.

Les animaleries restent également ouvertes.

Restent également ouverts

Par dérogation, restent également ouverts :

  • Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles
  • Commerce d’équipements automobiles
  • Commerce et réparation de motocycles et cycles
  • Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles
  • Commerce de détail de produits surgelés
  • Commerce d’alimentation générale
  • Supérettes
  • Supermarchés
  • Magasins multi-commerces
  • Hypermarchés
  • Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
  • Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
  • Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives
  • Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
  • Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé
  • Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
  • Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
  • Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie
  • Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
  • Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
  • Hôtels et hébergement similaire
  • Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier
  • Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier
  • Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens
  • Location et location-bail de machines et équipements agricoles
  • Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
  • Activités des agences de placement de main-d’oeuvre
  • Activités des agences de travail temporaire
  • Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques
  • Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication
  • Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques
  • Réparation d’équipements de communication
  • Blanchisserie-teinturerie
  • Blanchisserie-teinturerie de gros
  • Blanchisserie-teinturerie de détail
  • Services funéraires
  • Activités financières et d’assurance
Ces informations proviennent du site du gouvernement. Elles sont susceptibles d’évoluer ces prochaines semaines.
Conseils sanitaires2020-03-17T09:28:24+01:00

Mise à jour : le 20 mars 2020

Fa à l’épidémie de Coronavirus, et aux infections en général, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de vos proches.

Les premiers gestes

  • Se laver les mains très régulièrement

  • Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir

  • Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

  • Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter

  • Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts

Qui est considéré comme « à risque » ?

Le Haut conseil de la santé publique (HCSP) considère que les personnes à risque de développer une forme grave d’infection à SARS-CoV-2 sont les suivantes :

  • Les personnes âgées de 70 ans et plus (même si les patients entre 50 ans et 70 ans doivent être surveillés de façon plus rapprochée)

  • Les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV

  • Les malades atteints de cirrhose au stade B au moins

  • Les patients aux antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle, ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque

  • Les diabétiques insulinodépendants ou présentant des complications secondaires à leur pathologie (micro ou macro angiopathie)

  • Les insuffisants respiratoires chroniques sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose ou toute pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale ;

  • Les personnes avec une immunodépression :

    • médicamenteuses : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive,
    • infection à VIH non contrôlé avec des CD4 <200/mn3
    • consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques,
    • atteint d’hémopathie maligne en cours de traitement,
    • présentant un cancer métastasé.
  • Les femmes enceintes à partir du 3e trimestre
  • Les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40kg/m2 : par analogie avec la grippe A(H1N1)

J’ai des symptômes : que faire ?

En cas de toux, fièvre et difficultés respiratoires : j’appelle mon médecin traitant ou un médecin par téléconsultation, je n’appelle le 15 que si j’ai des difficultés respiratoires ou si j’ai fait un malaise, je m’isole strictement à domicile. Je me fais tester uniquement si je suis une personne fragile ou à risque, si je présente des signes de gravité, si je suis déjà hospitalisé, si je suis un professionnel de santé, si je suis une personne fragile en structure collective (EPHAD, handicap). Si je n’appartiens à aucune de ces catégories, un médecin effectue le diagnostic sur signes cliniques. Les tests en ambulatoire sont possibles.

Je suis testé positif / diagnostiqué

je reste strictement à domicile, si j’ai un rendez-vous médical indispensable je porte un masque pour m’y rendre. En cas de difficulté respiratoire, j’appelle le 15. Je me fais prescrire un arrêt de travail initial d’une durée de 7 à 14 jours, entre le 6ème et le 8ème jour j’ai un avis médical, à distance, pour faire surveiller mes symptômes. En fonction de mon état je renouvelle cet arrêt pour 7 jours supplémentaires. Mon isolement sera levé 48h après la résolution complète des symptômes.

Porter un masque ?

Le port du masque chirurgical n’est pas recommandé sans présence de symptômes. Le masque n’est pas la bonne réponse pour le grand public car il ne peut être porté en permanence et surtout n’a pas d’indication sans contact rapproché et prolongé avec un malade.

Comme pour l’épisode de grippe saisonnière, ce sont les « gestes barrières » qui sont efficaces.

Contacts

Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12h00, pour quinze jours minimum. Les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et sur attestation uniquement pour :

Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n’est pas possible ;

Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité autorisés ;

Se rendre auprès d’un professionnel de santé ;

Se déplacer pour la garde de ses enfants ou aider les personnes vulnérables à la stricte condition de respecter les gestes barrières ;

Faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour du domicile et sans aucun rassemblement.

Les infractions à ces règles seront sanctionnées d’une amende allant de 38 à 135 euros.

Ces informations proviennent du site du gouvernement. Elles sont susceptibles d’évoluer ces prochaines semaines.
Le Coronavirus, c’est quoi ?2020-03-17T09:28:05+01:00

Mise à jour : le 20 mars 2020

Le Coronavirus – ou COVID-19 – qu’est-ce que c’est finalement ?

Le Coronavirus

Les Coronavirus sont une grande famille de virus, qui provoquent des maladies allant d’un simple rhume (certains virus saisonniers sont des Coronavirus) à des pathologies plus sévères comme le MERS-COV ou le SRAS.

Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau Coronavirus. La maladie provoquée par ce Coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie ; c’est-à-dire que l’épidémie touche désormais 137 pays sur une zone étendue.

Les symptômes

Les symptômes principaux sont la fièvre ou la sensation de fièvre et des signes de difficultés respiratoires de type toux ou essoufflement.

Un vaccin ?

Il n’existe pas de vaccin contre le Coronavirus COVID-19 pour le moment. Plusieurs traitements sont en cours d’évaluation en France, en lien avec l’OMS pour être utilisés contre le Coronavirus COVID-19. Dans l’attente, le traitement est symptomatique.

Médicaments

La prise d’anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone…) pourrait être un facteur d’aggravation de l’infection.

De nombreux programmes français et européens et des essais cliniques, sont en cours afin d’améliorer le diagnostic, la compréhension et la prise en charge de cette maladie. Par ailleurs, des équipes travaillent sur plusieurs pistes de traitement à Paris, Marseille ou encore Lyon ; les protocoles ont commencé. Des équipes sont également à pied d’œuvre pour inventer un vaccin, qui pourrait voir le jour dans les prochains mois.

Transmission

Le Coronavirus se transmet par les postillons (éternuements, toux). On considère donc qu’un contact étroit avec une personne malade est nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou une discussion en l’absence de mesures de protection. Un des vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact des mains non lavées.

Incubation

Le délai d’incubation, période entre la contamination et l’apparition des premiers symptômes. Le délai d’incubation du coronavirus COVID-19 est de 3 à 5 jours en général, il peut toutefois s’étendre jusqu’à 14 jours. Pendant cette période, le sujet peut être contagieux : il peut être porteur du virus avant l’apparition des symptômes ou à l’apparition de signaux faibles.

Animaux

Il n’existe aucune preuve que les animaux domestiques jouent un rôle dans la propagation coronavirus COVID-19, le coronavirus à l’origine du COVID-19 (sources OIE, OMS et Anses).

Deuxième vague ?

Les mesures annoncées par le Président de la République ont pour objectif freiner la progression de l’épidémie.

Dès lors, la vitesse de propagation du virus se ralentit et permet de limiter le nombre de personnes atteintes en même temps par le virus. Dans cette stratégie, le type de personnes atteintes par le virus, et la répartition des cas simples, notamment en fonction de l’âge ou de l’existence de plusieurs maladies n’est pas modifié.

Les études internationales nous montrent que si les personnes fragiles sont les plus à risque de développer une forme grave d’infection au Coronavirus, l’ensemble de la population peut également être concernée. Quelques cas d’infection grave au Coronavirus chez des patients hors personnes âgées ou fragiles ont effectivement été constatés dans d’autres pays.

Ces informations proviennent du site du gouvernement. Elles sont susceptibles d’évoluer ces prochaines semaines.